Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Tamouz 5784 / 07.27.2024
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Deux
16. Tout aliment qui pousse dans la terre, qui se conserve, qui se récolte en une fois et qu’on engrange pour le conserver, [le champ dans lequel il est cultivé] est soumis au devoir de laisser un « coin » [non moissonné], comme il est dit « lorsque vous ferez la moisson de votre terre. »
17. Tout ce qui est comparable à la moisson sur ces cinq points [mentionnés au paragraphe précédent le champ dans lequel il est cultivé] est soumis au devoir de laisser un « coin » [non moissonné], par exemple les céréales, les légumineuses, les caroubes, les noix, les amandes, les grenades, les raisins, les olives, les dattes sèches ou fraîches, et tout ce qui est semblables à ces derniers. Mais l’isatis, la garance et ce qui leur est semblable, [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne sont pas consommables. Et de même, les truffes et les champignons [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne poussent pas à partir de la terre comme les autres produits de la terre. Et de même ce qui est abandonné, [le champ dans lequel il est cultivé] est exempt car il n’y a personne qui le conserve [le produit de cette terre] car il est abandonné à tous. Et de même les figues [les terres dans lesquelles elles sont cultivés] sont exemptes car elles ne sont pas récoltées en une fois. Plutôt, pour un arbre [un figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité un certain jour et pour un autre arbre [figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité plusieurs jours après. Et de même les légumes [les champs où ils sont cultivés] sont exempts car on ne les engrange pas pour les conserver [mais ils sont consommés frais]. L’ail et l’oignon, [les terres dans lesquels ils sont cultivés] sont soumis au [devoir de laisser un] coin [non récolté] car on les fait sécher et on les engrange pour les conserver . Et de même, les pousses d’oignon que l’on laisse dans la terre pour en retirer les graines, [les terres dans lesquelles ils sont plantés] sont soumises au [devoir de laisser un] coin [non récolté]. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Une terre, quelle que soit sa surface, est soumise au [devoir de laisser] un coin [non récolté], et même si elle appartient à deux associés, comme il est dit « la moisson de vos terres » [le pluriel] incluant les terres appartenant à plusieurs personnes.
19. Une terre qui a été moissonnée par des non juifs pour leur bénéfice, ou qui a été moissonnée par des brigands, ou qui a été rongée par les fourmis, ou dont la récolté a été brisée [arrachée de la terre] par le vent ou une bête, est exempte du [devoir de laisser un] coin [non récolté] car le devoir du [de laisser un] coin [non moissonné] est déterminé au moment où la récolte est sur pied.
20. S’il [le propriétaire du champ] en a moissonné la moitié et que des brigands en ont moissonné la moitié restante, il [le champ] est exempt car le devoir [de laisser un coin non moissonné] s’applique à la moitié restante qui a été moissonnée par les brigands. Mais si les brigands en ont moissonné la moitié et qu’il [le propriétaire] en a moissonné le reste, il [le propriétaire] donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à ce qu’il a moissonné. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et a vendu l’autre [moitié], l’acheteur donne un coin (correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ). S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il en a consacré [au Temple] la moitié [restante], celui qui rachète du responsable du Temple la moitié donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il l’a consacrée [au Temple], il laisse de la surface restante un coin [non récolté] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ.
21. Une vigne dont on vendange les raisins pour qu’ils soient vendus sur le marché avec l’intention de garder ce qui en reste pour le presser dans le pressoir [et en faire du vin], s’il vendange pour le marché de diverses parties de la vigne, il donne un coin non vendangé sur ce qu’il vendange pour le pressoir correspondant dans sa surface à la surface restante [après la vendange destinée à la vente sur le marché]. Et s’il vendange pour le marché d’une partie de la vigne bien définie, il donne un coin non vendangé sur ce qui reste correspondant dans sa quantité à toute la vigne, du fait qu’il vendange [pour la vente] d’une partie bien définie, il n’est pas considéré comme celui qui vendange de manière non définie de diverses parties de la vigne qui lui est exempté. Et de même, celui qui ramasse des épis en petite quantité et les ramène dans sa maison, même s’il a moissonné [ainsi] tout son champ est exempté du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées et du devoir de laisser un coin du champ non moissonné.
22. Celui qui moissonne tout son champ avant qu’elle [la récolte] ne mûrisse et avant qu’elle ne pousse au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], il [ce champ] est exempt [des dons dus aux pauvres]. Et si elle [la récolte] a poussé au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], elle est soumise au devoir [de donner les dons dus aux pauvres]. Et de même pour les fruits de l’arbre, s’ils sont arrivés au tiers de leur maturité, ils sont soumis au devoir [de donner les dons dus aux pauvres].
23. Celui qui consacre son champ au Temple alors que la récolte est sur pied (et qui le rachète au trésorier du Temple alors qu’elle est encore sur pied), il [le champ] est soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné]. Si le responsable du Temple l’a moissonné et qu’après, il [le propriétaire] l’a moissonnée, il [le champ] est exempt car au moment où s’est appliqué le devoir [de laissé un coin non moissonné, c'est-à-dire au moment de la moisson] , il [le champ] était sanctifié et n’était pas soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné].
24. Un non juif qui a moissonné son champ puis s’est converti, il [ce champ] est exempt du devoir du [de laisser un] coin [non moissonné], du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées, bien que le devoir de laisser les gerbes oubliées ne s’applique qu’au moment où on lie les gerbes [et qu’à ce moment, cette personne est déjà convertie].
25. On n’engage pas d’ouvriers non juifs pour faire la moisson car ils ne connaissent pas bien les devoirs de laisser les gerbes oubliées et de laisser un coin [du champ non moissonné]. Et si l’on a engagé [des ouvriers non juifs] et qu’ils l’ont moissonné [ce champ] intégralement, il [le champ] est soumis au devoir de donner [une quantité de la récolte correspondant à] un coin [du champ qui aurait dû être laissé non moissonné].
26. Le propriétaire qui a moissonné son champ intégralement et n’a pas laissé un coin [non moissonné], il donne aux pauvres des épis [récoltés] une quantité correspondant au coin [qu’il aurait dû laisser non moissonné] et n’a pas besoin de prélever la dîme [sur ce qu’il donne, bien que cela ait été moissonné]. Et s’il leur a donné la majeure partie de la moisson au titre du coin [qu’il aurait dû laissé non moissonné], il est exempté des dîmes. Et de même, s’il a battu [la récolte] et qu’il n’a pas encore vanné [le grain], il leur donne [aux pauvres la quantité de la récolte due au titre du devoir de laisser] le coin avant prélèvement de la dîme. Mais s’il a battu [la récolte] et qu’il a [aussi] vanné [le grain] dans le van ou dans le vanneur et qu’il a terminé ce travail, il prélève la dîme et leur donne [aux pauvres] des produits dont on a prélevé la dîme la quantité due au titre du devoir de laisser un coin non moissonné correspondant à la surface de ce champ. Et il en est de même pour les arbres [fruitiers].
27. On ne laisse le coin [non moissonné] qu’à l’extrémité du champ afin que les pauvres sachent l’endroit où ils le trouveront et afin que cela soit visible pour les passants et qu’il [le propriétaire] ne soit pas suspecté [de ne pas le laisser aux pauvres]. Et aussi du fait des escrocs, afin qu’il [un individu mal intentionné] n’ait pas l’intention de tout moissonner et dise à ceux qui le voient moissonner la dernière partie de son champ : « c’est au début du champ que j’ai laissé [le coin non moissonné] ». Et aussi afin qu’il n’attende pas un moment où il n’y a personne, qu’il le laisse [le coin non moissonné] et le donne à un pauvre qui est un proche parent à lui [ce dont il n’a pas le droit, comme cela a été expliqué au chapitre précédent]. S’il a transgressé et a laissé un coin [non moissonné] au début du champ ou en son milieu, ceci est considéré comme un coin [qui doit être laissé aux pauvres], et il doit [aussi] laisser à l’extrémité du champ un coin [non récolté] dont la surface convient à celle du champ dont on a déduit ce qui a été donné pour le premier coin [non récolté].
28. Si un propriétaire a donné un coin [non récolté] aux pauvres et que ces derniers lui ont dit : « donne nous de tel [autre] coté [du champ] » et qu’il leur a donné de cet autre coté [du champ], les deux [cotés du champ] ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres]. Et de même, le propriétaire qui a désigné un coin [pour être laissé aux pauvres] et a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci aussi », ou bien s’il a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci », les deux ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres].
29. Il est interdit aux ouvriers de moissonner intégralement le champ ; plutôt, il laissent à l’extrémité du champ la surface [non moissonnée] correspondant au coin [qui doit être laissé non moissonné] et les pauvres n’ont aucun droit dessus jusqu’au moment où le propriétaire le désigne [comme coin laissé aux pauvres] en pleine conscience. C’est pourquoi un pauvre qui a vu un coin [non moissonné] à l’extrémité d’un champ n’a pas le droit d’y toucher car cela est du vol jusqu’au moment où il saura que cela est [désigné comme coin] avec l’accord du propriétaire.
