Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Mena'hem Av 5784 / 08.15.2024

Lois des prémices : Chapitre Neuf

1. Il est un commandement positif que chaque personne qui offre un animal pur donne au cohen l’épaule, la mâchoire, et l’estomac, ainsi qu’il est dit : « et ceci sera la loi des cohanim ». Ceux-ci sont désignés partout comme les dons, et ce commandement est toujours observé, en présence du Temple ou non, et en tout lieu, en Terre [d’Israël] et en-dehors de celle-ci, et concerne les [animaux] profanes et non les [animaux] consacrés.

2. Tous les [animaux] consacrés qui ont présenté un défaut fixe avant d’avoir été consacrés et qui ont été rachetés sont soumis aux dons. Et si un défaut passager a précédé la consécration, ou s’ils ont été consacrés entiers, puisqu’ils ont présenté un défaut [fixe] et ont été rachetés, ils sont exempts des dons.

3. Un [animal] dont il y a doute s’il est le premier-né est soumis aux dons, de deux choses l’une [il y a là un dilemme inextricable car] s’il est le premier-né, il revient intégralement au cohen. Et s’il n’est pas le premier-né, les dons reviennent au cohen. Et s’il y a doute entre deux [animaux lequel est le premier], et que le cohen en prend un par doute, le second est exempt des dons ; ils [les sages] l’ont considéré [dans un tel cas] comme si le cohen l’avait acquis et donné avec son défaut à son propriétaire [initial]. Par contre, ce [l’animal] dont il y a doute s’il est de la dîme est exempt [des dons au cohen, quelque soit le cas, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve que cela lui est dû.

4. Si un animal consacré, devenu invalide du fait d’un défaut et qui n’est pas soumis aux dons, a été mélangé avec d’autres animaux, même un [animal consacré] avec cent [autres animaux], si chaque animal appartient à une personne [différente], tous sont exempts, parce que chacun est sujet à un doute, et celui qui exige [quelque chose] de son ami doit lui-même apporter une preuve [que cette chose lui est due]. Et s’il y a une seule personne qui les abat tous rituellement, il rend exempt seulement l’un d’eux des dons.

5. Ne sont soumis aux dons que les animaux domestiques purs, ainsi qu’il est dit : « qu’il s’agisse d’un bœuf ou d’une brebis ». L’animal hybride issu du croisement entre un bœuf et une chèvre est soumis aux dons. Et [l’animal hybride appelé] le koy, bien qu’il y ait doute [s’il est un animal domestique ou un animal sauvage], on en prélève tous les dons. S’il y a un croisement entre un cerf et une chèvre et qu’elle met bas, le petit est soumis à la moitié des dons, comme il est dit : « ou d’une brebis », même si elle n’a qu’une partie de la brebis. Quand il y a un croisement entre un bouc et une gazelle, le petit est exempt des dons.

6. Que [l’animal] soit abattu pour être consommé par des hommes [juifs], par des non juifs, par des chiens, ou comme remède, il est soumis aux dons.

7. Un animal qui appartient à des associés est soumis [aux dons], comme il est dit : « ceux qui offrent des sacrifices ».

8. Quand on achète un animal avec les fruits de la septième [année], il est soumis aux dons. Les cohanim et les lévites sont exempts des dons, comme il est dit : « parmi le peuple », et il y a doute si les lévites font partie du peuple ou non. C’est la raison pour laquelle on ne prend pas d’eux [les dons]. Et si un cohen a pris [les dons d’un lévite], il ne doit pas les lui rendre.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne [cohen] qui abat [son animal] pour elle-même. Par contre, [dans le cas d’]un cohen boucher qui abat [des animaux] et [les] vend au marché, on attend deux ou trois semaines. Après cela, on lui prend les dons et on les donne à d’autres cohanim. Et s’il fixe une boucherie pour vendre [sa vendre], on n’attend pas, mais on prend immédiatement [les dons]. Et s’il refuse de donner [les dons], on le met au ban [de la communauté] jusqu’à ce qu’il donne [les dons].

