Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Elloul 5784 / 10.01.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Neuf
1. Il y a cinq fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice de culpabilité appelé : sacrifice de culpabilité certaine, parce qu’il n’est pas apporté du fait d’un doute, ce sont : [des rapports avec une] servante [mi-cananéenne, mi-juive] liée par les liens matrimoniaux, le vol, le sacrilège, l’impureté du nazir, la lèpre quand on en est purifié. Pour [des rapports avec] une servante [mi-cananéenne, mi-juive] liée par les liens matrimoniaux [à un esclave juif], quel est le cas ? Celui qui a des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, délibérément ou par inadvertance, doit apporter un sacrifice de culpabilité, et ce, à condition qu’elle soit adulte, consciente [de la faute], qu’elle agisse de son gré, ait des relations de manière normale, et à la fin de la relation, pour qu’elle se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « il y aura investigation (…) et il apportera son sacrifice de culpabilité » ; elle se voit infliger la flagellation et lui apporte un sacrifice.
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans un cas où elle [la servante évoquée ci-dessus] est passible de flagellation, lui [celui qui a eu des rapports avec elle] est passible d’un sacrifice. Et dans un cas où elle est exempte de la flagellation, lui est exempt d’un sacrifice.
3. Si un garçon de neuf ans et un jour a eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, elle se voit infliger la flagellation et lui apporte un sacrifice. Et il me semble qu’il n’apporte pas [son sacrifice] avant d’avoir atteint l’âge adulte et d’être parfaitement conscient.
4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites ce qu’est la servante liée par les liens matrimoniaux mentionnée dans la Thora, et que l’on n’est passible [en cas de relation avec celle-ci] que si l’on a des rapports de manière normale et que l’on termine [ceux-ci]. C’est pourquoi, si deux témoins lui ont dit [à un homme] : « tu as eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux [à un esclave juif] » et que lui a répondu : « je n’ai pas eu de rapports [avec celle-ci] », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice sur la base de leur déclaration, parce que lui [seul] sait s’il a terminé ou non sa relation, et le fait qu’il a dit : « je n’ai pas eu de relation » est interprété dans le sens : « je n’ai pas terminé [la relation] ».
5. Celui qui a plusieurs rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu plusieurs relations avec une servante délibérément ou a eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute], même [s’il a eu des rapports] cent fois dans cent moments d’absence, il offre un seul sacrifice de culpabilité, et il se fait expier pour tout, pour les [fautes] volontaires et pour les [fautes] involontaires. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une seule servante est impliquée. Par contre, celui qui a eu des rapports avec plusieurs servantes, même dans une inadvertance, est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque servante [avec laquelle il a eu des rapports].
6. S’il a eu des rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] et a désigné son sacrifice de culpabilité, et a de nouveau eu des rapports avec elle après avoir désigné son sacrifice de culpabilité, il est passible [d’un sacrifice de culpabilité] pour chaque [relation séparément], car le fait de désigner [un sacrifice] fait séparation [entre les fautes], et il est considéré comme s’il avait offert [son sacrifice] avant d’avoir des rapports. Et de même, s’il a eu cinq rapports dans une seule inadvertance avec une servante et a pris conscience de l’une d’elles [des relations] et a désigné son sacrifice de culpabilité, puis, a pris conscience de la seconde, il désigne un autre sacrifice de culpabilité ; bien que toutes [ces relations] se soient passées dans une inadvertance, étant donné qu’il n’a pris conscience qu’après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], il est considéré comme s’il avait eu des rapports après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], car la loi est la même pour celui qui agit par inadvertance et celui qui agit délibérément en ce qui concerne la servante [c’est pourquoi la prise de conscience ne fait séparation entre les fautes que si elle est accompagnée d’une désignation d’un sacrifice].
7. Pour le vol, quel est le cas ? Quiconque détient en sa possession la valeur d’une pérouta ou plus d’un bien appartenant à un juif, qu’il l’ait volé [par la force], l’ait dérobé [en cachette], ou que ce dernier ait déposé [de l’argent] chez lui ou lui ait prêté [de l’argent] ou s’était associé ou par un autre moyen, et qu’il a nié [détenir cet argent], et a prêté un serment mensonger, délibérément ou par inadvertance, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour sa faute, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité pour le vol, et il est explicitement mentionné dans la Thora que l’on ne se voit accorder l’expiation pour ce sacrifice de culpabilité que si l’on restitue l’argent que l’on détient à ses propriétaires. Par contre, le [paiement du] cinquième [le quart de la somme de base en sus] n’empêche pas l’expiation. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est coupable de ce serment pour lequel on offre ce sacrifice de culpabilité, et quand on en est exempt, dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices de culpabilité suivant le nombre de serments [que l’on doit prêter], et dans quel cas on n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité.
8. Pour le sacrilège, quel est le cas ? Quiconque tire profit de la valeur d’une pérouta des biens consacrés par inadvertance doit restituer ce dont il a tiré profit, [payer] un cinquième en sus et offrir un sacrifice de culpabilité pour se voit accorder l’expiation. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège que le sacrifice et [le remboursement de] la somme de base empêchent [le pardon], et le [paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas [le pardon].
9. Celui qui mange d’une chose pour laquelle on est passible de sacrilège [si on en tire profit] dans cinq marmites, dans un même oubli, bien que tout provienne d’un seul sacrifice, si chaque partie qu’il a mangée vaut une pérouta, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque [partie] qu’il a mangée, car les marmites font séparation [entre les fautes] en ce qui concerne le sacrilège et elles [les parties] sont considérées comme plusieurs types [d’interdits], bien qu’il n’y ait pas de séparation [entre les marmites] pour ce qui est de la peine de retranchement ; il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant le sacrilège, car [dans ce cas], celui qui donne un profit est considéré comme celui qui tire profit [c'est-à-dire que si une personne donne une chose consacrée à un second pour qu’il en mange ou en tire profit, c’est le donneur qui est passible], et elles [les différentes parties constituant la mesure minimale] s’associent pour une longue période [c'est-à-dire que s’il a mangé la moitié du volume d’une olive d’une chose dont on est passible de sacrilège et la moitié du volume d’une olive même après plusieurs années, il est passible]. Et [dans le cas d’]un délégué qui a accompli sa délégation [par exemple, si le maître de maison lui a demandé de donner de la viande (qui était consacrée) aux hôtes], le demandeur est passible, ce qui n’est pas le cas pour les autres interdictions.
