Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Tamouz 5784 / 08.03.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Treize

1. La térouma peut être annulée dans une quantité cent une fois supérieure. Quel est le cas ? Si un séa de [produit] térouma tombe dans cent séa de produits non consacrés, on prélève un séa du tout et on le donne au cohen, et le reste est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et pour toute térouma à laquelle les cohanim ne prêtent pas attention, comme la térouma de certains types de figues, les caroubes, et l’orge de Edom, il n’est pas nécessaire de prélever [1/101ème du mélange], mais dès lors qu’elle [la térouma] tombe dans [un volume] cent un[e fois supérieur], elle est annulée, et tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce].

2. Si un séa de térouma tombe dans [une quantité de produits non consacrés] qui n’est pas cent une fois supérieure, tout le mélange devient interdit et doit être vendu aux cohanim selon la valeur de la térouma [c'est-à-dire à prix bas], sans prendre en compte ce séa [de térouma]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [un produit d’]une espèce se mélange dans une espèce semblable. Par contre, [si] une espèce [se mélange] avec une autre espèce, [l’interdiction du mélange dépend] si le goût [de la térouma] est ressenti [dans le mélange] : s’il y a dans tout [le mélange] le goût de la térouma, tout est interdit et doit être vendu aux cohanim sans compter la valeur de la térouma qui y est contenue. Et si tout [le mélange] a le même goût que le produit non consacré, tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce].

3. Si un séa de térouma tombe dans cent [séa de produit non consacré] et qu’on prélève un séa du tout, et que le séa prélevé tombe à un autre endroit [c'est-à-dire dans d’autres produits non consacrés], il ne rend le mélange interdit que proportionnellement [c'est-à-dire qu’on considère que ce séa contient un centième de séa de térouma ; par conséquent, s’il se mélange avec un autre séa de produits non consacrés, il ne rend pas le mélange interdit, mais s’il se mélangea avec moins d’un séa, le mélange est interdit. Et de même, si un séa de térouma tombe dans moins de cent [séa de produits non consacrés] et que tout le mélange devient interdit, et qu’une partie de ce mélange tombe à un autre endroit [c'est-à-dire se mélange avec d’autre produits non consacrés], elle ne rend interdit le mélange que proportionnellement. Comment cela s'applique-t-il ? [Soit le cas suivant :] dix séa de térouma se mélangent avec quatre-vingt dix séa de produits non consacrés et tout le mélange devient interdit ; si dix séa de ce mélange se mélangent avec moins de cent séa de produits non consacrés, tout le mélange est interdit, car [on considère que] ces dix séa du mélange contiennent un séa de térouma. [Par conséquent,] si moins de dix séa [de ce mélange se mélangent dans cent séa de produits non consacrés], ils ne rendent pas le mélange interdit.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit qui ne se fond pas [avec un autre au point qu’il est impossible de distinguer les deux], comme du blé [qui se mélange] avec du blé, ou de la farine [qui se mélange avec] de la farine. Par contre, s’il [ce produit] se fond [avec l’autre], comme de l’huile de térouma avec de l’huile non consacrée ou du vin de térouma avec du vin non consacré, on se réfère [pour déterminer l’interdiction] à la [au produit qui se trouve en] majorité : si la majorité est de la térouma, cela [le mélange] est interdit, comme la térouma. Et si la majorité est le produit non consacré, il [le mélange] est considéré comme non consacré et ne rend pas interdit [un autre produit auquel il serait mélangé], bien que tout [ce mélange] soit interdit aux personnes étrangères [au sacerdoce].

5. Si un séa de térouma s’est mélangé avec cent [séa de produits non consacrés], et qu’on a prélevé [un séa du mélange], puis qu’un autre [séa de térouma] s’y est mélangé et on a prélevé [un séa du mélange], puis un autre [séa de térouma] s’y est mélangé, le produit non consacré est permis [c'est-à-dire que les produits de térouma ne s’associent pas pour constituer plus d’un centième du produit non consacré et rendre celui-ci interdit], à moins qu’il y ait plus de térouma [que de produit non consacré], c'est-à-dire que s’il y a plus de cent séa [de térouma] qui se sont mélangés avec cent [séa] de produit non consacré, l’un après l’autre, tout le mélange devient interdit.

