Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Mena'hem Av 5784 / 08.10.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Cinq

1. Celui qui rachète sa [seconde] dîme pour lui-même, que celle-ci lui appartienne [c'est-à-dire qu’il l’a prélevée des fruits de son champ] ou qu’il l’ait reçue en héritage, ou qu’il ait reçu un cadeau d’un [produit] tévél, comme nous l’avons expliqué, doit payer un cinquième en sus [au prix du rachat. Ce cinquième est compté de la manière suivante] : s’il [le produit de la seconde dîme] vaut quatre [zouz], il paye cinq [zouz, il s’agit donc d’un cinquième du prix total, soit un quart du prix de la dîme], ainsi qu’il est dit : « si un homme rachète de sa dîme, il y rajoutera son cinquième ».

2. Et une femme qui rachète sa seconde dîme pour elle-même ne doit pas payer un cinquième en sus. Par tradition orale, nous avons appris [que l’expression du verset] : « un homme [rachète] de sa dîme » [signifie qu’un homme doit payer un cinquième en sus] mais non une femme. Et de même, s’il a racheté le [l’argent du] rachat des fruits de la [seconde] dîme pour lui-même, il ajoute un cinquième.

3. S’il a racheté les fruits de sa dîme et a ajouté un cinquième, puis, a racheté [l’argent de ce rachat] pour lui-même une seconde fois, il ajoute une seconde fois un cinquième de la valeur de base seulement et non un cinquième [de la valeur de base et] du cinquième [qu’il a ajouté la première fois].

4. De la seconde dîme dont le cinquième [c'est-à-dire le quart] ne vaut pas une pérouta [c'est-à-dire qu’elle ne vaut pas elle-même quatre péroutot], on ne paye pas un cinquième en sus [pour son rachat]. Et de même, de la seconde dîme dont le prix n’est pas connu [et il est possible qu’elle vaille moins de quatre péroutot], il suffit de dire : « elle [la seconde dîme] et un cinquième [en sus] sont rachetés avec ce séla ». Et [pour le rachat de] toute [seconde] dîme [de produits] autre que les siens [la production de son champ] que l’on rachète, on ne paye pas un cinquième en sus. Et [pour le rachat de] la seconde dîme du demaï, on n’y ajoute pas un cinquième.

5. Celui qui rachète de la seconde dîme et possède une autre seconde dîme qui n’a pas été rachetée, si le cinquième [de cette seconde dîme] ne vaut pas une pérouta, il lui suffit de dire : « celle-ci et le cinquième [en sus] sont rachetés avec la première somme d’argent », car un homme ne peut pas être pointilleux dans [le décompte de] son argent.

6. Si on a racheté de la seconde dîme pour plus que sa valeur, la valeur ajoutée n’a pas le statut de la [seconde] dîme.

7. Si le propriétaire [d’un champ] dit : « [je rachète mes fruits de la seconde dîme] avec un séla » et qu’une autre personne dit : « [je rachète la seconde dîme] avec un séla » , le propriétaire a priorité, parce qu’il doit payer un cinquième en sus. Si le propriétaire propose [de la racheter] pour un séla et qu’une autre personne propose [de la racheter] pour un séla et une pérouta », cette autre personne a priorité, parce qu’elle propose un prix supérieur à la valeur de base.

8. Il est permis de ruser pour le rachat de la dîme. Comment cela s'applique-t-il ? Un homme peut dire à son fils ou sa fille adultes, et à son esclave juif : « voici pour toi cette somme d’argent et rachète pour toi la [seconde] dîme ». Mais il ne doit pas lui dire : « rachète pour moi [la seconde dîme] avec cette [somme d’argent]. Et de même, s’il lui dit : « rachète pour moi [la seconde dîme] avec ce [cette somme d’argent que je te donne] qui t’appartient », il n’est pas obligé de payer un cinquième en sus.

9. Par contre, il ne doit pas donner, pour racheter [la seconde dîme] une somme d’argent à son fils ou à sa fille mineurs, à son esclave ou sa servante cananéens, parce qu’ils sont sa propriété. S’il a donné [l’argent pour racheter la seconde dîme] à sa servante juive, [la règle suivante est appliquée] : si c’est de la seconde dîme d’ordre rabbinique, comme si [ce produit a poussé dans] un pot non percé, ses paroles sont valides. Car la servante juive est mineure, et un mineur ne peut faire acquérir à d’autres personnes qu’un produit qui relève d’ordre rabbinique.

