Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Tamouz 5784 / 07.29.2024

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Huit

1. La charité fait partie de la catégorie des vœux. C’est pourquoi, celui qui dit : « je m’engage à donner un séla pour la charité » ou « ce séla est destiné à la charité » est obligé de le donner immédiatement aux pauvres. Et s’il tarde, il transgresse [l’interdiction :] « ne tarde pas », puisqu’il peut donner [la charité] tout de suite et les pauvres sont nombreux. S’il n’y a pas de pauvre, il prélève [la somme] et la met de côté jusqu’à ce qu’il trouve un pauvre. Et s’il formule comme condition de ne pas donner [la somme] avant d’avoir trouvé un pauvre, il n’a pas besoin de prélever [la somme d’argent]. Et de même, si, au moment où il fait vœu de donner cette charité ou en fait don, il formule comme condition que les administrateurs puissent échanger [les pièces contre des pièces semblables] ou payer la contre-valeur en or, ils en ont le droit.

2. Et celui qui associe [sa propre personne ou un autre somme d’argent] à [un vœu concernant] la charité est obligé [de payer la somme dont il a fait vœu], comme pour les autres vœux. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit : « ce séla est comme celui-ci », il [ce séla] est destiné à la charité. Celui qui prélève un séla et dit : « cela est destiné à la charité », puis, prend un second séla et dit : « et celui-ci », le second est destiné à la charité, bien qu’il ne l’ait pas déclaré explicitement.

3. Celui qui fait vœu de [donner] la charité et ne sait pas quelle est la somme dont il a fait vœu doit donner jusqu’à ce qu’il dise : « cela n’était pas dans mon intention ».

4. Celui qui dit : « ce séla est destiné à la charité » ou qui dit : « je m’engage à payer un séla pour la charité », et le met de côté a le droit de l’échanger par un autre, s’il désire. Et s’il [le séla] est déjà arrivé dans les mains de l’administrateur de la charité, il n’a pas le droit de l’échanger [par un autre]. Et si les administrateurs désirent échanger l’argent en dinar, il n’en ont pas le droit. Plutôt, s’il n’y a pas de pauvre à qui distribuer [l’argent], ils peuvent le faire échanger pour d’autres personnes mais non pour eux-mêmes.

5. Si les pauvres ont un profit que l’argent tarde dans les mains de l’administrateur [de la caisse de la charité] afin qu’il fasse pression sur d’autres personnes de donner [la charité en leur disant qu’il n’a pas d’argent à donner aux pauvres], cet administrateur a le droit d’emprunter cet argent des pauvres et de rembourser, car la charité n’est pas comme les biens consacrés, dont il est défendu de tirer profit.

6. Un candélabre ou une lampe donné à la synagogue, il est défendu de l’échanger [contre un autre objet ou par une somme d’argent]. Et si c’est dans le but d’une mitsva, il est permis de l’échanger, bien que le nom du propriétaire n’en soit pas encore détaché, et que l’on dise : « ceci est le candélabre ou la lampe d’untel ». Et si le nom du propriétaire n’y est plus associé [à cet objet], il est permis de la changer [contre un autre objet], même si ce n’est pas pour une mitsva.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui fait le don est un juif. Par contre, s’il n’est pas juif, il est défendu de l’échanger même pour une mitsva, jusqu’à ce que le nom du propriétaire [de l’objet] ne soit plus associé [à cet objet], de crainte que le non juif dise : « j’ai consacré un objet pour le lieu de culte des juifs, et ils l’ont vendu pour eux-mêmes ».

8. Si un non juif fait une donation pour l’entretien du Temple, on n’accepte pas a priori. Et si on a pris [un objet qu’il a offert], on ne le lui rend pas. Si c’est un objet défini, par exemple une poutre ou une pierre, on le lui rend, afin qu’ils [les non juifs] n’aient pas d’objet défini [provenant d’eux] dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « ce n’est pas à vous, mais à nous [de construire la maison de notre D.ieu] ». Par contre, pour la synagogue, on accepte [la donation d’un non juif] a priori, à condition qu’il dise : « c’est pour les juifs que je fais cette donation ». Mais s’il ne dit pas [cela], cela [l’objet donné] doit être enterré, de crainte qu’il ait eu l’intention de le destiner à D.ieu. Et on n’accepte pas [une donation de sa part] par la muraille de Jérusalem, ni pour le cours d’eau qui s’y trouve, comme il est dit : « et vous, vous n’avez aucune part, aucun droit, aucun souvenir dans Jérusalem ».