6. Si un séa de térouma s’est mélangé avec cent [séa de produit non consacré] et qu’on n’a pas eu le temps de prélever [un séa du térouma] qu’un autre séa [de térouma] s’y est mélangé, [la règle suivante est appliquée :] si on a eu connaissance du premier [séa térouma] avant que se mélange le second, tout le mélange n’est pas interdit, mais on prélève deux séa et le reste est permis ; étant donné qu’il [le séa de térouma] devait être prélevé, il est considéré comme s’il avait été prélevé. Et si on n’a pas eu connaissance du premier avant que se mélange le second, le mélange est interdit, comme si les deux [séa de térouma] étaient tombés en même temps.

7. Les déchets de la térouma ne s’associent pas avec celle-ci pour rendre interdit un produit non consacré. Par contre, les déchets du produit non consacré s’associent avec le produit non consacré pour annuler la térouma. Comment cela s'applique-t-il ? Si un séa de bon blé de térouma se mélange avec cent séa de mauvais blé non consacré et que l’on moud le tout, bien qu’il y ait beaucoup de gros son de [blé] non consacré et peu de gros son de [blé de] térouma, et que la [quantité de] farine de térouma est supérieure à un centième de la farine non consacrée, elle [la térouma] est annulée, et on évalue [le mélange] en comptant la farine et le gros son et il y a cent une fois [plus de farine et de gros son non consacrés que de farine de gros son de térouma]. Par contre, si un séa de mauvais blé de térouma se mélange avec moins de cent séa de bon blé on consacré, qu’on moud le tout et que la farine de térouma est égale à un centième de la farine non consacrée [parce qu’on ne prend pas en compte le gros son], elle [la farine de térouma] est annulée dans [une quantité de farine non consacrée] cent une fois supérieure, car la quantité de produit non consacré a augmenté et la quantité de térouma a diminué.

8. Si un log de vin de térouma limpide [sans lie] se mélange avec cent log de [vin non consacré] trouble [avec la lie], on n’enlève pas la lie qu’il contient, mais on prélève un log [pour le cohen, même si celui-ci contient de la lie]. Et de même, si un log [de vin de térouma] trouble tombe dans cent log [de vin non consacré] limpide, on n’enlève pas la lie qu’il contient.

9. Si un log d’eau se mélange avec quatre-vingt dix-neuf log de vin, puis qu’un log de vin de térouma se mélange dans le tout, tout le mélange devient interdit, car l’eau ne s’ajoute pas au vin [non consacré pour annuler le vin de térouma].

10. Si un séa de térouma se mélange avec moins de cent séa de produits non consacrés et que d’autres produits non consacrés s’y mélangent, de sorte qu’il y a plus de cent [séa de produit non consacré], si cela se produit par inadvertance, il [le séa de térouma] est annulé dans [une quantité] cent une [fois supérieure]. Et si cela se produit intentionnellement, tout le mélange est interdit, car on n’a pas le droit d’annuler a priori [un produit dont] l’interdiction relève [à la base] de la Thora.

11. La térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël], il est permis de l’annuler a priori dans une majorité [de produits non consacrés] et de la consommer alors que l’on est impur. Plus encore, si on a du vin de térouma de l’étranger, on peut en prendre un log et y rajouter deux log non consacrés, de sorte qu’il y a [en tout] trois [log]. Puis, on prend un log de vin de térouma que l’on verse dans ces trois [log], et on prélève des quatre [log] un log que l’on boit. Puis, on verse de nouveau [dans le mélange restant] un autre log [de térouma], et on prend un log que l’on boit. Et on peut verser un log [de térouma] et prendre un log du mélange jusqu’à ce qu’il ne reste plus de vin de térouma ; on aura ainsi pris [autre version : annulé] plusieurs log [de térouma] avec deux log de [vin] non consacré.

12. Celui qui sème [des semences] de la térouma à côté [de semences] non consacrées et ne sait pas quelle est la semence de térouma, même s’il y a cent plate bandes de térouma et une plate bande de [semences] non consacrées, tout est permis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit dont la semence se décompose dans la terre, comme le blé et l’orge et ce qui est semblable. Par contre, pour un produit dont la semence ne se décompose pas dans la terre, comme l’ail et les oignons, même s’il y a cent plate bandes de [semences] non consacrées et une plate bande de [semences] térouma au milieu, tout le mélange devient interdit. Et si tout est arraché, la térouma est annulée dans [une quantité] cent une [fois supérieure de produits non consacrés], mais on ne doit pas arracher a priori.