30. Le coin laissé sur [les champs où sont cultivés] les céréales, les légumineuses, et ce qui leur est semblable parmi les plantes qui sont moissonnées, et de même le coin de la vigne et des [vergers où sont cultivés les] arbres, est laissé non moissonné [ou récolté selon le cas] et les pauvres les arrachent [de la terre] à la main. Et ils [les pauvres] ne moissonneront pas à la serpe et n’arracheront pas avec des pioches afin qu’ils n’en viennent pas à se frapper l’un l’autre. Si les pauvres veulent se le partager [le coin] entre eux, ils peuvent se le partager. Et même si quatre-vingt dix neuf d’entre eux désirent partager et qu’un seul veut arracher [sans procéder à un partage], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi.
31. Le coin d’une vigne rampante [sur un mur] et d’un palmier auxquels les pauvres ne peuvent accéder sans se mettre en grand danger, le propriétaire la fait descendre [la partie de la vendange due au titre du coin] et la partage entre les pauvres. Et si tous [les pauvres] étaient d’accord pour la rechercher eux-mêmes, ils la recherchent eux-mêmes. Même si quatre-vingt dix-neuf d’entre eux désirent rechercher eux même et qu’un seul veut qu’elle [ce qui leur est du] soit partagé [par le propriétaire qui lui se charge d’aller chercher le coin], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi et on oblige le propriétaire à descendre [la partie de la récolte due au titre du coin] et à partager entre eux [les pauvres]
32. A trois moments de la journée, on distribue le [la partie de la récolte due au titre du] coin aux pauvres dans le champ ou on les laisse la récupérer : le matin, au milieu de la journée, et au coucher du soleil. Et un pauvre qui se présente en dehors de ces moments, on ne le laisse pas prendre [la partie de la récolte due au titre du coin] afin qu’il y ait un moment fixé pour que les pauvres se rassemblent tous afin de récupérer [la partie de la récolte due au titre du coin]. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas fixé un autre moment dans la journée ? Parce qu’il y a des femmes pauvres qui allaitent et qui doivent manger au début de la journée ; et il y a des jeunes enfants pauvres qui ne se réveillent pas le matin et qui n’arriveront pas aux champs avant la mi-journée ; et il y a des personnes âgées [pauvres] qui n’arriveront qu’au coucher du soleil.
33. Un pauvre qui a saisi une partie [de la récolte due au titre] du coin et qui l’a jetée sur le reste [avec l’intention d’acquérir le reste du coin de cette manière], ou qui s’est jeté dessus [sur le coin avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière] ou qui a étendu son habit dessus [avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière], on le punit et on l’en renvoie [du coin] et même ce qu’il a pris [de manière normale], on le lui reprend et il sera donné à un autre pauvre (et il en est de même pour l’épi de blé tombé à terre et pour la gerbe oubliée).
34. Celui qui a pris le [la partie de la récolte due au titre du] coin et dit : ceci est pour untel le pauvre, si celui qui a saisi est [lui-même] pauvre, du fait qu’il peut en prendre possession [au titre du coin] pour lui même, il peut l’attribuer à cette [autre] personne [pauvre]. Mais s’il [celui qui l’a saisie] est riche, il ne peut pas en prendre possession pour lui [le pauvre défini] et il devra la donner au premier pauvre qu’il trouvera.
35. Un propriétaire qui a laissé le [la partie de la récolte due au titre du] coin pour les pauvres qui se trouvent devant lui, puis est venu un autre pauvre par derrière et l’a prise, ce dernier en a pris possession car un homme une personne ne prend possession d’un épi de blé tombé à terre, d’une gerbe de blé oubliée, ou d’une partie de la récolte laissée non moissonnée au titre du coin que lorsqu’ils parviennent dans sa main.
17. Tout ce qui est comparable à la moisson sur ces cinq points [mentionnés au paragraphe précédent le champ dans lequel il est cultivé] est soumis au devoir de laisser un « coin » [non moissonné], par exemple les céréales, les légumineuses, les caroubes, les noix, les amandes, les grenades, les raisins, les olives, les dattes sèches ou fraîches, et tout ce qui est semblables à ces derniers. Mais l’isatis, la garance et ce qui leur est semblable, [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne sont pas consommables. Et de même, les truffes et les champignons [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne poussent pas à partir de la terre comme les autres produits de la terre. Et de même ce qui est abandonné, [le champ dans lequel il est cultivé] est exempt car il n’y a personne qui le conserve [le produit de cette terre] car il est abandonné à tous. Et de même les figues [les terres dans lesquelles elles sont cultivés] sont exemptes car elles ne sont pas récoltées en une fois. Plutôt, pour un arbre [un figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité un certain jour et pour un autre arbre [figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité plusieurs jours après. Et de même les légumes [les champs où ils sont cultivés] sont exempts car on ne les engrange pas pour les conserver [mais ils sont consommés frais]. L’ail et l’oignon, [les terres dans lesquels ils sont cultivés] sont soumis au [devoir de laisser un] coin [non récolté] car on les fait sécher et on les engrange pour les conserver . Et de même, les pousses d’oignon que l’on laisse dans la terre pour en retirer les graines, [les terres dans lesquelles ils sont plantés] sont soumises au [devoir de laisser un] coin [non récolté]. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Une terre, quelle que soit sa surface, est soumise au [devoir de laisser] un coin [non récolté], et même si elle appartient à deux associés, comme il est dit « la moisson de vos terres » [le pluriel] incluant les terres appartenant à plusieurs personnes.
19. Une terre qui a été moissonnée par des non juifs pour leur bénéfice, ou qui a été moissonnée par des brigands, ou qui a été rongée par les fourmis, ou dont la récolté a été brisée [arrachée de la terre] par le vent ou une bête, est exempte du [devoir de laisser un] coin [non récolté] car le devoir du [de laisser un] coin [non moissonné] est déterminé au moment où la récolte est sur pied.
20. S’il [le propriétaire du champ] en a moissonné la moitié et que des brigands en ont moissonné la moitié restante, il [le champ] est exempt car le devoir [de laisser un coin non moissonné] s’applique à la moitié restante qui a été moissonnée par les brigands. Mais si les brigands en ont moissonné la moitié et qu’il [le propriétaire] en a moissonné le reste, il [le propriétaire] donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à ce qu’il a moissonné. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et a vendu l’autre [moitié], l’acheteur donne un coin (correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ). S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il en a consacré [au Temple] la moitié [restante], celui qui rachète du responsable du Temple la moitié donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il l’a consacrée [au Temple], il laisse de la surface restante un coin [non récolté] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ.
21. Une vigne dont on vendange les raisins pour qu’ils soient vendus sur le marché avec l’intention de garder ce qui en reste pour le presser dans le pressoir [et en faire du vin], s’il vendange pour le marché de diverses parties de la vigne, il donne un coin non vendangé sur ce qu’il vendange pour le pressoir correspondant dans sa surface à la surface restante [après la vendange destinée à la vente sur le marché]. Et s’il vendange pour le marché d’une partie de la vigne bien définie, il donne un coin non vendangé sur ce qui reste correspondant dans sa quantité à toute la vigne, du fait qu’il vendange [pour la vente] d’une partie bien définie, il n’est pas considéré comme celui qui vendange de manière non définie de diverses parties de la vigne qui lui est exempté. Et de même, celui qui ramasse des épis en petite quantité et les ramène dans sa maison, même s’il a moissonné [ainsi] tout son champ est exempté du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées et du devoir de laisser un coin du champ non moissonné.
22. Celui qui moissonne tout son champ avant qu’elle [la récolte] ne mûrisse et avant qu’elle ne pousse au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], il [ce champ] est exempt [des dons dus aux pauvres]. Et si elle [la récolte] a poussé au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], elle est soumise au devoir [de donner les dons dus aux pauvres]. Et de même pour les fruits de l’arbre, s’ils sont arrivés au tiers de leur maturité, ils sont soumis au devoir [de donner les dons dus aux pauvres].
23. Celui qui consacre son champ au Temple alors que la récolte est sur pied (et qui le rachète au trésorier du Temple alors qu’elle est encore sur pied), il [le champ] est soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné]. Si le responsable du Temple l’a moissonné et qu’après, il [le propriétaire] l’a moissonnée, il [le champ] est exempt car au moment où s’est appliqué le devoir [de laissé un coin non moissonné, c'est-à-dire au moment de la moisson] , il [le champ] était sanctifié et n’était pas soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné].
24. Un non juif qui a moissonné son champ puis s’est converti, il [ce champ] est exempt du devoir du [de laisser un] coin [non moissonné], du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées, bien que le devoir de laisser les gerbes oubliées ne s’applique qu’au moment où on lie les gerbes [et qu’à ce moment, cette personne est déjà convertie].
25. On n’engage pas d’ouvriers non juifs pour faire la moisson car ils ne connaissent pas bien les devoirs de laisser les gerbes oubliées et de laisser un coin [du champ non moissonné]. Et si l’on a engagé [des ouvriers non juifs] et qu’ils l’ont moissonné [ce champ] intégralement, il [le champ] est soumis au devoir de donner [une quantité de la récolte correspondant à] un coin [du champ qui aurait dû être laissé non moissonné].