9. Il est défendu à un juif de prendre ouvertement la charité des non juifs. Et s’il ne peut pas vivre de la charité des juifs et ne peut pas prendre [la charité] des non juifs discrètement, il en a le droit. Et si un roi ou un prince non juif envoie une somme d’argent aux juifs en tant que charité, on ne lui rend pas, pour maintenir des relations pacifiques avec la royauté. Plutôt, on prend [cette somme] et on donne [la charité] aux pauvres non juifs discrètement, afin que le roi n’en soit pas informé [et en soit offensé].

10. Le rachat des prisonniers a priorité sur l’entretien et l’habillage des pauvres, et il n’est pas de plus grande mitsva que le rachat des prisonniers, car le prisonnier fait partie de ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont dénudés, et il se trouve en danger de mort ; celui qui se dérobe devant le rachat transgresse [l’interdiction :] « tu n’endurciras point ton cœur, ni tu ne fermeras ta main », « ne sois pas indifférent au danger de ton prochain », « qu’on ne régente point avec dureté, en ta présence », et il manque au [à l’accomplissement du] commandement : « tu lui ouvriras ta main », « et ton frère vivra avec toi », « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », « sauve ceux que l’on traîne à la mort », et beaucoup de principes semblables. Il n’est pas de plus grande mitsva que le rachat des prisonniers.

11. Si les habitants d’une ville ont ramassé des fonds pour la construction d’une synagogue et qu’une mitsva se présente à eux, ils utilisent cet argent. S’ils ont achetés des pierres et des poutres, ils ne doivent pas les vendre dans le but d’une mitsva, si ce n’est pour le rachat des prisonniers. Même s’ils ont amené les pierres et les ont amoncelées, et les poutres et les ont rabottées, et ont tout préparé pour la construction, ils vendent tout pour le rachat des prisonniers seulement. Par contre, s’ils ont terminé la construction [de la synagogue], ils ne doivent pas vendre la synagogue, mais ils prélèvent l’argent nécessaire au rachat de la communauté.

12. On ne rachète pas les prisonniers pour plus que leur valeur [sur le marché des esclaves], pour améliorer la société, de sorte que les ennemis ne poursuivent pas [les juifs] pour les emprisonner. Et on n’aide pas les prisonniers à prendre la fuite, pour que subsiste la société, de sorte que les ennemis n’imposent pas de conditions trop difficiles [dans leurs prisons], et redoublent de surveillance [pour les autres prisonniers].

13. Celui qui s’est lui-même vendu, ainsi que ses enfants aux non juifs, ou qui leur a emprunté [une somme d’argent] et ceux-ci les ont capturés ou emprisonnés du fait de ce prêt, la première et la seconde fois, il incombe de les racheter. La troisième [fois], on ne les rachète pas, mais on rachète les enfants après le décès de leur père. Et s’ils [les non juifs] veulent le tuer, on le rachète, même après plusieurs fois.

14. Si un esclave est fait prisonnier, étant donné qu’il s’est immergé [dans le bain rituel] pour être un esclave [en ayant un statut de demi juif] et a accepté les commandements, on le rachète, comme un juif qui a été fait prisonnier. Et un prisonnier qui refuse même un commandement, par exemple, qui mange des [animaux] qui n’ont pas été abattus rituellement en signe de provocation ou ce qui est semblable, il est défendu de le racheter.

15. La femme a priorité sur l’homme pour ce qui est d’être nourrie, vêtue et libérée du lieu où ils sont retenus, parce qu’il est d’usage pour l’homme demande la charité, non la femme et sa honte est plus grande. Et s’ils sont deux [un homme et une femme] en prison et que tous deux sont incités à la faute, l’homme a priorité [pour être racheté], car cela est pour lui plus insupportable.

16. Si un orphelin et une orpheline sont à marier, on marie la femme avant l’homme, parce que la honte de la femme est plus grande, et on ne doit pas donner moins du poids de six dinar et un quart de dinar d’argent pur. Et s’il y a [suffisamment d’argent] dans la caisse de la charité, on lui donne [ce dont elle a besoin] conformément à son honneur.

