Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Elloul 5784 / 09.06.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Seize

1. Celui qui fait vœu d’[apporter] un grand [animal] et apporte un petit n’est pas quitte. [S’il fait vœu d’en apporter] un petit et en apporte un grand, il est quitte. Comment cela s’applique-t-il ? S’il dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix », [ou s’il dit :] « […] un agneau » et apporte un bélier ou s’il fait vœu d’un veau et apporte un bœuf, [ou s’il fait vœu d’apporter] un chevreau et apporte un bouc, il est quitte.

2. S’il fait vœu d’un holocauste parmi les agneaux ou les béliers, et apporte un pilgas [cf. ch. 1 § 14], il y a doute s’il est quitte de son vœu ou non. Et de même, celui qui fait vœu d’apporter un volatile en holocauste parmi les tourterelles ou les jeunes colombes, et apporte des deux [espèces] des [oiseaux dont le plumage] commence à jaunir [c'est-à-dire qu’ils ont une belle plume dorée autour du cou, signe d’un âge qui est considéré comme trop âgé pour les jeunes colombes et trop jeune pour les tourterelles], c’est un cas de doute. S’il fait vœu d’un [animal] noir et en apporte un blanc [ou s’il fait vœu] d’un blanc et en apporte un noir, [ou s’il fait vœu] d’un mâle et apporte une femelle, [ou] d’une femelle et apporte un mâle, il n’est pas quitte.

3. Celui qui a formulé un vœu sans précision [sur l’aspect de l’animal] apporte des plus grands de l’espèce dont il a fait vœu. Et s’il est de coutume, à l’endroit où il se trouve, de désigner une espèce particulière sans mentionner de précision, il apporte comme [ce que son expression signifie selon] les habitants de cet endroit. Comment cela s’applique-t-il ? S’il fait vœu d’un holocauste du gros bétail, il apporte un bœuf. S’il dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste », si les habitants de l’endroit ont l’habitude de désigner par [le terme] holocauste sans précision même un volatile [offert] en holocauste, il apporte une paire de tourterelles ou de jeunes colombes. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] « holocauste » sans précision qu’un holocauste du gros bétail, il apporte un bœuf. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Celui qui fait vœu d’un bœuf, d’un bélier, d’un agneau, d’un veau ou de ce qui est semblable ne doit pas apporter un [animal] très maigre de cette espèce pour sa valeur minime. [Néanmoins,] il n’a pas l’obligation d’apporter le plus bel, le plus gras [animal] qui n’a point de meilleur. Mais il apporte un [animal] moyen. Et s’il a apporté l’[animal] maigre, il est quitte de son vœu.

5. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un bœuf qui vaut un mané » doit apporter un bœuf qui vaut un mané dans sa contrée sans inclure le prix des libations. S’il apporte deux [bœufs] pour un mané, il n’est pas quitte.

6. Si quelqu’un dit : « ce bœuf est un holocauste » et [que par la suite] il présente un défaut, s’il désire, il apporte deux bœufs en utilisant sa valeur monétaire. Et même s’il a utilisé sa valeur pour apporter un bélier, il est quitte. S’il dit : « ces deux bœufs sont des holocaustes » et qu’ils présentent un défaut, s’il désire, il peut utiliser leur valeur monétaire pour en apporter un seul. [S’il dit :] « ce bélier est un holocauste » et qu’il présente un défaut, s’il désire, il utilise sa valeur monétaire pour apporter un agneau. Et de même, s’il a fait vœu d’un agneau et qu’il est devenu invalide, s’il désire, il utilise sa valeur monétaire pour apporter un bélier.

7. S’il dit : « je m’engage à [offrir] un holocauste » qu’il désigne un bœuf et celui-ci est volé, il se rend quitte avec un agneau. S’il dit : « je m’engage à [offrir] ce bœuf, de telle valeur monétaire, en holocauste », il est fixé [c'est-à-dire qu’il a l’obligation d’offrir un seul bœuf, de cette valeur, si le premier est perdu ou devient invalide]. Et s’il est invalidé, il ne doit utiliser sa valeur monétaire que pour apporter un bœuf.