26. Le propriétaire qui a moissonné son champ intégralement et n’a pas laissé un coin [non moissonné], il donne aux pauvres des épis [récoltés] une quantité correspondant au coin [qu’il aurait dû laisser non moissonné] et n’a pas besoin de prélever la dîme [sur ce qu’il donne, bien que cela ait été moissonné]. Et s’il leur a donné la majeure partie de la moisson au titre du coin [qu’il aurait dû laissé non moissonné], il est exempté des dîmes. Et de même, s’il a battu [la récolte] et qu’il n’a pas encore vanné [le grain], il leur donne [aux pauvres la quantité de la récolte due au titre du devoir de laisser] le coin avant prélèvement de la dîme. Mais s’il a battu [la récolte] et qu’il a [aussi] vanné [le grain] dans le van ou dans le vanneur et qu’il a terminé ce travail, il prélève la dîme et leur donne [aux pauvres] des produits dont on a prélevé la dîme la quantité due au titre du devoir de laisser un coin non moissonné correspondant à la surface de ce champ. Et il en est de même pour les arbres [fruitiers].
27. On ne laisse le coin [non moissonné] qu’à l’extrémité du champ afin que les pauvres sachent l’endroit où ils le trouveront et afin que cela soit visible pour les passants et qu’il [le propriétaire] ne soit pas suspecté [de ne pas le laisser aux pauvres]. Et aussi du fait des escrocs, afin qu’il [un individu mal intentionné] n’ait pas l’intention de tout moissonner et dise à ceux qui le voient moissonner la dernière partie de son champ : « c’est au début du champ que j’ai laissé [le coin non moissonné] ». Et aussi afin qu’il n’attende pas un moment où il n’y a personne, qu’il le laisse [le coin non moissonné] et le donne à un pauvre qui est un proche parent à lui [ce dont il n’a pas le droit, comme cela a été expliqué au chapitre précédent]. S’il a transgressé et a laissé un coin [non moissonné] au début du champ ou en son milieu, ceci est considéré comme un coin [qui doit être laissé aux pauvres], et il doit [aussi] laisser à l’extrémité du champ un coin [non récolté] dont la surface convient à celle du champ dont on a déduit ce qui a été donné pour le premier coin [non récolté].
28. Si un propriétaire a donné un coin [non récolté] aux pauvres et que ces derniers lui ont dit : « donne nous de tel [autre] coté [du champ] » et qu’il leur a donné de cet autre coté [du champ], les deux [cotés du champ] ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres]. Et de même, le propriétaire qui a désigné un coin [pour être laissé aux pauvres] et a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci aussi », ou bien s’il a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci », les deux ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres].
29. Il est interdit aux ouvriers de moissonner intégralement le champ ; plutôt, il laissent à l’extrémité du champ la surface [non moissonnée] correspondant au coin [qui doit être laissé non moissonné] et les pauvres n’ont aucun droit dessus jusqu’au moment où le propriétaire le désigne [comme coin laissé aux pauvres] en pleine conscience. C’est pourquoi un pauvre qui a vu un coin [non moissonné] à l’extrémité d’un champ n’a pas le droit d’y toucher car cela est du vol jusqu’au moment où il saura que cela est [désigné comme coin] avec l’accord du propriétaire.
30. Le coin laissé sur [les champs où sont cultivés] les céréales, les légumineuses, et ce qui leur est semblable parmi les plantes qui sont moissonnées, et de même le coin de la vigne et des [vergers où sont cultivés les] arbres, est laissé non moissonné [ou récolté selon le cas] et les pauvres les arrachent [de la terre] à la main. Et ils [les pauvres] ne moissonneront pas à la serpe et n’arracheront pas avec des pioches afin qu’ils n’en viennent pas à se frapper l’un l’autre. Si les pauvres veulent se le partager [le coin] entre eux, ils peuvent se le partager. Et même si quatre-vingt dix neuf d’entre eux désirent partager et qu’un seul veut arracher [sans procéder à un partage], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi.
31. Le coin d’une vigne rampante [sur un mur] et d’un palmier auxquels les pauvres ne peuvent accéder sans se mettre en grand danger, le propriétaire la fait descendre [la partie de la vendange due au titre du coin] et la partage entre les pauvres. Et si tous [les pauvres] étaient d’accord pour la rechercher eux-mêmes, ils la recherchent eux-mêmes. Même si quatre-vingt dix-neuf d’entre eux désirent rechercher eux même et qu’un seul veut qu’elle [ce qui leur est du] soit partagé [par le propriétaire qui lui se charge d’aller chercher le coin], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi et on oblige le propriétaire à descendre [la partie de la récolte due au titre du coin] et à partager entre eux [les pauvres]
32. A trois moments de la journée, on distribue le [la partie de la récolte due au titre du] coin aux pauvres dans le champ ou on les laisse la récupérer : le matin, au milieu de la journée, et au coucher du soleil. Et un pauvre qui se présente en dehors de ces moments, on ne le laisse pas prendre [la partie de la récolte due au titre du coin] afin qu’il y ait un moment fixé pour que les pauvres se rassemblent tous afin de récupérer [la partie de la récolte due au titre du coin]. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas fixé un autre moment dans la journée ? Parce qu’il y a des femmes pauvres qui allaitent et qui doivent manger au début de la journée ; et il y a des jeunes enfants pauvres qui ne se réveillent pas le matin et qui n’arriveront pas aux champs avant la mi-journée ; et il y a des personnes âgées [pauvres] qui n’arriveront qu’au coucher du soleil.
33. Un pauvre qui a saisi une partie [de la récolte due au titre] du coin et qui l’a jetée sur le reste [avec l’intention d’acquérir le reste du coin de cette manière], ou qui s’est jeté dessus [sur le coin avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière] ou qui a étendu son habit dessus [avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière], on le punit et on l’en renvoie [du coin] et même ce qu’il a pris [de manière normale], on le lui reprend et il sera donné à un autre pauvre (et il en est de même pour l’épi de blé tombé à terre et pour la gerbe oubliée).
34. Celui qui a pris le [la partie de la récolte due au titre du] coin et dit : ceci est pour untel le pauvre, si celui qui a saisi est [lui-même] pauvre, du fait qu’il peut en prendre possession [au titre du coin] pour lui même, il peut l’attribuer à cette [autre] personne [pauvre]. Mais s’il [celui qui l’a saisie] est riche, il ne peut pas en prendre possession pour lui [le pauvre défini] et il devra la donner au premier pauvre qu’il trouvera.
35. Un propriétaire qui a laissé le [la partie de la récolte due au titre du] coin pour les pauvres qui se trouvent devant lui, puis est venu un autre pauvre par derrière et l’a prise, ce dernier en a pris possession car un homme une personne ne prend possession d’un épi de blé tombé à terre, d’une gerbe de blé oubliée, ou d’une partie de la récolte laissée non moissonnée au titre du coin que lorsqu’ils parviennent dans sa main.
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Trois
1. On ne laisse pas un coin [non moissonné] d’un champ pour [rendre quitte] un autre [champ]. Comment cela s'applique-t-il? Si quelqu’un a deux champs, on ne pourra pas faire pas la moisson intégrale de l’un et laisser dans le deuxième un coin correspondant [dans sa surface] à ce qui doit être donné [au total] pour les deux, comme il est dit « tu ne termineras pas le coin de ton champ quand tu en feras la moisson », [l’expression « ton champ » au singulier indiquant qu’] il faut laisser dans chacun [des champs] un coin correspondant à sa surface. Et si quelqu’un a laissé [un coin non moissonné] d’un [champ pour rendre quitte] un autre [champ], il n’est pas considéré comme un coin [c'est-à-dire que cette surface n’a pas le statut du coin, ne revient pas aux pauvres, et n’acquitte pas le propriétaire de son devoir].
2. Si le champ d’une personne était cultivé dans son intégralité avec la même espèce végétale et qu’il y avait un fleuve au milieu du champ, même s’il [le fleuve] n’a pas un grand courant, ou bien [si le champ était traversé par] un cours d’eau, de sorte qu’il ne peut pas faire la moisson des deux cotés [délimités par le fleuve ou le cours d’eau] en une fois [c’est-à-dire que lorsqu’il se tient d’un coté, il ne peut pas moissonner à la main de l’autre coté], et à condition qu’il [le cours d’eau] ait un courant et soit fixe [c’est-à-dire qu’il y ait de l’eau en permanence], il [ce champ] est considéré comme deux champs et il laisse un coin d’un coté et un coin [non moissonné] de l’autre coté.
3. Et de même, si un chemin privé, dont la largeur est de quatre coudées, ou une voie publique dont la largeur est de seize coudées, coupe le champ [en deux]. Mais dans le cas d’une allée privée, dont la largeur est inférieure à quatre coudées, ou d’une allée publique, dont la largeur est inférieure à seize coudées, s’il [ce chemin] est fixe en été comme en hiver, il constitue une coupure [entre les deux parties du champs qui sont considérées comme indépendantes pour le devoir de laisser un coin]. Mais s’il [le chemin] n’est pas fixe en hiver, il ne constitue pas une coupure mais plutôt il [le champ, malgré sa division en deux parties] est considéré comme un seul champ.
