Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Tamouz 5784 / 07.23.2024
Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Huit
1. Le quinze Adar, le tribunal rabbinique se renseigne au sujet des problèmes communautaires et des consécrations. Ils [les membres du tribunal] se renseignent et font racheter ce qui est consacré et ce qui est dévoué [pour les cieux ou pour l’entretien du Temple], et prélève [l’argent dû] du fait des vœux de valeur fixée [par la Thora] et de vœux de valeur [marchande] de ceux qui en sont redevables, pour que tout les gens payent les sicles dont ils sont redevables [ensemble avec les demi-sicles] pour soutenir la maison de notre D.ieu.
2. On ne se base, pour racheter ce qui est consacré, que sur l’estimation de trois personnes compétentes. Et de même, lorsque l’on saisit de biens mobiliers que l’on prend en gage de ceux qui sont redevables [du fait d’un vœu] de [payer] la valeur fixée [par la Thora] [d’une personne], on les fait estimer par trois personnes. Et lorsque l’on doit estimer [la valeur d’]un animal ou [de] ce qui est semblable parmi les autres biens mobiliers, on les fait estimer par trois [personnes]. Par contre, lorsque l’on doit estimer [la valeur] des champs, ou s’il est nécessaire de saisir la valeur fixée [par la Thora] d’un homme d’une terre qui lui appartient, on les fait estimer [les terres] par dix personnes dont l’une est un cohen, car le cohen est mentionné dans la section [de la Thora concernant les estimations]. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel », ou « je m’engage à payer la valeur de ma main » ou « la valeur de mon pied », pour estimer sa valeur [sur le marché du travail] ou la valeur de sa main ou de son pied, on la fait estimer par dix personnes, dont l’une est un cohen.
3. Lorsque l’on fait racheter ce qui est consacré, qu’il s’agisse de terres ou de biens mobiliers, on annonce [la vente de ces biens] devant tous ceux qui se présentent pour acheter. Si l’un dit : « j’achète cela dix séla » et qu’un autre dit : « vingt séla » et qu’un autre dit : « trente séla », et qu’un autre dit : « quarante séla », et qu’un autre dit : « cinquante séla », et que seul celui qui s’est proposé [de racheter cet objet] pour cinquante [séla] revient [sur sa décision], on saisit de ses biens dix [séla] et on donne ce qui est consacré à celui qui a proposé [de le racheter pour] quarante [séla]. Il y a donc cinquante [séla] qui reviennent aux biens consacrés : dix [séla] de l’un [la cinquième personne qui avait proposé cinquante séla] et quarante de l’autre [la quatrième personne qui a proposé quarante séla]. Si celui [qui a proposé] quarante [séla pour racheter ce qui est consacré] revient après [sur sa décision], on saisit [la valeur correspondant à] dix [séla] de ses biens, et on donne ce qui est consacré à celui [qui s’est proposé de le racheter pour] trente [séla], et ainsi de suite jusqu’au premier. Si le premier qui [s’est proposé de le racheter pour] dix [séla] revient [sur sa décision], on fait une seconde annonce pour [vendre] ce qui est consacré et on le vend. S’il est racheté pour moins de dix [séla], on perçoit le reste [de la somme] de celui [qui s’est proposé de le racheter pour] dix [séla].
4. Dans quel cas cela [à savoir, le fait que la personne qui revient sur sa décision doit payer la différence entre le prix qu’elle a proposé et le prix qu’a proposé l’acheteur précédent] s’applique-t-il ? S’ils [les acheteurs] reviennent [sur leur décision] l’un après l’autre. Par contre, s’ils reviennent tous en même temps [sur leur décision], ils partagent entre eux [le paiement de la baisse du prix]. Comment cela s'applique-t-il ? Si le premier dit : « je l’achète dix [séla], et le second dit : « [je l’achète] vingt [séla] » et le troisième dit : « [je l’achète] vingt-quatre [séla] », et que le troisième et le second [acheteurs] reviennent en même temps [sur leur décision], on le donne [le bien consacré] au premier [acheteur], et on prend en gage des biens du second [la valeur correspondant à] sept [séla] et des biens du troisième [la valeur correspondant à] sept [séla], de sorte que vingt-quatre [séla] reviennent aux biens consacrés. Et de même, si tous les trois [acheteurs] reviennent [en même temps sur leur décision] et que le bien consacré est vendu trois [séla à une autre personne], on prend en gage [la valeur correspondant à] sept [séla] des biens de chacun [des trois premiers acheteurs]. Et on procède toujours de cette manière.