10. Quiconque est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, doit prendre conscience de sa faute au préalable avant d’offrir le sacrifice de culpabilité. Mais s’il l’a offert avant d’avoir pris conscience [de sa faute] et qu’il en a pris conscience après, il [ce sacrifice] ne lui est pas compté [et il doit en apporter un autre]. Et toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, le roi, le prêtre oint et les autres personnes ordinaires ont le même statut.
11. Pour toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, si l’on a un doute si l’on a fauté ou non, on est exempt. C’est pourquoi, celui dont il est passible d’un sacrilège n’a aucune obligation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
12. S’il avait devant lui un morceau profane et un morceau consacré et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il est exempt. S’il a ensuite mangé le second, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne a mangé le second, les deux sont exempts.
13. Soit un morceau de graisse interdite [profane] et un morceau consacré ; il a mangé [par inadvertance] l’un d’eux [par inadvertance mais ne sait pas lequel], il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine pour [avoir peut-être mangé] de la graisse interdite. S’il a mangé le second [par inadvertance], il apporte un sacrifice expiatoire pour [avoir mangé de] la graisse et un sacrifice de culpabilité certaine lié au sacrilège pour les saintetés [qu’il a mangées]. Si une autre personne est venue et a mangé le second, elle apporte, elle aussi, un sacrifice de culpabilité incertaine [pour la graisse qu’elle a peut-être mangée]. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse consacrée, s’il a mangé l’un d’eux, il doit apporter un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le second après avoir pris conscience du premier, il apporte deux sacrifices expiatoires, et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne est venue et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et l’autre apporte un sacrifice expiatoire seulement. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits pour quelle raison l’interdiction concernant les biens consacrés s’ajoute à l’interdiction concernant la graisse interdite [parce qu’elle a une plus grande portée sur la chose interdite puisqu’elle devient interdite au profit]. Et de même pour tout cas semblable en ce qui concerne ces interdictions.
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans un cas où elle [la servante évoquée ci-dessus] est passible de flagellation, lui [celui qui a eu des rapports avec elle] est passible d’un sacrifice. Et dans un cas où elle est exempte de la flagellation, lui est exempt d’un sacrifice.
3. Si un garçon de neuf ans et un jour a eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, elle se voit infliger la flagellation et lui apporte un sacrifice. Et il me semble qu’il n’apporte pas [son sacrifice] avant d’avoir atteint l’âge adulte et d’être parfaitement conscient.
4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites ce qu’est la servante liée par les liens matrimoniaux mentionnée dans la Thora, et que l’on n’est passible [en cas de relation avec celle-ci] que si l’on a des rapports de manière normale et que l’on termine [ceux-ci]. C’est pourquoi, si deux témoins lui ont dit [à un homme] : « tu as eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux [à un esclave juif] » et que lui a répondu : « je n’ai pas eu de rapports [avec celle-ci] », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice sur la base de leur déclaration, parce que lui [seul] sait s’il a terminé ou non sa relation, et le fait qu’il a dit : « je n’ai pas eu de relation » est interprété dans le sens : « je n’ai pas terminé [la relation] ».
5. Celui qui a plusieurs rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu plusieurs relations avec une servante délibérément ou a eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute], même [s’il a eu des rapports] cent fois dans cent moments d’absence, il offre un seul sacrifice de culpabilité, et il se fait expier pour tout, pour les [fautes] volontaires et pour les [fautes] involontaires. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une seule servante est impliquée. Par contre, celui qui a eu des rapports avec plusieurs servantes, même dans une inadvertance, est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque servante [avec laquelle il a eu des rapports].
6. S’il a eu des rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] et a désigné son sacrifice de culpabilité, et a de nouveau eu des rapports avec elle après avoir désigné son sacrifice de culpabilité, il est passible [d’un sacrifice de culpabilité] pour chaque [relation séparément], car le fait de désigner [un sacrifice] fait séparation [entre les fautes], et il est considéré comme s’il avait offert [son sacrifice] avant d’avoir des rapports. Et de même, s’il a eu cinq rapports dans une seule inadvertance avec une servante et a pris conscience de l’une d’elles [des relations] et a désigné son sacrifice de culpabilité, puis, a pris conscience de la seconde, il désigne un autre sacrifice de culpabilité ; bien que toutes [ces relations] se soient passées dans une inadvertance, étant donné qu’il n’a pris conscience qu’après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], il est considéré comme s’il avait eu des rapports après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], car la loi est la même pour celui qui agit par inadvertance et celui qui agit délibérément en ce qui concerne la servante [c’est pourquoi la prise de conscience ne fait séparation entre les fautes que si elle est accompagnée d’une désignation d’un sacrifice].
7. Pour le vol, quel est le cas ? Quiconque détient en sa possession la valeur d’une pérouta ou plus d’un bien appartenant à un juif, qu’il l’ait volé [par la force], l’ait dérobé [en cachette], ou que ce dernier ait déposé [de l’argent] chez lui ou lui ait prêté [de l’argent] ou s’était associé ou par un autre moyen, et qu’il a nié [détenir cet argent], et a prêté un serment mensonger, délibérément ou par inadvertance, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour sa faute, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité pour le vol, et il est explicitement mentionné dans la Thora que l’on ne se voit accorder l’expiation pour ce sacrifice de culpabilité que si l’on restitue l’argent que l’on détient à ses propriétaires. Par contre, le [paiement du] cinquième [le quart de la somme de base en sus] n’empêche pas l’expiation. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est coupable de ce serment pour lequel on offre ce sacrifice de culpabilité, et quand on en est exempt, dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices de culpabilité suivant le nombre de serments [que l’on doit prêter], et dans quel cas on n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité.
8. Pour le sacrilège, quel est le cas ? Quiconque tire profit de la valeur d’une pérouta des biens consacrés par inadvertance doit restituer ce dont il a tiré profit, [payer] un cinquième en sus et offrir un sacrifice de culpabilité pour se voit accorder l’expiation. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège que le sacrifice et [le remboursement de] la somme de base empêchent [le pardon], et le [paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas [le pardon].
