Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Mena'hem Av 5784 / 08.08.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Treize

1. Les fruits qui sont présumés sans propriétaire, comme certaines espèces de figues sauvages, les artichauts, les sorbes, et certaines espèces de figues blanches [qui poussent tous les trois ans], certaines espèces de figues sauvages, certaines espèces de légumes qui ressemblent à l’aneth, les dattes qui tombent [de l’arbre avec le vent], les bourgeons de câpre et le coriandre, et ce qui est semblable, sont exempts [de la dîme quand ils ont le statut] de demaï. Et quand on les achète d’un ignorant, il n’est pas nécessaire d’en prélever la térouma de la dîme, ni la seconde dîme, parce qu’ils sont présumés être sans propriétaire. Même si un ignorant affirme que la dîme n’en a pas été prélevée, ils sont exempts des dîmes jusqu’à ce qu’on ait la certitude qu’ils proviennent d’un endroit où la majorité des juifs gardent [de tels fruits].

2. Les fruits qui ont mûri précocement et ceux qui sont mûri tardivement dans la vallée sont exempts [de la dîme quand ils ont le statut] de demaï. Et ceux [de tels fruits] qui poussent dans un jardin sont soumis [à la dîme même quand ils sont le statut de demaï], parce qu’ils sont gardés. On désigne [par l’expression] « fruits qui ont mûris précocement » tous les fruits qui ont mûri avant qu’un gardien soit placé pour garder les fruits de la vallée. Et les fruits qui mûrissent tardivement sont ceux qui restent après qu’on ait replié les nattes [pour faire sécher les figues et les raisins] dans les champs et que l’on laisse sans gardien. Et de même, le vinaigre qui est fait à base de figues est exempt [de la dîme quand il a le statut] de demaï.

3. Quand ils [les sages] ont édicté un décret pour les [produits] demaï, ils n’ont appliqué ce décret que pour les fruits de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie, c'est-à-dire de Keziv vers l’intérieur, et [la ville de] Keziv elle-même est considérée comme en-dehors [de la terre d’Israël] ; tous les fruits qui se trouvent de Keziv à l’extérieur sont exempts [de la dîme en cas] de demaï, car on présume qu’ils font partie des fruits de l’endroit où on les a trouvés.

4. Les fruits dont a la certitude qu’ils proviennent de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie, bien qu’ils se trouvent en Souria, et il est inutile de dire [les fruits qui proviennent] de la terre dont ont pris possession les [juifs] montés d’Egypte seulement sont soumis [à la dîme quand ils ont le statut] de demaï. On en prélève la térouma de la dîme et la seconde dîme. C’est la raison pour laquelle la pâte de figues grasse qu’on ne trouve que dans la terre dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie, et de même, les grandes dattes et les caroubes droits, le riz très blanc, et le grand cumin [autre version : le cumin droit], on en prélève la dîme quand ils sont en état de demaï dans toute la terre d’Israël et en Souria [car on a la certitude qu’ils proviennent de la Terre d’Israël], et de même pour tous les fruits semblables.

5. Lorsque les âniers amènent des fruits à Tsor [en-dehors de la terre d’Israël], ils sont soumis [à la dîme quand ils ont le statut de] demaï, car on a la présomption qu’ils proviennent de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie qui est proche. Et le riz [qui s’y trouve], on ne craint pas [qu’il se soit mélangé avec du riz de la terre d’Israël] ; plutôt, tout le riz qui se trouve en-dehors de la terre d’Israël qui est proche de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie est exempt de [la dîme en état de] demaï, à moins que l’on reconnaisse [le riz caractéristique de la terre d’Israël, c'est-à-dire très blanc], comme nous l’avons expliqué.

6. Une personne qui achète [des fruits] des propriétaires d’entrepôts à Tsor est exempt [de prélever la dîme] en cas de doute, et on ne suppose pas qu’il s’agit de fruits de la Terre d’Israël qui ont été entreposés. Et de même, si un seul âne qui porte des fruits entre à Tsor, ils sont exempts [de la dîme s’ils ont le statut] de demaï, car on présume qu’ils proviennent d’un champ de la ville.