5. Les propriétaires [qui ont consacré le bien] ont priorité sur tout le monde, parce qu’ils doivent payer en sus un cinquième [soit un quart du prix]. [Toutefois,] ils ne doivent pas payer en sus un cinquième [c'est-à-dire un quart] du [prix] monté [aux enchères par les autres acheteurs] mais [un cinquième] de ce [du prix] qu’ils ont proposé en premier. Comment cela s'applique-t-il ? Si les propriétaires disent : « nous l’achetons [ce bien] vingt [séla] » et qu’une autre personne dit : « je l’achète vingt [séla] », les propriétaires ont priorité, parce qu’ils doivent payer en sus un cinquième [c'est-à-dire un quart du prix qu’il ont proposé initialement] et payer [ce bien] vingt-cinq [séla]. Dans le cas où une autre personne vient et dit : « je l’achète vingt-et-un [séla] », si les propriétaires se taisent et n’ajoutent rien [au prix qu’ils ont proposé], on leur vend [aux premiers propriétaires] pour vingt-cinq [séla]. Et si les propriétaires proposent [d’acheter ce bien pour un prix] supérieur à vingt-et-un [séla], même une pérouta [en plus], ils payent vingt-six [séla] et une pérouta, [ce qui correspond au décompte suivant :] vingt-et-un [séla] et une pérouta [prix] qu’ils ont eux-mêmes proposé, et cinq [séla] dont ils sont redevables pour [payer] un cinquième [en sus du prix qu’ils ont proposé en premier]. Et de même, si une seconde personne vient et dit : « je l’achète vingt-deux [séla] », et une troisième personne vient et dit : « [je l’achète] vingt-trois [séla] », et une quatrième personne vient et dit : « [je l’achète] vingt-quatre [séla] », et une cinquième personne vient et dit : « [je l’achète] vingt-cinq [séla] », et qu’eux [les propriétaires] se proposent [d’acheter le bien pour un prix] supérieur à vingt-cinq [séla], même une pérouta [en plus], on les oblige à payer trente [séla] et une pérouta, [ce qui correspond au décompte suivant :] vingt-cinq [séla] et une pérouta [prix] qu’ils ont eux-mêmes proposé, et cinq [séla qui correspondent] au cinquième [soit un quart du prix qu’ils ont proposé initialement] qu’ils doivent payer [en sus], [et ce,] parce que les propriétaires ne payent pas [en sus] un cinquième [soit un quart du prix] monté [aux enchères par la dernière personne], mais ils payent un cinquième [soit un quart] de ce [du prix] qu’ils ont proposé initialement en sus du prix que le dernier [acheteur] a proposé s’ils désirent.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si trois personnes compétentes n’ont pas estimé le [la valeur du] bien consacré. Toutefois, si trois personnes compétentes ont estimé [la valeur du bien] et ont affirmé qu’il vaut ce [le prix] que le dernier [acheteur] a proposé, et que les propriétaires proposent [d’acheter le bien pour un prix] supérieur au [prix] monté [aux enchères par le dernier acheteur], même une pérouta [en plus], il doivent payer [en sus] un cinquième [soit un quart du prix] monté [aux enchères] par le dernier [acheteur] et ils payent trente et un [séla], un dinar et une pérouta.
7. Si le [la valeur du] bien consacré n’a pas été estimé[e] au préalable et que les propriétaires proposent en premier [de le racheter pour] vingt [séla], et qu’une autre personne vient et propose [de le racheter pour] vingt-cinq [séla], et que les propriétaires se taisent et ne proposent pas [un prix] supérieur, les propriétaires ont priorité, car ils sont eux aussi sont redevables de payer vingt-cinq [séla] en raison du cinquième [qu’ils doivent payer en sus du prix qu’ils ont proposé]. Si une autre personne se présente et propose [de l’acheter pour] vingt-six [séla], elle a priorité. Et si les propriétaires proposent [un prix] supérieur, même une pérouta, ils payent trente et un [séla] et une pérouta, comme nous l’avons expliqué. Et on procède toujours de cette manière.