9. Celui qui mange d’une chose pour laquelle on est passible de sacrilège [si on en tire profit] dans cinq marmites, dans un même oubli, bien que tout provienne d’un seul sacrifice, si chaque partie qu’il a mangée vaut une pérouta, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque [partie] qu’il a mangée, car les marmites font séparation [entre les fautes] en ce qui concerne le sacrilège et elles [les parties] sont considérées comme plusieurs types [d’interdits], bien qu’il n’y ait pas de séparation [entre les marmites] pour ce qui est de la peine de retranchement ; il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant le sacrilège, car [dans ce cas], celui qui donne un profit est considéré comme celui qui tire profit [c'est-à-dire que si une personne donne une chose consacrée à un second pour qu’il en mange ou en tire profit, c’est le donneur qui est passible], et elles [les différentes parties constituant la mesure minimale] s’associent pour une longue période [c'est-à-dire que s’il a mangé la moitié du volume d’une olive d’une chose dont on est passible de sacrilège et la moitié du volume d’une olive même après plusieurs années, il est passible]. Et [dans le cas d’]un délégué qui a accompli sa délégation [par exemple, si le maître de maison lui a demandé de donner de la viande (qui était consacrée) aux hôtes], le demandeur est passible, ce qui n’est pas le cas pour les autres interdictions.
10. Quiconque est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, doit prendre conscience de sa faute au préalable avant d’offrir le sacrifice de culpabilité. Mais s’il l’a offert avant d’avoir pris conscience [de sa faute] et qu’il en a pris conscience après, il [ce sacrifice] ne lui est pas compté [et il doit en apporter un autre]. Et toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, le roi, le prêtre oint et les autres personnes ordinaires ont le même statut.
11. Pour toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, si l’on a un doute si l’on a fauté ou non, on est exempt. C’est pourquoi, celui dont il est passible d’un sacrilège n’a aucune obligation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
12. S’il avait devant lui un morceau profane et un morceau consacré et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il est exempt. S’il a ensuite mangé le second, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne a mangé le second, les deux sont exempts.
13. Soit un morceau de graisse interdite [profane] et un morceau consacré ; il a mangé [par inadvertance] l’un d’eux [par inadvertance mais ne sait pas lequel], il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine pour [avoir peut-être mangé] de la graisse interdite. S’il a mangé le second [par inadvertance], il apporte un sacrifice expiatoire pour [avoir mangé de] la graisse et un sacrifice de culpabilité certaine lié au sacrilège pour les saintetés [qu’il a mangées]. Si une autre personne est venue et a mangé le second, elle apporte, elle aussi, un sacrifice de culpabilité incertaine [pour la graisse qu’elle a peut-être mangée]. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse consacrée, s’il a mangé l’un d’eux, il doit apporter un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le second après avoir pris conscience du premier, il apporte deux sacrifices expiatoires, et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne est venue et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et l’autre apporte un sacrifice expiatoire seulement. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits pour quelle raison l’interdiction concernant les biens consacrés s’ajoute à l’interdiction concernant la graisse interdite [parce qu’elle a une plus grande portée sur la chose interdite puisqu’elle devient interdite au profit]. Et de même pour tout cas semblable en ce qui concerne ces interdictions.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Dix
1. Six personnes sont astreintes à offrir un sacrifice de nature variable ; ce sont : la personne atteinte d’affection lépreuse, la femme accouchée, et celui qui prononce un serment lié à un [non] témoignage , délibérément ou par inadvertance [sans savoir que l’on est passible d’un sacrifice pour un tel serment]. Et celui qui prête un serment sur une déclaration [c'est-à-dire concernant un fait qu’il a accompli ou qu’il accomplira] mensonger par inadvertance, et une personne impure qui a mangé un [aliment] consacré par inadvertance et une personne impure qui est entrée dans le Temple par inadvertance.
2. [Voici] le sacrifice de la femme accouchée : si elle est riche, elle apporte un agneau d’un an [dans sa première année] comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Et si elle n’en a pas les moyens, son sacrifice est de moindre valeur et elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, une en holocauste et une en sacrifice expiatoire ; même si elle a les moyens [d’apporter] un agneau et qu’elle n’a pas les moyens [d’apporter] les libations qui l’accompagnent, elle apporte le sacrifice d’un pauvre.
3. Celui qui est atteint d’affection lépreuse apporte trois animaux après s’être purifié : deux agneaux, l’un en holocauste et l’un en sacrifice de culpabilité, et une brebis en sacrifice expiatoire. S’il n’a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une en holocauste et l’une en sacrifice expiatoire, et un agneau en sacrifice de culpabilité.
4. Pour un serment lié à un [non] témoignage ou pour un serment sur une déclaration [mensongère] et [pour le fait d’entrer par] inadvertance [dans le] Temple en état d’impureté et [de consommer] ses saintetés, il apporte une brebis ou une chèvre comme les autres sacrifices expiatoires de nature fixe. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une en holocauste et l’autre en sacrifice expiatoire. Et s’il n’a pas les moyens pour [offrir] un oiseau, il apporte un dixième de eifa de fine fleur de farine, et celui-ci est désigné comme l’oblation du pêcheur, dont les rituels ont été explicités dans les lois sur la cérémonie des sacrifices.
5. Tous ces sacrifices sont explicités dans la Thora et il est mentionné qui a l’obligation de les apporter, à l’exception [du cas] d’une personne qui est entrée dans le Temple par inadvertance ou qui a mangé des saintetés, car voici ce qui est écrit : « Si un individu faute et entend le son d’un serment, etc. ou si un individu touche toute chose impure [il n’est pas explicitement mentionné qu’elle est entrée dans le Temple ou a mangé des saintetés], ou si un individu jure, exprimant par les lèvres, etc., ce sera quand il sera coupable pour l’un de ces cas, etc. » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que celui qui est ici passible d’un sacrifice pour son état d’impureté est devenu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés en ignorant [le Temple ou les saintetés]. Bien que cela ait été enseigné par tradition, cela est considéré comme si cela était explicitement mentionné [dans la Thora] car la Thora a expressément rendu passible de retranchement une personne impure qui mange des saintetés et une personne impure qui entre dans le Temple ; concernant le fait de manger [des saintetés], il est dit : « et l’individu qui mangera de la chair du sacrifice de l’offrande de paix qui est pour l’Eterne-l alors que son impureté est sur lui, il sera retranché ». Et concernant celui qui entre dans le Temple, il est dit : « cette âme sera retranchée au sein de la communauté car c’est le sanctuaire de l’Eterne-l qu’il a rendu impur ». Et puisque la Thora a rendu passible de la peine de retranchement pour [le fait d’enter] dans le Temple dans un état d’impureté et [de consommer] des offrandes, elle a mentionné le sacrifice que l’on apporte en cas d’inadvertance.