7. Celui qui achète [des fruits] aux propriétaires d’un entrepôt à Tsidon est obligé [d’en prélever la dîme s’ils ont le statut] de demaï, parce qu’elle est plus proche que Tsor [de la terre d’Israël], et on a la présomption qu’on y entrepose des fruits de la terre dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylone. Par contre, quand on achète [des fruits] des âniers à Tsidon, on est exempt [de prélever la dîme s’ils ont le statut] de demaï, parce qu’on présume qu’ils amènent [des fruits] de l’extérieur de la terre [d’Israël].

8. Quand on achète [des fruits] à un non juif en Terre [d’Israël] dont on pris possession les [juifs] montés de Babylonie, si c’est un vendeur non juif qui achète [sa marchandise] des juifs, ses fruits ont le statut de demaï. C’est la raison pour laquelle avant, lorsque la majorité de la terre d’Israël appartenait aux juifs, une personne qui achetait d’un vendeur non juif devait prélever la dîme du demaï comme si elle achetait d’un ignorant.

9. Qu’est-ce qui est défini comme un vendeur ? Celui qui amène [de la marchandise] deux ou trois fois. Mais s’il amène [de la marchandise] une seule fois, même s’il amène trois charges en même temps, ou s’il amène avec son fils et son employé, il n’est pas encore reconnu comme un vendeur.

10. Lorsqu’ils [les sages] ont édicté un décret concernant les [produits] demaï, ils n’ont pas appliqué de décret pour les fruits de l’extérieur de la Terre [d’Israël] importés en Terre [d’Israël].

11. S’il y a plus de fruits de la Terre [d’Israël] que ceux de l’extérieur de la terre [d’Israël], ils [tous ces fruits] sont soumis à [la dîme du] demaï [car on suit la majorité]. Et si les [fruits] de l’extérieur de la Terre [d’Israël] sont plus nombreux que les fruits de la Terre [d’Israël], et de même, les produits qui sont présumés provenir toujours de l’extérieur de la Terre [d’Israël], comme les noix et certaines prunes qui proviennent de Damas sont exempts [du prélèvement de la dîme] en cas de doute.

12. Pour les fruits de l’extérieur de la Terre [d’Israël dont il y a doute s’ils proviennent de la Terre d’Israël], les sages ne se sont référés ni à l’apparence, ni au goût ou à l’odeur mais à la majorité ; à chaque fois qu’il y a plus [de fruits de l’extérieur de la Terre d’Israël que de fruits d’Israël], cela est permis. Et s’il y a moins [de fruits], cela est interdit. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y une majorité [de fruits de l’étranger] en ville mais non dans les banlieues, ou s’il y a une majorité [de fruits de l’étranger] dans les banlieues mais non dans la ville, [ou] s’il y a une majorité [de fruits de l’étranger] dans la montagne mais non dans la vallée [ou s’il y a plus de fruits de l’étranger] dans la vallée mais non dans la montagne, [s’il y a une majorité de fruits de l’étranger] chez les marchands mais non chez les particuliers, [ou s’il y a une majorité de fruits de l’étranger] chez les particuliers mais non chez les marchands, là où il y en a une majorité [de fruits de l’étranger], cela est permis [il n’est pas nécessaire de prélever la dîme en cas de doute], et là où il y en a une minorité, on est obligé [de prélever la dîme] en cas de doute.

13. S’il y avait plus de fruits de l’extérieur de la Terre [d’Israël] au marché, et qu’ils ont diminué, le marché reprend son statut d’origine, et l’acheteur est obligé de [prélever la dîme du produit] demaï.