8. Celui qui dit : « un seul de mes moutons est consacré » ou « un seul de mes bœufs est consacré » alors qu’il en a deux en sa possession, le plus grand d’entre eux est consacré. S’il en a trois, le plus grand d’entre eux est consacré, et on craint que le moyen [c'est-à-dire le second soit également consacré car il n’a pas précisé son intention]. Comment doit-il procéder [dans un tel cas] ? Il attend que le [bœuf] moyen présente un défaut et la sainteté est appliquée seulement au plus grand. Et s’il dit : « l’un de mes bœufs est consacré », le plus gros d’entre eux est consacré et on ne craint pas [que] le moyen [soit consacré].

9. S’il a précisé l’un d’entre eux et a oublié [lequel], ou si son père lui a dit [avant de mourir] : « l’un d’eux est consacré » [ayant lui-même fait son choix], il consacre le plus grand d’entre eux et est quitte de son obligation. Et de même, celui qui a fait vœu d’un holocauste du gros bétail en déterminant son vœu et oublie ce qu’il a déterminé, à savoir si c’est un bœuf ou un veau, doit apporter un bœuf. Et de même, s’il a défini [son vœu] parmi les moutons et a oublié ce qu’il a défini, il apporte un bélier. S’il a défini [son vœu] parmi les chèvres et oublie ce qu’il a défini, il apporte un bouc. S’il oublie quelle espèce d’animal il a défini pour son holocauste, il apporte un bœuf, un bélier et un bouc. Et s’il doute d’avoir peut-être défini son holocauste parmi les volatiles, il ajoute une tourterelle et une jeune colombe.

10. S’il a fait vœu d’un sacrifice de reconnaissance ou d’un sacrifice de paix et a spécifié son vœu parmi le [les animaux du] gros bétail et a oublié ce [l’espèce] qu’il a fixé[e], il apporte un taureau et une vache. Et de même, s’il a ce doute parmi les moutons, il apporte un bélier et une brebis. S’il a un doute parmi les chèvres, il apporte un bouc et une chèvre. S’il oublie quelle espèce il a spécifié pour son vœu, il apporte un taureau et une vache, un bélier et une brebis, un bouc et une chèvre. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un volatile en holocauste, apporte une tourterelle ou une jeune colombe. S’il a précisé [l’espèce d’oiseau] et a oublié quelle espèce il a déterminée pour son vœu, il apporte une tourterelle ou une jeune colombe.

11. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir quelque chose sur] l’autel » apporte une poignée d’oliban, car il n’y a que l’oliban qui soit offert entièrement et à l’état naturel sur l’autel. S’il a spécifié la nature de son vœu et a oublié ce qu’il a précisé, il apporte une chose qui est entièrement offerte sur l’autel. C’est pourquoi, il apporte un animal en holocauste, un volatile en holocauste, une oblation qui accompagne les libations, et de l’oliban et du vin à part [outre le vin des libations].

12. S’il a dit : « je m’engage à [apporter une offrande d’]un séla pour l’autel », il apporte un agneau, car il n’y a que l’agneau qui est offert sur l’autel et qui vaut un séla. S’il a précisé [on intention] et a oublié ce qu’il a précisé, il apporte pour un séla de chaque chose susceptible d’être offerte sur l’autel [à condition que celle-ci soit entière].

13. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] de l’oliban » ne doit pas donner moins qu’une poignée. [S’il dit :] « je m’engage à [offrir] du bois », il ne doit pas [offrir] moins de deux bûches, dont l’épaisseur est [égale] à [un séla rempli] lisse et dont la longueur est égale à une coudée. [S’il dit :] « je m’engage à [offrir] un bois, il apporte une bûche, dont la longueur est d’une coudée. Et s’il désire offrir la valeur monétaire du bois, il peut le faire.

14. Quand une personne fait vœu ou fait don d’huile, comment procède-t-on ? On en prend une poignée et on verse dessus du sel, on la jette sur le feu et le reste est consommé par les cohanim comme les restes des oblations. Comment fait-on pour le vin offert séparément ? On met dessus du sel et on l’offre en libation sur les tuyaux d’écoulement [de la base de l’autel] comme toutes les libations. Et l’oliban offert séparément, on verse dessus du sel et il est entièrement brûlé.

15. Celui qui a formulé un vœu [d’une offrande] s’acquitter avec de l’argent de la seconde dîme, parce qu’il est devenu redevable de ce sacrifice. Et quiconque est redevable d’un sacrifice ne doit utiliser pour apporter son sacrifice que ce [de l’argent] qui est profane.