10. Et de même, on peut ruser et donner de la dîme en cadeau lorsqu’elle est tévél, et dire : ces fruits sont rachetés avec l’argent à la maison [de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter un cinquième].

11. Deux frères, deux associés (ou un père et son fils) peuvent racheter l’un pour l’autre la seconde dîme afin de ne pas ajouter un cinquième [à la valeur de base]. Une femme qui a emmené dans le domicile conjugale de la seconde dîme, étant donné que cet argent revient à D.ieu, comme nous l’avons expliqué, le mari n’acquiert pas [cette somme d’argent]. C’est pourquoi, s’il la rachète, il ne doit pas ajouter un cinquième.

12. Celui qui rachète de la seconde dîme pour lui-même et paye la valeur de base mais ne paye pas un cinquième [en sus], bien que le cinquième n’empêche pas [le rachat], et qu’elle [la seconde dîme] soit rachetée, il ne doit pas la consommer avant d’avoir payé un cinquième, même le chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu’il faute et ne paye pas.

13. L’argent de la seconde dîme, si on désire l’échanger contre des dinar en or, pour diminuer le poids de la charge, on peut le faire. Et [même] si on l’a échangé pour soi-même, on ne doit pas ajouter un cinquième, car cela n’est pas une forme de rachat.

14. Celui qui fait de la monnaie d’un séla de seconde dîme à Jérusalem ou en-dehors de Jérusalem ne doit pas faire de la monnaie qu’avec de la monnaie de cuivre, mais un chékel [un demi séla] avec de la monnaie en argent et un chékel [un demi séla] avec de la monnaie en cuivre.

15. Il est permis de racheter de l’argent de la [seconde] dîme, ensemble avec des fruits de la dîme, avec de l’argent, à condition que ces fruits valent moins qu’un dinar. Mais s’ils valent un dinar, on ne peut les racheter avec de l’argent que séparément [c'est-à-dire sans racheter également la somme d’argent]. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a des fruits [de seconde dîme] qui valent un dinar et trois dinar de seconde dîme, on ne doit pas racheter le tout avec un séla. Mais si on a un demi dinar de fruits et un demi dinar d’argent, il peut racheter les deux avec un dinar.

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Six

1. Si de l’argent profane et de l’argent de la seconde dîme se sont éparpillés et qu’on les ramasse de-ci, de-là [une par une], ce que l’on ramasse revient à la [seconde] dîme jusqu’à ce qu’on arrive à la somme totale [de la seconde dîme]. Et si on les réunit et qu’on les ramasse à pleines poignées, ou que l’on ramasse d’un côté et que l’on trouve moins [d’argent que la somme initiale], on calcule [la somme qui revient à la seconde dîme et la somme qui n’est pas consacrée] en fonction des proportions [initiales de la seconde dîme et de l’argent profane]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y avait deux cents [zouz] de la seconde dîme, et cent [zouz] profanes, et qu’elles [les pièces d’argent] s’éparpillent et qu’on les mélange et on les ramasse à pleine poignée, et qu’on trouve en tout deux cent soixante-dix [zouz], cent quatre-vingt [zouz] reviennent à la [seconde] dîme et quatre-vingt dix [zouz] sont profanes. Telle est la règle générale : ce [les pièces d’argent] que l’on ramasse [une à une de-ci, de-là] revient à la seconde dîme, et [pour] ce [les pièces d’argent] qui est mélangé [et qu’on ramasse à pleine poignée,on calcule] en fonction des proportions. [Dans le cas des pièces que l’on ramasse une à une,] on doit poser une condition et dire : « si celles [les pièces] que j’ai dans la main sont de la dîme, le reste est profane, et si elles [les pièces que j’ai en main] sont profanes, l’argent de la [seconde] dîme, quelque soit l’endroit où il se trouve, est racheté par ces pièces.

2. Si un séla de la seconde dîme et [un séla] profane se mélangent, on amène de la monnaie [d’argent] d’un séla, même de la monnaie en cuivre et on dit : « le séla de la seconde dîme, quelque soit l’endroit où il se trouve, est racheté par cette monnaie. Puis, on choisit le meilleur des deux [séla] et on rachète la monnaie en cuivre avec celui-ci le meilleur séla revient à la [seconde] dîme.