17. S’il y a de nombreux pauvres et de nombreux prisonniers dont on doit s’occuper, et qu’il n’y a pas [assez d’argent] dans la caisse [de la charité] pour entretenir, pour vêtir, ou pour racheter toutes [ces personnes], on fait passer le cohen avant le lévite, le lévite avant le israël et le israël avant celui qui est disqualifié [pour la prêtrise, né de l’union d’un cohen a une femme qui lui était interdite, ou dont le père était lui-même disqualifié], celui qui est disqualifié [pour la prêtrise] a priorité sur l’enfant dont on ne connaît pas la père, l’enfant dont on ne connaît pas le père a priorité sur l’enfant trouvé [dans la rue, et de parents inconnus], l’enfant trouvé [dans la rue et de parents inconnus] a priorité sur le mamzer, le mamzer sur le natine, et le natine sur le converti car le natine a grandi avec nous [les juifs] dans la sainteté. Et un converti a priorité sur un esclave libéré, car ce dernier faisait [lorsqu’il était esclave] parmi de ceux qui ont été maudis [malédiction adressée à Canaan, esclave de ses frère cf. Génèse 9,25].

18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous deux sont égaux dans la sagesse. Par contre, s’il y a un grand prêtre ignorant et un mamzer érudit, l’érudit a priorité. Et quiconque est supérieur en sagesse a priorité sur son ami. Et si l’un d’eux est son maître ou son père, bien qu’il y ait une personne qui la dépasse en sagesse, son maître ou son père qui est un érudit, a priorité sur cette personne qui est plus grande dans sa sagesse.

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Neuf

1. Dans toute ville où résident des juifs, on a le devoir de nommer pour la collecte des dons de charité des hommes connus, digne de confiance, qui se rendront chez les gens chaque veille de chabbat [vendredi] récolter ce qui chacun peut donner et [la somme] qui lui est fixée ; et ils distribuent les pièces chaque veille de chabbat et donnent à chaque pauvre la nourriture nécessaire pour les sept jours [de la semaine à venir], et ceci [ces fonds] s’appelle « la caisse ».

2. Et de même, on désigne des personnes chargées de collecter chaque jour de chaque résidence du pain et des denrées consommables ou des fruits ou de l’argent de celui qui fait un don occasionnel, et ils distribuent ce qui a été collecté aux pauvres le soir et donnent à chaque pauvre sa subsistance de la journée, et cela [ce fonds] s’appelle le « tam’houï ».

3. On n’a jamais vu ni entendu qu’il y ait une communauté juive qui ne dispose pas d’une « caisse » de charité. Mais le « tam’houï », il est des lieux qui en ont pris l’usage et d’autres qui n’en ont pas pris l’usage. Et l’usage répandu aujourd’hui consiste à ce que les personnes chargées de la collecte de la caisse [tous les vendredi] collectent [aussi] quotidiennement [des dons occasionnels] et distribuent chaque veille de chabbat [le fruit de cette collecte avec celui de la collecte qui s’impose le vendredi].

4. Les jours de jeûne, on distribue de la nourriture aux pauvres et tout jour de jeûne où les gens ont mangé [pour mettre fin au jeûne] et sont allés dormir sans distribuer de charité aux pauvres, ils [ceux qui ont agi ainsi] sont considérés comme des assassins et c’est à leur propos qu’il est dit dans la tradition « la justice y dort et à présent ce sont des assassins » De quel cas s’agit-il ? Dans le cas où on ne leur a pas donné [aux pauvres] le pain et les fruits avec lesquels on consomme le pain, par exemple les dattes et les raisins. Mais s’ils ont retardé le don en argent ou de blé [non consommable], ils ne sont pas considérés comme des assassins.

5. [L’argent de] la « caisse » ne peut être récolté qu’à deux, car on ne peut imposer un droit financier au public à moins de deux personnes. Et il est permis de confier à une personne des fonds de la caisse. Et il ne peut être distribué qu’à trois personnes car elle relève des lois financières [qui doivent être statuées par un tribunal de trois personnes et] selon lesquelles on donne à chacun ce qui lui est nécessaire pour la semaine. Et le « tam’houï » est récolté à trois personnes car il s’agit de dons [non obligatoires] dont la somme n’est pas déterminée à l’avance, et est distribué à trois.