14. Voici les cas pour lesquels ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret lorsqu’ils ont édicté le décret concernant les [produits] demaï : une personne qui achète des produits [par exemple du blé ou de l’orge d’un ignorant] pour les semer ou pour donner à manger à un animal, de la farine [pour tanner] les peaux ou [pour] un emplâtre, de l’huile pour allumer une lampe ou pour frotter des ustensiles, du vin pour un onguent [pour les yeux], la ‘halla d’un ignorant, un mélange [de produit demaï] avec de la térouma, une personne qui achète avec de l’argent de la seconde dîme, les restes des oblations, le supplément des prémices [que l’on ajoute de la cueillette sans les avoir désignés auparavant] ; tous ceux-ci sont exempts [de prélever la dîme] en cas de doute, et si un ignorant affirme qu’ils ont été arrangés [que les prélèvements ont été effectués], il n’est pas nécessaire de prélever la dîme.

15. Celui qui achète des fruits pour les consommer et décide de les donner [à manger] à un animal ne doit pas les vendre à un non juif, ni les donner à manger à un animal même si celui-ci appartient à d’autres personnes avant d’avoir arrangé [c'est-à-dire prélever la dîme des fruits] demaï.

16. De l’huile parfumée est exempte [des prélèvements] du demaï, car on ne présume pas qu’elle est destinée à être consommée. De l’huile qu’un cardeur a achetée pour la mettre dans la laine est exempte du demaï, parce qu’elle est absorbée dans la laine. Par contre, la laine achetée par le tisserand pour enduire les intervalles entre ses doigts est soumise à [la dîme quand elle a le statut de] demaï, parce qu’elle est absorbée dans son corps et le fait de s’enduire le corps est considéré comme le fait de boire.

17. Si un non juif demande à un juif de lui appliquer de l’huile sur une plaie, ce dernier n’a pas le droit [de le faire] avec du tévél mais il a le droit [de le faire] avec du demaï. Si un non juif met de l’huile sur une tablette pour se rouler dessus, dès qu’il se lève, il est permis au juif de se rouler dessus.

18. Si de l’huile demaï tombe sur la peau d’une personne, elle peut la frotter sans se faire de soucis. Celui qui achète du vin pour de la saumure ou pour du alountit [mélange de vin et d’huile] ou des légumineuses pour faire une purée de légumineuses [dans lesquelles se trouve du miel], il est obligé [de prélever la dîme] du demaï. Par contre, celui qui achète de la saumure dans laquelle il y a du vin ou du alountit, ou qui achète de la purée de légumineuses, est exempt [de prélever la dîme] du demaï, car ils [les sages] n’ont pas édicté de décret [interdisant] un mélange avec un [produit] demaï. Et si c’est un produit qui est soumis [à la dîme dans un cas de] demaï qui s’est mélangé, comme des épices ou du levain, étant donné que son goût est ressenti, ils ne sont pas annulés et tout le mélange est soumis [à la dîme en cas de] demaï.

19. Tous ces [produits précédemment cités] qui sont exempts [des prélèvements de la dîme quand ils ont le statut de] demaï, si on les a arrangés [c'est-à-dire que l’on a fait les prélèvements comme pour un produit] demaï, et qu’on a prélevé la térouma de la dîme et la seconde dîme, ceci est valide [a posteriori]. Par contre, si on arrange un [produit] demaï comme [un produit] tévél et qu’on en a prélevé la grande térouma et les dîmes ou si on a arrangé [fait les prélèvements d’un produit] tévél comme un [produit] demaï, cela n’a aucune valeur.

20. Si [dans] toute la ville [on] vend des [produits] tévél et qu’une personne vend [des produits] demaï et qu’il [une personne] a acheté [un produit] mais ne sait pas de qui il a acheté, comment doit-il arranger [faire les prélèvements de ces produits] ? Il prélève la [grande] térouma et la térouma de la dîme et les donne au cohen, et prélève la seconde dîme seulement, et celle-ci est considérée comme la seconde dîme du demaï.

21. Et de même, s’il a devant lui deux boîtes, une [qui contient du] tévél et l’autre arrangée [c'est-à-dire dont les prélèvements des produits ont été effectués], et qu’il en perd une, il prélève de la seconde la grande térouma et la térouma de la dîme et les donne au cohen de son choix et prélève la seconde dîme seulement comme un [produit] demaï.