13. S’il y a deux boîtes, une de térouma et une de produits non consacrés mais qu’on ne sait pas laquelle [est la boîte de térouma], ou si un séa de térouma tombe dans l’une d’elles [une des deux boîtes de produits non consacrés], mais qu’on ne sait pas dans laquelle il est tombé, puis, que l’une de ces deux boîtes se renverse dans des produits non consacrés, elles ne rendent pas interdit [le mélange, car on présume que c’est la boîte non consacrée qui est tombée]. Et de même, si l’on sème l’une d’elle, les produits sont [considérés comme] non consacrés en tous points, et on traite la seconde comme de la térouma. Si la seconde boîte tombe [par la suite] à un autre endroit [dans des produits non consacrés], elle ne rend pas interdit [le mélange]. Et de même, si une personne sème [les semences de] cette seconde [boîte], les produits qui poussent ne sont pas consacrés. [Mais] si ces deux [boîtes] tombent à un même endroit, elles rendent interdit [le mélange] selon [suivant la quantité de] celle [la boîte] la plus petite. Si une autre personne sème les [semences des] deux [boîtes], et que c’est un produit dont la semence se décompose, les produits qui poussent ne sont pas consacrés. Et si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, les produits qui poussent sont interdits. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on sème [les semences de] la seconde [boîte] avant d’avoir moissonné [les semences de] la première [boîte qui ont été semés]. Mais si on a moissonné [les produits de] la première [boîte] avant d’avoir semé [les semences de] la seconde, même si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, les produits qui poussent ne sont pas consacrés, parce que ce [un produit] qui est arraché et ce [un produit] qui est attaché [à la terre] ne s’imposent pas une obligation l’un à l’autre.

14. S’il y a deux boîtes, une de produits non consacrés et une de térouma, et qu’il y a devant deux séa, un de produits non consacrés et un de térouma, et que chacun [chaque séa] tombe dans [une boîte], ils sont permis, car l’on considère que les produits non consacrés se sont mélangés avec les produits non consacrés et la térouma s’est mélangée avec la térouma, bien qu’il n’y ait pas plus de produit non consacré que de térouma. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma de l’époque actuelle qui est d’ordre rabbinique. Par contre, pour la térouma qui relève de la Thora, il faut qu’il y ait plus de produit consacré que de térouma.

15. Si un séa de térouma se mélange dans un tas [de tévél, qui a une quantité de produits égale à cent fois celle de la térouma], et que l’on dit : « la térouma de ce tas est à l’intérieur de celui-ci », c’est à l’endroit où est tombé le séa qu’est déterminé la térouma du tas, et tout le mélange devient interdit par la térouma qui est tombée et la térouma du tas [parce qu’il y a maintenant plus d’un centième de térouma]. Si l’on dit : « la térouma du tas est au Nord de celui-ci », on le partage en deux et la partie qui du Nord [est partagée] en deux, et c’est le quart du tas qui est le plus au Nord qui est interdit.

16. Si l’on a devant soi deux tas et que l’on dit : « la térouma de ces deux tas est dans l’un d’eux », tous deux sont interdits. Si l’on a devant soi deux séa et un tas et que l’on dit : « l’un de ces deux séa est la térouma pour ce tas », [on considère que] l’un d’eux est térouma mais on ne sait pas lequel. Si l’on a devant soi deux tas et un séa et que l’on dit : « celui-ci est la térouma pour l’un de ces tas », [on considère qu’]il est térouma et l’un d’eux [l’un de ces tas] est arrangé, n’étant plus tévél, mais on ne sait pas lequel.

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Quatorze

1. Soit cinquante figues noires et cinquante figues blanches avec lesquelles une figue de térouma s’est mélangée ; si celle-ci est blanche, les [figues] noires sont permises et les [figues] blanches sont interdites. Si elle est noire, les [figues] noires sont interdites et les [figues] blanches sont permises. Et si on ne sait pas si elle [la figue de térouma] est blanche ou noire, elle est annulée dans une quantité cent une fois supérieure [c'est-à-dire cent une figues en tout]. Si on a su [de quelle couleur] elle était après qu’elle soit tombée, mais que l’on a oublié, toutes [les figues] sont interdites.