6. Tous les sacrifices dont une femme est passible, son mari doit les apporter pour elle ; s’il est pauvre, il apporte le sacrifice d’un pauvre, et s’il est riche, il apporte le sacrifice d’un riche. Et un homme [riche] peut apporter le sacrifice d’un pauvre pour son fils, pour sa fille, ou pour son esclave et sa servante et [grâce à ce sacrifice qui conclut le processus de pureté, il peut] leur donner à manger des sacrifices.
7. [Le sacrifice qu’apportent] le roi et le [grand] prêtre oint apportent pour un serment lié à un [non] témoignage, pour un serment sur une déclaration ou pour [le fait d’entrer] dans le Temple dans un état d’impureté et [le fait de consommer] des offrande est similaire à [celui des] autres individus ordinaires, car l’Ecriture n’a distingué le sacrifice du roi, le sacrifice d’un individu ordinaire et le sacrifice du prêtre oint que pour les commandements dont on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, comme nous l’avons expliqué. Mais en ce qui concerne le sacrifice de nature variable, tous ont le même statut. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est passible pour un serment lié à un témoignage et quand on en est exempt, et dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices suivant le nombre de serments et dans quel cas on n’est passible que d’un seul sacrifice. Et dans les lois sur les personnes auxquelles il manque l’expiation, j’expliquerai dans quel cas une femme accouchée et une personne atteinte d’affection lépreuse sont passibles de plusieurs sacrifices et dans quel cas chacune d’elles est passible d’un seul sacrifice.
8. Pour tout cas où l’on apporte un sacrifice qui est le même en cas d’[agissement] délibéré ou en cas d’inadvertance, si l’on a été contraint, on est exempt d’un sacrifice, et il est inutile de dire que pour les autres fautes, où l’on n’est passible d’un sacrifice expiatoire que dans un cas d’inadvertance, on est exempt [d’un sacrifice expiatoire] si on a été contraint.
9. Celui qui a désigné une somme d’argent pour [acheter] une brebis en sacrifice expiatoire [de nature variable], et en a besoin [de cette somme] peut apporter une chèvre [qui vaut moins cher] et profaner l’argent sur la chèvre [c'est-à-dire qu’il confère à la chèvre la sainteté de la somme d’argent] et en tirer profit [de l’argent de la différence]. Et de même, s’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] une chèvre et a acheté [avec cette somme] une brebis [qui vaut moins cher], il peut en tirer profit [de la différence].
10. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un animal [sacrifice du riche] et qu’il est devenu pauvre, il achète deux tourterelles ou deux jeunes colombes [sacrifice du pauvre] et profane l’argent dessus [c'est-à-dire qu’il profane la sainteté de l’argent sur les deux oiseaux] et il peut en tirer profit. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] des jeunes colombes ou pour des tourterelles et qu’il est devenu pauvre, il apporte un dixième de eifa [de fine fleur de farine, offrande du plus démuni] et profane cette somme d’argent dessus, et peut en tirer profit. Et de même, s’il était pauvre et a désigné une somme d’argent pour [acheter] un dixième de eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, il ajoute [à cette somme] et apporte des oiseaux [offrande intermédiaire]. S’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] des oiseaux et est devenu riche, il ajoute [à cette somme] et apporte une brebis ou une chèvre. Même si la personne dont il doit hériter [les biens] agonise, il est [considéré comme] pauvre, jusqu’à ce qu’elle meure et qu’il hérite [de ses biens].
11. Si un riche a désigné une brebis ou une chèvre et qu’elle a présenté un défaut, (et il est devenu pauvre), s’il désire, il apporte avec l’argent [de la vente] des oiseaux. Mais s’il a désigné un oiseau et qu’il a été invalidé, il ne doit pas apporter avec l’argent [de la vente] un dixième de eifa, car l’oiseau ne peut pas être racheté.
12. S’il a désigné un dixième de eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, [la règle suivante est appliquée : si c’est] avant qu’elle [cette oblation] soit sanctifiée dans un récipient [sacerdotal], elle est considérée comme toutes les oblations, est rachetée et est mangée. Et si elle a été sanctifiée dans un récipient, [on attend que] son apparence change [c'est-à-dire qu’elle passe la nuit] et elle est brûlée à l’endroit réservé à cet effet.
13. Si un riche a désigné une paire [d’oiseaux] pour la vendre et acheter avec l’argent [de la vente] une brebis ou une chèvre, et est devenu pauvre, il apporte cette paire, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée [pour un sacrifice de riche] et qu’elle soit [par conséquent] repoussée. Et pourquoi n’est-elle pas repoussée [définitivement dans ce cas] ? Parce que ce qui a été repoussé à la base [avant même d’avoir été apte comme sacrifice] n’est pas considéré comme repoussé [définitivement], et cette paire [d’oiseaux] est apte [comme sacrifice] pour lui maintenant. Un pauvre qui a offert le sacrifice d’un riche est quitte, et un riche qui a offert le sacrifice d’un pauvre n’est pas quitte.
2. [Voici] le sacrifice de la femme accouchée : si elle est riche, elle apporte un agneau d’un an [dans sa première année] comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Et si elle n’en a pas les moyens, son sacrifice est de moindre valeur et elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, une en holocauste et une en sacrifice expiatoire ; même si elle a les moyens [d’apporter] un agneau et qu’elle n’a pas les moyens [d’apporter] les libations qui l’accompagnent, elle apporte le sacrifice d’un pauvre.
3. Celui qui est atteint d’affection lépreuse apporte trois animaux après s’être purifié : deux agneaux, l’un en holocauste et l’un en sacrifice de culpabilité, et une brebis en sacrifice expiatoire. S’il n’a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une en holocauste et l’une en sacrifice expiatoire, et un agneau en sacrifice de culpabilité.