6. Le « tam’houï » est collecté chaque jour et la caisse chaque vendredi. Le « tam’houï » est destiné aux pauvres du monde entier et la caisse aux pauvres de la ville en question [où elle a été collectée].

7. Les habitants de la ville ont le droit d’affecter une somme de la caisse au tam’houï et une somme du tam’houï à la caisse, et de les changer [d’affectation] à un quelconque besoin de la communauté, et ce même s’il n’en ont pas posé la condition préalable au moment de la collecte. Et s’il y avait dans la ville un grand sage pour lequel tous collectent et qui redistribue aux pauvres selon ce qu’il considère, il a le droit de les changer [les dons] d’affectation pour tout ce qui lui semble relever d’un besoin communautaire.

8. Les responsables de la collecte des dons n’ont pas le droit de se séparer l’un de l’autre dans la rue si ce n’est pour que l’un aille à une porte et l’autre à un magasin pour collecter.

9. Si un responsable de collecte a trouvé des pièces dans la rue, il ne les mettra pas dans sa poche mais dans la bourse de la collecte et lorsqu’il arrivera à sa maison, il les prendra.

10. Si un responsable de collecte réclamait à son ami un mané [que celui-ci lui doit] et que celui-ci l’a remboursé dans la rue, il ne le mettra pas dans sa poche mais dans la bourse de la collecte et lorsqu’il arrivera à sa maison, il le prendra. Et il ne comptera pas les pièces de la caisse deux par deux mais une par une du fait de la suspicion à laquelle il s’expose, comme il est dit « et vous serez nets devant D.ieu et devant Israël. »

11. Les responsables de la collecte qui n’ont pas [trouvé] de pauvres auxquels distribuer changent les pièces en dinar [de plus grande valeur] mais pas contre [des dinar à] eux. Les responsables de la collecte du tam’houï qui n’ont pas [trouvé] de pauvres auxquels distribuer vendent [la nourriture collectée] à d’autres personnes mais pas à eux mêmes. Et on ne demande pas de comptes aux responsables de collecte ni aux responsables [du rachat] de ce qui a été consacré [au Temple], comme il est dit « cependant, il ne leur sera pas demandé des comptes de ce qui leur a été donné car c’est en toute confiance qu’ils agissent. »

12. Celui qui réside dans une ville trente jours, on l’oblige à donner pour la caisse au même titre que les habitants de la ville. S’il y a résidé trois mois, on l’oblige à donner pour le tam’houï. S’il y a résidé six mois, on l’oblige à donner la charité pour les vêtements que l’on procure aux pauvres de la ville. S’il y a résidé neuf mois, on l’oblige à donner la charité pour assurer l’enterrement des pauvres et assurer le nécessaire à l’enterrement.

13. Celui qui a de la nourriture suffisante pour deux repas, il lui est interdit de prendre du tam’houï. S’il a de la nourriture suffisante pour quatorze repas, il ne prendra pas de la caisse. S’il a deux cents zouz, même s’il ne les utilise pas pour faire du commerce, [ou bien s’il a cinquante zouz qu’il utilise pour faire du commerce], il ne prendra pas d’épis tombés à terre lors de la récolte, de gerbes oubliées, d’un coin laissé non récolté, ou de la dîme destinée au pauvre. S’il possède deux cent zouz moins un dinar, on peut même lui donner mille [zouz] en une fois et il a le droit de prendre. S’il a dans sa main des pièces qu’il doit ou qui sont en gage pour la kétouba de sa femme, il a le droit de prendre [des dons].

14. Un pauvre dans le besoin qui a une cour et des ustensiles de maison, même s’il s’agissait d’ustensiles d’argent et d’ustensiles d’or, on ne l’oblige pas à vendre sa maison et ses ustensiles ; plutôt, il a le droit de prendre [de la charité] et il est une mitsva de lui donner. De quel cas s’agit-il ? De vaisselle, de vêtements, de lits, et ce qui leur ressemble. Mais s’il s’agissait d’objets en argent et d’objets en or tels qu’un racloir d’un pilon et ce qui leur ressemble, il les vend et en achète de moindre valeur. De quel cas s’agit-il ? Avant qu’il n’en arrive à prendre du peuple [la charité]. Mais une fois qu’il a pris de la charité, on l’oblige à vendre ses ustensiles et d’en acheter de moindre valeur, et c’est seulement après qu’il pourra prendre [de la charité].