2. Et de même, si une pâte de figue s’est mélangée avec des pâtes de figues rondes et carrées avec mais on ne sait pas si celle-ci était carrée ou ronde, [on considère que] les pâtes rondes s’associent aux pâtes carrées et la térouma est annulée dans une quantité cent une fois supérieure de tout [le mélange]. S’il y a des grandes et des petites pâtes rondes parmi lesquelles est tombée une pâte ronde mais on ne sait pas si elle est grande ou petite, elle est annulée par rapport au nombre ou par rapport au poids. Comment cela s'applique-t-il ? Si une pâte ronde se mélange avec cent pâtes rondes parmi lesquelles il y a des grandes et des petites, on suppose que c’est une petite [pâte] qui est tombée et on prélève l’une des petites. Si une pâte [de figues] se mélange avec quarante pâtes [de figues] parmi lesquelles il y a vingt pâtes [de figues] dont le poids est de quatre litra et vingt dont le poids est d’un litra, et que le poids total est de cent un litra, on considère que c’est une petite [pâte] qui s’est mélangée et on prélève l’une des petites.

3. Et la farine et la fleur de farine ne s’associent pas pour annuler la térouma.

4. Si un séa de blé [térouma] tombe sur la surface du grenier [où l’on a engrangé la récolte] de blé, on n’évalue pas s’il y a [une proportion de plus d’]1/101ème [de térouma], car on n’évalue que si la térouma s’est mélangée avec le produit non consacré ou si l’on ne sait pas à quel endroit est tombée la térouma. Comment procède-t-on ? On considère la térouma comme s’il y avait de l’orge sur du blé, et on enlève la térouma elle-même qui est tombée sur la surface du grenier avec un peu du [blé] non consacré en dessous, comme si on enlevait du blé posé sur de l’orge.

5. S’il y a deux boîtes ou deux greniers dans l’un desquels de la térouma est tombée et s’est mélangée [avec le contenu] et on ne sait pas dans lequel elle [la térouma] est tombée, si les deux greniers se trouvent dans une maison, ils s’associent et elle [la térouma] est annulée dans une quantité cent une fois supérieure, comme si les deux étaient un seul grenier. Et les boîtes s’associent, même si elles sont dans deux maisons différentes, car il est aisé de les rapprocher [les deux boîtes] dans une même maison. Par contre, si les deux boîtes se trouvent dans deux villes différentes, elles ne s’associent pas.

6. Comment prélève-t-on le séa [de térouma] qui est tombé ? Si on désire prélever [un séa] de l’un d’eux, on peut le faire. Et si on désire prélever la moitié [d’un séa] de l’un et la moitié [d’un séa] de chacun, on peut le faire. S’il y a des cruches remplies de figues non consacrées et que l’on a comprimé un litra de figues [de térouma] sur le bord d’une cruche, mais qu’on ne sait pas laquelle, s’il y a cent cruches, elle [la térouma] est annulée ; on prend une cruche que l’on vend au cohen sans prendre en compte la valeur de ce litra [de térouma] et le reste est permis. Et s’il y a moins de cent [cruches], toutes les surfaces [toutes les figues à la surface des cruches] sont interdites, et [toutes] les [figues au] fonds [des cruches] sont permis[es].

7. Et de même, si on a comprimé [des figues de térouma] sur l’ouverture d’un cylindre ou sur la surface d’un moule rond [pour les pâtes de figues], mais qu’on n’oublie lequel ou si on comprime [des figues de térouma] sur la surface d’un moule rond [pour les pâtes de figues], mais qu’on oublie [si on a comprimé les figues] au Nord ou au Sud [de ce cylindre], et sur quel cylindre [on a comprimé ces figues], on considère comme si elles [les figues comprimées] étaient séparés, et elles [les figues de térouma] sont annulées par rapport au poids : s’il y a dans toutes les pâtes cent litra, il [le litra de térouma] est annulé, à condition qu’il y ait dans chaque pâte plus de deux litra [de figues], de sorte que la térouma soit annulée dans la majorité, car un produit dont il y a doute si c’est de la térouma est annulé dans la majorité.

8. La térouma dont on a la certitude [qu’elle est mélangée avec d’autres produits non consacrés] rend interdit [ceux-ci] dans une quantité cent fois supérieure [c'est-à-dire s’il n’y a pas cent fois la quantité du produit de térouma], et quand il y a doute [si elle est mélangée avec d’autres produits], cela rend interdit [ces produits] dans une quantité cinquante fois supérieure [s’il y n’a pas plus de cinquante fois la quantité du produit térouma susceptible d’y être mélangé], et ne peut être permise que [si elle est annulée] dans la majorité [c'est-à-dire dans une quantité cent une fois supérieure]. Et [dans un cas de doute] s’il y a plus de cinquante fois [la quantité du produit de térouma], il n’est pas nécessaire qu’il y ait la majorité [cent une fois la quantité du produit de térouma].