4. Si le champ était coupé [en deux parties] par une [partie de] terre en friche non cultivée et non labourée, ou par une terre où l’on a fait des sillons, c'est-à-dire qu’elle a été labourée mais pas ensemencée, ou bien s’il [le champ] était coupé [en deux parties] par une [partie de terre cultivée avec une] autre espèce végétale, par exemple, s’il était cultivé de blé d’un coté, de blé de l’autre, et d’orge au milieu, ou bien s’il [le propriétaire] a moissonné [une partie de terre] en son milieu [du champ], même [s’il l’a fait] avant qu’elle [la récolte] ait poussé au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et qu’il a labouré la partie [de terre située au milieu] qu’il a moissonnée, [dans tous ces cas] il [le champ] est [considéré comme] divisé en deux champs, et ce, à condition que dans chacun de ces cas, elle [la partie de terre qui fait la coupure] ait une largeur équivalente à celle des trois talus que l’on fait au début du labourage, ce qui correspond à une surface [strictement] inférieure à celle nécessaire pour semer un quart [de kav de grains, c'est-à-dire dix coudées et un cinquième de coudée sur dix coudées et un cinquième de coudée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un petit champ dont la surface est inférieure ou égale à cinq coudées sur deux. Mais si sa surface était supérieure à celle-ci, ni la [partie de] terre en friche ni celle [la terre] où l’on a fait des sillons ne la divise en [elle ne fait pas qu’on considère ce champ comme] deux sauf si elle [cette partie de terre qui divise le champ] a une surface égale à celle nécessaire pour semer un quart. Par contre, une terre ensemencée d’une autre espèce végétale, quelle que soit sa surface, la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
5. Si les sauterelles l’ont mangée [la récolte de cette partie de terre située] au milieu ou bien si les fourmis l’ont ravagée, s’il [le propriétaire] a labouré la partie qui a été mangée, elle [cette partie de terre] la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
6. Celui qui cultive une montagne qui n’est pas plane mais est constituée de talus et de fossés, bien qu’il ne puisse pas la labourer intégralement et l’ensemencer en une fois, plutôt, on laboure le talus indépendamment et le fossé indépendamment, on la considère [cette terre montagneuse] comme un seul champ et on laisse un seul coin au sommet de la montagne pour [acquitter] toute la montagne.
7. Dans le cas de marches de terre [cultivées] dont la hauteur est de dix téfa’him, on laisse un coin [non moissonné] dans chacune [indépendamment]. Et si les sommets des rangées [de culture] étaient entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. Si elles [les marches] avaient une hauteur inférieure à dix [téfa’him], même si les sommets des rangées [de culture] n’étaient pas entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin [non moissonné] dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. S’il y avait un rocher sur le champ tel qu’il [le propriétaire] retire la charrue d’un coté et la replace de l’autre [du fait de l’obstacle constitué par le rocher], il [le rocher] divise [fait qu’on considère ce champ comme deux]. Et sinon, il [le rocher] ne divise pas [ne fait pas qu’on considère ce champ comme deux].
8. Celui qui ensemence un champ dans lequel se trouvent des arbres, bien qu’il [le champ cultivé] soit constitué de pans de terre cultivés rectangulaires situés entre les arbres et que la culture n’est pas d’un faite seul bloc, il laisse un coin [non moissonné] pour [dans une surface acquittant] tout le champ. Car il est clair qu’il s’agit d’un seul champ et que c’est du fait de la place occupée par les arbres que la culture a été divisée.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les arbres étaient présents dans une proportion de dix arbres pour une surface d’un bét séa. Mais s’il y avait dix arbres pour une surface de plus d’un bét séa, il [le propriétaire du champ] laisse un coin [non moissonné] sur chaque pan de terre cultivé, car les arbres sont [dans ce cas] très espacés et [donc] ce n’est pas du fait des arbres qu’il a cultivé en divisant en blocs.
10. Et de même, les pans où l’on a planté des oignons et qui sont situés au milieu des [parties de la terre où l’on a planté des] légumes [en tenant compte de l’interdiction de provoquer un croisement d’espèces végétales], il [le propriétaire] laisse un coin [de terre non récoltée] pour tous les [blocs où l’on a planté des oignons], et bien que les cultures de légumes constituent une division et en fait des blocs séparés.
11. Un champ où l’on n’a cultivé qu’une seule espèce végétale et pour lequel, du fait que certaines parties ont commencé à ce dessécher, il [le propriétaire] a déraciné ou arraché ce qui s’est desséché ici et là, de sorte que ce qui n’est pas desséché a pris la forme de blocs éloignés les uns des autres, si les hommes de cet endroit avait l’habitude de cultiver cette espèce sous forme de blocs, par exemple le aneth et le sénevé, il [le propriétaire] laisse un coin sur chaque bloc, car celui qui observe [un tel champ] dit : « elles [les semences] ont été semées sous formes de blocs ». Et s’il s’agit d’une espèce végétale qui est semée sur un champ entier [et non sous forme de bloc], par exemple les céréales et les légumineuses, il [le propriétaire] laisse un coin [non récolté] pour tout le champ.
12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y avait des parties de culture desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre non desséchées. Mais s’il y avait des parties de culture non desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre desséchées, il [le propriétaire] laisse [un coin non récolté] sur ce qui est desséché indépendamment et sur ce qui n’est pas desséché indépendamment.
13. Un champ dans lequel il [le propriétaire] a cultivé des oignons, des fèves, ou des pois, ou ce qui leur ressemble [dont le point commun est de pouvoir être vendu frais ou sec], et dont il avait l’intention de vendre une partie à l’état frais au marché, et de laisser une partie du champ sécher pour en faire un stock, il doit laisser indépendamment sur ce qu’il vend et [un coin non moissonné] sur ce qu’il récolte à l’état sec indépendamment.
14. Celui qui cultive dans son champ une espèce végétale, même s’il en fait deux stocks [indépendants], il laisse un [seul] coin [pour tout le champ]. S’il y cultive deux espèces végétales, même s’il en constitue un seul stock, il laisse un coin indépendamment pour une espèce végétale et un coin [non moissonné] indépendamment pour l’autre espèce.
15. S’il a semé deux [types de] cultures d’une même espèce, par exemple s’il y a cultivé deux types de blé ou deux types d’orge, s’il en a fait un même stock, il laisse un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. [S’il en a fait] deux stocks, il laisse deux coins [non moissonnés], et ceci est une loi transmise [oralement] par Moïse depuis le Sinaï.
16. Les frères qui ont procédé au partage [d’un champ laissé en héritage] laissent deux coins [non moissonnés, chacun sur sa partie qui est considéré comme son champ]. S’ils se sont par la suite associés [sur ce champ], ils laissent un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. Les associés qui ont moissonné la moitié du champ [sur lequel ils sont associés] et qui ont par la suite mis fin à leur association, celui qui a pris la moisson [au moment du partage, au titre de sa part du champ sur lequel il était associé] n’a rien à prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] et celui qui a pris la récolte sur pied prélève [au titre du coin à laisser non moissonné] sur ce qu’il a pris uniquement. S’ils se sont à nouveau associés [après la moisson de la première moitié du champ] et qu’ils ont moissonné l’autre moitié en association, chacun peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] sur sa part de la récolte sur pied pour acquitter la partie de la récolte sur pied de l’autre, mais [ne peut] pas [prélever] pour acquitter la moitié qui a [déjà] été moissonnée.
17. Un champ dont la moitié de [la récolte] est arrivée au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et dont la moitié n’est pas arrivée [au tiers], et il [le propriétaire] a commencé à moissonner la moitié qui est arrivé [au tiers] et en a moissonné la moitié, puis la totalité [de la récolte du champ] est arrivé au tiers et il [le propriétaire] a terminé la moisson de la première moitié qui est arrivée [au tiers] en premier, il peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] de la première partie [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné au début] pour acquitter les parties du milieu [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné en deuxième], et des parties du milieu pour acquitter la première partie et la dernière partie [la moitié qui est arrivée au tiers en dernier].
18. Celui qui vend diverses parties de son champ à diverses personnes, s’il a vendu [ainsi] tout le champ, chacun [des acheteurs] laisse un coin [non moissonné] sur la part qu’il a gardé. Et si le propriétaire avait commencé à moissonner et qu’il a vendu une partie et laissé une partie, le propriétaire laisse un coin [non moissonné] correspondant à tout le champ. Car dès lors qu’il a commencé à moissonner, il est devenu redevable de tout [le coin correspondant au champ]. Et s’il a vendu avant [de commencer la moisson], l’acheteur prélève sur ce qu’il a acheté et le propriétaire du champ sur ce qu’il a gardé.
19. Un verger ne peut être [considéré comme] divisé [pour ce qui est du devoir de laisser un coin non récolté] que par une barrière élevée qui sépare les arbres. Mais si la barrière séparait la partie inférieure [des arbres] alors que les branches et les feuillages [des arbres] sont entremêlés dans la partie supérieure et atteignent la barrière à son sommet, celui ci est considéré comme un seul champ et on laisse un [seul] coin [non moissonné] pour tout [le champ].
20. Deux personnes qui ont acheté [en association] un arbre laissent un coin [de l’arbre non récolté pour tout l’arbre car ils y sont associés]. Si l’un en a acheté la partie nord et l’autre la partie sud, le premier donne un coin indépendamment et le second un coin indépendamment.
21. Pour les caroubiers, dans le cas où lorsqu’un homme se tient à coté d’un caroubier et son ami se tient à coté d’un autre caroubier, ils se voient l’un l’autre, ils [les caroubiers] sont considérés comme un seul et même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous [les caroubiers]. Si les deux [hommes qui se tiennent sur les] cotés voient ceux qui se tiennent au milieu alors que ceux qui se tiennent sur les cotés ne se voient pas les uns les autre, il peut prélever d’un coté des premiers pour acquitter ceux qui sont au milieu et [il peut prélever] de ceux qui sont au milieu pour acquitter les premiers [ceux qui sont aux extrémités] mais il ne peut pas prélever d’un coté [d’une extrémité] pour acquitter l’autre.