3. Celui qui dit à son fils : « la seconde dîme se trouve dans ce coin » alors qu’elle se trouve dans un autre coin, cela [les fruits qui se trouvent dans ce coin] est profane. S’il lui dit : « il y a là un mané [de seconde dîme] » alors qu’il y en a deux, le reste est profane. [S’il lui dit :] « il y a là deux mané [de seconde dîme] » alors qu’il n’y en a qu’un, il est profane. Si on a posé un mané de [seconde] dîme et qu’on en a trouvé [par la suite, à cet endroit] deux, [ou si on en a posé] deux, et qu’on en a trouvé un, même s’ils [les deux mané] sont dans deux bourses, tout est profane [car on considère que l’argent de la dîme a été prix et que ce sont d’autres pièces.

4. Si son père lui dit : « j’ai une bourse de seconde dîme dans la maison », qu’il s’y rend et trouve trois bourses, la plus grande d’entre elles est la [seconde] dîme, et les autres sont profanes. Néanmoins, il doit pas se nourrir [avec l’argent] des petites [bourses] avant de les avoir rachetées avec la grande.

5. Une personne qui est devenue muette, à laquelle on a dit : « ta seconde dîme est à tel endroit » et qui a fait un signe de la tête [acquiesçant cela], on lui pose la question à trois reprises, comme l’on fait pour les actes de divorce, et ses paroles [ses signes de la tête] sont valides.

6. Si on lui dit en rêve : « la seconde dîme de ton père, que tu cherches, se trouve à tel endroit », même s’il trouve ce qu’on lui a indiqué, cela n’est pas de la [seconde] dîme ; les paroles des rêves ne font aucun changement.

7. Si une personne dit à ses enfants : « même si vous êtes en train de mourir [de faim], ne touchez pas à [ce qui se trouve dans] ce coin » et qu’il y a de l’argent, il est profane. S’il enfouit de l’argent en leur présence et leur dit : « cela appartient à untel » ou « cela appartient à la seconde dîme », s’il semble user d’une ruse [pour ne pas qu’on pense qu’il est riche], on ne tient pas compte de ses paroles. Et s’il a comme l’intention [de témoigner], ses paroles sont valides.

8. Quand on trouve un récipient [en argile] avec la lettre mêm inscrite, ce qui est à l’intérieur est de la seconde dîme. [Si on trouve un récipient d’argile avec la lettre] dalêt [inscrite], [ce qui est à l’intérieur est un produit] demaï. [Si la lettre] têt [est inscrite], [ce qui est à l’intérieur est un produit] tévél. [Si la lettre] tav [est inscrite], [ce qui est à l’intérieur est de la] térouma. [Si la lettre] kouf [est inscrite], [ce qui est à l’intérieur est destiné à] un sacrifice. Et s’il [le récipient] est en métal, celui-ci et son contenu sont [consacrés pour] un sacrifice [car les hommes ont l’habitude de consacrer un récipient en métal pour les sacrifices]. Et ce, [la raison de toutes ces règles précédemment énoncées est] car c’est ainsi qu’ils [les juifs] inscrivaient une seule lettre du terme quand il y avait danger [à l’époque des décrets promulgués contre la pratique des commandements].

9. L’argent trouvé à Jérusalem, même s’il y a des dinar d’or avec de l’argent et de la monnaie, est profane, puisque les rues de Jérusalem sont balayées tous les jours [toutes les pièces d’argent consacrées tombées pendant les fêtes ont déjà été balayées]. Si on y trouve un tesson avec [le mot] « dîme » inscrit dessus, cela [l’argent qui se trouve à l’intérieur] est de la seconde dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que l’argent trouvé à Jérusalem est profane] ? Les autres jours de l’année [et non durant les fêtes]. Par contre, durant les fêtes, tout [l’argent trouvé] est de la [seconde] dîme.

10. [On considère que] l’argent trouvé devant les vendeurs d’animaux à Jérusalem est toujours de la [seconde] dîme car on présume que la majorité des gens y amènent de l’argent de la [seconde] dîme et achètent avec des animaux. Et ce [l’argent] trouvé sur l’esplanade du Temple est toujours profane [même durant les fêtes], car on présume qu’il provient du « prélèvement de la chambre » avec lequel les trésoriers [du Temple] ont achetés des animaux.