Lois relatives à la dîme : Chapitre Quatorze

1. Celui qui achète à deux reprises à un marchand [de fruits et de liquides comme l’huile et le miel] en grosses quantités ne doit pas prélever la dîme de l’un [du produit qu’il a acheté une fois] pour l’autre [le produit qu’il a acheté l’autre fois], bien qu’il s’agisse du même produit et même s’ils étaient dans le même récipient et qu’il reconnaît le récipient, parce que le marchand s’approvisionne de plusieurs personnes pour vendre, et il a peut-être acheté ce [le produit] qu’il a vendu en premier d’un ignorant dont les fruits sont demaï et le dernier chez un érudit dont les fruits sont arrangés [c'est-à-dire que les prélèvements ont été effectués] ; or, nous avons déjà expliqué que l’on ne prélève pas la dîme d’un [produit qui est] soumis [à la dîme] pour un [produit qui est] exempt [de la dîme], ni d’un [produit qui est] exempt pour un [produit qui est] soumis. Et si le marchand affirme qu’ils proviennent d’une seule personne, on lui fait confiance.

2. S’il [le marchand évoqué au paragraphe précédent] vend des concombres ou des légumes et qu’ils [les fournisseurs] lui apportent et mettent en tas en sa présence, la personne qui achète [de ce marchand] doit prélever la dîme de chaque concombre, de chaque botte [de légumes], et de chaque figue [car il est à craindre que les fruits se sont mélangés].

3. Celui qui achète à deux reprises [des produits] au propriétaire [d’un champ] peut prélever la dîme de l’un [ce qu’il a acheté une fois] pour l’autre [ce qu’il a acheté l’autre fois], même s’ils [les deux produits] sont dans deux récipients distincts, et même [s’il les achète] dans deux villes, car on présume qu’il [le propriétaire du champ] ne vend que ce qui lui appartient [c'est-à-dire ce que produit son champ ; il ne s’approvisionne pas chez d’autres personnes].

4. Quand le propriétaire [d’un champ] vend des légumes au marché, s’il s’approvisionne [des produits] de ses jardins, on peut prélever la dîme de l’un [des produits que l’on achète une fois] pour l’autre [ce qu’on achète l’autre fois]. Et s’il s’approvisionne [des produits] d’autres jardins, et qu’on achète à deux reprises [chez lui], on ne doit pas prélever la dîme de l’un [les produits qu’il a achetés une fois] pour l’autre [les produits qu’il a achetés l’autre fois].

5. Celui qui achète du pain au boulanger [qui vend en grandes quantité] ne doit pas prélever la dîme du [pain] chaud [fait le jour même] pour le [pain] froid [fait la veille], car on suppose que le blé [utilisé pour le pain] de la veille [a été acheté] à une personne et le blé [utilisé] le jour même [a été acheté] à une autre personne.

6. Celui qui achète [des pains] chez un petit boulanger [qui vend au détail et s’approvisionne du boulanger plus important évoqué dans le paragraphe précédent], bien qu’ils [les pains] aient plusieurs formes [ce qui laisse présumer qu’ils proviennent de différents boulangers] peut prélever la dîme de l’un pour tous, car le boulanger fournisseur qui vend au petit boulanger fait des pâtes de plusieurs formes [en dépit des apparences, on présume donc que ces pains proviennent donc d’un seul boulanger]. Par contre, celui qui achète [des pains] d’un petit boulanger [qui s’approvisionne de plusieurs boulangers] doit prélever la dîme pour chaque [catégorie de pain ayant une] forme [différente].

7. S’il y a neuf petits boulangers qui s’approvisionnent chez dix boulangers, étant donné que l’un d’eux [au moins] s’approvisionne chez deux boulangers, quand on achète [des pains] à l’un de ces neuf [boulangers], on prélève la dîme pour chaque [catégorie de pains ayant une] forme [différente].