4. Pour un serment lié à un [non] témoignage ou pour un serment sur une déclaration [mensongère] et [pour le fait d’entrer par] inadvertance [dans le] Temple en état d’impureté et [de consommer] ses saintetés, il apporte une brebis ou une chèvre comme les autres sacrifices expiatoires de nature fixe. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une en holocauste et l’autre en sacrifice expiatoire. Et s’il n’a pas les moyens pour [offrir] un oiseau, il apporte un dixième de eifa de fine fleur de farine, et celui-ci est désigné comme l’oblation du pêcheur, dont les rituels ont été explicités dans les lois sur la cérémonie des sacrifices.
5. Tous ces sacrifices sont explicités dans la Thora et il est mentionné qui a l’obligation de les apporter, à l’exception [du cas] d’une personne qui est entrée dans le Temple par inadvertance ou qui a mangé des saintetés, car voici ce qui est écrit : « Si un individu faute et entend le son d’un serment, etc. ou si un individu touche toute chose impure [il n’est pas explicitement mentionné qu’elle est entrée dans le Temple ou a mangé des saintetés], ou si un individu jure, exprimant par les lèvres, etc., ce sera quand il sera coupable pour l’un de ces cas, etc. » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que celui qui est ici passible d’un sacrifice pour son état d’impureté est devenu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés en ignorant [le Temple ou les saintetés]. Bien que cela ait été enseigné par tradition, cela est considéré comme si cela était explicitement mentionné [dans la Thora] car la Thora a expressément rendu passible de retranchement une personne impure qui mange des saintetés et une personne impure qui entre dans le Temple ; concernant le fait de manger [des saintetés], il est dit : « et l’individu qui mangera de la chair du sacrifice de l’offrande de paix qui est pour l’Eterne-l alors que son impureté est sur lui, il sera retranché ». Et concernant celui qui entre dans le Temple, il est dit : « cette âme sera retranchée au sein de la communauté car c’est le sanctuaire de l’Eterne-l qu’il a rendu impur ». Et puisque la Thora a rendu passible de la peine de retranchement pour [le fait d’enter] dans le Temple dans un état d’impureté et [de consommer] des offrandes, elle a mentionné le sacrifice que l’on apporte en cas d’inadvertance.
6. Tous les sacrifices dont une femme est passible, son mari doit les apporter pour elle ; s’il est pauvre, il apporte le sacrifice d’un pauvre, et s’il est riche, il apporte le sacrifice d’un riche. Et un homme [riche] peut apporter le sacrifice d’un pauvre pour son fils, pour sa fille, ou pour son esclave et sa servante et [grâce à ce sacrifice qui conclut le processus de pureté, il peut] leur donner à manger des sacrifices.
7. [Le sacrifice qu’apportent] le roi et le [grand] prêtre oint apportent pour un serment lié à un [non] témoignage, pour un serment sur une déclaration ou pour [le fait d’entrer] dans le Temple dans un état d’impureté et [le fait de consommer] des offrande est similaire à [celui des] autres individus ordinaires, car l’Ecriture n’a distingué le sacrifice du roi, le sacrifice d’un individu ordinaire et le sacrifice du prêtre oint que pour les commandements dont on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, comme nous l’avons expliqué. Mais en ce qui concerne le sacrifice de nature variable, tous ont le même statut. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est passible pour un serment lié à un témoignage et quand on en est exempt, et dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices suivant le nombre de serments et dans quel cas on n’est passible que d’un seul sacrifice. Et dans les lois sur les personnes auxquelles il manque l’expiation, j’expliquerai dans quel cas une femme accouchée et une personne atteinte d’affection lépreuse sont passibles de plusieurs sacrifices et dans quel cas chacune d’elles est passible d’un seul sacrifice.
8. Pour tout cas où l’on apporte un sacrifice qui est le même en cas d’[agissement] délibéré ou en cas d’inadvertance, si l’on a été contraint, on est exempt d’un sacrifice, et il est inutile de dire que pour les autres fautes, où l’on n’est passible d’un sacrifice expiatoire que dans un cas d’inadvertance, on est exempt [d’un sacrifice expiatoire] si on a été contraint.
9. Celui qui a désigné une somme d’argent pour [acheter] une brebis en sacrifice expiatoire [de nature variable], et en a besoin [de cette somme] peut apporter une chèvre [qui vaut moins cher] et profaner l’argent sur la chèvre [c'est-à-dire qu’il confère à la chèvre la sainteté de la somme d’argent] et en tirer profit [de l’argent de la différence]. Et de même, s’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] une chèvre et a acheté [avec cette somme] une brebis [qui vaut moins cher], il peut en tirer profit [de la différence].
10. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un animal [sacrifice du riche] et qu’il est devenu pauvre, il achète deux tourterelles ou deux jeunes colombes [sacrifice du pauvre] et profane l’argent dessus [c'est-à-dire qu’il profane la sainteté de l’argent sur les deux oiseaux] et il peut en tirer profit. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] des jeunes colombes ou pour des tourterelles et qu’il est devenu pauvre, il apporte un dixième de eifa [de fine fleur de farine, offrande du plus démuni] et profane cette somme d’argent dessus, et peut en tirer profit. Et de même, s’il était pauvre et a désigné une somme d’argent pour [acheter] un dixième de eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, il ajoute [à cette somme] et apporte des oiseaux [offrande intermédiaire]. S’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] des oiseaux et est devenu riche, il ajoute [à cette somme] et apporte une brebis ou une chèvre. Même si la personne dont il doit hériter [les biens] agonise, il est [considéré comme] pauvre, jusqu’à ce qu’elle meure et qu’il hérite [de ses biens].
11. Si un riche a désigné une brebis ou une chèvre et qu’elle a présenté un défaut, (et il est devenu pauvre), s’il désire, il apporte avec l’argent [de la vente] des oiseaux. Mais s’il a désigné un oiseau et qu’il a été invalidé, il ne doit pas apporter avec l’argent [de la vente] un dixième de eifa, car l’oiseau ne peut pas être racheté.
12. S’il a désigné un dixième de eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, [la règle suivante est appliquée : si c’est] avant qu’elle [cette oblation] soit sanctifiée dans un récipient [sacerdotal], elle est considérée comme toutes les oblations, est rachetée et est mangée. Et si elle a été sanctifiée dans un récipient, [on attend que] son apparence change [c'est-à-dire qu’elle passe la nuit] et elle est brûlée à l’endroit réservé à cet effet.