22. Pour les oliviers, tous ceux qui se trouvent d’un même côté d’une ville, par exemple les oliviers qui se trouvent tous à l’ouest d’une ville ou à l’est, tous sont considérés comme [faisant partie d’]un même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous.
23. Celui qui vendange une partie de sa vigne en divers endroits ici et là afin d’alléger la vigne [de la charge des grappes] de sorte que les autres grappes aient de l’espace et puissent pousser est appelé « celui qui éclaircit [la vigne] ». Et nous avons déjà expliqué que celui qui fait la vendange d’un coté de la vigne n’est pas considéré comme celui qui éclaircit et c’est pourquoi il donne de ce qui reste [non vendangé] un coin [non vendangé] pour toute la vigne, et même s’il a vendangé pour [vendre sur] le marché. Mais s’il a éclairci avec l’intention de vendre sur la marché, il ne donne pas de coin pour ce qui provient de l’éclaircissement. S’il a éclaircit avec l’intention d’amener [le raisin récupéré] à la maison, il donne de ce qui reste et qu’il a laissé pour être pressé [et en faire du vin] un coin [non vendangé] correspondant dans sa surface à ce qui doit être donné pour tout le champ.
2. Si le champ d’une personne était cultivé dans son intégralité avec la même espèce végétale et qu’il y avait un fleuve au milieu du champ, même s’il [le fleuve] n’a pas un grand courant, ou bien [si le champ était traversé par] un cours d’eau, de sorte qu’il ne peut pas faire la moisson des deux cotés [délimités par le fleuve ou le cours d’eau] en une fois [c’est-à-dire que lorsqu’il se tient d’un coté, il ne peut pas moissonner à la main de l’autre coté], et à condition qu’il [le cours d’eau] ait un courant et soit fixe [c’est-à-dire qu’il y ait de l’eau en permanence], il [ce champ] est considéré comme deux champs et il laisse un coin d’un coté et un coin [non moissonné] de l’autre coté.
3. Et de même, si un chemin privé, dont la largeur est de quatre coudées, ou une voie publique dont la largeur est de seize coudées, coupe le champ [en deux]. Mais dans le cas d’une allée privée, dont la largeur est inférieure à quatre coudées, ou d’une allée publique, dont la largeur est inférieure à seize coudées, s’il [ce chemin] est fixe en été comme en hiver, il constitue une coupure [entre les deux parties du champs qui sont considérées comme indépendantes pour le devoir de laisser un coin]. Mais s’il [le chemin] n’est pas fixe en hiver, il ne constitue pas une coupure mais plutôt il [le champ, malgré sa division en deux parties] est considéré comme un seul champ.
4. Si le champ était coupé [en deux parties] par une [partie de] terre en friche non cultivée et non labourée, ou par une terre où l’on a fait des sillons, c'est-à-dire qu’elle a été labourée mais pas ensemencée, ou bien s’il [le champ] était coupé [en deux parties] par une [partie de terre cultivée avec une] autre espèce végétale, par exemple, s’il était cultivé de blé d’un coté, de blé de l’autre, et d’orge au milieu, ou bien s’il [le propriétaire] a moissonné [une partie de terre] en son milieu [du champ], même [s’il l’a fait] avant qu’elle [la récolte] ait poussé au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et qu’il a labouré la partie [de terre située au milieu] qu’il a moissonnée, [dans tous ces cas] il [le champ] est [considéré comme] divisé en deux champs, et ce, à condition que dans chacun de ces cas, elle [la partie de terre qui fait la coupure] ait une largeur équivalente à celle des trois talus que l’on fait au début du labourage, ce qui correspond à une surface [strictement] inférieure à celle nécessaire pour semer un quart [de kav de grains, c'est-à-dire dix coudées et un cinquième de coudée sur dix coudées et un cinquième de coudée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un petit champ dont la surface est inférieure ou égale à cinq coudées sur deux. Mais si sa surface était supérieure à celle-ci, ni la [partie de] terre en friche ni celle [la terre] où l’on a fait des sillons ne la divise en [elle ne fait pas qu’on considère ce champ comme] deux sauf si elle [cette partie de terre qui divise le champ] a une surface égale à celle nécessaire pour semer un quart. Par contre, une terre ensemencée d’une autre espèce végétale, quelle que soit sa surface, la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
5. Si les sauterelles l’ont mangée [la récolte de cette partie de terre située] au milieu ou bien si les fourmis l’ont ravagée, s’il [le propriétaire] a labouré la partie qui a été mangée, elle [cette partie de terre] la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
6. Celui qui cultive une montagne qui n’est pas plane mais est constituée de talus et de fossés, bien qu’il ne puisse pas la labourer intégralement et l’ensemencer en une fois, plutôt, on laboure le talus indépendamment et le fossé indépendamment, on la considère [cette terre montagneuse] comme un seul champ et on laisse un seul coin au sommet de la montagne pour [acquitter] toute la montagne.
7. Dans le cas de marches de terre [cultivées] dont la hauteur est de dix téfa’him, on laisse un coin [non moissonné] dans chacune [indépendamment]. Et si les sommets des rangées [de culture] étaient entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. Si elles [les marches] avaient une hauteur inférieure à dix [téfa’him], même si les sommets des rangées [de culture] n’étaient pas entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin [non moissonné] dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. S’il y avait un rocher sur le champ tel qu’il [le propriétaire] retire la charrue d’un coté et la replace de l’autre [du fait de l’obstacle constitué par le rocher], il [le rocher] divise [fait qu’on considère ce champ comme deux]. Et sinon, il [le rocher] ne divise pas [ne fait pas qu’on considère ce champ comme deux].
8. Celui qui ensemence un champ dans lequel se trouvent des arbres, bien qu’il [le champ cultivé] soit constitué de pans de terre cultivés rectangulaires situés entre les arbres et que la culture n’est pas d’un faite seul bloc, il laisse un coin [non moissonné] pour [dans une surface acquittant] tout le champ. Car il est clair qu’il s’agit d’un seul champ et que c’est du fait de la place occupée par les arbres que la culture a été divisée.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les arbres étaient présents dans une proportion de dix arbres pour une surface d’un bét séa. Mais s’il y avait dix arbres pour une surface de plus d’un bét séa, il [le propriétaire du champ] laisse un coin [non moissonné] sur chaque pan de terre cultivé, car les arbres sont [dans ce cas] très espacés et [donc] ce n’est pas du fait des arbres qu’il a cultivé en divisant en blocs.
10. Et de même, les pans où l’on a planté des oignons et qui sont situés au milieu des [parties de la terre où l’on a planté des] légumes [en tenant compte de l’interdiction de provoquer un croisement d’espèces végétales], il [le propriétaire] laisse un coin [de terre non récoltée] pour tous les [blocs où l’on a planté des oignons], et bien que les cultures de légumes constituent une division et en fait des blocs séparés.
11. Un champ où l’on n’a cultivé qu’une seule espèce végétale et pour lequel, du fait que certaines parties ont commencé à ce dessécher, il [le propriétaire] a déraciné ou arraché ce qui s’est desséché ici et là, de sorte que ce qui n’est pas desséché a pris la forme de blocs éloignés les uns des autres, si les hommes de cet endroit avait l’habitude de cultiver cette espèce sous forme de blocs, par exemple le aneth et le sénevé, il [le propriétaire] laisse un coin sur chaque bloc, car celui qui observe [un tel champ] dit : « elles [les semences] ont été semées sous formes de blocs ». Et s’il s’agit d’une espèce végétale qui est semée sur un champ entier [et non sous forme de bloc], par exemple les céréales et les légumineuses, il [le propriétaire] laisse un coin [non récolté] pour tout le champ.
12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y avait des parties de culture desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre non desséchées. Mais s’il y avait des parties de culture non desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre desséchées, il [le propriétaire] laisse [un coin non récolté] sur ce qui est desséché indépendamment et sur ce qui n’est pas desséché indépendamment.
13. Un champ dans lequel il [le propriétaire] a cultivé des oignons, des fèves, ou des pois, ou ce qui leur ressemble [dont le point commun est de pouvoir être vendu frais ou sec], et dont il avait l’intention de vendre une partie à l’état frais au marché, et de laisser une partie du champ sécher pour en faire un stock, il doit laisser indépendamment sur ce qu’il vend et [un coin non moissonné] sur ce qu’il récolte à l’état sec indépendamment.
14. Celui qui cultive dans son champ une espèce végétale, même s’il en fait deux stocks [indépendants], il laisse un [seul] coin [pour tout le champ]. S’il y cultive deux espèces végétales, même s’il en constitue un seul stock, il laisse un coin indépendamment pour une espèce végétale et un coin [non moissonné] indépendamment pour l’autre espèce.
15. S’il a semé deux [types de] cultures d’une même espèce, par exemple s’il y a cultivé deux types de blé ou deux types d’orge, s’il en a fait un même stock, il laisse un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. [S’il en a fait] deux stocks, il laisse deux coins [non moissonnés], et ceci est une loi transmise [oralement] par Moïse depuis le Sinaï.