8. Celui qui a acheté à un pauvre [érudit], et de même, le pauvre [érudit] auquel on a donné des morceaux de pain ou des tranches de pâte de figues prélèvent la dîme de chaque [morceau séparément]. [Si un pauvre a reçu] des dattes et des figues sèches, il mélange le tout et prélève la dîme. Quand [cela s'applique-t-il] ? S’il s’agit d’un don important. Mais [s’il s’agit d’]un petit [don], il prélève la dîme [séparément] pour chaque don.

9. S’il [le pauvre] effrite le pain [les pains entiers qu’il a reçus] et qu’il en fait des miettes, ou [broie] les figues sèches [nombreuses qu’il a reçues] et en fait une pâte de figues, il prélève la dîme de l’un [un pain effrité ou un morceau de pâte de figues] pour le tout.

10. Si des ouvriers ou des invités se sont accoudés et ont mangé, et qu’il reste des morceaux, on prélève la dîme de chacun.


FIN DES LOIS RELATIVES A LA DIME, AVEC L’AIDE DE D.IEU.

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année]

Il y a neuf commandements, trois commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail : a) prélever la seconde dîme, b) ne pas dépenser l’argent du rachat pour des besoins autres que le fait de manger, de boire et de s’enduire le corps, d) ne pas consommer [la seconde dîme] dans un état de deuil, e) ne pas manger la seconde dîme du blé à l’extérieur de Jérusalem, f) ne pas consommer la [seconde] dîme du vin en-dehors de Jérusalem, g) que les plants de la quatrième [année] soient consacrés et leur statut est que les propriétaires doivent les consommer à Jérusalem, comme la seconde dîme en tous points, h) faire la confession de la dîme, et l'explication de ces commandement se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Après avoir prélevé la première dîme chaque année, on prélève la seconde dîme, ainsi qu’il est dit : « tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence ». Et la troisième et la sixième [années du cycle de sept ans], on prélève la dîme du pauvre à la place de la seconde dîme, comme nous l’avons expliqué.

2. Le premier Tichri est le premier jour de l’année en ce qui concerne la dîme des récoltes, des légumineuses et des légumes. Et à chaque fois qu’il est fait référence [dans cet ouvrage] au « premier jour de l’année », il s’agit du premier Tichri. Et le quinze Chevat est le premier jour de l’année en ce qui concerne la dîme des arbres. Comment cela s'applique-t-il ? Les céréales et les légumineuses qui ont atteint [la maturité suffisante pour être] soumises aux dîmes avant le premier jour de l’année de la troisième [année du cycle], bien qu’ils [les fruits] soient arrivés à maturité et aient été rassemblés la troisième [année du cycle], on en prélève la seconde dîme. Et si elles n’ont atteint [la maturité nécessaire pour être] soumises aux dîmes qu’après le premier jour de la troisième [année], on en prélève la dîme du pauvre. Et de même, les fruits de l’arbre qui ont atteint [la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes avant le quinze Chevat de la troisième [année du cycle], même s’ils sont arrivés à maturité et ont été rassemblés après, à la fin de la troisième année, on se réfère à avant [au moment où ils ont atteint la maturité nécessaire] pour le prélèvement de la dîme, et on prélève la seconde dîme. Et de même, s’ils ont atteint [la maturité nécessaire pour être] soumis aux dîmes avant le quinze chevat de la quatrième [année du cycle], bien qu’ils soient arrivés à maturité et aient été rassemblés pendant la quatrième [année], on en prélève la dîme du pauvre. Et s’ils ont atteint [la maturité nécessaire pour être soumis aux prélèvements] après le quinze chevat, on au [à l’année] future pour le prélèvement de la dîme.

3. Les caroubes, même si leurs fruits soient arrivés à maturité [c'est-à-dire atteignent la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes, qui est lorsque les caroubes se couvrent de tâches noires] avant le quinze chevat, on en prélève la dîme par rapport au futur [c'est-à-dire au moment où l’on fait la cueillette], puisque [le fait d’en prélever] les dîmes est [une obligation] d’ordre rabbinique. Il me semble que cette règle [concernant les caroubes] ne s’applique que pour les caroubes de Tsalmona, et les [caroubes] semblables, qui ne sont pas consommables pour la majorité des gens, et c’est pour ceux-ci [ce type de caroubes] que [l’obligation] des dîmes est d’ordre rabbinique. Par contre, les autres caroubes, il me semble qu’ils considérés comme les autres fruits de l’arbre.