8. A l’époque actuelle, on ne consacre pas [de biens], on ne fait pas de vœu de [payer la] valeur estimable [d’un bien ou d’une personne], et on ne dévoue pas [de bien], parce qu’à cause de nos fautes, il n’y a plus de Temple dont soutenir l’entretien. Et si l’on consacre [un animal], on fait un vœu de [payer la] valeur fixée [par la Thora] [d’un bien ou d’une personne] ou l’on dévoue [un bien], s’il s’agit d’un animal, on ferme la porte devant lui jusqu’à ce qu’il meure. Et s’il s’agit de fruits, de vêtements ou d’ustensiles, on les met de côté jusqu’à ce qu’ils pourrissent. Et s’il agit d’une somme d’argent ou d’ustensiles en métal, on les jette dans la mer morte ou dans la mer Méditerranée pour s’en débarrasser.
9. Si on consacre ou qu’on dévoue un esclave qui a atteint l’âge des [d’être astreint aux] commandements , on le rachète, et la somme d’argent est jetée à la mer morte, comme les autres sommes d’argent et les valeurs fixées [par la Thora] [de personnes ou de biens qui ont fait l’objet d’un vœu de consécration] à l’époque actuelle. Et si l’esclave est un non juif, on ne doit pas le remonter [d’un puits, s’il y est tombé], ni l’y faire descendre [pour le tuer, comme tous les non juifs qui s’adonnent à l’idolâtrie ; par conséquent, on ne rachète pas un tel esclave et il est défendu d’en tirer profit puisqu’il est consacré].
10. Il est permis de racheter ce qui est consacré a priori à l’époque actuelle, même pour une pérouta, que l’on jette dans la mer morte. Et les sages ont décidé qu’il [un bien consacré] serait racheté pour approximativement quatre zouz, afin de faire savoir le fait. Mais à l’époque du Temple, il [un bien consacré] n’est racheté qu’à sa valeur, comme nous l’avons expliqué.
11. Celui qui dévoue sans précision [c'est-à-dire pour les cohanim, cf. ch. 7 § 8] à l’époque actuelle des biens mobiliers les donne aux cohanim qui se trouvent à l’endroit donné. Par contre, s’il dévoue sans précision [c'est-à-dire pour les cohanim] un champ en Terre d’Israël, ou le dévoue [explicitement] pour les cohanim, il [le champ] n’est pas [considéré comme] consacré, car [la loi concernant] le champ consacré n’est observé[e] qu’à l’époque où le yovel est observé. S’il dévoue pour les cohanim une terre à l’extérieur de la Terre [d’Israël], même à l’époque actuelle, cela est considéré comme des biens mobiliers en Terre d’Israël et il la donne aux cohanim.
12. Bien que le fait de consacrer, de dévouer et de faire le vœu d’une valeur fixée [par la Thora] [d’un bien ou d’un personne] soit un commandement qu’il convient à l’homme d’observer pour réfréner son penchant, ne pas être avare, et observer ce que les prophètes ont ordonné : « honore D.ieu avec tes biens », néanmoins, si l’on n’a jamais consacré [un bien], fait vœu de [payer] une valeur fixée [par la Thora] ni dévoué [un bien au Temple], cela ne porte pas à conséquence. La Thora témoigne [de cela] et dit : « si d’ailleurs tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas répréhensible ».
13. Un homme ne doit jamais consacrer ou dévouer tous ses biens. Et celui qui agit ainsi transgresse les Ecritures, parce qu’il est dit : « de tout ce qu’il a », [ce qui signifie qu’il peut consacrer une partie de ses biens] mais non tout ce qu’il possède, comme l’ont expliqué les sages. Et ceci [le fait de consacrer tous ses biens] n’est pas une forme de piété mais de la sottise, parce qu’il perd [ainsi] tout son argent et aura [par conséquent] besoin des autres. Et on n’a pas pitié d’une telle personne. Et concernant ceci et ce qui est semblable, les sages ont dit : « le pieux sot fait partie de ceux qui détruisent le monde ». Plutôt, celui qui dépense son argent pour les commandements ne doit pas dépenser plus d’un cinquième, conformément à ce que les prophètes ont dit : « règle ses affaires avec équité », [c'est-à-dire partager son argent] entre les paroles de la Thora et les choses du monde. Même pour les offrandes dont un homme est redevable, la Thora a eu pitié de son argent et a demandé qu’il amène [des offrandes] selon ses moyens, a fortiori doit-il, pour ce dont il se rend redevable que du fait de son vœu, formuler [un vœu] qu’en fonction de ses moyens, ainsi qu’il est dit : « mais chacun donnera selon ses moyens, selon les bénédictions que l’Eterne-l ton D.ieu t’aura dispensées ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX ESTIMATIONS ET AUX CONSECRATIONS, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
FIN DU LIVRE DES PROPOS. IL COMPREND QUARANTE-TROIS CHAPITRES :
LES LOIS DES SERMENTS : DOUZE CHAPITRES
LES LOIS DES VŒUX : TREIZE CHAPITRES
LES LOIS DU NAZIREAT : DIX CHAPITRES
LES LOIS DES EVALUATIONS ET DES CONSECRATIONS : HUIT CHAPITRES.