15. Un maître de maison qui allait de ville en ville et qui a dépensé tout son d’argent en chemin et n’a plus de quoi manger, a le droit de prendre des épis tombés à terre lors de la récolte, des gerbes oubliées, d’un coin laissé non récolté, ou de la dîme destinée au pauvre, et de tirer profit de la charité. Et lorsqu’il arrivera chez lui, il n’a pas l’obligation de rembourser [ce qu’il a pris de la charité], car à ce moment [de son voyage où il n’avait plus rien], il était pauvre. A quoi cela est-il comparable ? A un pauvre qui s’est enrichi, et qui n’est pas obligé de rembourser [ce qu’il a perçu de la charité].

16. Celui [un pauvre] qui possède des maisons, des champs, des vignes, et qui, s’il les vend en hiver, les vendra pour un faible prix alors que s’il les laisse pour l’été, les vendra pour leur valeur, on ne l’oblige pas a vendre ; plutôt, on lui donne à manger de la dîme destinée au pauvre à concurrence de la moitié de leur valeur [de ses biens immobiliers] de sorte qu’il ne se force pas à vendre en dehors de la saison des ventes.

17. Si les autres trouvaient acheteur à un prix élevé, mais lui [le pauvre] ne trouvait d’acheteur qu’à un bas prix car il est [connu pour être] dans le besoin et sous pression, on ne l’oblige pas à vendre ; plutôt, il continue à consommer de la dîme destinée au pauvre jusqu’à ce qu’il vende pour sa valeur et que tous sachent qu’il n’est pas forcé de vendre.

18. Un pauvre pour lequel on a collecté afin de combler ce qui lui manque et pour lequel ils [les responsable de la collecte] ont collecté plus que ce dont il a besoin, la différence lui revient. Et ce qui reste [de la collecte pour] des pauvres est pour les pauvres, ce qui reste [de la collecte pour] des captifs est pour les captifs, ce qui reste [de la collecte pour] un captif défini est pour ce captif, ce qui reste [de la collecte pour l’enterrement] des défunts est pour les [enterrements des] défunts. Et ce qui reste [de la collecte pour l’enterrement] un défunt déterminé est pour ses héritiers.

19. Un pauvre qui a donné une pérouta pour le tam’houï, ou bien une pérouta pour la caisse, on l’accepte. Et s’il n’a pas donné, on ne l’oblige pas à donner. Si on lui a donné des vêtements neufs et qu’il en a rendu les guenilles, on les prend. Et s’il n’a pas donné, on ne l’oblige pas à donner.

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Dix

1. Il est un devoir d’être attentif au précepte de la charité plus qu’à tous les commandements positifs, car la charité est le signe des justes, descendants d’Abraham notre père, ainsi qu’il est dit : « si je l’ai distingué, c’est pour qu’il prescrive à ses fils […] en pratiquant la charité » ; le trône d’Israël et la foi authentique ne subsistent qu’en vertu de la charité, comme il est dit : « tu seras affermie par la charité ». Et les juifs ne seront délivrés que par la charité, ainsi qu’il est dit : « Sion sera rachetée par la justice et ses rapatriés par la charité ».

2. Un homme ne s’appauvrit jamais du fait de la charité, et aucun dommage n’est causé par la charité, ainsi qu’il est dit : « et l’œuvre de la charité sera la paix » ; quiconque a compassion [pour les pauvres] est traité avec compassion , comme il est dit : « qu’il te prenne en pitié et te dédommage en te multipliant ». Et celui qui est insensible et n’a pas pitié [des pauvres], sa filiation est à remettre en cause, car la cruauté n’existe que chez les non juifs, comme il est dit : « ils sont cruels et n’ont pas de pitié », et tous les juifs et ceux qui les accompagnent sont comme des frères, comme il est dit : « vous êtes des enfants pour l’Eterne-l votre D.ieu » ; si un homme n’a pas pitié de son frère, qui aura pitié de lui ? Et vers qui est-ce que les indigents d’Israël peuvent lever leurs yeux ? Est-ce vers les non juifs qui les détestent et les poursuivent ? Leurs yeux ne sont tournés que vers leurs frères.