16. S’il a dit : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance de source profane et le pain qui l’accompagne de la dîme » ne doit apporter le pain que de source profane, parce qu’il a fait vœu d’un sacrifice de reconnaissance, et le sacrifice de reconnaissance n’est offert qu’avec du pain (profane) [en d’autres termes, dès qu’il fait vœu d’un sacrifice de reconnaissance, il a immédiatement l’obligation d’apporter le pain qui l’accompagne, et celui-ci ne soit être que de source profane].

17. S’il a précisé et a dit : « je m’engage à apporter un holocauste en utilisant [pour l’acheter] l’argent de la seconde dîme mais le pain qui l’accompagne est de source profane », il apporte ce dont il a fait vœu. Et s’il a apporté tout de source profane, il est quitte. Et de même, s’il a précisé [son intention] en disant : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance, et celui-ci et le pain qui l’accompagnent proviennent de la [seconde] dîme », il apporte [ce dont il a fait vœu]. Et il ne doit pas apporter du pain à base de blé de la seconde dîme, mais en utilisant de l’argent de la seconde dîme, comme l’animal qui est [acheté avec] de l’argent de la seconde dîme. Et bien qu’il ait précisé [lors de son vœu] qu’il apporterait du pain de la [seconde] dîme, il ne doit pas apporter ses libations en utilisant l’argent de la seconde dîme, car les libations doivent toujours être de source profane, comme nous l’avons expliqué, parce qu’il est dit, les concernant : « il apportera son offrande » ; il faut que celle-ci lui appartienne entièrement et qu’elle ne soit aucunement une propriété divine.

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix-sept

1. Celui qui fait vœu d’une oblation cuite au four ne doit pas apporter [une oblation] cuite au koupa’h , ni cuite sur des tuiles [ayant été chauffées dans un fourneau], ni dans un chaudron arabe .

2. Celui qui a dit : « je m’engage [apporter une oblation faite] dans une mar’hévet » et a apporté [une oblation faite] dans une mar’hechet ou [qui a dit : « je m’engage à apporter une oblation faite] dans une mar’hechet » et a apporté [une oblation faite] dans une ma’havat, cela est valide mais il n’est pas quitte de son obligation. Et s’il a dit [désignant une oblation] : « celle-ci [est destinée à être apportée comme oblation faite] dans une mar’hechet » et l’a apportée [faite] dans une ma’havat ou [s’il l’a destinée comme oblation faite] dans une ma’havat et l’a apportée faite] dans une mar’hechet, elle est invalide. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à apporter deux issarone dans un récipient » et les amène dans deux récipients, [ou s’il dit : « je m’engage à les apporter] dans deux récipients » et les apporte dans un récipient, cela est valide, mais il n’est pas quitte de son obligation, ainsi qu’il est dit : « comme tu as fait vœu pour D.ieu ».

3. S’il dit : « ceux-ci sont destinés à être apportés dans un récipient » et qu’il les apporte dans deux récipients ou [s’il les destine à être] apportés dans deux récipients et les apporte dans un récipient, ils sont invalides. S’il n’a pas déterminé [le nombre de récipient] au moment de la formulation de son vœu, mais a [simplement] dit : « je m’engage à [apporter] deux issarone » et au moment de les prélever, il a fixé [le nombre de récipient] et les a prélevés dans deux récipients, puis les a apportés dans un seul, ils sont valides, ainsi qu’il est dit : « comme tu as fait vœu » [il doit apporter ces deux issarone conformément au vœu qu’il a formulé] et non conformément au prélèvement. S’il a dit : « je m’engage à [apporter] deux issarone dans un récipient » et les a apportés dans deux récipients, et qu’on lui a fait remarquer : « tu as fait vœu [de les apporter] dans un seul récipient », [la règle suivante est appliquée :] s’il les offre dans deux récipients, ils sont invalides. S’il les offre dans un récipient ils sont valides.

4. S’il a dit : « je m’engage à apporter deux issarone dans deux récipients » et les a apportés dans un récipient, et qu’on lui a fait remarquer : « tu as fait vœu [de les apporter] dans deux récipients », [la règle suivante est appliquée :] s’il les offre dans deux récipients, ils sont valides. S’il les offre dans un récipient, ils sont considérés comme deux oblations qui se sont mélangées [de sorte que s’il peut prendre une poignée de chaque oblation séparément, elles sont valides].

