Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Mena'hem Av 5784 / 08.06.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Sept

1. Celui qui possède cent log de vin tévél selon la Thora et dit : « les deux log que je prélèverai seront térouma et les dix [log] la première dîme, et neuf de la seconde dîme ne doit pas commencer à boire pour laisser à la fin la térouma et les dîmes. Plutôt, il prélève [la térouma et les dîmes] avant de boire. Et on ne dit pas [dans ce cas] : « ce qu’il laisse à la fin est considéré comme ayant été désigné rétroactivement au début », parce que l’obligation de la térouma et des dîmes relève de la Thora. Et pour ce qui relève de la Thora, on n’applique pas [le principe] : « on considère comme si cela avait été désigné » jusqu’à ce qu’il désigne [c'est-à-dire que son prélèvement n’a effet qu’à partir du moment où il le désigne et non rétroactivement].

2. Celui qui fixe ses dîmes à la surface du tonneau [c'est-à-dire qu’il dit que les téroumot et les dîmes se trouvent à la surface] ne doit pas boire [le vin] du fond [du tonneau]. [S’il fixe les dîmes] au fond [du tonneau], il ne doit pas boire [le vin] à la surface, parce que les liquides [c'est-à-dire le vin qui se trouve en haut du tonneau et le vin qui se trouve en bas] sont mélangés [chaque goutte de vin contient donc de la térouma et des dîmes]. Si celui qui désigne les dîmes [les désigne] à la surface de l’entrepôt. S’il désigne [les dîmes] au fond, il peut consommer de ce qui se trouve à la surface.

3. Un homme peut prélever la seconde dîme, la racheter, et la désigner comme première dîme pour ces fruits ou comme térouma de la dîme pour un autre produit.

4. Celui qui met de côté des fruits pour prélever les dîmes [d’autres fruits, c'est-à-dire pour que ces fruit soient désignés comme dîme pour d’autres fruits], peut faire les prélèvements [des autres fruits] en ayant pour présomption qu’ils [ces fruits] sont intacts, et il mange et boit [d’autres produits en faisant les prélèvements sur les fruits qu’il a mis de côté], jusqu’à ce que tous les fruits qu’il a prélevés aient le statut de dîme, et il les donne à un lévite. S’il trouve qu’ils [ces fruits qu’il a mis de côté] sont perdus, il doit craindre pour tout ce dont il a fait les prélèvements [que le prélèvement ait été effectué après que les fruits aient été perdus], et il ne prélève pas la dîme comme s’il y avait certitude [que la dîme n’a pas été prélevée, mais comme un produit dont il y a doute si la dîme a été prélevée].

5. Celui qui prête une somme d’argent à un cohen, à un lévite ou à un pauvre pour faire les prélèvements [de ses produits] avec cette somme d’argent qui est en leur possession, peut faire les prélèvements en présumant qu’ils [le cohen, le lévite ou le pauvre] sont vivants et ne craint pas que le cohen ou le lévite soit décédé, ou que le pauvre se soit enrichi.

6. Comment procède-t-il aux prélèvements ? Il prélève la térouma, la première dîme ou la seconde dîme de ses fruits et les fait acquérir par l’intermédiaire d’un tiers au cohen, au lévite ou au pauvre auquel il a prêté [de l’argent, et leur rachète pour rembourser leur dette]. Et s’ils [le cohen, le lévite, et le pauvre] avaient l’habitude de prendre [les prélèvements] de cet homme et lui avait l’habitude de ne leur donner qu’à eux, il n’a pas besoin de leur faire acquérir par un tiers. Et après avoir fait les prélèvements, il évalue le montant de ce qu’il a prélevé et diminue cela de la créance [qui lui est due] jusqu’à ce qu’il rembourse toute sa dette. Il vend la térouma [qui reste toutefois interdite à la consommation pour un israël] au cohen de son choix et consomme les dîmes.