16. Les frères qui ont procédé au partage [d’un champ laissé en héritage] laissent deux coins [non moissonnés, chacun sur sa partie qui est considéré comme son champ]. S’ils se sont par la suite associés [sur ce champ], ils laissent un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. Les associés qui ont moissonné la moitié du champ [sur lequel ils sont associés] et qui ont par la suite mis fin à leur association, celui qui a pris la moisson [au moment du partage, au titre de sa part du champ sur lequel il était associé] n’a rien à prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] et celui qui a pris la récolte sur pied prélève [au titre du coin à laisser non moissonné] sur ce qu’il a pris uniquement. S’ils se sont à nouveau associés [après la moisson de la première moitié du champ] et qu’ils ont moissonné l’autre moitié en association, chacun peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] sur sa part de la récolte sur pied pour acquitter la partie de la récolte sur pied de l’autre, mais [ne peut] pas [prélever] pour acquitter la moitié qui a [déjà] été moissonnée.
17. Un champ dont la moitié de [la récolte] est arrivée au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et dont la moitié n’est pas arrivée [au tiers], et il [le propriétaire] a commencé à moissonner la moitié qui est arrivé [au tiers] et en a moissonné la moitié, puis la totalité [de la récolte du champ] est arrivé au tiers et il [le propriétaire] a terminé la moisson de la première moitié qui est arrivée [au tiers] en premier, il peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] de la première partie [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné au début] pour acquitter les parties du milieu [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné en deuxième], et des parties du milieu pour acquitter la première partie et la dernière partie [la moitié qui est arrivée au tiers en dernier].
18. Celui qui vend diverses parties de son champ à diverses personnes, s’il a vendu [ainsi] tout le champ, chacun [des acheteurs] laisse un coin [non moissonné] sur la part qu’il a gardé. Et si le propriétaire avait commencé à moissonner et qu’il a vendu une partie et laissé une partie, le propriétaire laisse un coin [non moissonné] correspondant à tout le champ. Car dès lors qu’il a commencé à moissonner, il est devenu redevable de tout [le coin correspondant au champ]. Et s’il a vendu avant [de commencer la moisson], l’acheteur prélève sur ce qu’il a acheté et le propriétaire du champ sur ce qu’il a gardé.
19. Un verger ne peut être [considéré comme] divisé [pour ce qui est du devoir de laisser un coin non récolté] que par une barrière élevée qui sépare les arbres. Mais si la barrière séparait la partie inférieure [des arbres] alors que les branches et les feuillages [des arbres] sont entremêlés dans la partie supérieure et atteignent la barrière à son sommet, celui ci est considéré comme un seul champ et on laisse un [seul] coin [non moissonné] pour tout [le champ].
20. Deux personnes qui ont acheté [en association] un arbre laissent un coin [de l’arbre non récolté pour tout l’arbre car ils y sont associés]. Si l’un en a acheté la partie nord et l’autre la partie sud, le premier donne un coin indépendamment et le second un coin indépendamment.
21. Pour les caroubiers, dans le cas où lorsqu’un homme se tient à coté d’un caroubier et son ami se tient à coté d’un autre caroubier, ils se voient l’un l’autre, ils [les caroubiers] sont considérés comme un seul et même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous [les caroubiers]. Si les deux [hommes qui se tiennent sur les] cotés voient ceux qui se tiennent au milieu alors que ceux qui se tiennent sur les cotés ne se voient pas les uns les autre, il peut prélever d’un coté des premiers pour acquitter ceux qui sont au milieu et [il peut prélever] de ceux qui sont au milieu pour acquitter les premiers [ceux qui sont aux extrémités] mais il ne peut pas prélever d’un coté [d’une extrémité] pour acquitter l’autre.
22. Pour les oliviers, tous ceux qui se trouvent d’un même côté d’une ville, par exemple les oliviers qui se trouvent tous à l’ouest d’une ville ou à l’est, tous sont considérés comme [faisant partie d’]un même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous.
23. Celui qui vendange une partie de sa vigne en divers endroits ici et là afin d’alléger la vigne [de la charge des grappes] de sorte que les autres grappes aient de l’espace et puissent pousser est appelé « celui qui éclaircit [la vigne] ». Et nous avons déjà expliqué que celui qui fait la vendange d’un coté de la vigne n’est pas considéré comme celui qui éclaircit et c’est pourquoi il donne de ce qui reste [non vendangé] un coin [non vendangé] pour toute la vigne, et même s’il a vendangé pour [vendre sur] le marché. Mais s’il a éclairci avec l’intention de vendre sur la marché, il ne donne pas de coin pour ce qui provient de l’éclaircissement. S’il a éclaircit avec l’intention d’amener [le raisin récupéré] à la maison, il donne de ce qui reste et qu’il a laissé pour être pressé [et en faire du vin] un coin [non vendangé] correspondant dans sa surface à ce qui doit être donné pour tout le champ.
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Quatre
1. Qu’est-ce que lékét [la glanure dont il est fait mention dans le verset : « tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson] ? C’est ce [les épis] qui glissent de la faucille au moment de la moisson ou ce [les épis] qui échappe à sa main lorsqu’il assemble les épis et les coupe, à condition qu’il [n’]y ait [qu’]un ou deux [épis]. Par contre, s’il y a trois [épis] qui tombent en même temps, tous les trois appartiennent au propriétaire du champ. Et ce [les épis] qui tombe du [coupés par le] dos de la faucille ou du dos de la main [du moissonneur], même un épi, n’est pas [considéré comme] lékét.
2. S’il moissonne à la main sans faucille, ce qui tombe de sa main n’est pas [considéré comme] lékét. Par contre, celui qui arrache des produits qui sont [normalement] arrachés, ce qui glisse de sa main est [considéré comme] lékét. S’il coupe ou arrache un produit qu’il est habituel d’arracher, puis coupe [des épis] dans son bras ou arrache une pleine poignée, et est piqué par une épine et cela [les épis qu’il a cueillis] tombe à terre, cela appartient au propriétaire.
3. S’il moissonnait et qu’il est resté un épi qui n’a pas été moissonné, et que tout ce qui est autour est moissonné, si l’extrémité [de cet épi] atteint la récolte sur pied à côté, et qu’il peut être coupé en même temps que la récolte sur pied, il appartient au propriétaire du champ. Et sinon, il appartient aux pauvres [en tant que lékét].
4. S’il y a deux épis l’un à côté de l’autre, et que celui qui est intérieur [par rapport au champ] peut être coupé avec la récolte sur pied et celui qui est extérieur peut être coupé avec celui qui est intérieur mais non avec la récolte sur pied, celui qui est intérieur échappe [au statut de léket] et exempte également celui qui est extérieur, parce qu’il est [considéré comme ayant] glissé de la faucille [et devrait autrement être abandonné pour les pauvres], bien qu’il n’ait pas encore été moissonné, et les épis qui sont dans le foin appartiennent aux propriétaire du champ
5. Si le vent disperse les gerbes et que la moisson du propriétaire se mélange avec la glanure, on estime la quantité de glanure qu’aurait produit le champ et on donne [cette quantité] aux pauvres, parce que c’est un cas de force majeure. Quelle est cette mesure [de léket qui correspond à la production du champ] ? Quatre kav de récolte pour chaque beit kor.
6. Si de la glanure est tombée à terre et n’a pas été ramassée par les pauvres et que le propriétaire du champ est venu et a mis en meule sa moisson sur le sol, que doit-il faire ? Il déplace sa meule entièrement à un endroit et tous les épis qui touchent le sol reviennent aux pauvres, parce que l’on ne sait pas lesquels d’entre eux étaient léket, et ce [un produit] dont il y a doute s’il doit être donné aux pauvres revient aux pauvres, ainsi qu’il est dit : « tu abandonneras », [c'est-à-dire] dépose devant eux de ce qui t’appartient.
7. Et pourquoi n’estime-t-on pas [dans ce cas la production du champ] et ne donnons-nous pas aux pauvres ce qu’il est susceptible de produire conne glanure ? Etant donné qu’il [le propriétaire] a passé outre [à l’interdiction de laisser la glanure] et a mis en meule sur la glanure, ils [les sages] l’ont pénalisé, même s’il était involontaire. Et même si la glanure consistait en de l’orge et qu’il a mis dessus une meule de blé, et même s’il avait appelé [auparavant] les pauvres et qu’ils ne sont pas venus , même si d’autres personnes l’ont mis en meule sans qu’il en ait connaissance, tous ceux [les épis] qui touchent la terre appartiennent aux pauvres.
8. Celui qui a besoin d’arroser son champ avant que les pauvres ramassent la glanure, si le dommage [susceptible de se produire s’il n’arrose pas son champ] est plus important que la perte [ainsi causée] aux pauvres, il a le droit d’arroser [son champ]. Et si la perte [ainsi causée] aux pauvres est plus importante que le dommage [susceptible de se produire s’il n’arrose pas son champ], il n’a pas le droit d’arroser [son champ]. Et s’il a amassé [avant d’arroser le champ] toute la glanure et l’a posée sur une barrière avant qu’un pauvre vienne et la prenne, cela est une mesure supplémentaire de piété.