5. Celui qui dit : « je m’engage à [apporter] une oblation » doit apporter l’une des cinq sortes d’oblations offertes en vœu ou en offrande volontaire. S’il dit : « je m’engage à [apporter] des oblations », il doit apporter deux (sortes) d’oblations parmi les cinq. S’il dit : « je m’engage à [apporter] une sorte d’oblations » [compris dans le sens des oblations d’une même catégorie], il doit apporter deux oblations d’une même espèce. [S’il dit :] « je m’engage à [apporter] des sortes d’oblations » [ce qui est compris dans le sens des oblations de plusieurs genres], il apporte deux oblations de deux espèces. Et de même, s’il dit : « [je m’engage à apporter] des sortes d’oblation » [au singulier], il apporte deux sortes [d’oblations]. S’il précise dans son vœu une catégorie [d’oblations] et oublie [laquelle], il en apporte les cinq [sortes].

6. Un particulier ne peut pas apporter une oblation de plus de soixante issarone dans un seul récipient. Et s’il a fait vœu [d’apporter] plus de soixante [issarone], il apporte soixante [issarone] dans un récipient et le reste dans un autre récipient, car seuls soixante [issarone] peuvent être mélangés en même temps [avec l’huile], mais plus de soixante [issarone] ne peuvent pas être mélangés ; bien que le mélange ne soit pas un facteur invalidant, comme nous l’avons expliqué, les sages ont dit : pour tout ce qui peut être mélangé, le fait qui n’ait pas été mélangé n’est pas invalidant, et pour tout ce qui ne peut pas être mélangé, le fait qu’il n’ait été mélangé est un facteur invalidant.

7. S’il dit : « je m’engage à [apporter] cent vingt et un [issarone] », il apporte cent vingt [issarone] dans deux récipients, soit soixante [issarone] dans chaque récipient et un issarone dans le troisième récipient. (7) S’il dit : « je m’engage à [apporter un] issarone », il apporte un seul issarone. S’il dit : « je m’engage à [apporter] des issarone », il en apporte deux. S’il précise son vœu et oublie le nombre d’issarone qu’il a précisé, il apporte soixante issarone dans un récipient. S’il oublie le nombre de issarone et le type [d’oblation mentionné], il apporte soixante issarone de chacune de ces cinq types [d’oblations].

8. S’il a précisé son vœu et a oublié le nombre d’issarone dont il a fait vœu et le nombre de récipients qu’il a mentionné, il apporte une suite de un à soixante issarone dans soixante récipients. Comment cela s’applique-t-il ? Il apporte un issarone dans un premier récipient, deux issarone dans un second récipient, trois issarone dans un troisième [récipient] jusqu’à arriver à soixante issarone dans le denier récipient. Et s’il oublie même la nature [de l’oblation], il apporte dans cet ordre soixante récipients de chaque sorte. Il apporte donc mille huit cent trente issarone de chaque espèce.

9. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] une oblation d’orge » ou « […] une oblation d’un demi issarone » ou « […] une oblation sans huile, ni oliban », est exempt, car il n’a pas fait don d’une chose qui peut être offerte. S’il dit : « je m’engage à [offrir] une oblation d’orge ou « […] de lentilles » ou « […] une oblation sans huile ni oliban » ou « […] une oblation d’un demi issarone », on l’interroge [sur son intention après l’avoir informé qu’une telle offrande n’est pas valide]. S’il dit : « je n’ai formulé ce vœu qu’en pensant qu’il était permis d’offrir cela, mais si j’avais su que l’on n’offre qu’un issarone entier de fine fleur de farine dans de l’huile et de l’oliban, je n’aurais pas formulé de vœu », il est exempt. Et s’il dit : « si j’avais su, j’aurais fait vœu de ce que l’on offre », il est obligé d’offrir ce que l’on offre.

10. S’il a fait vœu d’[une oblation] un issarone et demi et a dit [quand on l’a interrogé sur son intention après l’avoir renseigné] : « si j’avais su, j’aurais formulé un vœu de manière normale », il apporte deux [issarone]. S’il dit : « je m’engage à [offrir] de la farine » ou « [je m’engage à offrir] un demi issarone » et ne mentionne pas de type d’oblation, il est exempt comme s’il n’avait formulé aucun vœu. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance sans pain et un sacrifice sans libations » est exempt. Et s’il dit [ensuite] : « si j’avais su que l’on n’offre pas une telle chose, j’aurais formulé un vœu de manière normale », il est obligé d’offrir ce qu’y s’offre habituellement.

11. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] les pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance » apporte un sacrifice de reconnaissance et son pain, car il est connu que l’on n’offre pas de pain sans sacrifice de reconnaissance et [on présume qu’]il a [simplement] mentionné la fin du sacrifice. S’il dit : « je m’engage à [apporter] du pain pour acquitter le sacrifice de reconnaissance d’untel, il apporte le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance avec le sacrifice de reconnaissance de son ami.

12. Un homme peut faire don ou faire vœu de vin séparément. Et on ne fait pas don d’un log de vin, ni de deux log, car il n’y a pas parmi les libations un log, ni deux [log]. Et on ne fait pas don de cinq [log], car cinq log ne sont valides ni pour les libations d’un seul animal, ni pour les libations de deux animaux. Mais on peut faire don de trois, quatre, six ou plus, parce que cela est apte pour les libations [qui accompagnent les sacrifices] d’animaux.

13. Comment cela s’applique-t-il ? S’il fait vœu de sept [log], cela correspond aux libations d’un agneau et d’un bélier. S’il fait vœu de huit [log], cela correspond aux libations de deux béliers. [S’il fait vœu de] neuf [log], cela correspond aux libations d’un bœuf et d’un agneau ou aux libations de trois agneaux. S’il fait vœu de dix [log], cela correspond aux libations d’un bœuf et d’un bélier, ou [de] deux agneaux et un bélier. Et ainsi de suite.

14. S’il a fait vœu de cinq log, on lui dit : « complète six [log] » car il les a fixés [pour être offerts ensemble] en offrande. Par contre, s’il a fait vœu d’un log ou deux, il est exempt, car ils ne sont pas aptes [à être offerts], ni entièrement, ni en partie. Et on ne fait pas don et on ne fait pas vœu de moins d’un log d’huile, car il n’existe pas d’oblation de moins d’un issarone, et cette dernière requiert un log d’huile.

15. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] du vin » ne doit pas [apporter] moins de trois log. [S’il dit :] « je m’engage à [offrir] de l’huile », il ne doit pas [apporter] moins d’un log. S’il précise son vœu et oublie [par la suite] le nombre de log de vin ou d’huile dont il a fait vœu, il apporte cent quarante log ; [la raison est la suivante :] car il n’existe pas de jour où la communauté offre plus de sacrifices que le premier jour de la fête de Souccot qui tombe un chabbat, et les libations consiste alors en cent quarante log d’huile et autant de vin, comme cela sera expliqué dans les lois sur les sacrifices quotidiens et supplémentaires.

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix-huit

1. Toutes les offrandes, qu’il s’agisse d’animaux, de volatiles ou d’oblations, il est un commandement positif de les offrir dans la maison d’élection, ainsi qu’il est dit : « là tu feras tout ce que je t’ordonne ». Et de même, il est un commandement positif que chaque s’occupe et apporte les sacrifices animaux dont il a été redevable en-dehors de la terre [d’Israël] à la maison d’élection, comme il est dit : « les choses saintes que tu posséderas et tes offrandes volontaires, tu les apporteras, etc. ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il n’est question que des saintetés de l’extérieur de la terre [d’Israël] dont on a le devoir de s’occuper pour les apporter à la maison d’élection.

2. Celui qui offre un sacrifice à l’extérieur de l’enceinte manque à un commandement positif et transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera ». Et si on a offert [un sacrifice à l’extérieur] volontairement, on est passible de retranchement, comme il est dit : « […] qui offrira un holocauste ou un [autre] sacrifice et ne le conduira pas à l’entrée de la Tente d’assignation, il sera retranché de son peuple ». Si cela a eu lieu par inadvertance, on apporte une offrande expiatoire de nature fixe.

3. Et de même, celui qui égorge des sacrifices à l’extérieur de l’enceinte, bien qu’il ne les ait pas offerts, est passible de retranchement s’il a agi consciemment, comme il est dit : « qui égorgera un boeuf, un mouton ou une chèvre, etc. cela sera considéré comme du sang [c'est-à-dire un meurtre] pour cet homme, il a répandu le sang et il sera retranché ». Et s’il a égorgé par inadvertance, il apporte une offrande expiatoire de nature fixe.