3. Quiconque ferme les yeux devant la charité est qualifié de pervers, comme un idolâtre est qualifié de pervers. Et à propos de l’idolâtrie, il est dit : « que des hommes pervers, né en ton sein ». Et concernant celui qui ferme les yeux devant la charité, il est dit : « garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur » ; il est qualifié d’impie, ainsi qu’il est dit : « mais les entrailles des méchants ne connaissent pas la pitié », et de pêcheur, comme il est dit : « il se plaindrait de toi au Seigneur, et tu te rendrais coupable d’un péché ». Et le Saint béni soit-Il est proche de l’appel des pauvres, comme il est dit : « Tu entends le cri de détresse des pauvres ». C’est pourquoi, il faut prêter attention à leur plainte, car une alliance a été conclue avec eux, ainsi qu’il est dit : « Or, s’il se plaint à Moi, Je l’écouterai, car Je suis compatissant ».

4. Celui qui donne la charité à un pauvre avec un mauvais visage, la face inclinée vers le sol, même s’il lui donne mille pièces d’or, annule son mérite et le perd ; plutôt, il doit lui donner [la charité] avec un visage bienveillant et avec joie, en prenant part à sa douleur, ainsi qu’il est dit : « moi-même, n’ai-je pas pleuré sur les victimes du sort ? Mon cœur ne s’est-il pas serré à la vue du malheureux » et lui adresser des paroles de supplications et de consolations, comme il est dit : « et je mettais de la joie au cœur de la veuve ».

5. Si un pauvre demande [la charité] et qu’on n’a pas de quoi lui donner, on le console par des paroles. Et il est défendu de s’emporter contre un pauvre ou de lever la voix sur lui, parce que son cœur est brisé et contrit, et il est dit : « un cœur brisé et abattu, ô, D.ieu, tu ne dédaignes point », et il est dit : « pour vivifier l’esprit des humbles, pour ranimer le cœurs des affligés ». Malheur à celui qui fait honte à un pauvre, malheur à lui. Plutôt, il doit être pour lui comme un père dans sa miséricorde et dans sa manière de lui parler, comme il est dit : « J’étais un père pour les indigents ».

6. Celui qui fait pression sur les autres, et leur fait donner la charité a une récompense plus grande que celui qui donne, comme il est dit : « et l’œuvre de la charité sera la paix ». Et concernant les administrateurs de la charité et ce qui est semblable, il est dit : « et ceux qui s’occupent de la charité du public resplendiront comme les étoiles ».

7. Il y a huit degrés de charité, l’un supérieur à l’autre ; le plus haut degré est celui qui soutient un juif qui s’appauvrit et lui fait un don ou un prêt, ou conclut une association avec lui ou lui trouve un travail pour le soutenir avant qu’il n’ait besoin des gens. Et à ce sujet, il est dit : « soutiens-le, fût-il étranger ou nouveau venu, et qu’il vive avec toi », c'est-à-dire soutiens-le avant qu’il ne tombe dans le besoin.

8. [Le degré de charité] en dessous est celui qui donne la charité aux pauvres sans savoir à qui il donne et sans que le pauvre ne sache de qui il reçoit [cet argent], car ceci est une mitsva [accomplie] pour elle-même [sans intérêt personnel], comme la chambre des muets qui était dans le Temple où les justes donnaient discrètement [la charité] et les pauvres de bonne souche étaient ainsi entretenus discrètement. [Un degré de charité inférieur mais] proche [du précédent] : celui qui donne [la charité] dans la boîte assignée à la charité ; et un homme ne doit donner [la charité] dans la boîte [assignée à la charité] que s’il sait que le responsable est digne de confiance, sage, et sait gérer [la caisse] comme il se doit, comme Rabbi Hanina fils de Téradione.

9. [Le degré de charité] en dessous [est le suivant] : le donateur sait à qui il donne mais le pauvre ignore de qui il reçoit, comme les grands sages qui allaient et déposaient de l’argent discrètement aux portes des pauvres ; c’est un bon niveau et c’est ainsi qu’il convient d’agir si les personnes assignées à [la gérance de la caisse de] la charité n’agissent pas correctement.