4. Les légumes, on prélève la dîme suivant le moment où ils sont cueillis. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un légume] est cueilli le premier jour de la troisième [année], bien qu’il ait atteint [la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes et qu’il soit arrivé à maturité la seconde [année], on en prélève la dîme du pauvre. Et s’il est cueilli la quatrième [année du cycle], [on en prélève] la seconde dîme.

5. Et de même, le cédrat, contrairement aux autres fruits de l’arbre, a le même statut que les légumes, et on se réfère au moment où il est cueilli, pour la dîme comme pour la septième [année]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est cueilli la troisième [année du cycle] après le quinze chevat, on en prélève la seconde dîme, bien qu’il soit arrivé à maturité la seconde [année]. Et de même, s’il est cueilli la quatrième [année du cycle] avant le quinze chevat, on en prélève la dîme du pauvre. S’il est cueilli la quatrième [année du cycle] après le quinze chevat, on en prélève la seconde dîme.

6. Bien qu’on se réfère [pour déterminer la nature de la dîme qui doit être prélevée d’un cédrat] au moment où il est cueilli, [si] un cédrat est [arrivé à maturité] la sixième [année] et qu’entre la septième [année], même s’il avait [la sixième année] le volume d’une olive, et qu’il devient comme un pain, il est soumis aux dîmes.

7. Les fruits de câpriers, on leur applique les dispositions rigoureuses relatives aux arbres et les dispositions rigoureuses relatives aux semences ; s’ils sont [arrivés à maturité] la seconde [année] et qu’entre la troisième [année] et sont cueillis avant le quinze chevat, on prélève la première dîme, puis, on prélève une autre dîme et on la rachète. Et après l’avoir rachetée, on la donne aux pauvres. Et on consomme le [les produits achetés avec l’argent du] rachat comme de la seconde dîme [c'est-à-dire à Jérusalem], et cela est considéré comme si on avait prélevé la dîme du pauvre et la seconde dîme.

8. Le riz, le millet, certaines plantes servant d’épices dont les fleurs sont rouges, et les graines de sésame, bien qu’ils aient pris racine [c'est-à-dire qu’ils aient atteint la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes] avant le premier jour de l’année, on ne se réfère [pour déterminer la nature de la dîme qui doit être prélevée] qu’à la maturité du produit, et on en prélève la dîme par rapport au futur [c'est-à-dire par rapport au moment où ils sont cueillis].

9. Les oignons qui ne donnent pas de fleur que l’on a privé d’eau durant les trente jours avant le premier jour de l’année, et ceux [les oignons] qui donnent des fleurs qu’à trois reprises il ne les a pas arrosés avant le premier jour de l’année, on en prélève la dîme par rapport à l’année passée. Si on les a privés de moins que cela, bien qu’ils aient commencé à se dessécher avant le premier jour de l’année, on en prélève la dîme par rapport à l’année suivante.