9. Quel est le cas ? S’il y a une figue de térouma qui s’est mélangée avec quatre-vingt dix-neuf [figues non consacrées] et que les cent [figues] sont présentes [de sorte qu’il y en a certainement une qui est térouma], toutes sont interdites aux personnes étrangères [au sacerdoce], comme nous l’avons expliqué. Si une [figue de térouma] s’est mélangée avec cinquante [figues non consacrées] et que l’une d’elles a été perdue, de sorte que c’est peut-être une [figue] non consacrée qui a été perdue ou peut-être celle [la figue térouma] qui est tombée [au milieu des autres figues non consacrées], elles [les cinquante figues restantes] sont interdites jusqu’à ce que l’on ajoute des cinquante et une [figues] non consacrées d’un autre endroit en plus [de manière à annuler la figue de térouma qui est peut-être mélangée]. Et si une figue de térouma est tombée parmi cinquante et une [figues] et que l’une d’elles a été perdue, le reste [les cinquante et une autres] est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce].

10. Si un séa de térouma s’est mélangé avec moins de cent [séa] de première dîme dont la térouma [de la dîme] n’a pas été prélevée, ou avec de la seconde dîme et des produits consacrés qui n’ont pas été rachetés, et que tout le mélange est devenu interdit, [la règle suivante est appliquée :] si elle s’est mélangée avec de la première dîme, on y désigne la térouma de la dîme, et on vend le tout aux cohanim, sans prendre en compte la valeur de la térouma qui est tombée, ni la valeur de la térouma de la dîme qu’elle contient. Et si elle s’est mélangée avec de la seconde dîme ou des produits consacrés, ils [les produits consacrés] doivent être rachetés et vendus au cohen sans prendre en compte la valeur de la térouma qui y a est contenue.

11. Un séa de térouma impure qui est tombé au milieu de moins de cent séa de produits non consacrés ou dans [des produits] de la première dîme ou de la seconde dîme ou des produits consacrés, qu’ils soient impurs ou purs, étant donné que le mélange est interdit, tout est considéré comme de la térouma impure qui est interdite à la consommation pour tous [cohanim et profanes], et il [ce mélange] sera interdit pour toujours ; [par conséquent,] on met [les produits] de côté jusqu’à ce qu’ils pourrissent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit qu’il n’est pas habituel de consommer cru. Par contre, pour un produit que l’on ne consomme pas habituellement cru, on ne doit pas le laisser de côté, de crainte qu’on en vienne à trébucher en en consommant. Plutôt, on l’utilise tout [le mélange] pour allumer, comme on utilise de la térouma impure pour allumer.

12. Un séa de térouma pure qui s’est mélangée avec moins de cent [séa] non consacrés impurs, tout est vendu aux cohanim sans prendre en compte la valeur de la térouma, et le cohen mange de ce mélange sous forme de grains grillés ou en pétrissant [la pâte] avec du jus de fruits qui n’est pas rend pas apte [les autres aliments à contracter l’impureté], afin que la térouma qui y est contenue ne devienne pas impure par les produits non consacrés impurs, ou on pétrit moins [une pâte contenant] moins que le volume d’un œuf de ce mélange, car un aliment impur ne rend impur un autre aliment que s’il contient le volume d’un œuf [ainsi, la térouma ne deviendra pas impure avec les produits non consacrés]. Ou [une autre solution] on partage ce mélange en [différentes parties contenant] moins que le volume d’un œuf par pâte afin que la térouma qui y est contenue ne soit pas impure.

13. Un séa de térouma impure qui se mélange avec cent [séa] de produits non consacrés purs, et de même, un séa de térouma pure qui se mélange avec cent [séa] de produits non consacrés impurs, elle [la térouma] est annulée dans une quantité cent une fois supérieure et on [le cohen] consomme [le séa prélevé en tant que térouma] sous forme de grains grillés ou en pétrissant [la pâte] avec du jus de fruits ou avec moins que le volume d’un œuf, car le séa [de térouma] qui est tombé n’est pas le séa qui est prélevé [par conséquent, ce séa peut être consommé].

14. Un séa de térouma impure qui s’est mélangé avec cent séa de térouma pure est annulé du fait de sa minorité, et on [le cohen] mange du tout en état de pureté. Et s’il se mélange avec moins de cent [séa impurs], on met tout de côté jusqu’à ce que cela pourrisse.