10. Quand on abat pour un non juif ou un cohen [un animal qui lui appartient], il [l’animal] est exempt des dons. Et celui qui s’associe avec un cohen doit marquer sa part, afin de laisser les dons dans la part du cohen ; en effet, s’il ne marque pas sa part, il est soumis aux dons, parce qu’il est n’est pas connu de tous que le cohen est associé avec lui. C’est la raison pour laquelle, si le cohen est présent avec lui dans la boucherie, et fait les affaires avec lui, il n’a pas besoin de faire de marque. Et celui [le juif] qui s’associe avec un non juif [dans l’achat d’un animal] n’a pas besoin de marquer [sa part] car on présume qu’un non juif parle beaucoup et informe tout le monde qu’il est associé, bien qu’il ne soit pas avec lui au moment de la vente.

11. Si le cohen pose pour condition avec lui [le israël] qu’il s’associe [avec lui dans toutes les parties de l’animal] à l’exception des dons, les dons reviennent au cohen ; étant donné qu’il [le cohen] lui a dit [au israël explicitement qu’il s’associait dans toutes les parties de l’animal] en-dehors [des dons], le cohen a donc gardé la part des dons, et c’est pourquoi ils [les dons] lui appartiennent [au cohen]. [Si le cohen dit : « je te vends cet animal, ou je m’associe avec toi] à condition qu’ils [les dons] m’appartiennent », les dons appartiennent au israël et il peut les donner au cohen de son choix ; bien qu’il [le cohen] ait posé cette condition avec lui, il n’est pas exempté des dons, car en employant l’expression « à condition que », il ne garde aucun [droit de propriété sur les] don[s]. Et puisqu’il ne garde pas [de droit de propriété sur] les dons, il ne les acquiert pas par cette condition.

12. Si un cohen est associé dans la tête [d’un animal que possède un israël], il est exempt [du don] de la mâchoire. S’il [le cohen] est associé dans le bras, il [le israël] est exempt [du don] de l’épaule. S’il [le cohen] est associé dans les intestins, il [le israël] est exempt [du don] de l’estomac. Si le cohen lui dit : « tout l’animal m’appartient et la tête t’appartient », il est soumis à [au don de] la mâchoire, car la partie qui est soumise [au don, en l’occurrence la mâchoire] appartient au israël.

13. [Dans le cas d’]un converti qui possède un animal abattu rituellement [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’animal] a été abattu avant sa conversion, il est exempt [des dons]. Et s’[il a été abattu] après [sa conversion], il est soumis [aux dons]. Et s’il y a doute [quant au moment où il a été abattu], il est exempt, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

14. Il est permis de manger d’un animal dont les dons n’ont pas été prélevés, car il ne ressemble pas au [cas du] tévél, parce que les dons pour les cohen sont [considérés comme] séparés. Et les dons eux-mêmes, il est défendu au israël d’en consommer, si ce n’est avec l’autorisation du cohen. S’il passe outre, et en mange, les abîme, ou les vend, il n’est pas obligé de payer, parce que c’est une somme d’argent qui n’a pas de demandeur connu [parce qu’il peut dire à chaque cohen qu’il l’aurait donné à un autre cohen]. Et celui qui les achète, bien qu’il n’en ait pas le droit [de les acheter], a le droit de les manger, parce que les dons dus au cohen peuvent être volés.

15. S’il dit au vendeur : « vends-moi les intestins d’une vache » et que ceux-ci comprennent les dons [c'est-à-dire l’estomac], il [l’acheteur] les donne au cohen et il [le boucher] ne diminue pas le prix. S’il les achète au poids, il les donne au cohen et diminue le prix.

16. Celui qui envoie de la viande à un ami et les dons y sont inclus, il [ce dernier] n’a pas à craindre qu’il [celui qui lui a envoyé cette viande] ait transgressé et les ait volés [les dons, mais il présume qu’il les a achetés au cohen]. Dans un endroit où il n’y a pas de cohen, on rachète les dons avec de l’argent et on les mange [ces parties de la viande], parce que cela [mettre de côté ces parties de la viande] serait une perte pour le cohen [parce qu’elles s’abîmeraient].