13. Si un riche a désigné une paire [d’oiseaux] pour la vendre et acheter avec l’argent [de la vente] une brebis ou une chèvre, et est devenu pauvre, il apporte cette paire, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée [pour un sacrifice de riche] et qu’elle soit [par conséquent] repoussée. Et pourquoi n’est-elle pas repoussée [définitivement dans ce cas] ? Parce que ce qui a été repoussé à la base [avant même d’avoir été apte comme sacrifice] n’est pas considéré comme repoussé [définitivement], et cette paire [d’oiseaux] est apte [comme sacrifice] pour lui maintenant. Un pauvre qui a offert le sacrifice d’un riche est quitte, et un riche qui a offert le sacrifice d’un pauvre n’est pas quitte.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Onze
1. Il y a une différence entre [la notion d’]inadvertance en ce qui concerne [l’entrée dans le] Temple en état d’impureté et [la consommation] d’offrandes et [la notion d’inadvertance] dans les autres cas où la peine de retranchement est impliquée ; tous les cas où la peine de retranchement est impliquée, si l’on a fauté par inadvertance et que l’on a ensuite pris connaissance de la faute, bien que l’on n’en ait pas eu conscience au début, on est passible d’un sacrifice expiatoire. Mais pour [l’entrée dans le] Temple en état d’impureté et [la consommation] d’offrandes, on n’apporte un sacrifice de nature variable que si l’on était conscient de l’impureté et de la sainteté [de l’offrande] ou du Temple [c'est-à-dire que l’on savait que ce bâtiment est le Temple] au préalable, et que l’on a pris conscience de l’impureté et de la sainteté [de l’offrande] ou du Temple après [la faute], et un moment d’absence entre-temps. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [une personne] est devenu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés et a ensuite eu connaissance qu’il était devenu impur et qu’il était impur au moment où il a mangé [des saintetés] ou [au moment où il] est entré [dans le Temple], ou [s’il était conscient de son impureté mais a ensuite pris conscience] que ce qu’il a mangé étant consacré ou que [l’endroit] où il est entré était le Temple, il est exempt d’un sacrifice ; il faut qu’il ait eu connaissance qu’il est devenu impur (et que cela [l’aliment concerné] est saint), et que ceci [ce bâtiment] est le Temple avant qu’il entre ou avant qu’il mange. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est devenu impur et était conscient de son impureté, et savait que cela [ce bâtiment] est le Temple et que cela [la viande] était consacré[e] et qu’il a ensuite oublié qu’il était devenu impur, et il est entré dans le Temple ou a mangé de [la viande] consacrée tout en étant conscient que cela est le Temple et que cela est saint, ou s’il a, par inadvertance, oublié que c’est le Temple et que cela est de la viande consacrée, et est entré [dans le Temple] ou a mangé [la viande], puis, a eu conscience de ces choses qui lui avaient échappé, il apporte un sacrifice de nature variable dans chacun de ces six cas. D’où savons-nous que telle est la loi concernant une inadvertance par rapport au Temple et ses saintetés ? Parce qu’il est dit, à propos des autres inadvertances : « en faisant l’une des choses que l’Eterne-l a ordonné de ne pas faire, et s’est rendu coupable, s’il est porté à sa connaissance sa faute » ; [ce qui signifie qu’il est passible d’un sacrifice] dès lors qu’il en prend connaissance à la fin [après-coup], bien qu’il n’en ait pas eu conscience au début. Et concernant l’état d’impureté [en entrant] dans le Temple et [en consommant] des offrandes, il est dit : « et que [la chose] soit cachée de lui, qu’il en a eu connaissance et qu’il est fautif » ; étant donné qu’il est dit : « et que [la chose] soit cachée de lui », cela implique qu’il a eu une prise de conscience au début, et il est dit : « qu’il en a eu connaissance (et qu’il est fautif) » ; tu en déduis [que pour qu’il soit passible] il faut qu’il y ait une prise de conscience au début et à la fin et un moment d’absence entre-temps.
2. S’il s’était rendu impur et qu’il savait qu’il était impur (et savait que cela [la viande] était consacré[e] et que cela [le bâtiment] le Temple), mais que s’il ne savait pas par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur, et il a oublié qu’il s’était rendu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, et il a su, après être entré [dans le Temple] ou après avoir mangé [des saintetés] par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur, (il est passible d’un sacrifice) bien qu’il n’ait pas su au préalable par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur ; étant donné qu’il savait qu’il était impur, il y a eu une prise de conscience de l’impureté au préalable. Mais si les lois sur l’impureté lui ont échappé, par exemple, s’il s’est rendu impur par la taille d’une lentille d’un rampant en sachant qu’un rampant rend impur mais sans savoir quelle est la mesure [minimale pour que celui-ci rende impur], et il a complètement oublié qu’il avait touché un rampant, et est entré [dans le Temple] ou a mangé [des saintetés], puis, il a eu connaissance [du fait] (qu’il avait touché) la taille d’une lentille d’un rampant, il y a doute s’il est passible ou exempt d’un sacrifice. Et de même, celui qui n’avait jamais vu le Temple et n’avait pas compris où il se trouvait, s’il est devenu impur et a eu connaissance du fait qu’il est devenu impur, et est entré dans le Temple sans avoir su que tel est son emplacement parce qu’il ne l’avait jamais vu, puis, il s’est souvenu de [son] impureté et a eu connaissance que cela est le Temple, il y a doute si le fait d’avoir su que le Temple existait dans le monde est [considéré comme] avoir eu connaissance [du Temple avant la faute et il est passible d’un sacrifice] ou qu’il faut [pour qu’il soit passible d’un sacrifice] qu’il ait eu connaissance de l’emplacement [du Temple] au préalable. Il me semble que ceux qui sont passibles d’un sacrifice par doute n’apportent pas de sacrifice, de crainte qu’ils introduisent [des produits] profanes dans l’enceinte [du Temple]. Et si l’on s’interroge du fait que le volatile offert en sacrifice expiatoire est apporté pour un doute et n’est pas mangé, la raison en est que celui qui l’apporte, [à savoir] celui auquel il manque le pardon, n’a pas le droit de manger des offrandes avant d’avoir apporté son expiation. Par contre, celui qui n’est pas dans ce cas n’apporte pas de sacrifice par doute.