7. Lorsqu’il évalue la valeur des fruits qu’il a prélevés, il peut évaluer selon le prix le plus bas du marché, sans craindre qu’il y ait un[e interdiction de] prêt à intérêts. Et la septième [année, la chemita] n’annule pas cette dette. Et si le propriétaire désire revenir [sur sa décision], il n’en a pas le droit. Par contre, si ceux qui ont perçu la somme d’argent [à savoir le cohen, le lévite ou le pauvre] veulent revenir sur cet accord, ils en ont la possibilité. Si les propriétaires renoncent [à cette somme d’argent, suite, par exemple, à un desséchement de la culture, alors qu’ils avaient posé comme condition que cette somme d’argent servirait à prélever la térouma et la dîme de l’année], ils ne peuvent pas faire les prélèvements [si la récolte a recommencé à pousser par la suite], car on ne fait pas les prélèvements avec une perte [c'est-à-dire une créance à laquelle on a renoncé]. Si le cohen, le lévite et le pauvre auxquels il a prêté [la somme d’argent précédemment citée] décèdent, il ne peut pas l’utiliser pour faire les prélèvements avant d’avoir demandé l’autorisation des héritiers, à condition qu’il [le père] ait laissé une terre même de la taille d’une aiguille. Par contre, s’il a laissé de l’argent [à ses héritiers], l’autorisation de l’héritier ne sert à rien. [Toutefois,] s’il leur a prêté [au cohen ou au lévite, cette somme d’argent] en présence du tribunal rabbinique, à condition de faire ses prélèvements avec cette somme qui est en leur possession, il n’a pas besoin de demander l’autorisation des héritiers. Si le pauvre devient riche, il ne peut pas faire les prélèvements avec [cette somme] ; bien qu’elle lui ait été prêtée en présence du tribunal rabbinique, il [le pauvre] acquiert ce [l’argent] qui est en sa possession.

8. Si un israël a dit à un lévite : « j’ai un kor de dîme qui t’appartient en ma possession », le lévite a le droit de le désigner [le kor] comme térouma de la dîme pour un [produit d’]un autre endroit, bien qu’il n’ait pas [encore] tiré [la dîme pour en faire l’acquisition]. Et si, [par la suite,] le israël donne [cette dîme] à un autre lévite, il [le premier lévite qui l’a désigné comme térouma de la dîme] ne peut que se plaindre.

9. Celui qui avait des fruits dans un grenier et a donné un séa à un lévite et un séa à un pauvre ne peut pas prendre huit séa qui du grenier et les manger, à moins qu’il ait la certitude qu’il a deux séa de dîme intacts. Par contre, si le lévite ou le pauvre en a mangé, il ne prend [des fruits du grenier] que proportionnellement au reste de ces deux séa [soit 9 fois la quantité de ce qui reste chez chacun d’eux].

10. Si des pauvres ont échangé les dons qui leur sont dus avec le propriétaire, par exemple, s’ils lui ont donné un séa de glanure, de [produits] oubliés, [de produits] du coin [non moissonné] ou [de produits] de la seconde dîme et ont pris un séa de la grange [en échange], celui [le séa] qu’il [le propriétaire] a pris d’eux [des pauvres] est exempt de la dîme, bien que cela [cet échange] ait été réalisé avec son consentement. Et celui [le séa] qu’ils [les pauvres] ont pris de lui [du propriétaire] est soumis [à la dîme], bien qu’il soit l’échange de leurs dons qui en sont exempts.

11. Celui qui a devant lui deux paniers de tévél dont la térouma a été prélevée et dit : « la dîme de l’un sont dans l’autre », [on considère que] la dîme du premier a été prélevée. S’il dit : « la dîme de l’un est dans l’autre et la dîme de ce dernier est dans le premier », [on considère que] la dîme du premier est prélevée, parce qu’il a déterminé [l’endroit des dîmes] dans le second. Et [on considère que] la dîme du second n’est pas prélevée parce qu’on ne peut pas encore prélever avec le premier qui n’est déjà plus soumis [à la dîme] la dîme du second [panier] où doit être prélevée la dîme des deux [c'est-à-dire le premier et le second paniers].