9. Si des plants se trouvent à l’intérieur de trous de fourmis, [la règle suivante est appliquée :] si les trous sont au milieu de la récolte sur pied, cela [les semences] appartient au propriétaire du champ, car il n’y a aucun don pour les pauvres dans la récolte sur pied. Et s’ils [les trous] se trouvent sur un endroit qui a été moissonné, elles [les semences dans ces trous] appartiennent aux pauvres, de crainte qu’elles [les fourmis] les aient tirées [ces semences] du milieu de la glanure. Et bien qu’elles [les semences] soit noires, on ne suppose pas qu’elles [ces semences] datent de l’année précédente, car ce [un produit] sont il y a doute s’il a le statut de lékét est [considéré comme] lékét.
10. Si un épi de glanure se mélange avec la meule, on sépare deux épis et dit, concernant l’un d’eux : si cela est [un épi de] lékét, il revient aux pauvres. Et s’il n’a pas le statut de léket, les dîmes auxquelles cet épi est soumis s’appliquent au second épi. Et il pose de nouveau cette condition pour le second épi, donne l’un d’eux à un pauvre et le second a le statut de dîme.
11. Un homme ne doit pas payer un employé avec pour condition que son fils [de l’employé] glane après lui Par contre, [dans le cas de] métayers ou de fermiers ou [dans le cas de] celui qui vend sa récolte sur pied à une autre personne pour la moissonner, son fils [de la personne concernée] peut glaner en lui suivant [c'est-à-dire qu’une telle condition peut être posée]. Et un employé a le droit d’amener sa femme et ses enfants pour glaner après lui, même s’il lui paye en rémunération la moitié, le tiers ou le quart de la moisson.
12. Celui qui ne laisse pas les pauvres glaner ou qui laisse l’un et empêche l’autre, ou aide l’un d’eux plus que l’autre, il [est considéré comme quelqu’un qui] vole les pauvres. S’il se trouve des pauvres qui n’ont pas droit à la glanure, si le propriétaire peut les empêcher de prendre la glanure, il le fait. Et
13. Et un homme n’a pas le droit de placer un lion ou un [animal] semblable dans son champ pour effrayer les pauvres et que ceux-ci se retirent.
14. Celui qui renonce à son droit de propriété sur des [épis] qui sont tombés en majorité, cela n’est pas [considéré comme] sans propriétaire ; dès lors que la majorité [des épis] est tombée, il [le propriétaire du champ] n’y a plus aucun droit.
15. Qu’est-ce que pérét ? Ce sont un ou deux grains de raisin qui tombent d’une grappe au moment de la vendange. Si trois grains de raisin tombent en même temps, cela n’est pas [considéré comme] pérét.
16. S’il vendangeait et a coupé une grappe, et [lui ou la grappe de raisin] s’est empêtré dans les feuilles, et qu’il en est tombé [des raisins] de ses mains par terre et s’est éparpillé, cela n’est pas [considéré comme] pérét. S’il vendange et jette [les grappes de raisin] sur le sol, lorsqu’il déplace les grappes, même la moitié d’une grappe qui s’y trouve est [considérée comme] pérét [car les sages l’ont pénalisé comme celui qui déplace sa moisson sur la glanure]. Et de même, si une grappe [de raisins] entière s’y éparpille, cela est [considéré comme] pérét. Et celui qui dépose un panier en dessous d’une vigne au moment de la vendange [pour éviter que les raisins de tombent], cela [les raisins tombés] appartient aux pauvres.
17. Qu’est-ce que olelet [un grappillon] ? C’est un petite grappe qui n’est pas épaisse, comme une grappe qui n’a pas de katef [charge, cf. § suivant] ; ses raisins ne tombent pas l’un sur l’autre [c'est-à-dire que les extrémités des raisins ne se touchent pas], mais sont espacés. Si elle [la grappe] a [une structure semblable à] katef [une charge] et non [à] natef [une coulée] ou si elle [la grappe] a [une structure semblable à] natef et non [à] natef, elle appartient au propriétaire du vignoble [et non aux pauvres]. Et s’il y a doute, elle appartient aux pauvres.
18. Qu’est-ce qui est défini comme une charge ? De petites grappes attachées à l’axe central [de la grappe] l’une sur l’autre. [Qu’est-ce que] nataf ? Des raisins attachés [directement] à l’axe central et qui descendent [les uns sur les autres, c'est-à-dire que les extrémités des raisins se touchent], à condition que l’on puisse toucher tous les raisins dans les grappes de la paume de la main. Et pourquoi est-ce que [ce grappillon] est appelé olel ? Parce qu’il est comme un nourrisson par rapport à un homme.
19. Et le propriétaire [du champ] n’est pas obligé de vendanger les petites grappes et les donner aux pauvres. Plutôt, ceux-ci les prennent pour eux-mêmes. Et [une grappe qui porte] un seul raisin est [considérée comme] un grappillon.
20. Un sarment où se trouve une grappe et un grappillon sur le pédoncule du sarment, si on peut le couper en même temps que la grappe, il appartient au propriétaire du vignoble. Et sinon, il revient aux pauvres.
21. Un vignoble composé intégralement de petites grappes appartient aux pauvres, ainsi qu’il est dit : « tu ne grappilleras pas ta vigne », [ce qui signifie] même s’il est intégralement composé de petites grappes. Et les [lois des] grains épars et [des] petites grappes ne s’appliquent que pour le vignoble.
22. Les pauvres n’ont pas le droit de prendre les grains épars et les petites grappes avant que le propriétaire commence à vendanger sa vigne, comme il est dit : « lorsque tu feras la vendange de ta vigne, tu ne grappilleras point ». Quelle quantité [du vignoble le propriétaire] doit-il vendanger pour qu’ils [les pauvres] y aient droit [aux grains épars et aux petites grappes] ? Trois grappes qui produisent un quart .
23. Celui qui consacre son vignoble avant que l’on distingue les petites grappes , les petites grappes ne reviennent pas aux pauvres. Et s’[il le consacre] alors que l’on peut [déjà] distinguer les petites grappes, les petites grappes reviennent aux pauvres et ils [ceux-ci] doivent donner le profit de leur développement [des petites grappes] au Temple.
24. Celui qui taille une vigne après que l’on puisse distinguer les petites grappes peut tailler de manière habituelle. Et de la même manière qu’il taille les grappes [qui lui appartiennent], ainsi, il taille les petites grappes [qui reviennent aux pauvres]
25. Un non juif qui a vendu son vignoble [en Terre d’Israël] à un juif pour le vendanger est astreint aux [à donner aux pauvres les] petites grappes. Si un juif et un non juif sont associés dans un vignoble, la partie du [champ qui appartient au] juif est soumise [à ces dons] et celle [la partie] du non juif ne l’est pas.
26. Si on a donné à un lévite la dîme d’un produit dont la térouma de la dîme n’a pas été prélevée et qu’il y trouve des petites grappes, il les donne à un pauvre [car les petites grappes reviennent aux pauvres et les lois de térouma et de la dîme n’y sont pas appliquées] ; Et si elle [la petite grappe] peut être coupée en même temps que la grappe, elle peut servir de térouma de la dîme pour un autre produit.
27. Celui qui a cinq vignes et les vendange dans sa maison, s’il [désire] consommer les olives, il est exempt [des dons] de pérét, des [raisins] oubliés et [de la loi des produits] de la quatrième [année] et il est astreint aux [de donner les] petites grappes. Et s’il les vendange pour en faire du vin, il est astreint à tout [tous les dons précédemment cités], à moins qu’il en laisse une partie.
2. S’il moissonne à la main sans faucille, ce qui tombe de sa main n’est pas [considéré comme] lékét. Par contre, celui qui arrache des produits qui sont [normalement] arrachés, ce qui glisse de sa main est [considéré comme] lékét. S’il coupe ou arrache un produit qu’il est habituel d’arracher, puis coupe [des épis] dans son bras ou arrache une pleine poignée, et est piqué par une épine et cela [les épis qu’il a cueillis] tombe à terre, cela appartient au propriétaire.
3. S’il moissonnait et qu’il est resté un épi qui n’a pas été moissonné, et que tout ce qui est autour est moissonné, si l’extrémité [de cet épi] atteint la récolte sur pied à côté, et qu’il peut être coupé en même temps que la récolte sur pied, il appartient au propriétaire du champ. Et sinon, il appartient aux pauvres [en tant que lékét].
4. S’il y a deux épis l’un à côté de l’autre, et que celui qui est intérieur [par rapport au champ] peut être coupé avec la récolte sur pied et celui qui est extérieur peut être coupé avec celui qui est intérieur mais non avec la récolte sur pied, celui qui est intérieur échappe [au statut de léket] et exempte également celui qui est extérieur, parce qu’il est [considéré comme ayant] glissé de la faucille [et devrait autrement être abandonné pour les pauvres], bien qu’il n’ait pas encore été moissonné, et les épis qui sont dans le foin appartiennent aux propriétaire du champ
5. Si le vent disperse les gerbes et que la moisson du propriétaire se mélange avec la glanure, on estime la quantité de glanure qu’aurait produit le champ et on donne [cette quantité] aux pauvres, parce que c’est un cas de force majeure. Quelle est cette mesure [de léket qui correspond à la production du champ] ? Quatre kav de récolte pour chaque beit kor.