11. Une boîte qui a servi pour du [de l’argent] profane et de [l’argent de] la seconde dîme, dans laquelle on trouve de l’argent, si la majorité [des gens] y mettent de [l’argent de] la [seconde] dîme, l’argent [trouvé] est de la [seconde] dîme. Et si la majorité [des gens] y mettent du [de l’argent] profane, cela [l’argent trouvé] est profane. S’il y a une moitié [des gens qui utilisent cette boîte qui y mettent de l’argent profane] et une moitié [de gens qui y mettent de l’argent de la seconde dîme], il [l’argent] est profane.

12. Si on trouve des fruits, qu’il s’agisse de fruits de la [seconde] dîme ou de fruits de térouma, on les remet au [tas le] plus proche. S’ils sont aussi près [de l’un que de l’autre], ils sont consommés suivant les dispositions rigoureuses imposées par les deux, [c'est-à-dire qu’]ils sont interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] et on doit [pour les consommer] se laver les mains et [si on a été impur et qu’on s’est immergé dans le bain rituel, on doit] attendre le coucher du soleil, comme pour la térouma. Et ils sont interdits aux personnes en deuil et doivent être amenés [à Jérusalem] comme la [seconde] dîme. Et il en est de même pour l’argent qui se trouve entre des [produits] profanes et des [produits] de la [seconde] dîme.

13. Si de la seconde dîme d’un [produit] demaï et de la seconde dîme d’un [produit] tévél se sont mélangées, on les consomme en suivant les dispositions rigoureuses [de la seconde dîme].

14. Si des fruits de la [seconde] dîme se mélangent avec des fruits profanes, on mange le tout en état de pureté à Jérusalem ou on rachète la [seconde] dîme. C’est pourquoi, s’ils se mélangent à Jérusalem, ils sont interdits dans le nombre [autre version : avec la même espèce]. Etant donné qu’elle [la seconde dîme] est à Jérusalem, elle est considérée comme un produit qui est susceptible d’être permis, et tout doit être consommé en état de pureté.

15. Quand on sème de la seconde dîme après qu’elle ait été introduite à Jérusalem, les produits sont de la seconde dîme. Si on la sème [la seconde dîme] avant qu’elle soit introduite [à Jérusalem], les produits sont profanes, même s’il s’agit d’un produit dont les semences ne pourrissent pas. Et on la rachète au moment où on la sème.

16. La seconde dîme est annulée dans la majorité. De quelle dîme [les sages] ont-ils parlé ? De la [seconde] dîme qui a été introduite à Jérusalem et qui est sortie alors que les parois [les murailles] ne sont pas présentes, de sorte qu’il n’y a pas de murailles pour la retourner [à l’intérieur des murailles]. Et il est impossible de la racheter, étant donné qu’elle a été introduite. [Cela s’applique] même si elle n’a pas la valeur d’une pérouta ; c’est donc un produit qui n’est pas susceptible d’être permis et qui est [par conséquent] annulé dans la majorité, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits.

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Sept

1. Les fruits achetés [en-dehors de Jérusalem] avec l’argent de la seconde dîme [bien qu’il soit défendu d’agir ainsi] ne peuvent pas être rachetés en-dehors [de Jérusalem], à moins qu’ils aient été rendus impurs avec une source de « père d’impureté » ; plutôt, ils doivent être emmenés et consommés à Jérusalem.

2. Ceci est une disposition plus rigoureuse [spécifique] pour ce qui est acheté avec l’argent de la [seconde] dîme plus que pour les fruits de la [seconde] dîme eux-mêmes. Et s’ils [les fruits achetés] sont devenus impurs avec une impureté du premier degré par ordre rabbinique, ils sont rachetés et consommés à Jérusalem.

3. On n’achète avec l’argent de la seconde dîme qu’un aliment comestible qui s’alimente de la terre ou dont la source s’alimente de la terre [cf. exemple au § 5], qui ressemble [en cela] aux détails énumérés dans la Thora : « le gros bétail et le menu bétail, le vin et la liqueur ».

4. C’est pourquoi, on ne doit pas acheter, avec l’argent de la [seconde] dîme de l’eau et du sel, des champignons et des truffes, parce qu’ils ne s’alimentent pas de la terre, ni des fruits attachés [qui poussent dans] la terre, ni des fruits qui ne peuvent pas arriver [intacts] à Jérusalem, parce qu’ils [ces produits] ne ressemblent pas [aux cas du] gros et du menu bétails.

5. Le miel, les œufs et le lait sont considérés comme le gros et le menu bétails, car bien qu’ils ne s’alimentent pas de la terre, ils sont le produits de ce [un animal] qui s’alimente [de la terre].