12. S’il a dit : « les dîmes de ce chacun de ces deux paniers se trouvent dans l’autre », [on considère qu’]il a [déjà] désigné l’endroit leurs dîmes à l’intérieur d’eux [ces paniers] ; [par conséquent,] il en prélève les dîmes et ne peut pas prélever leurs dîmes d’un autre endroit.

13. Comment procède-t-il au prélèvement de la dîme ? Il prélève la dîme des deux [paniers] de l’un d’eux ou la dîme de chacun d’eux à l’intérieur de celui-ci. Et si l’un est plus grand que l’autre, il prélève du plus petit la dîme [d’une partie] du plus grand [qui est égale au plus petit] et [de l’autre partie] du plus grand la dîme du plus petit [ainsi que la dîme de cette partie].

Lois relatives à la dîme : Chapitre Huit

1. Les fruits dont on a prélevé la grande térouma et la térouma de la dîme sont appelés « profanes » [produits dont la sainteté a été retirée]. Et si les autres dîmes ont [également] été prélevées, on les désigne partout comme « [produits] profanes arrangés ».

2. Un [produit] tévél qui s’est mélangé avec un produit « profane » arrangé, si ce sont deux produits de la même espèce [qui se sont mélangés] de sorte qu’il est impossible de se référer au goût [pour déterminer si la présence de tévél porte à conséquence], on prélève la térouma et les dîmes de ce [produit] tévél proportionnellement [c'est-à-dire selon la quantité de produit tévél mélangée]. Et si l’on n’a pas d’autres fruits pour effectuer les prélèvements de ce [produit] tévél, tout [le mélange] est interdit jusqu’à ce que l’on enlève [ce produit tévél de la manière précisée dans le paragraphe suivant]. Et lorsqu’on enlève [le produit tévél], on enlève également du [produit] « profane arrangé » la quantité de térouma de la dîme [qu’il y a] dans le [produit] tévél [soit un centième du produit tévél].

3. Comment cela s'applique-t-il ? Soit cent séa de [produit] tévél qui se mélangent avec cent séa de [produit] « profane arrangé », on enlève du tout cent un [séa], et tout ceci est tévél ; il reste quatre-vingt dix-neuf [séa] de [produits] « profanes arrangés », on perd donc un [séa de produits profanes arrangés]. Et de même [suivant ce principe], si ce [produit] tévél est tévél pour ce qui est de la térouma, on enlève des [produits] « profanes arrangés » la quantité de térouma et la térouma de la dîme. Et pourquoi enlève-t-on ce séa [en plus] ? Afin que l’on ne dise pas que les [cent] séa que l’on a prélevés sont ceux qui sont « profanes » et les cent qui sont restés sont tévél [alors que la loi est que les cent séa prélevés sont ceux qui sont profanes]. Et de même, s’il y a moins ou plus de [produits] tévél que de [produits] « profanes, on enlève [la quantité de produit] tévél et la térouma de la dîme [du produit tévél] des produits profanes ou la quantité de la [grande] térouma et de la térouma de la dîme [des produis profanes] si ce [produit] tévél est tévél pour ce qui est de la [grande] térouma.

4. Et de même, si de la dîme tévél [c'est-à-dire dont la térouma de la dîme n’a pas été prélevée] se mélange avec des [produits] « profanes arrangés », cela rend interdit [le mélange], même dans une quantité minime ; si on a un autre [produit de] dîme [dont la térouma n’a pas été prélevée], on en prélève la térouma de la dîme pour la dîme tévél proportionnellement [à la quantité de la dîme tévél dans le mélange]. Et si on n’a pas [d’autre produit] de dîme, on enlève la [quantité de] dîme mélangée et on enlève des produits profanes arrangés la quantité de térouma de la dîme de la dîme tévél.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a cent [séa] de dîme qui se mélangent avec cent [séa] de [produits] « profanes arrangés », on enlève cent dix [séa] et tout ce qu’on a enlevé a le statut de dîme, et les quatre-vingt dix [séa] qui restent sont « profanes » comme auparavant. Et de même, si les [produits] « profanes » sont plus ou moins nombreux que la dîme qui est tévél, on enlève la dîme et la quantité de térouma de la dîme tévél des produits « profanes ».