15. Deux boîtes dans l’une desquelles un séa de térouma est tombé et on sait dans laquelle il est tombé. Puis, un autre séa est tombé et on ne sait pas dans laquelle il est tombé, on considère que le second est tombé au même endroit que le premier, parce qu’on lie un dommage à la chose qui est déjà endommagée. Si le premier séa tombe dans l’une d’elle mais qu’on ne sait pas dans laquelle il est tombé, puis que tombe un second séa et que l’on apprend dans laquelle il est tombé, on ne considère pas que le premier est tombé à l’endroit du second mais les deux sont [considérés comme] endommagés.

16. S’il y a deux boîtes dont l’une est [contient de la récolte] impure et l’autre [contient de la récolte] pure et qu’un séa de térouma tombe dans l’une d’elle mais on ne sait pas laquelle, on considère qu’il est tombé dans celle [la boîte] qui est impure.

17. Il y a deux boîtes, une qui contient de la térouma pure et une qui contient des produits non consacrés impurs [autre version : purs], et qu’un séa de térouma pure tombe dans l’une d’elles, on considère qu’il est tombé dans celle [la boîte] de térouma, et les produits non consacrés doivent [toutefois] être consommés en état de pureté.

18. Si un séa de térouma impure est tombé dans l’une d’elles, on considère qu’il est tombé dans celle de térouma, et les produits non consacrés doivent être consommés sous forme de grains grillés en état de pureté, comme la grande térouma.

19. Si un séa de térouma tombe dans l’une d’elle, on considère qu’il est tombé dans cette [la boîte] de térouma, et les produits non consacrés sont consommés sous forme de grains grillés) ou sont pétris avec du jus de fruits.

20. S’il y a deux boîtes, une de térouma impure et une de produits non consacrés purs, et qu’un séa de térouma pure est tombé dans l’une d’elles, on considère qu’il est tombé dans celle [la boîte] de térouma, et les produits non consacrés sont consommés sous forme de grains grillés.

21. Si un séa de térouma impure tombe dans l’une d’elles, elles sont toutes les deux interdites, car lorsqu’il y a doute concernant l’impureté de la térouma, cela est interdit et lorsqu’il y a doute concernant un mélange, cela est permis, parce que l’interdiction de la térouma impure relève de la Thora, alors que l’interdiction d’un mélange [avec de la térouma] d’une institution d’ordre rabbinique conformément aux principes de base que nous avons exposés dans les lois sur les aliments interdits [c'est-à-dire lorsqu’un aliment interdit se mélange avec un aliment de la même espèce].

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Quinze

1. Un tonneau fermé rend interdit [les autres tonneaux], même en toute petite minorité. Quel est le cas ? Si un tonneau fermé de térouma s’est mélangé avec plusieurs milliers de tonneaux fermés, tous [les tonneaux] sont interdits. Si les tonneaux se sont ouverts, il est annulé avec cent un [autres tonneaux].

2. Si un tonneau fermé se mélange avec cent tonneaux et que l’un d’eux tombe dans la mer Méditerranée, tous deviennent permis et on considère que c’est celui [le tonneau] de térouma qui est tombé, tandis que dans le cas d’une figue qui se mélange avec cent [figues] et l’une tombe dans la mer Méditerranée, il faut prélever une [figue de nouveau], parce que le fait qu’un tonneau tombe se remarque tandis qu’une figue ou ce qui est semblable, le fait qu’elle tombe ne se remarque pas.

3. Si un tonneau fermé [de térouma] s’est mélangé avec cent tonneaux et l’un d’eux s’est ouvert, on en prélève un cent[-un]ième et on peut [alors] boire de ce tonneau, mais les autres tonneaux, il est défendu [d’en boire] jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent. Et chaque [tonneau] qui s’ouvre, on en prélève la quantité qui a été mélangée [soit un cent-unième], et on peut en boire les cent [cent-unième] qu’il reste. Si un tonneau [fermé de térouma] s’est mélangé avec cent cinquante tonneaux [fermés], et que cent sont ouverts, on en prélève selon la quantité [de térouma] qui s’est mélangée [soit] un tonneau. Et les autres cinquante [tonneaux] sont interdits et on ne présume pas que le tonneau de térouma [qui est tombé] se trouvait parmi la majorité [c'est-à-dire parmi les cent tonneaux, pour permettre les cinquante autres] ; même s’il y a plusieurs milliers de tonneaux, tous sont interdits, et tout ce que l’on ouvre, on en prélève un centième, et on boit le reste, et ce qui reste [les tonneaux qui sont restés fermés] est interdit [aux personnes étrangères au sacerdoce].