17. Celui qui désire donner les dons à un cohen peut le faire. Et s’il désire les partager, il ne doit pas donner la moitié de l’estomac à l’un ou la moitié de l’épaule, mais plutôt, [il donne] l’épaule à l’un, l’estomac à l’un et la mâchoire à deux, ainsi qu’il est dit : « tu lui donneras », il faut que [ce que tu lui donnes soit susceptible] de faire l’objet d’un don. Et s’il s’agit d’un bœuf [dont les parties sont importantes], il peut les couper en morceaux, à condition que chaque morceau soit [suffisamment important pour] faire l’objet d’un don.

18. Qu’est-ce que [qui est défini comme] l’épaule ? L’épaule du [bras] droit depuis l’os du radius [l’intersection du radius et de l’humérus] jusqu’à l’os de la scapula, qui sont deux membres [c'est-à-dire l’humérus et la scapula] emboîtés l’un dans l’autre. Et la mâchoire, depuis la mâchoire jusqu’à la saillie de la trachée, le gros anneau avec la langue entre eux, tout revient au cohen.

19. On ne doit pas faire chauffer [la mâchoire et l’épaule pour en retirer les poils], et on ne les dépèce pas, mais on les donne avec la peau et les poils. Et l’estomac [on le donne] avec la graisse qui est au-dessus, et la graisse qui est à l’intérieur. Et les cohanim ont déjà pris l’habitude de laisser la graisse de l’estomac aux propriétaires.

20. Une [femme née] cohen peut manger des dons, bien qu’elle soit mariée à un israël, parce qu’ils [ces dons] ne sont pas saints. Plus encore, le mari [de cette femme cohen] peut lui-même manger des dons en vertu de sa femme. Par contre, une [femme] ‘halala ne peut pas manger [des dons], parce que les ‘halalim ne font pas partie des cohanim. Et si le cohen désire vendre les dons ou les donner en cadeau même à un non juif ou les donner à manger aux chiens, il peut le faire, parce qu’ils n’ont pas de sainteté.

21. Un cohen qui a des amis qui lui donnent les dons, s’il désire les faire acquérir à son ami israël, il peut le faire, bien qu’ils [les dons] ne soient pas encore en sa possession. Et ces amis immoleront [leurs animaux] et donneront les dons au israël qui les a acquis [par l’intermédiaire du cohen], [et ceci est permis] à condition que ce israël ait une situation difficile, et n’ait pas de viande à acheter et que le cohen qui les lui fait acquérir soit son ami [et non son valet]. Mais si les cohen est le valet de ce israël, son locataire ou son salarié, il ne peut pas les lui faire acquérir avant qu’ils soient en sa possession, de crainte qu’il [le israël] les acquiert [les dons] contre son gré [du cohen].

22. Un cohen ne doit pas s’emparer des dons, ni en faire la demande explicite. Mais seulement, quand on lui donne avec honneur, il les prend. Et lorsqu’il y a de nombreux [cohen] dans la boucherie, ceux qui sont discrets tendent les mains et les gloutons prennent [d’eux-mêmes]. Et s’il y a un cohen discret, qui n’est pas connu comme cohen, il peut prendre afin de faire savoir à tous qu’il est cohen. Et les cohanim ne doivent manger les dons qu’en les grillant avec de la moutarde, ainsi qu’il est dit : « comme distinction », [c'est-à-dire] à la manière des rois.

Lois des prémices : Chapitre Dix

1. Il est un commandement positif de donner au cohen les prémices de la tonte, comme il est dit : « et les prémices de la tonte de tes moutons, tu lui donneras ». Et les lévites sont considérés comme des israël pour cette mitsva. Et ces prémices de la tonte n’ont pas de mesure [définie] d’après la Thora. Et par ordre rabbinique, on ne doit pas donner moins qu’un soixantième, et cette [mitsva] ne s’applique qu’en Terre [d’Israël], quand le Temple est présent ou non, comme les prémices du blé, et elle s’applique pour les [animaux] profanes mais non pour les [animaux] consacrés.