6. Un [produit] tévél s’est mélangé avec de la dîme tévél, s’il y a autant de [produit] tévél
7.
8. que de dîme, on enlève du tévél la quantité de térouma de la dîme qu’il contient [c’est-à-dire un centième]. Comment cela s’applique-t-il ? Si cent séa de [produit] tévél se mélangent avec cent séa de dîme, on enlève cent un [séa] et ceci a le statut de dîme [et le séa en plus est la térouma de la dîme], et les quatre-vingt dix-neuf [séa] qui restent sont tévél. S’il y a plus de tévél que de dîme, on enlève la dîme seulement sans ne rien enlever du [produit] tévél, car si l’on désignait la térouma de la dîme dans le [produit] tévél [comme pour le premier cas], le mélange de la dîme avec la térouma de la dîme du tévél prélevée avec elle serait interdit. S’il y a plus de dîme que de tévél, on désigne la térouma de la dîme dans le tévél, et on enlève du tévél le tévél et la térouma de la dîme du tévél. et un centième de la dîme [comme térouma de la dîme] et tout le tévél constitue un mélange interdit [du fait des deux téroumot qui y sont mélangées] et on le vend à un cohen sans prendre en compte les deux [séa de] térouma qui y sont contenus ; on perd donc de la dîme un centième, ce qui est considéré comme la térouma de la dîme du tévél. Comment cela s’applique-t-il ? Si cent [séa de] tévél [se mélangent avec] deux cents [séa] de dîme, on enlève [de la dîme] cent trois [séa]. Et les trois [séa] correspondent à la térouma de la dîme des cent [séa de] tévél, la quantité de térouma de la dîme de deux cents [séa], afin qu’on n’en vienne pas à se tromper s’ils [la dîme et le tévél] sont mélangés en proportions égales. Il reste [donc] cent quatre-vingt dix-sept [séa] qui sont la dîme comme auparavant.

9. Celui qui avait dix rangées de dix cruches de vin, et a fixé [qu’il prendra] une cruche dans la rangée extérieure comme dîme pour [du vin] à un autre endroit [pour neuf cruches de vin], sans savoir quelle était la rangée extérieure [c'est-à-dire qu’il n’a pas pensé à une rangée déterminée], il prend deux cruches [aux extrémités] de la diagonale [c'est-à-dire la cruche au nord-est et la cruche au sud-ouest ou la cruche au nord-ouest et la cruche au sud-est], les mélange et y prélève [une quantité de vin égale à un dixième du vin dont il désire prélever la dîme].

10. S’il fixe [que la dîme sera prélevée dans une cruche] dans la moitié de la rangée extérieure sans savoir de quelle moitié de rangée il s’agit, il prend quatre cruches aux quatre coins. S’il fixe [que la dîme sera prélevée dans une cruche] dans une rangée sans déterminer de quelle rangée il s’agit, il prend [les cruches d’]une rangée en diagonale. S’il fixe [que la dîme sera prélevée d’une cruche] dans la moitié d’une rangée sans déterminer de quelle moitié de rangée il s’agit, il prend les tonneaux des deux diagonales, puisqu’il prend [de la sorte] un tonneau de chaque moitié de rangée, il les mélange [les tonneaux] et prélève [la dîme].

11. S’il fixe [que] la dîme [sera prélevée] dans une cruche sans déterminer laquelle, il prend [un peu de vin] de chacune des cent cruches, le mélange pour obtenir la quantité d’une cruche et prélève la dîme.