6. Le temad , avant qu’il devienne du vinaigre, ne peut pas être acheté avec l’argent de la seconde dîme, parce qu’il est considéré comme de l’eau. Et dès qu’il devient du vinaigre, il peut être acheté en tant que vin ou liqueur. Si on l’a acheté avant qu’il devienne du vinaigre et qu’il est devenu du vinaigre, il est acquis par la [seconde] dîme [c'est-à-dire que le rachat est valide].

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le temad avant de devenir du vinaigre ne doit pas être acheté avec l’argent de la seconde dîme] ? Si on a versé trois mesures d’eau et qu’on a obtenu quatre [mesures de liquide], cela est considéré comme du vin coupé et cela peut être acheté avec l’argent de la seconde dîme.

8. Les extrémités des tiges tendres de roseaux ou de caroubes, avant qu’elles soient adoucis [en étant trempées dans l’eau et le sel pour enlever leur goût âcre], ne peuvent pas être achetées [avec l’argent de la seconde dîme]. Après qu’elles soient adoucies, elles peuvent être achetées [avec l’argent de la seconde dîme]. Par contre, l’arum et le sénevé, et le lupin, et les autres [légumes] mis en conserve [dans l’eau et le sel], après ou avant d’être adoucis, peuvent être achetés [avec l’argent de la seconde dîme]. Et le cœur de palmier peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme.

9. Le safran ne peut pas être acheté [avec l’argent de la seconde dîme], car il n’est utilisé que pour l’apparence [la couleur qu’il donne au met]. Et de même pour tous les [aliments] utilisés pour donner de l’odeur, de la couleur ou du goût, étant donné qu’ils ne sont pas utilisés pour être consommés mais pour le goût qu’ils donnent, ils ne peuvent pas être achetés avec l’argent de la [seconde] dîme. C’est pourquoi, les extrémités des [plantes] odoriférantes, le poivre, le sausura, l’asa-fœtida, le lupin et tout ce qui est semblable ne peuvent pas être achetés avec l’argent de la [seconde] dîme.

10. L’aneth, s’il est destiné à donner du goût au met, ne peut pas être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme. Et s’il est [destiné] au kama’h [aliment fait à base de mélange de pain et de petit-lait], ou ce qui est semblable, [c'est-à-dire] que l’on [a l’intention de] le mange[r], il peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme. Un mélange d’eau et de sel, si on y verse de l’huile, est considéré comme de la saumure, et peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme et on inclue le prix de l’eau et du sel dans celui de l’huile [c'est-à-dire qu’on vend l’huile plus cher, en disant que l’eau et le sel sont gratuits].

11. On ne doit pas acheter [des produits] de la térouma avec l’argent de la [seconde] dîme, parce qu’on réduit [les possibilités de] consommation de l’un [la seconde dîme] et de l’autre [la térouma], car ne peuvent en consommer [de la térouma] que des cohanim après le coucher du soleil [s’ils se sont immergés dans le bain rituel suite à une impureté], mais elle est permise à l’endeuillé et peut être consommée partout, [tandis que] la [seconde] dîme est permise aux personnes étrangères [au sacerdoce], à une personne qui s’est immergée [dans le bain rituel suite à une impureté] avant le coucher du soleil mais elle est interdite à l’endeuillé, et ne peut être consommée qu’à Jérusalem ; [en achetant de la térouma avec l’argent de la dîme, on se verra imposer toutes les restrictions à la fois. Par conséquent,] on restreindra [les possibilités de] consommation de la [seconde] dîme et de la térouma.

12. On peut acheter avec l’argent de la seconde dîme un animal destiné à être offert en sacrifice de paix, car les sacrifices de paix peuvent être consommés par les personnes étrangères [au sacerdoce]. Autrefois, on achetait avec l’argent de la seconde dîme des animaux domestiques que l’on consommait non consacrés, pour leur éviter de passer par l’autel [c'est-à-dire que le propriétaires évitaient ainsi de sacrifier leurs animaux pour ne pas être astreints aux dons dus aux cohanim] ; le tribunal rabbinique ont décrété que l’on achèterait des animaux avec l’argent de la [seconde] dîme que pour les sacrifices de paix. Par contre, les animaux sauvages et les volatiles, il est permis d’en acheter [pour les consommer] car ils ne sont pas aptes à [être offerts en] sacrifices de paix.