10. Les fèves égyptiennes qui sont arrivées au tiers de leur maturité avant le premier jour de l’année, si on les a semées pour les graines, on se réfère [pour déterminer la nature de la dîme à prélever] à l’année passée. Si on les a semées pour les consommer, on se réfère [pour déterminer la nature de la dîme à prélever] à l’[année] suivante. Si on les a semées pour les graines et pour les consommer, ou si on les a semées pour les graines et qu’on a pensé les consommer, on peut prélever la dîme des graines pour le légume ou du légume pour les graines. S’ils ne sont pas arrivés à maturité avant le premier jour de l’année, si on les a semées pour les semences, on se réfère [pour déterminer la dîme à prélever] à l’année passée, et on prélève la dîme du légume suivant le moment où il est cueilli, à condition qu’il en fasse la cueillette avant le premier jour de l’année. Par contre, si on a fait la cueillette après le premier jour de l’année, on se réfère [pour déterminer la nature de] la dîme des graines comme du légume à l’[année] suivante. Si on l’a semé pour la semence, et qu’on a pensé le consommer, on se réfère à son intention [finale]. Si on l’a semé pour le consommé et qu’on a pensé [s’en servir] pour la semence, cette dernière pensée ne s’applique pas, à moins que l’on ait renoncer à trois arrosages [pour éviter une croissance trois importante, ce qui montre bien que son intention est d’utiliser les semences. Par contre, s’il est arrivé au tiers [de sa maturité] seulement après, même s’il n’a pas renoncé à trois arrosages, s’il l’a semé pour les semences, et les graines sont arrivées à maturité avant le premier jour de l’année, on prélève la dîme des graines selon l’année passée et du légume suivant le moment où il l’a cueilli. Si une partie [des graines] est arrivée à maturité et qu’une partie n’est pas arrivée, cela [ce cas] correspond à ce qu’ils [les sages] ont dit : « il peut tout mélanger dans sa grange et prélève la dîme du légume pour les semences et des semences pour le légume.

11. Si les fruits de la seconde année se sont mélangés avec les fruits de la troisième [année], ou si ceux [les fruits] de la troisième [année] se sont mélangés avec ceux [les fruits] de la quatrième [année], on suit la majorité. S’il y a une moitié de chaque, on prélève la seconde dîme du tout et non la dîme du pauvre. Car la seconde dîme a un statut plus sévère, puisqu’elle est sainte [dans la mesure où il est nécessaire de se rendre à Jérusalem pour la consommer] alors que la dîme du pauvre est profane. Et de même, les fruits dont il y a doute si ce sont des fruits de la seconde [année] ou des fruits de la troisième [année], on en prélève la seconde dîme.

12. Tout ce qui est exempt de la première dîme est exempt de la seconde [dîme] et de la [dîme] du pauvre. Et tout ce qui est soumis à la première [dîme] est soumis aux deux [dîmes, à savoir la seconde dîme et la dîme du pauvre]. Et quiconque est apte à prélever la térouma [a priori] peut prélever les dîmes [c'est-à-dire la seconde dîme et la dîme du pauvre]. Et celui qui n’est pas apte à prélever la térouma ne doit pas prélever cette dîme. Et toute [personne] dont le prélèvement de la térouma est valide [a posteriori], le prélèvement de la dîme est valide [a posteriori]. Et toute personne dont le prélèvement de la térouma n’est pas valide, ainsi le prélèvement de cette dîme n’est pas valide.

13. Des fruits dont on a prélevé la première dîme avant qu’ils soient soumis à la dîme, on peut en consommer petit à petit avant d’en prélever la seconde dîme, car [le fait que] la première [dîme ait été prélevée] ne soumet pas [les fruits] à [l’obligation de prélever] la seconde [dîme]. Mais dès qu’ils [les fruits] sont soumis à [première] la dîme, bien qu’on ait prélevé la première [dîme], il est défendu d’en manger petit à petit avant d’avoir prélevé la seconde [dîme] ou la dîme du pauvre [selon l’année en cours].

14. La seconde dîme, étant donné qu’il est nécessaire de l’emmener [à Jérusalem pour la consommer], on ne l’emmène pas de l’extérieur de la Terre [d’Israël à Jérusalem], comme l’animal premier-né. C’est la raison pour laquelle ils [les sages] n’ont pas obligé de prélever la seconde dîme en Souria. Et il me semble que la seconde dîme que l’on prélève en Babylonie et en Egypte, on la rachète et on amène le l’argent [du rachat] à Jérusalem. Et de même, il me semble qu’ils [les sages] n’ont rendu obligatoire [le prélèvement de] la seconde dîme [dans] ces endroits-là qu’en vue d’y instituer la dîme du pauvre, afin que les juifs pauvres puissent s’en remettrent [à ces endroits].