3. Celui qui est devenu impur dans l’enceinte [du Temple et a l’obligation de sortir] doit [pour être passible d’un sacrifice] avoir connaissance au préalable qu’il est devenu impur et que cela est le Temple. Et s’il a oublié ensuite qu’il était devenu impur tout en étant conscient que cela est le Temple ou s’il a oublié que cela est le Temple mais n’a pas oublié qu’il est devenu impur, ou si l’un et l’autre lui ont échappé, lorsqu’il a connaissance [de sa faute], il doit apporter un sacrifice de nature variable, à condition qu’il se soit attardé [dans le Temple] le temps suffisant [pour être passible, qui est le temps de se prosterner], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple.
4. Celui qui s’est rendu impur intentionnellement [dans l’enceinte du Temple] et n’a pas attendu le temps suffisant [pour être passible], il y a doute si la mesure [minimale pour être passible qui est le temps] de se prosterner concerne celui qui a été pris dans des circonstances imprévisibles ou même celui qui [s’est rendu impur] délibérément. C’est pourquoi, si cela [son impureté] lui a échappé et qu’il est sorti [du Temple] sans s’attarder, il n’apporte pas de sacrifice. Et de même, s’il [s’est rendu impur dans l’enceinte et] s’est suspendu dans l’air de l’enceinte [du Temple et s’est attardé], c’est un cas de doute, [à savoir] si l’atmosphère de l’enceinte est considérée comme l’enceinte ou non.
5. Celui qui doute s’il est entré dans le Temple ou s’il a mangé des saintetés en état d’impureté ou non, n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, car on n’apporte pas de sacrifice [de culpabilité] dans un cas de doute, sauf dans un cas [de faute passible] de retranchement pour lequel on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance.
6. Celui auquel se présentait deux chemins : l’un qui était impur et l’un qui était pur, et il a emprunté le premier, puis, a emprunté le second, et lorsqu’il a emprunté le second, il a oublié qu’il avait emprunté le premier et a oublié cette impureté, puis, il est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Bien qu’il n’ait pas eu une parfaite conscience de son état d’impureté au préalable, mais une conscience partielle [c'est-à-dire qu’il était seulement conscient du fait qu’il avait emprunté le second chemin], parce qu’[avant de manger des saintetés ou d’entrer] il n’avait pas été conscient du fait qu’il avait emprunté les deux chemins, c'est-à-dire qu’il était impur avec certitude, néanmoins, il est passible d’un sacrifice expiatoire, car une conscience partielle est considérée comme une parfaite conscience. S’il a emprunté le premier et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, il est exempt, parce qu’il y a doute s’il est impur.
7. S’il a reçu l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour suite à son impureté] et s’est immergé ensuite [dans le bain rituel],
8. S’il était impur et que deux [hommes] lui ont dit : « tu es entré dans le Temple » et il leur a dit : « je ne suis pas entré », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice, car s’il voulait, il pourrait [expliquer son intention et] dire : « j’ai agi délibérément » [soit « je ne suis pas entré par inadvertance, mais délibérément]. Si deux [hommes] lui ont dit : « tu étais impur lorsque tu es entré dans le Temple et devant nous tu t’es rendu impur, et tu savais que tu étais impur », bien que plusieurs jours se soient écoulés entre cet état d’impureté dont ils attestent et le moment où il est entré dans le Temple, de sorte qu’il a la possibilité de dire : « je me suis déjà immergé [dans le bain rituel] », étant donné qu’il a contredit les témoins et a dit : « je ne me suis jamais rendu impur », ils sont dignes de confiance et il apporte un sacrifice sur la base de leur [témoignage] ; [le raisonnement est le suivant :] si deux [témoins, par leur témoignage] ont la possibilité de lui causer la peine de mort qui est grave, a fortiori peuvent-ils lui imposer un sacrifice qui est [une peine] légère, puisqu’il les a contredits.
9. Dans un cas d’impureté [d’une personne entrée] dans le Temple ou [ayant consommé] des offrandes, s’il y a eu une prise de conscience [de l’état d’impureté et de l’objet saint] au début mais non une prise de conscience à la fin, le bouc du jour de Kippour [dont le rituel est] fait à l’intérieur [du Heikhal] et le jour de Kippour mettent en suspend [la faute] jusqu’à ce qu’il prenne conscience [de sa faute] et il apporte un sacrifice de nature variable. Et dans un cas où il n’y a pas eu de prise de conscience au début, mais une prise de conscience à la fin [de sorte qu’il ne peut pas apporter de sacrifice], le bouc [sont le rituel est] fait à l’extérieur et le jour de Kippour font expiation. Et s’il n’y a pas eu de prise de conscience au début ni à la fin, le bouc [offert en sacrifice expiatoire lors] des fêtes et les boucs du premier jour du mois font expiation. Et pour le fait [d’être entré] délibérément dans le Temple dans un état d’impureté ou [de consommation] des offrandes, le taureau du grand prêtre du jour de Kippour fait expiation si le [pêcheur] délibéré fait partie des cohanim. Et si c’est un juif [ordinaire], le sang du bouc [dont le rituel est] fait à l’intérieur et le jour de Kippour font expiation, ainsi qu’il est dit : « et il fera expiation des impuretés des enfants d’Israël ».
2. S’il s’était rendu impur et qu’il savait qu’il était impur (et savait que cela [la viande] était consacré[e] et que cela [le bâtiment] le Temple), mais que s’il ne savait pas par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur, et il a oublié qu’il s’était rendu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, et il a su, après être entré [dans le Temple] ou après avoir mangé [des saintetés] par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur, (il est passible d’un sacrifice) bien qu’il n’ait pas su au préalable par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur ; étant donné qu’il savait qu’il était impur, il y a eu une prise de conscience de l’impureté au préalable. Mais si les lois sur l’impureté lui ont échappé, par exemple, s’il s’est rendu impur par la taille d’une lentille d’un rampant en sachant qu’un rampant rend impur mais sans savoir quelle est la mesure [minimale pour que celui-ci rende impur], et il a complètement oublié qu’il avait touché un rampant, et est entré [dans le Temple] ou a mangé [des saintetés], puis, il a eu connaissance [du fait] (qu’il avait touché) la taille d’une lentille d’un rampant, il y a doute s’il est passible ou exempt d’un sacrifice. Et de même, celui qui n’avait jamais vu le Temple et n’avait pas compris où il se trouvait, s’il est devenu impur et a eu connaissance du fait qu’il est devenu impur, et est entré dans le Temple sans avoir su que tel est son emplacement parce qu’il ne l’avait jamais vu, puis, il s’est souvenu de [son] impureté et a eu connaissance que cela est le Temple, il y a doute si le fait d’avoir su que le Temple existait dans le monde est [considéré comme] avoir eu connaissance [du Temple avant la faute et il est passible d’un sacrifice] ou qu’il faut [pour qu’il soit passible d’un sacrifice] qu’il ait eu connaissance de l’emplacement [du Temple] au préalable. Il me semble que ceux qui sont passibles d’un sacrifice par doute n’apportent pas de sacrifice, de crainte qu’ils introduisent [des produits] profanes dans l’enceinte [du Temple]. Et si l’on s’interroge du fait que le volatile offert en sacrifice expiatoire est apporté pour un doute et n’est pas mangé, la raison en est que celui qui l’apporte, [à savoir] celui auquel il manque le pardon, n’a pas le droit de manger des offrandes avant d’avoir apporté son expiation. Par contre, celui qui n’est pas dans ce cas n’apporte pas de sacrifice par doute.