4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits que ce [un produit interdit] qui fait fermenter [tout un met] et ce [un produit interdit] qui épice [tout le met] rend interdit [ce met] même dans une quantité infime. C’est la raison pour laquelle, si on écrase une pomme de térouma et qu’on la met dans une pâte et que celle-ci fermente, toute la pâte est interdite à ceux qui sont étrangers [au sacerdoce].

5. Un œuf qui a été épicé avec des épices de térouma [pendant sa cuisson], même le jaune est interdit, parce qu’il absorbe.

6. Si du levain de térouma est tombé dans une pâte [dans une proportion d’un cent unième], qu’on l’a prélevé [un cent unième] et qu’elle [la pâte] a fermenté, elle est permise [puisque le levain a été prélevé, on considère qu’elle a fermenté d’elle-même].

7. Nous avons déjà expliqué que si [un produit] de térouma est mélangé avec [un produit d’]une autre sorte, [l’interdiction est déterminée par le fait que] son goût est ressenti. C’est pourquoi, si un oignon coupé a été cuit avec un met, que l’oignon est de la térouma et que le met n’est pas consacré, et qu’il a le goût de l’oignon, le met est interdit à ceux qui sont étrangers [au sacerdoce]. Et si l’oignon n’est pas consacré et le met de la térouma, et que le goût du met est ressenti dans l’oignon, l’oignon est interdit.

8. Si des lentilles [non consacrées] ont été cuites et qu’on a mis [ensuite] un oignon sec [de térouma] au milieu, s’il était entier, cela [le met] est permis [parce que l’oignon et les lentilles n’absorbent pas]. Et s’il était coupé, [l’interdiction dépend] si le goût [de l’oignon] est ressenti [dans le met]. Et si l’oignon a été cuit avec les lentilles, qu’il soit entier ou coupé, [l’interdiction dépend] si son goût est ressenti. Pour un autre met [excepté les lentilles], qu’on y mette un oignon après qu’il soit cuit ou qu’il [l’oignon] soit cuit avec le met, entier ou non, on évalue si son goût est ressenti. Et pourquoi ne doit-on pas déterminer, dans le cas d’un oignon entier au milieu de lentilles cuites, s’il donne du goût ? Parce qu’il n’absorbe pas, car il est entier, et n’imprègne pas [les lentilles de sa substance], parce qu’elles ont été cuites. Et si ce sont des oignons tendres, ils sont considérés comme coupés. Et de même, si sa pointe et sa peau extérieure étaient retirées ou il était frais, il est considéré comme coupé. Et le poireau d’Israël, qu’il soit frais ou sec, entier ou coupé, [s’il est mélangé à un met, l’interdiction est déterminée par le fait que] son goût est ressenti.

9. Les légumes non consacrés qui ont macéré avec des légumes de térouma sont permis aux personnes étrangères [au sacerdoce], à l’exception des espèces d’oignon, les poireaux et l’ail ; si on fait macérer un légume non consacré avec des oignons de térouma ou des oignons non consacrés avec des oignons de térouma, ils sont interdits. Si on fait macérer un légume de térouma avec un oignon non consacré, l’oignon est permis à ceux qui sont étrangers [au sacerdoce].

10. Des olives non consacrées qui ont macéré [dans l’eau et le sel] avec des olives de térouma, si toutes les deux étaient écrasées, ou si les [olives] non consacrées étaient écrasées et les [olives] de térouma étaient intactes, ou si on a fait macérer [les olives non consacrées] dans du jus [d’un produit] de térouma, elles sont interdites. Par contre, si les deux [à savoir les olives non consacrées et les olives de térouma] étaient intacts, ou si les olives de térouma étaient écrasées et les olives non consacrées étaient intactes, elles sont permises, parce que celles [les olives] qui sont écrasées absorbent de celles [les olives] qui sont intacts.

11. Les eaux de macération et les eaux de cuisson de la térouma sont interdites aux personnes étrangères au sacerdoce.

12. L’aneth, avant de donner du goût [au met] dans la marmite a le statut de térouma, mais après avoir donné du goût dans [le met] dans la marmite, il n’a plus ce statut [car il perd ainsi toute sa substance].

13. Celui qui retire un pain chaud et le dépose sur l’ouverture un tonneau de vin de térouma, si c’est un pain fait à base de blé, il est permis. Si c’est [un pain fait] à base d’orge, il est interdit, parce qu’il absorbe.