6. Si de la glanure est tombée à terre et n’a pas été ramassée par les pauvres et que le propriétaire du champ est venu et a mis en meule sa moisson sur le sol, que doit-il faire ? Il déplace sa meule entièrement à un endroit et tous les épis qui touchent le sol reviennent aux pauvres, parce que l’on ne sait pas lesquels d’entre eux étaient léket, et ce [un produit] dont il y a doute s’il doit être donné aux pauvres revient aux pauvres, ainsi qu’il est dit : « tu abandonneras », [c'est-à-dire] dépose devant eux de ce qui t’appartient.
7. Et pourquoi n’estime-t-on pas [dans ce cas la production du champ] et ne donnons-nous pas aux pauvres ce qu’il est susceptible de produire conne glanure ? Etant donné qu’il [le propriétaire] a passé outre [à l’interdiction de laisser la glanure] et a mis en meule sur la glanure, ils [les sages] l’ont pénalisé, même s’il était involontaire. Et même si la glanure consistait en de l’orge et qu’il a mis dessus une meule de blé, et même s’il avait appelé [auparavant] les pauvres et qu’ils ne sont pas venus , même si d’autres personnes l’ont mis en meule sans qu’il en ait connaissance, tous ceux [les épis] qui touchent la terre appartiennent aux pauvres.
8. Celui qui a besoin d’arroser son champ avant que les pauvres ramassent la glanure, si le dommage [susceptible de se produire s’il n’arrose pas son champ] est plus important que la perte [ainsi causée] aux pauvres, il a le droit d’arroser [son champ]. Et si la perte [ainsi causée] aux pauvres est plus importante que le dommage [susceptible de se produire s’il n’arrose pas son champ], il n’a pas le droit d’arroser [son champ]. Et s’il a amassé [avant d’arroser le champ] toute la glanure et l’a posée sur une barrière avant qu’un pauvre vienne et la prenne, cela est une mesure supplémentaire de piété.
9. Si des plants se trouvent à l’intérieur de trous de fourmis, [la règle suivante est appliquée :] si les trous sont au milieu de la récolte sur pied, cela [les semences] appartient au propriétaire du champ, car il n’y a aucun don pour les pauvres dans la récolte sur pied. Et s’ils [les trous] se trouvent sur un endroit qui a été moissonné, elles [les semences dans ces trous] appartiennent aux pauvres, de crainte qu’elles [les fourmis] les aient tirées [ces semences] du milieu de la glanure. Et bien qu’elles [les semences] soit noires, on ne suppose pas qu’elles [ces semences] datent de l’année précédente, car ce [un produit] sont il y a doute s’il a le statut de lékét est [considéré comme] lékét.
10. Si un épi de glanure se mélange avec la meule, on sépare deux épis et dit, concernant l’un d’eux : si cela est [un épi de] lékét, il revient aux pauvres. Et s’il n’a pas le statut de léket, les dîmes auxquelles cet épi est soumis s’appliquent au second épi. Et il pose de nouveau cette condition pour le second épi, donne l’un d’eux à un pauvre et le second a le statut de dîme.
11. Un homme ne doit pas payer un employé avec pour condition que son fils [de l’employé] glane après lui Par contre, [dans le cas de] métayers ou de fermiers ou [dans le cas de] celui qui vend sa récolte sur pied à une autre personne pour la moissonner, son fils [de la personne concernée] peut glaner en lui suivant [c'est-à-dire qu’une telle condition peut être posée]. Et un employé a le droit d’amener sa femme et ses enfants pour glaner après lui, même s’il lui paye en rémunération la moitié, le tiers ou le quart de la moisson.
12. Celui qui ne laisse pas les pauvres glaner ou qui laisse l’un et empêche l’autre, ou aide l’un d’eux plus que l’autre, il [est considéré comme quelqu’un qui] vole les pauvres. S’il se trouve des pauvres qui n’ont pas droit à la glanure, si le propriétaire peut les empêcher de prendre la glanure, il le fait. Et
13. Et un homme n’a pas le droit de placer un lion ou un [animal] semblable dans son champ pour effrayer les pauvres et que ceux-ci se retirent.
14. Celui qui renonce à son droit de propriété sur des [épis] qui sont tombés en majorité, cela n’est pas [considéré comme] sans propriétaire ; dès lors que la majorité [des épis] est tombée, il [le propriétaire du champ] n’y a plus aucun droit.
15. Qu’est-ce que pérét ? Ce sont un ou deux grains de raisin qui tombent d’une grappe au moment de la vendange. Si trois grains de raisin tombent en même temps, cela n’est pas [considéré comme] pérét.
16. S’il vendangeait et a coupé une grappe, et [lui ou la grappe de raisin] s’est empêtré dans les feuilles, et qu’il en est tombé [des raisins] de ses mains par terre et s’est éparpillé, cela n’est pas [considéré comme] pérét. S’il vendange et jette [les grappes de raisin] sur le sol, lorsqu’il déplace les grappes, même la moitié d’une grappe qui s’y trouve est [considérée comme] pérét [car les sages l’ont pénalisé comme celui qui déplace sa moisson sur la glanure]. Et de même, si une grappe [de raisins] entière s’y éparpille, cela est [considéré comme] pérét. Et celui qui dépose un panier en dessous d’une vigne au moment de la vendange [pour éviter que les raisins de tombent], cela [les raisins tombés] appartient aux pauvres.
17. Qu’est-ce que olelet [un grappillon] ? C’est un petite grappe qui n’est pas épaisse, comme une grappe qui n’a pas de katef [charge, cf. § suivant] ; ses raisins ne tombent pas l’un sur l’autre [c'est-à-dire que les extrémités des raisins ne se touchent pas], mais sont espacés. Si elle [la grappe] a [une structure semblable à] katef [une charge] et non [à] natef [une coulée] ou si elle [la grappe] a [une structure semblable à] natef et non [à] natef, elle appartient au propriétaire du vignoble [et non aux pauvres]. Et s’il y a doute, elle appartient aux pauvres.
18. Qu’est-ce qui est défini comme une charge ? De petites grappes attachées à l’axe central [de la grappe] l’une sur l’autre. [Qu’est-ce que] nataf ? Des raisins attachés [directement] à l’axe central et qui descendent [les uns sur les autres, c'est-à-dire que les extrémités des raisins se touchent], à condition que l’on puisse toucher tous les raisins dans les grappes de la paume de la main. Et pourquoi est-ce que [ce grappillon] est appelé olel ? Parce qu’il est comme un nourrisson par rapport à un homme.
19. Et le propriétaire [du champ] n’est pas obligé de vendanger les petites grappes et les donner aux pauvres. Plutôt, ceux-ci les prennent pour eux-mêmes. Et [une grappe qui porte] un seul raisin est [considérée comme] un grappillon.
20. Un sarment où se trouve une grappe et un grappillon sur le pédoncule du sarment, si on peut le couper en même temps que la grappe, il appartient au propriétaire du vignoble. Et sinon, il revient aux pauvres.
21. Un vignoble composé intégralement de petites grappes appartient aux pauvres, ainsi qu’il est dit : « tu ne grappilleras pas ta vigne », [ce qui signifie] même s’il est intégralement composé de petites grappes. Et les [lois des] grains épars et [des] petites grappes ne s’appliquent que pour le vignoble.
22. Les pauvres n’ont pas le droit de prendre les grains épars et les petites grappes avant que le propriétaire commence à vendanger sa vigne, comme il est dit : « lorsque tu feras la vendange de ta vigne, tu ne grappilleras point ». Quelle quantité [du vignoble le propriétaire] doit-il vendanger pour qu’ils [les pauvres] y aient droit [aux grains épars et aux petites grappes] ? Trois grappes qui produisent un quart .
23. Celui qui consacre son vignoble avant que l’on distingue les petites grappes , les petites grappes ne reviennent pas aux pauvres. Et s’[il le consacre] alors que l’on peut [déjà] distinguer les petites grappes, les petites grappes reviennent aux pauvres et ils [ceux-ci] doivent donner le profit de leur développement [des petites grappes] au Temple.
24. Celui qui taille une vigne après que l’on puisse distinguer les petites grappes peut tailler de manière habituelle. Et de la même manière qu’il taille les grappes [qui lui appartiennent], ainsi, il taille les petites grappes [qui reviennent aux pauvres]
25. Un non juif qui a vendu son vignoble [en Terre d’Israël] à un juif pour le vendanger est astreint aux [à donner aux pauvres les] petites grappes. Si un juif et un non juif sont associés dans un vignoble, la partie du [champ qui appartient au] juif est soumise [à ces dons] et celle [la partie] du non juif ne l’est pas.
26. Si on a donné à un lévite la dîme d’un produit dont la térouma de la dîme n’a pas été prélevée et qu’il y trouve des petites grappes, il les donne à un pauvre [car les petites grappes reviennent aux pauvres et les lois de térouma et de la dîme n’y sont pas appliquées] ; Et si elle [la petite grappe] peut être coupée en même temps que la grappe, elle peut servir de térouma de la dîme pour un autre produit.
27. Celui qui a cinq vignes et les vendange dans sa maison, s’il [désire] consommer les olives, il est exempt [des dons] de pérét, des [raisins] oubliés et [de la loi des produits] de la quatrième [année] et il est astreint aux [de donner les] petites grappes. Et s’il les vendange pour en faire du vin, il est astreint à tout [tous les dons précédemment cités], à moins qu’il en laisse une partie.