2. Quel est le cas ? Si on consacre des animaux pour l’entretien du Temple, et qu’on les tond, on aurait pu penser qu’il est une obligation de les racheter [les prémices] et les donner au cohen, ou si on consacre un animal sans sa toison, on aurait pu penser qu’on est obligé [de prélever] les prémices de la toison, le verset précise donc : « ton bétail », ceux-ci [les animaux consacrés] ne sont pas son bétail.

3. Tous les [animaux] consacrés qui ont eu un défaut immuable avant d’être consacrés et ont été rachetés sont soumis aux prémices de la toison. Mais si la consécration a précédé le défaut, ou si un défaut passager a précédé leur consécration, puis qu’est apparu un défaut immuable et qu’ils ont été rachetés, ils sont exempts des prémices de la tonte.

4. Seuls les moutons sont soumis aux prémices de la tonte, les mâles comme les femelles, parce que leur laine convient pour les vêtements. Si leur laine est dure et ne peut pas être revêtue, ils sont exempts des prémices de la toison, parce que ce don ne revient au cohen que pour être utilisé comme vêtement.

5. Etant donné que D.ieu a fait acquérir [au cohen] les téroumot, qui sont le pain et le vin et a fait acquérir [au cohen] les dons des animaux, et les offrandes du Temple dont la viande lui revient [c'est-à-dire la poitrine et la hanche], il lui a fait acquérir les prémices de la tonte pour ses vêtements, ce qui a été volé à un converti [décédé sans héritier], ce qui a été dévoué et le champ patrimonial, et le rachat des premiers-nés pour ses dépenses et ses autres besoins, parce qu’il n’a pas droit à l’héritage [de la terre d’Israël] et au butin [récolté].

6. Si leur laine est rouge, noire, ou brune, ils sont soumis aux prémices de la tonte. Mais si on tond la laine et qu’on la colore avant de la donner, ils sont exempts des prémices de la tonte. Si on l’a blanchie avant de donner [les prémices de la tonte], on est obligé de prélever [les prémices de la tonte] après l’avoir blanchie. Celui qui arrache les poils de la brebis à la main et ne la tond pas est astreint aux prémices de la tonte.

7. Les prémices de la tonte concernent les [animaux] croisés, le koy, et les [animaux] tréfa. Par contre, quand on tond un [animal] mort, on est exempt.

8. Celui qui prélève les prémices de la tonte et les perd en a la responsabilité jusqu’à ce qu’il les donne au cohen. Celui qui dit : « que toute la tonte [de mes animaux] soit [considérée comme] prémices », ses paroles sont valides.

9. Celui qui achète la toison des moutons d’un non juif après que celui-ci l’ait tondu est exempt [du don] des prémices de la tonte. S’il achète [au non juif] les moutons pour leur toison, il est astreint [à ce don], bien que la toison ait grandi dans la propriété du non juif, et bien qu’il [le juif] rende les moutons au non juif après la tonte ; étant donné que celui qui tond est un juif et que la toison lui appartient, il est astreint, parce que l’obligation ne s’applique qu’au moment de la tonte.

10. Quand on achète la toison des moutons d’un ami, si le vendeur laisse une partie de ses moutons à tondre, le vendeur est obligé de prélever de ce qui reste pour le tout, bien qu’il n’ait pas commencé à tondre [les moutons] ; on a pour présomption qu’un homme ne vend pas les dons dus au cohen. Et s’il n’a rien laissé, l’acheteur est obligé de prélever [la toison].

11. S’il y a deux sortes de toison, par exemple, de la toison blanche et de la toison brune, ou de la toison de mâle et de la toison de femelle, et qu’il vend une espèce et garde une espèce, chacun donne [les prémices de la toison] séparément. (L’un donne séparément [les prémices de la tonte]) de ce qu’il a acheté et l’un donne [les prémices de la toison] de ce qu’il a laissé.