4. Où [la Thora nous a-t-elle] mis en garde contre l’abatage [des sacrifices] à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] ? Par comparaison ; il est dit : « là tu offriras tes holocaustes », et il est dit [dans le même verset] : « là tu accompliras tout ce que Je t’ordonne » ; de même que pour le fait d’offrir [des offrandes] à l’extérieur, qui est puni, une mise en garde a été explicitement mentionnée, ainsi qu’il est dit : « garde-toi d’offrir tes holocaustes […] », ainsi, pour l’abatage rituel qui est une part de l’acte, et dont la sanction est explicitement mentionnée, il y a une mise en garde, car l’Ecriture ne sanctionne que si elle a mis en garde.

5. Celui qui égorge des sacrifices et les offre à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] est coupable deux fois ; l’une pour l’abatage et l’une pour l’offrande. Et de même, s’il égorge [des offrandes] à l’extérieur et les offre à l’intérieur, il est coupable pour l’abatage [qui a eu lieu à l’extérieur].

6. On n’est coupable que pour l’abatage des offrandes aptes à être offertes sur l’autel. Par contre, celui qui égorge à l’extérieur un des [animaux] qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel ou des sacrifices expiatoires destinés à mourir est exempt, ainsi qu’il est dit : « devant le tabernacle de D.ieu » ; pour tout ce qui n’est pas apte à être présenté au Tabernacle de D.ieu, on n’est pas coupable.

7. Si on a égorgé à l’extérieur un [sacrifice] dont le temps n’est pas encore venu du fait de l’animal ou des propriétaires, étant donné qu’il ne peut pas être apporté à l’instant présent à l’intérieur [de l’enceinte du Temple], on est exempt.

8. Qu’est-ce qu’un [animal] dont le temps n’est pas encore venu ? Un animal durant les sept jours qui suivent sa naissance, les tourterelles qui n’ont pas encore atteint l’âge [précédemment défini], ou un [animal] et son petit dont l’un a été abattu dans la journée ; le second n’est apte que le lendemain.

9. Qu’est-ce qu’un [sacrifice] dont le temps n’est pas encore venu du fait des propriétaires ? Un sacrifice dont le temps de l’offrande des propriétaires n’est pas arrivé. Quel est le cas ? Les personnes atteintes de flux et la femme accouchée qui ont offert leur sacrifice expiatoire à l’extérieur [du Temple] (durant) les jours de leur décompte sont exemptes. Et de même, une personne atteinte d’affection lépreuse qui a offert son sacrifice expiatoire et son sacrifice de culpabilité à l’extérieur [de l’enceinte] durant les jours de son décompte est exempte, [et ce,] car [dans ces cas,] les propriétaires des offrandes ne sont pas encore susceptibles d’être pardonnés. Par contre, s’ils ont offert leurs holocaustes à l’extérieur durant les jours de leur décompte, ils sont coupables, car l’holocauste est un présent [à D.ieu], et ce sont le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité qui sont l’essentiel du pardon. Et de même, un nazir qui abat son sacrifice expiatoire à l’extérieur [de l’enceinte] durant les jours du décompte de son naziréat est exempt. S’il offre son holocauste ou des sacrifices de paix à l’extérieur, il est coupable, car seul le sacrifice expiatoire empêche [le pardon], et il représente l’essentiel du naziréat.

10. Une offrande de culpabilité incertaine et un volatile [offert] en expiatoire pour un doute [d’une femme ayant fait une fausse couche] que l’on a offert à l’extérieur, on est exempt, car l’interdiction n’est pas fixée [c'est-à-dire définie, certaine]. Si une personne atteinte d’affection lépreuse offre son sacrifice de culpabilité à l’extérieur [de l’enceinte mais elle ne l’offre] pas pour sa désignation [c'est-à-dire pas pour le sacrifice spécifiée mais, par exemple, comme holocauste], elle est coupable [même durant les jours de son décompte], étant donné que ce [un sacrifice] qui n’est pas [offert] pour sa désignation [spécifiée] est apte [à être offert] à l’intérieur [de l’enceinte] et est valide [si ce n’est que les propriétaires ne sont pas quittes de leur obligation], comme cela sera expliqué. Et pour tout sacrifice dont on est exempt de l’abatage à l’extérieur, on est également exempt de l’offrande [à l’extérieur].

11. S’il [le grand prêtre] a offert les deux émissaires du jour de Kippour à l’extérieur, avant de s’être confessé, il est passible de retranchement pour les deux, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être présentés devant D.ieu pour la confession. Et [s’il les a offerts] après s’être confessé, il est exempt pour [le bouc] émissaire, car il n’est pas susceptible d’être présenté devant D.ieu.