Lois relatives à la dîme : Chapitre Neuf

1. A l’époque de Yo’hanan le grand prêtre, qui vécu après Siméon le Juste, le grand Tribunal Rabbinique envoyèrent [des émissaires] qui enquêtèrent dans tout le pays d’Israël et virent que tous [les juifs] prêtaient attention à prélever la grande térouma. Mais la première dîme, la seconde dîme et la dîme du pauvre, les ignorants se montraient indulgents et ne la prélevaient pas. Aussi décrétèrent-ils que seules des personnes dignes de confiance seraient dignes de confiance concernant la dîme. Mais les ignorants, il y a doute à propos [du statut] de leurs fruits, et ils ne sont pas dignes de confiance pour affirmer que la dîme a été prélevée. Et cela [un tel fruit] est appelé : demaï.

2. Et ils [les sages] décrétèrent que l’on ne prélèverait que la térouma de la dîme d’un [produit] demaï parce que [le fait de la manger] est une faute passible de mort, et [de] la seconde dîme car cela ne représente pas une perte, puisque les propriétaires peuvent la manger [à Jérusalem]. Par contre, la première dîme et la dîme du pauvre, on ne les prélève pas d’un [produit] demaï, parce qu’il y a doute [si cet argent appartient au lévite ou au pauvre, ou au propriétaire], et une personne qui réclame [une somme d’argent] de son ami doit apporter une preuve [qu’elle lui est due]. C’est pourquoi, il dit au lévite ou au pauvre : « donne-moi un preuve que la dîme n’en a pas été prélevé et tu pourras prendre les dîmes ».

3. Bien que l’on ne prélève pas la dîme du pauvre d’un [produit] demaï, il est nécessaire de la désigner sans [toutefois] la prélever, et l’on dit : « un dixième de ce qui se trouve ici est la dîme du pauvre », afin de désigner la seconde dîme, car la dîme du pauvre le troisième et la sixième année [du cycle] remplace la seconde dîme des autres années du cycle de sept ans.

4. Lorsque l’on prélève la térouma de la dîme et la seconde dîme d’un [produit] demaï, on ne récite pas de bénédiction, parce qu’il y a doute le concernant. C’est pourquoi il est permis de faire ce prélèvement en étant nu.

5. Comment prélève-t-on la dîme d’un [produit] demaï ? On prélève ce [la quantité] qui correspond à la térouma de dîme, soit un centième du tout, que l’on dépose à côté des fruits en disant : « ceci est la dîme et le reste [c'est-à-dire les 9/100ème restants] de la dîme se trouve à côté. Puis, on dit : « ce que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme pour la dîme qui se trouve à côté », on la prend [la térouma de la dîme] et on la donne au cohen[; ce processus est nécessaire] parce qu’on n’a pas le droit a priori de prélever la térouma de la dîme avant la dîme. Après cela, on prélève la seconde dîme.

6. Il est permis de prélever la seconde dîme avant la première d’un [produit] demaï. Et si l’on désire, on peut dire : « la seconde dîme de ces fruits est située au nord ou au sud [du tas] et est rachetée par une somme d’argent ». Et de même, celui qui achète un pain d’un boulanger prélève la quantité équivalente à la térouma de la dîme et la ‘halla et dit : « un centième de ce qui se trouve ici est la dîme et le reste [c'est-à-dire les 9/100ème restants] de la dîme est situé à côté, et ce [le centième] que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme du reste qui est à côté, et ce que j’ai prélevé qui est en plus du centième est la ‘halla, et la seconde dîme est ‘au nord’ ou ‘au sud’ et est rachetée par une somme d’argent », et il peut [le] manger.

7. Et de même, si une personne convie son ami à manger chez lui et ce dernier ne lui fait pas confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes, il doit formuler verbalement la veille du chabbat [la condition suivante] : « ce que je prélèverai demain est la dîme et le reste de la dîme est situé à côté, et ce que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme pour le reste qui est à côté ; la seconde dîme est au nord ou au sud et est rachetée par une somme d’argent ». [On est indulgent dans ce cas] parce qu’un homme a le doit de formuler de telles conditions pour [les prélèvements d’]un [produit] demaï, bien qu’il ne soit pas en sa possession. Par contre, pour un [produit] dont il y a certitude [que les prélèvements ont été effectués], il ne peut formuler une condition que pour ce [un produit] qui est en sa possession.

8. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un homme] a cent figues de tévél dans sa maison et se trouve dans un lieu d’étude ou dans un champ et craint que tombe la nuit [du chabbat] et qu’il ne puisse pas prélever la dîme le chabbat, il dit : « les deux figues que je prélèverai sont la térouma, et les dix [figues] que je prélèverai ensuite sont la première dîme, et les neuf [figues] que je prélèverai ensuite sont la seconde dîme ». Et le lendemain, il prélève [ces figues] et peut manger.

9. Il doit murmurer avec les lèvres au moment où il prélève [le chabbat, les figues] l’une après l’autre, et il n’est pas considéré comme ayant arrangé [c'est-à-dire fait les prélèvements] le chabbat, parce qu’il a formulé une condition au préalable. Et un [produit] tévél à propos duquel on a formulé une condition, il est permis de le déplacer le chabbat avant de faire les prélèvements. Et on peut [désigner] par le regard un côté [réservé pour les prélèvements] et consommer le reste.

10. Si [dans le cas du § 7] un ignorant lui sert une coupe à boire, il dit [le chabbat, outre ce qu’il a déjà dit la veille] : « ce que laisserai au fond de la coupe est la dîme et le reste de la dîme est à côté, et ce que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme pour le reste [de la dîme] qui est à côté. Et la seconde dîme est à la surface de la coupe et est rachetée par une somme d’argent ». Il peut [ensuite] boire [la coupe], et laisser une quantité équivalente à la térouma de la dîme au fond du verre.

11. Et de même, si son ami l’invite à boire le chabbat, il formule une condition semblable la veille de chabbat pour tout ce qu’il désirera manger chez lui. Et de même, un employé qui ne fait pas confiance à son employeur [au sujet des dîmes] prend une figue et dit : « celle-ci et les neuf qui viennent ensuite sont la dîme des cent [figues] que je mangerai, et celle-ci est la térouma de la dîme pour les dix qui viennent après, et la seconde dîme est les dix dernières [figues], et est rachetée par une somme d’argent », et il donne la figue qu’il a prélevée à un cohen. Et l’employé prélève pour lui-même la valeur de la seconde dîme [pour racheter les fruits], car il est une condition du tribunal rabbinique que la térouma de la dîme [soit prélevée] de ce qui appartient au propriétaire et la seconde dîme de ce qui appartient à l’employé.

12. Ils [les sages] n’ont pas obligé les boulangers [qui vendent en grande quantité] à prélever la seconde dîme d’un [produit] demaï, mais seulement la térouma de la dîme afin de la prélever en état de pureté avec la ‘halla, et l’acheteur prélève la seconde dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui vend dans son magasin ou à la porte de son magasin. Par contre, celui [le boulanger] qui vend à un petit boulanger [qui vend au détail et s’approvisionne chez le boulanger] ou dans une boulangerie à côté d’un petit boulanger est obligé de prélever également la seconde dîme.

13. Si deux personnes ont vendangé leur vigne dans un seul pressoir et que l’une n’est pas digne de confiance en ce qui concerne les dîmes, bien que celle qui soit digne de confiance ait prélevé [la dîme] de sa part, lorsqu’elle prend sa part du vin, elle est obligée de prélever la dîme du demaï pour la part de l’ignorant. Quel est le cas ? S’ils ont chacun la moitié, et qu’elle [cette personne digne de foi] prend pour sa part deux cents log de vin, elle en prélève un log comme térouma de la dîme et dix comme seconde dîme pour les cent log, parce qu’il a déjà prélevé la dîme du [produit] pour la moitié de tout ce qu’ils ont vendangé dans le pressoir. Et de même, s’il a un tiers ou un quart [qui lui appartient], il prélève proportionnellement [selon la part de son ami].