12. [Dans le cas suivant :] une personne s’est convertie alors qu’elle avait des toisons et on ne sait pas si elles ont été tondues avant ou après sa conversion, elle est exempte et [on applique le principe de] celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

13. Combien de moutons doit-on posséder pour qu’ils soient soumis aux prémices de la tonte ? Pas moins de cinq, à condition que leur toison ne pèse pas moins que le poids de six séla, et que chacune des cinq toisons ne pèse pas moins que le poids de douze séla. Si l’une d’elles pèse moins [que le poids] de dix séla, bien que les cinq pèsent [le poids de] soixante séla ou plus, ils sont exempts [du don] des prémices de la toison.

14. Les associés sont soumis aux prémices de la toison, à condition que la part de chacun comprenne la mesure [minimale], mais cinq moutons de deux associés sont exempts [des prémices de la toison].

15. La mitsva de prémices de la toison consiste à [prélever] le début [de la tonte]. Et si on a prélevé [la tonte] au milieu ou à la fin, on est quitte. Si on a cinq moutons et que l’on tond l’un d’eux seulement et qu’on vend la toison, puis qu’on tond le second et qu’on vend sa toison, puis qu’on tond le troisième et on vend sa toison tous [toutes ces toisons] s’associent pour [être soumises aux] prémices de la tonte [étant donné qu’il y avait au début cinq animaux], et on est obligé [de prélever la tonte] même s’il y a eu un intervalle de plusieurs années. Et on peut prélever de la nouvelle [toison] pour l’ancienne [toison] et de [la toison de] l’un pour [la toison de] l’autre. Mais s’il y a une brebis et qu’on la tond et on pose sa toison, puis on en achète une seconde, on la tond et on la pose, elles ne s’associent pas.

16. Celui qui a de nombreuses toisons des prémices de la toison et désire les partager pour les cohanim ne doit pas donner à chacun moins que le poids de cinq séla [de laine] blanchi[e] pour en faire un petit vêtement ; il ne blanchit [la laine] avant de la lui donner, mais il lui donne de la laine de la toison telle quelle [non blanchie], de sorte que son poids après le blanchissage soit de cinq séla ou plus, comme il est dit : « tu lui donneras » ; il doit avoir suffisamment pour que cela constitue un don utile.

17. Les prémices de la toison sont profanes en tous points. C’est la raison pour laquelle je dis qu’on la donne à une [femme] cohen, bien qu’elle soit mariée à un israël, comme les dons des animaux, et il me semble que tous deux sont régis par la même loi.

Lois des prémices : Chapitre Onze

1. Il est un commandement positif que chaque israël rachète son fils qui est le premier-né de sa mère israël, comme il est dit : « toutes prémices de la matrice sont à Moi » et il est dit : « vous rachèterez le premier-né de l’homme ».

2. Une femme n’est pas obligée de racheter son fils car c’est celui qui est obligé de se racheter lui-même [si son père ne l’a pas racheté] qui est obligé de racheter son fils. Si le père transgresse et ne rachète pas [son fils], lorsqu’il deviendra adulte, il se rachètera lui-même.

3. S’il doit lui-même se racheter et qu’il doit racheter son fils, il se rachète en premier, puis, [il rachète] son fils. Et s’il n’a que [l’argent] pour racheter une personne, il se rachète lui-même.

4. S’il doit racheter son fils et qu’arrive le moment de monter [à Jérusalem] pour la fête, et il n’a pas suffisamment [d’argent] pour les deux, il rachète son fils, puis, il [cherche l’argent pour] monte[r] pour la fête, ainsi qu’il est dit : « tout premier-né de tes fils tu rachèteras » et ensuite « ils ne paraîtront point devant Ma Face les mains vides ».

5. Celui qui rachète son fils récite [au préalable] la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le rachat du fils ». Puis, il récite la bénédiction : « […] Qui nous a fait vivre […] », et il donne [l’argent du] rachat au cohen. Et s’il se rachète lui-même, il récite la bénédiction : « de racheter le premier-né » et la bénédiction : « […] Qui nous a fait vivre […] ».