12. Celui qui abat un sacrifice de paix à l’extérieur [de l’enceinte] avant que les portes du Heikhal soient ouvertes est exempt, car il manque un acte pour qu’ils soient aptes à être offerts devant D.ieu, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui abat un sacrifice Pascal à l’extérieur [du Temple], même les autres jours de l’année, en tant que tel [sacrifice Pascal] ou non, est coupable, car le sacrifice Pascal les autres jours de l’année est un sacrifice de paix.

13. Un animal profane dont le fœtus est consacré pour l’autel, il est défendu de l’abattre à l’extérieur [de l’enceinte]. Et si on l’a égorgé, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il [le fœtus consacré] n’est pas apte à être présenté devant D.ieu [étant donné qu’il n’est pas encore né, et même alors, il doit attendre huit jours].

14. S’il a volé [un animal] et l’a consacré, puis, l’a abattu à l’extérieur, il est coupable. Et à partir de quand [les sages] considèrent qu’il [l’animal] est sa propriété [du voleur, bien que le seul renoncement du propriétaire à retrouver son animal ne suffise pas pour qu’il soit la propriété du voleur] en vue de rendre celui-ci passible de retranchement ? A partir du moment où il le consacre, et ce [il est passible de retranchement] à condition qu’il l’abatte après le renoncement [du propriétaire à retrouver son animal]. Mais avant [que le propriétaire désespère de le retrouver], il n’est pas consacré.

15. Si un animal se trouve entièrement à l’extérieur [de l’enceinte], mais que son cou est à l’intérieur et qu’il l’égorge, il est coupable, comme il est dit : « qui égorgera un bœuf ou un mouton ou une chèvre dans le camp ou qui égorgera à l’extérieur du camp ». La loi est la même pour celui qui abat dans le Temple alors que le cou [de l’animal] est à l’intérieur et le reste du corps à l’extérieur ou si le corps [de l’animal] est à l’intérieur et son cou à l’extérieur ; il [celui qui l’égorge] est coupable, à moins que l’animal soit entièrement à l’extérieur du Temple, comme il est dit : « et à l’entrée de la Tente d’assignation, il ne l’apportera pas. Par contre, celui qui égorge [un sacrifice] sur le toit du Heikhal (bien qu’il [le toit] ne soit pas valide pour l’abattage), est exempt.

16. Si deux personnes ont tenu le couteau et égorgé [un animal] à l’extérieur, elles sont exemptes, comme il est dit : « qui égorgera », « ou qui égorgera » ; [la sanction concerne] une seule personne [ayant accompli l’acte] et non deux [personnes]. Et une personne qui a égorgé [des sacrifices] à l’extérieur, bien qu’elle n’ait pas eu l’intention d’abattre ces sacrifices pour D.ieu, est coupable, ainsi qu’il est dit : « cela sera considéré comme du sang [c'est-à-dire un meurtre] pour cet homme, il a versé du sang » ; même si ce sang est considéré dans son intention comme du sang versé et non comme un sacrifice, il est coupable.

17. Celui qui égorge [un sacrifice] à l’extérieur la nuit est coupable, étant donné que l’abatage rituel [des animaux profanes] est valide la nuit à l’extérieur [du Temple]. Et de même, si on a offert la nuit de ce [sacrifice] que l’on a abattu la nuit, on est coupable pour l’avoir offert. Par contre, si on l’a égorgé à l’intérieur [de l’enceinte] la nuit et qu’on l’a offert à l’extérieur, on est exempt, parce que l’on a offert quelque chose d’invalide, car l’abatage rituel n’est jamais valide la nuit dans le Temple. Et de même, si on a reçu [le sang d’un sacrifice] dans un récipient profane à l’intérieur et qu’on l’a aspergé à l’extérieur, on est exempt.

18. Et de même, celui qui déchire [le cou d’]un volatile à l’extérieur est exempt. Et s’il l’offre, il est exempt. S’il déchire [le cou du volatile] à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il est coupable pour l’avoir offert [à l’extérieur]. S’il égorge [un volatile] à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il est exempt, parce qu’il a offert quelque chose qui est inapte à être offert. S’il a égorgé un volatile à l’extérieur et l’a offert à l’extérieur, il est coupable deux fois, car l’égorgement [d’un volatile] à l’extérieur est valide et est considéré comme la déchirure [du cou] à l’intérieur.