3. Celui qui est devenu impur dans l’enceinte [du Temple et a l’obligation de sortir] doit [pour être passible d’un sacrifice] avoir connaissance au préalable qu’il est devenu impur et que cela est le Temple. Et s’il a oublié ensuite qu’il était devenu impur tout en étant conscient que cela est le Temple ou s’il a oublié que cela est le Temple mais n’a pas oublié qu’il est devenu impur, ou si l’un et l’autre lui ont échappé, lorsqu’il a connaissance [de sa faute], il doit apporter un sacrifice de nature variable, à condition qu’il se soit attardé [dans le Temple] le temps suffisant [pour être passible, qui est le temps de se prosterner], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple.
4. Celui qui s’est rendu impur intentionnellement [dans l’enceinte du Temple] et n’a pas attendu le temps suffisant [pour être passible], il y a doute si la mesure [minimale pour être passible qui est le temps] de se prosterner concerne celui qui a été pris dans des circonstances imprévisibles ou même celui qui [s’est rendu impur] délibérément. C’est pourquoi, si cela [son impureté] lui a échappé et qu’il est sorti [du Temple] sans s’attarder, il n’apporte pas de sacrifice. Et de même, s’il [s’est rendu impur dans l’enceinte et] s’est suspendu dans l’air de l’enceinte [du Temple et s’est attardé], c’est un cas de doute, [à savoir] si l’atmosphère de l’enceinte est considérée comme l’enceinte ou non.
5. Celui qui doute s’il est entré dans le Temple ou s’il a mangé des saintetés en état d’impureté ou non, n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, car on n’apporte pas de sacrifice [de culpabilité] dans un cas de doute, sauf dans un cas [de faute passible] de retranchement pour lequel on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance.
6. Celui auquel se présentait deux chemins : l’un qui était impur et l’un qui était pur, et il a emprunté le premier, puis, a emprunté le second, et lorsqu’il a emprunté le second, il a oublié qu’il avait emprunté le premier et a oublié cette impureté, puis, il est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Bien qu’il n’ait pas eu une parfaite conscience de son état d’impureté au préalable, mais une conscience partielle [c'est-à-dire qu’il était seulement conscient du fait qu’il avait emprunté le second chemin], parce qu’[avant de manger des saintetés ou d’entrer] il n’avait pas été conscient du fait qu’il avait emprunté les deux chemins, c'est-à-dire qu’il était impur avec certitude, néanmoins, il est passible d’un sacrifice expiatoire, car une conscience partielle est considérée comme une parfaite conscience. S’il a emprunté le premier et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, il est exempt, parce qu’il y a doute s’il est impur.
7. S’il a reçu l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour suite à son impureté] et s’est immergé ensuite [dans le bain rituel],
8. S’il était impur et que deux [hommes] lui ont dit : « tu es entré dans le Temple » et il leur a dit : « je ne suis pas entré », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice, car s’il voulait, il pourrait [expliquer son intention et] dire : « j’ai agi délibérément » [soit « je ne suis pas entré par inadvertance, mais délibérément]. Si deux [hommes] lui ont dit : « tu étais impur lorsque tu es entré dans le Temple et devant nous tu t’es rendu impur, et tu savais que tu étais impur », bien que plusieurs jours se soient écoulés entre cet état d’impureté dont ils attestent et le moment où il est entré dans le Temple, de sorte qu’il a la possibilité de dire : « je me suis déjà immergé [dans le bain rituel] », étant donné qu’il a contredit les témoins et a dit : « je ne me suis jamais rendu impur », ils sont dignes de confiance et il apporte un sacrifice sur la base de leur [témoignage] ; [le raisonnement est le suivant :] si deux [témoins, par leur témoignage] ont la possibilité de lui causer la peine de mort qui est grave, a fortiori peuvent-ils lui imposer un sacrifice qui est [une peine] légère, puisqu’il les a contredits.
9. Dans un cas d’impureté [d’une personne entrée] dans le Temple ou [ayant consommé] des offrandes, s’il y a eu une prise de conscience [de l’état d’impureté et de l’objet saint] au début mais non une prise de conscience à la fin, le bouc du jour de Kippour [dont le rituel est] fait à l’intérieur [du Heikhal] et le jour de Kippour mettent en suspend [la faute] jusqu’à ce qu’il prenne conscience [de sa faute] et il apporte un sacrifice de nature variable. Et dans un cas où il n’y a pas eu de prise de conscience au début, mais une prise de conscience à la fin [de sorte qu’il ne peut pas apporter de sacrifice], le bouc [sont le rituel est] fait à l’extérieur et le jour de Kippour font expiation. Et s’il n’y a pas eu de prise de conscience au début ni à la fin, le bouc [offert en sacrifice expiatoire lors] des fêtes et les boucs du premier jour du mois font expiation. Et pour le fait [d’être entré] délibérément dans le Temple dans un état d’impureté ou [de consommation] des offrandes, le taureau du grand prêtre du jour de Kippour fait expiation si le [pêcheur] délibéré fait partie des cohanim. Et si c’est un juif [ordinaire], le sang du bouc [dont le rituel est] fait à l’intérieur et le jour de Kippour font expiation, ainsi qu’il est dit : « et il fera expiation des impuretés des enfants d’Israël ».