6. Ce commandement est observé en tout lieu et en tout temps. Et quel est le prix du rachat ? Cinq séla, ainsi qu’il est dit : « quant au rachat, tu l’accorderas à partir de l’âge d’un mois », avec de l’argent ou des objets mobiliers qui ont une valeur monétaire comme les chékalim. C’est pourquoi, on ne fait pas le rachat avec des terres, ni avec des esclaves, parce qu’ils ont le même statut que les terres, ni avec des actes [de reconnaissance de dettes], parce qu’ils n’ont pas une valeur monétaire. Et si on rachète [son fils] de cette manière, il n’est pas racheté.

7. Si un père écrit au cohen [un acte attestant] qu’il lui est redevable de cinq séla, il est obligé de lui payer, et son fils n’est pas racheté [même quand il doit payer ces cinq séla, car on considère qu’il se rend redevable d’une nouvelle dette]. S’il lui donne un récipient qui ne vaut pas cinq séla au marché et que le cohen l’accepte pour cinq séla, son fils est racheté. S’il donne cinq séla à dix cohen, en une seule fois, ou l’un après l’autre, il est quitte.

8. Si le cohen désire rendre le [l’argent du] rachat, il le rend. Et il [le père de l’enfant] ne doit pas lui donner [au cohen, l’argent] avec l’intention qu’il lui rende. Et s’il a agi de la sorte et qu’il [le cohen] lui a rendu, son fils n’est pas racheté jusqu’à ce qu’il prenne en son cœur la résolution de lui donner un véritable don. Et si le cohen décide par la suite lui rendre [cette somme d’argent], il peut le faire. Et de même, s’il [le père] a déclaré explicitement lui donner à condition qu’il lui rende [l’argent], son fils est racheté [étant donné qu’au moment où il a donné l’argent, il avait pris la résolution de lui faire un don].

9. Les cohanim et les lévites sont exempts du rachat du premier-né [en vertu de l’application d’un principe] a fortiori : s’ils ont rendu exempts les [premiers-nés] des israël dans le désert, a fortiori s’en rendent-ils eux-mêmes exempts.

10. Un israël né d’une [femme] cohen ou d’une [femme] lévite est exempt [du rachat], car cela ne dépend pas du père, mais de la mère, ainsi qu’il est dit : « les prémices de la matrice parmi [les enfants d’]Israël ».

11. Une [femme] lévite qui est enceinte d’un non juif, son fils est exempt [du rachat]. Et une [femme] cohen enceinte d’un non juif, son fils est astreint [au rachat], car sa mère est devenue invalide pour la prêtrise du fait de la relation avec le non juif.

12. Un cohen qui a un fils ‘halal, si le père décède dans les trente jours [suite à la naissance de l’enfant], le fils est obligé de se racheter, parce que le père n’a pas acquis le rachat [puisque l’obligation du rachat commence le trentième jour]. S’il [le père] décède après trente jours, le fils n’est pas obligé de se racheter, parce que le père a acquis son rachat.

13. [Dans le cas d’]une servante qui a été affranchie et une [femme] non juive qui s’est convertie alors qu’elles étaient enceintes et qui ont enfanté, bien que la conception n’ait pas eu lieu dans un état de sainteté, étant donné qu’il [l’enfant] est né dans un état de sainteté, il est soumis [au rachat], ainsi qu’il est dit : « tout premier-né dans le peuple juif ». Or, [dans ce cas], le premier-né et la mère sont juifs [au moment où il naît]. Si on ne sait pas si l’enfantement a eu lieu avant ou après sa conversion, [on applique le principe suivant :] celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

14. Une non juive et une servante qui ont [chacune] eu un enfant, puis [la non juive] s’est convertie et [la servante] a été affranchie, et ont [chacune] eu un enfant, ils [les enfants nés après la conversion de la mère] sont exempts [du rachat], ainsi qu’il est dit : « les prémices de la matrice », et cela n’est pas les prémices de la matrice. Et il en est de même de celui [un enfant] qui fait suite à des avortons ; tout avorton pour lequel la mère devient impure de ce fait, celui [l’enfant] qui naît après n’est pas [considéré comme] le premier-né de la matrice. Et tout avorton pour lequel la mère n’est pas impure, comme [le cas de] celle qui fait une fausse couche ?? des sortes de poissons et de sauterelles ou celle qui fait une fausse couche le quarantième jour [après la conception] ou les [autres cas] semblables, ce [l’enfant] qui vient ensuite est le premier-né du cohen et doit être racheté.