10. [Le degré] en dessous est que le pauvre sait de qui il reçoit mais le donateur ignore [à qui il donne], comme les éminents sages qui enveloppaient leurs pièces dans leurs draps qu’ils mettaient sur leur épaule, et les pauvres venaient et prenaient [l’argent qu’ils y trouvaient], de sorte qu’ils n’aient point de honte..

11. [Le degré] en dessous est que l’on donne [au pauvre] dans sa main avant qu’il demande.

12. [Le degré] en dessous est qu’on lui donne après qu’il ait demandé.

13. [Le degré] en dessous est qu’on lui donne moins que ce [la somme] qu’il convient avec un visage bienveillant.

14. [Le degré] en dessous est qu’on lui donne avec tristesse.

15. Les grands sages donnaient une pièce à un pauvre avant chaque prière, et suite à cela, priaient, comme il est dit : « puissé-je, grâce à la droiture, contempler Ta face ».

16. Celui qui nourrit ses enfants et ses filles adultes, qu’il n’est pas obligé d’entretenir, afin d’enseigner la Thora aux garçons et d’éduquer les filles de manière à ce qu’elles ne soient pas méprisables, et de même, celui qui entretient son père et sa mère, cela est considéré comme une charité, et c’est une grande charité, car un proche parent a priorité, et quiconque donne à manger et à boire aux pauvres et aux orphelins sur sa table [est considéré comme quelqu’un qui] s’adresse à D.ieu et Il lui répondra et prendra plaisir, ainsi qu’il est dit : « alors tu appelleras et D.ieu répondra ».

17. Les sages ont conseillé que ses servants soient plutôt des pauvres et des orphelins plutôt que par des esclaves [cananéens] ; il vaut mieux pour lui que l’homme soit servi par ceux-ci et que des descendants d’Abraham, Isaac et Jacob profitent de ses biens plutôt que n’en profite la descendante de Ham. Car toute personne qui multiplie les serviteurs jour après jour multiplie la faute et le péché dans le monde. Et si ses serviteurs sont des pauvres [juifs], à chaque instant, il rajoute des mérites et des bonnes actions.

18. Un homme devra toujours se restreindre et accepter la souffrance plutôt que d’en appeler à la charité des créatures et il ne dépendra pas de la communauté. De même, les sages ont recommandé et ont dit : « fais de ton chabbat un jour [comparable à] un jour profane [en ne marquant pas le chabbat trois repas] plutôt que d’en appeler à la charité ». Même si c’était un homme sage et honorable et qu’il s’et appauvrit, il s’investira dans un artisanat, et même dans un artisanat dégradant plutôt que d’en appeler à la charité ». Il est préférable de tanner la peau d’animaux de cadavre plutôt que de dire aux peuples : « je suis un grand sage, je suis un cohen, entretenez-moi », et c’est à ce propos que les sages ont donné la recommandation [ci-dessus]. Parmi les grands sages, il y avait des bûcherons, des porteurs de poutres, des puiseurs d’eau pour les jardins et ils travaillaient le fer et le charbon et ils n’ont pas demandé à la communauté [la charité] et n’ont pas accepté lorsqu’on leur a donné.

19. Toute personne qui n’est pas dans le besoin et qui trompe le peuple en prenant [la charité] ne mourra pas de vieillesse avant d’être dans le besoin et il rentre dans la catégorie [décrite par le verset] : « maudit soit l’homme qui place sa confiance dans l’homme », et toute personne qui est dans le besoin et qui ne peut pas vivre sans prendre la charité, comme une personne âgée, un malade, des personnes frappées par le malheur, et fait preuve de fierté et de prend pas (la charité], il est considéré comme un meurtrier et il est responsable de sa vie et sa souffrance ne constitue que des fautes et des culpabilités. Et toute personne qui est dans le besoin mais qui accepte la souffrance et qui se restreint et vit une de souffrance afin de ne pas imposer une charge à la communauté ne mourra pas de vieillesse avant d’en arriver à entretenir les autres de ses propres moyens, Et à son propos et à propos de toute personne semblable, il est dit : « Béni soit l’homme qui place sa confiance en D.ieu ».


FIN DES LOIS DES DONS DUS AUX PAUVRES, AVEC L’AIDE DE D.IEU