13. On n’achète pas des fruits de la septième [année, la chemita] avec l’argent de la [seconde] dîme, parce qu’on est obligé de les détruire, comme cela sera expliqué.

14. Si on achète de l’eau et du sel, des fruits attachés [qui poussent encore dans le sol], ou des fruits qui ne peuvent pas être emmenés [intacts] à Jérusalem, la [sainteté de la seconde] dîme ne leur pas appliquée, bien que la somme d’argent soit devenue profane.

15. Quand une personne achète des fruits en dehors de Jérusalem avec l’argent de la [seconde] dîme, si c’est par inadvertance, on oblige le vendeur à rendre l’argent aux propriétaires, et [l’argent] a le statut de [seconde] dîme comme auparavant. Si c’est délibérément, les fruits doivent être emmenés et consommés à Jérusalem. Et si le Temple n’est pas présent, on les laisse [les fruits] jusqu’à ce qu’ils pourrissent.

16. Et de même, on n’achète pas un animal avec l’argent de la [seconde] dîme en-dehors de Jérusalem. Et si on a passé outre, [la règle suivante est appliquée :] si c’était involontaire, l’argent est retourné à son propriétaire initial. Et si on a agi délibérément, il [l’animal] doit être emmené et consommé à Jérusalem. Et si le Temple n’est pas présent, il doit être enterré, ainsi que sa peau.

17. Si on a acheté des esclaves, des terres et des animaux impurs [qui ne doivent normalement pas être achetés avec l’argent de la seconde dîme], délibérément ou involontairement, [la règle suivante est appliquée :] si le vendeur s’est enfuit, on doit manger [de la nourriture] équivalent[e] à cette somme d’argent [dépensée], à Jérusalem, comme de la [seconde] dîme. Telle est la règle générale : [pour] toute somme d’argent de la [seconde] dîme que l’on dépense pour un autre besoin que le fait de manger, de boire et de s’enduire le corps, et le vendeur s’enfuit ou décède, on doit consommer l’équivalent [de ce qu’on a dépensé à Jérusalem]. Et si le vendeur est vivant, l’argent est retourné à son propriétaire initial. Et de même, si on a amené des holocaustes, des sacrifices expiatoires, ou des sacrifices de culpabilité avec l’argent de la [seconde] dîme, on doit consommer l’équivalent [de la somme d’argent dépensée à Jérusalem si le vendeur s’est enfui ou est décédé].

18. Si on a acheté [avec l’argent de la seconde dîme] un animal sauvage comme offrande de paix, et un animal domestique comme viande [consommée] par pur plaisir [c'est-à-dire destinée à la consommation personnelle et non à un sacrifice, ce qui est interdit], on est considéré comme si on avait acheté un bœuf pour labourer, et [les droits accordés pour] les sacrifices de paix ne leur sont pas appliqués. Si on a acheté un animal domestique comme sacrifice de paix et que [par la suite] il présente un défaut, la sainteté de la [seconde] dîme lui est retirée ; on le rachète [comme tout sacrifice de paix qui présente un défaut] et l’argent [avec lequel on a acheté l’animal] n’a pas le statut de [seconde] dîme. Néanmoins, si on le rachète pour soi, on doit ajouter un cinquième [au prix du rachat].

19. Si on consacre de l’argent de la [seconde] dîme pour des sacrifices de paix, [la sainteté] des sacrifices de paix n’est pas appliquée, parce que la sainteté des sacrifices de paix ne s’applique pas sur [une chose qui a] la sainteté de la [seconde] dîme, parce que la [seconde] dîme est la propriété de D.ieu. Et il est inutile de mentionner que si l’on consacre la [seconde] dîme elle-même pour les sacrifices de paix que [la sainteté des] sacrifices de paix ne lui est pas appliquée.

20. Celui qui a consommé de la seconde dîme comme un produit non consacré [c'est-à-dire en-dehors de Jérusalem], même délibérément, [la règle suivante est appliquée :] s’il a mangé les fruits de la dîme eux-mêmes, il [ne peut que] crier vers D.ieu [c'est-à-dire demander son pardon, car sa faute n’a pas de réparation possible]. Et s’il a consommé [un produit acheté avec] l’argent de la [seconde] dîme [en-dehors de Jérusalem], l’argent reprend son statut initial [de seconde dîme] et doit être emmené et consommé [utilisé] à Jérusalem, ou il doit consommé l’équivalent [de cette somme d’argent] à Jérusalem s’il ne peut pas récupérer l’argent.