15. S’il coupe le fœtus dans le ventre [de la mère] et le fait sortir membre par membre, celui [l’enfant] qui lui fait suite n’est pas [considéré comme] premier-né de la mère. Un enfant de [né à] huit mois qui a sorti la tête [de la matrice] et était vivant et l’a rentrée et est mort, et de même, un enfant de neuf [mois] qui est mort et sa tête est sortie et rentrée, puis, son frère est sorti et elle [la mère] a enfanté [c'est-à-dire qu’il n’est pas rentré à nouveau comme son frère], celui [l’enfant] qu’elle [la mère] a enfanté n’est pas [considéré comme] les prémices de la matrice, parce qu’il est exempté par la tête du premier [qui est sortie avant lui], et dès que le crâne [d’un enfant] sort [de la matrice], il exempte celui [l’enfant] qui lui fait suite.

16. L’[enfant] sorti par césarienne et celui [l’enfant] qui naît ensuite sont tous les deux exempts [du rachat] ; le premier, parce qu’il n’est pas sorti par la matrice, et le second, parce qu’il a été précédé par un autre.

17. A partir de quant est-il soumis au rachat ? Dès qu’il a trente jours, comme il est dit : « et il sera racheté à l’âge d’un mois ». Si le fils décède dans les trente jours, même le trentième jour, et de même, s’il devient tréfa [c'est-à-dire que le cerveau ou le poumon de l’enfant ont été troués et il mourra avec certitude dans l’année à suivre], il n’est pas obligé [de payer] cinq séla. Et s’il donne [l’argent] avant au cohen [dans les trente jours, et que le fils meurt dans les trente jours], il [le cohen] doit lui rendre le [l’argent du] rachat. (Et s’il [le fils] décède après trente jours, il est astreint au rachat). Et s’il n’a pas payé [le rachat au cohen], il doit le faire.

18. Celui qui rachète son fils durant les trente jours, s’il [le cohen] lui dit : « à partir de maintenant [le rachat a effet] », son fils n’est pas racheté. Et s’il lui dit : « après trente jours [le rachat aura effet] », son fils est racheté, bien que la somme d’argent ne soit pas présente après trente jours.

19. Une personne dont on a doute si elle est soumise au rachat en est exempte, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [une somme d’argent] doit apporter une preuve [que celle-ci lui est due]. Si le père décède dans les trente jours, on présume que le fils n’a pas été racheté jusqu’à ce qu’il amène une preuve que son père l’a racheté avant de mourir. Si le père décède après les trente jours, on présume qu’il [l’enfant] a été racheté jusqu’à ce que l’on soit informé qu’il n’a pas été racheté.

20. [Dans le cas d’]un homme dont la femme n’a pas encore enfanté et elle donne naissance à un garçon et une fille, et on ne sait pas lequel est sorti en premier, le cohen n’a droit à rien. Si elle donne naissance à deux garçons, bien qu’on ne sache pas lequel est le premier-né, il paye cinq séla au cohen. Si l’un d’eux décède dans les trente jours, il [le père] est exempt [de payer], parce que celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [une somme d’argent] de son ami doit apporter une preuve [que celle-ci lui est due]. Si le père décède dans les trente jours ou après les trente jours, que les frères n’aient pas partagé [l’héritage] ou qu’ils aient partagé, on donne cinq séla de ses biens au cohen, car les biens ont déjà été soumis [au rachat du premier-né].

21. Si ses deux femmes qui n’avaient pas encore enfanté ont chacune eu un garçon, il paye dix séla au cohen. Si l’un d’eux [des enfants] décède dans les trente jours, [la règle suivante est appliquée pour le rachat :] s’il [le père] avait payé [les dix séla] à un seul cohen, celui-ci lui rend cinq séla. Et s’il avait donné à deux cohen [cinq séla à chacun], il ne peut pas leur reprendre [l’argent du rachat du fils décédé], parce qu’il n’il n’a pas explicitement mentionné quel fils est concerné par chaque rachat, et chacun d’eux [des deux cohen] peut dire : « demande à mon ami [l’autre cohen] ».