14. Un four que l’on a allumé avec du cumin de térouma et on y a cuit du pain, le pain est permis, car il n’a pas le goût du cumin, mais seulement l’odeur, et l’odeur n’est pas interdite.

15. [Dans le cas suivant :] de l’orge de térouma qui est tombée dans une citerne d’eau, bien que l’eau soit devenue nauséabonde, il est permis de l’utiliser [cette eau] car ce qui donne un mauvais goût est interdit.

16. Du fenugrec de térouma, si celui-ci et sa tige tombent dans une cuve de vin, si la semence de fenugrec peut elle-même donner du goût au vin, le vin est interdit.

17. S’il y a deux coupes de vin, une de térouma et une de [vin] non consacré, que l’on coupe chacune avec de l’eau, puis qu’on les mélange [sans qu’il y ait cent fois plus de vin non consacré que de vin de térouma], on considère comme s’il n’y avait pas de vin non consacré, et que le vin de térouma s’était [seulement] mélangé avec l’eau, car il y a là deux espèces différentes [l’eau et le vin de térouma] ; [par conséquent,] si l’eau peut [elle seule] annuler le goût du vin de térouma, tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et sinon, cela est interdit, car nous avons déjà expliqué que l’eau ne s’ajoute pas au vin [non consacré pour annuler le vin de térouma].

18. Si du vin de térouma tombe sur des fruits, on les rince et ils sont permis. Et de même, si de l’huile de térouma tombe sur des fruits, on les rince et ils sont permis. Si de l’huile tombe sur du vin, on l’enlève et le vin est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Si elle tombe sur de la saumure, on l’enlève et on enlève [également] la couche supérieure de la saumure afin d’enlever toute la saumure qui a le goût de l’huile.

19. On ne doit pas faire cuire un produit non consacré dans une marmite ou l’on a fait cuire de la térouma. Et si on a fait cuire [un produit non consacré dans une telle marmite], [l’interdiction du produit dépend] si son goût est ressenti. Et si on a rincé [entre-temps] la marmite avec de l’eau ou avec du vin, il est permis d’y faire cuire. Si on a fait cuire [de la térouma] dans une partie d’un récipient, il n’est pas nécessaire de la rincer entièrement, mais on rince simplement l’endroit qui a été utilisé pour la cuisson.

20. La grande térouma, la térouma de la dîme, la ‘halla et les prémices sont toutes appelées térouma. Concernant la térouma de la dîme, il est dit : « vous en prélèverez la térouma de D.ieu », et il est dit : « comme le tribut de la grange ». Et à propos de la ‘halla, il est dit : « [comme les précipices de] votre pâte, vous prélèverez un tribut », et il est dit : « tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, etc., que prélèveras ta main ». Il n’y a aucun produit qui doive être emmené [à Jérusalem] qui soit omit de ce verset, sauf les prémices, au sujet desquelles il est dit : « que prélèveras ta main », tu en déduis que celles-ci [les prémices] sont appelées une térouma [prélèvement].

21. C’est la raison pour laquelle la loi concernant la consommation, et le mélange de chacun [de ces tributs] est la même : ils sont tous annulés dans une quantité cent une fois supérieure, s’associent l’un avec l’autre [pour constituer le volume d’un olive ou pour rend un mélange interdit s’il n’y a pas une quantité cent fois supérieure], et s’ils deviennent impurs, ils doivent être brûlés. Et la térouma de la dîme du demaï est régie par la même loi que la térouma d’un produit dont on a la certitude [que les prélèvements ont été effectués] si ce n’est qu’on ne se voit pas infliger la flagellation pour en avoir consommé.

22. Celui qui consomme de la térouma doit au préalable réciter la bénédiction liée à l’aliment, puis, il récite la bénédiction [suivante :] « Qui nous a sanctifié par la sainteté d’Aaron et nous a ordonné de consommer la térouma ». Tel[le] est ce [la tradition] que nous avons reçu[e] et nous les avons vus [les cohanim] prononcer une bénédiction même pour la ‘halla de l’extérieur de la terre [d’Israël], car le fait de consommer les saintetés de la Terre d’Israël est considéré comme le service [dans le Temple], comme il est dit : « Je vous donnerez le service sacerdotal en cadeau » [c’est pourquoi, ils récitent une bénédiction liée au sacerdoce : « Qui nous a sanctifié par la sainteté d’Aaron ».

FIN DES LOIS RELATIVES AUX TEROUMOT, AVEC L’AIDE DE D.IEU