22. Si ses deux femmes qui n’avaient pas encore enfanté ont eu un garçon et une fille [et on ne sait pas laquelle a eu un garçon et laquelle a eu une fille], ou deux garçons et une fille [c'est-à-dire que l’une d’elles a eu un garçon et une fille et on ne sait pas lequel est né en premier], il paye cinq séla au cohen, parce qu’il est impossible que [au moins] l’un des garçons ne soit pas premier-né.

23. Si elles ont donné naissance à deux filles et un garçon, ou deux garçons et deux filles et qu’on ne sait pas lequel est né en premier, le cohen n’a droit à rien, car on peut supposer que la fille est née en premier avant le garçon.

24. S’il a deux femmes, une qui a déjà enfanté et une qui n’a pas [encore] enfanté, et qu’elles donnent naissance à deux garçons et qu’ils se mélangent, il [le père] paye cinq séla au cohen. Si l’un d’eux décède durant les trente jours, le père est exempt. Si le père est décédé, on donne cinq séla des biens [du père].

25. Si elles donnent naissance à un garçon et une fille ou deux garçons et une fille, le cohen n’a droit à rien, parce qu’on considère que celle qui n’avait pas [encore] enfanté a eu une fille et ensuite un garçon et celle qui avait [déjà] enfanté a eu un garçon.

26. [Soit le cas suivant :] deux femmes de deux hommes qui n’avaient jamais enfanté ont donné naissance à deux garçons et ils se sont mélangés, chacun [chaque père] paye cinq séla [au cohen]. S’ils ont payé [tous les deux durant les trente jours] et que l’un des enfants est décédé durant les trente jours, [la règle suivante est appliquée :] s’ils ont payé à deux cohanim, ils ne peuvent pas leur reprendre [l’argent]. Et s’ils ont payé à un seul cohen, l’un d’eux rédige pour l’autre une procuration [dans laquelle il lui permet d’acquérir cette somme. Toutefois, celui-ci n’est qu’un délégué], et ce dernier se rend avec la procuration chez le cohen et reprend cinq séla.

27. Si elles ont donné naissance à un garçon et une fille et qu’ils se sont mélangés, les pères sont exempts [de racheter leur enfant au cohen], et le fils est obligé de se racheté [quand il sera adulte]. Et de même, une femme qui n’a pas attendu trois mois après [le décès de] son mari [et s’est remariée] et a donné naissance [à un garçon premier-né] et on ne sait pas si c’est le fils du premier [mari suite à une grossesse de] neuf [mois] ou le fils du second [mari suite à une grossesse de] sept [mois], les deux sont exempts, et le fils est obligé de racheter [quand il sera adulte].

28. Si elles donnent naissance à deux filles et un garçon ou à deux filles et deux garçons, le cohen n’a droit à rien.

29. [Dans le cas suivant :] deux femmes de deux hommes dont l’une avait [déjà] enfanté et l’une n’a[vait encore] jamais enfanté et elles ont donné naissance à deux garçons [et ils se sont mélangés], celui dont la femme n’avait jamais enfanté paye cinq séla au cohen. Si elles ont donné naissance à un garçon et une fille [et qu’on ne sait pas qui est l’enfant de qui], le cohen n’a droit à rien.

30. [Dans le cas évoqué dans le paragraphe précédent,] si elles ont donné naissance à deux fils et une fille, celui dont la femme n’avait pas [jusqu’à lors] enfanté paye cinq séla, car il faut [éliminer] un double doute pour qu’il soit exempté : si sa femme a donné naissance à un garçon seulement, il est obligé [de payer], et si elle a donné naissance à un garçon et une fille, il est obligé [de payer] à moins qu’elle ait donné naissance à la fille en premier. Et étant donné que c’est quelque chose d’improbable, il paye le [prix du] rachat.