2. On ne se base, pour racheter ce qui est consacré, que sur l’estimation de trois personnes compétentes. Et de même, lorsque l’on saisit de biens mobiliers que l’on prend en gage de ceux qui sont redevables [du fait d’un vœu] de [payer] la valeur fixée [par la Thora] [d’une personne], on les fait estimer par trois personnes. Et lorsque l’on doit estimer [la valeur d’]un animal ou [de] ce qui est semblable parmi les autres biens mobiliers, on les fait estimer par trois [personnes]. Par contre, lorsque l’on doit estimer [la valeur] des champs, ou s’il est nécessaire de saisir la valeur fixée [par la Thora] d’un homme d’une terre qui lui appartient, on les fait estimer [les terres] par dix personnes dont l’une est un cohen, car le cohen est mentionné dans la section [de la Thora concernant les estimations]. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel », ou « je m’engage à payer la valeur de ma main » ou « la valeur de mon pied », pour estimer sa valeur [sur le marché du travail] ou la valeur de sa main ou de son pied, on la fait estimer par dix personnes, dont l’une est un cohen.
3. Lorsque l’on fait racheter ce qui est consacré, qu’il s’agisse de terres ou de biens mobiliers, on annonce [la vente de ces biens] devant tous ceux qui se présentent pour acheter. Si l’un dit : « j’achète cela dix séla » et qu’un autre dit : « vingt séla » et qu’un autre dit : « trente séla », et qu’un autre dit : « quarante séla », et qu’un autre dit : « cinquante séla », et que seul celui qui s’est proposé [de racheter cet objet] pour cinquante [séla] revient [sur sa décision], on saisit de ses biens dix [séla] et on donne ce qui est consacré à celui qui a proposé [de le racheter pour] quarante [séla]. Il y a donc cinquante [séla] qui reviennent aux biens consacrés : dix [séla] de l’un [la cinquième personne qui avait proposé cinquante séla] et quarante de l’autre [la quatrième personne qui a proposé quarante séla]. Si celui [qui a proposé] quarante [séla pour racheter ce qui est consacré] revient après [sur sa décision], on saisit [la valeur correspondant à] dix [séla] de ses biens, et on donne ce qui est consacré à celui [qui s’est proposé de le racheter pour] trente [séla], et ainsi de suite jusqu’au premier. Si le premier qui [s’est proposé de le racheter pour] dix [séla] revient [sur sa décision], on fait une seconde annonce pour [vendre] ce qui est consacré et on le vend. S’il est racheté pour moins de dix [séla], on perçoit le reste [de la somme] de celui [qui s’est proposé de le racheter pour] dix [séla].
4. Dans quel cas cela [à savoir, le fait que la personne qui revient sur sa décision doit payer la différence entre le prix qu’elle a proposé et le prix qu’a proposé l’acheteur précédent] s’applique-t-il ? S’ils [les acheteurs] reviennent [sur leur décision] l’un après l’autre. Par contre, s’ils reviennent tous en même temps [sur leur décision], ils partagent entre eux [le paiement de la baisse du prix]. Comment cela s'applique-t-il ? Si le premier dit : « je l’achète dix [séla], et le second dit : « [je l’achète] vingt [séla] » et le troisième dit : « [je l’achète] vingt-quatre [séla] », et que le troisième et le second [acheteurs] reviennent en même temps [sur leur décision], on le donne [le bien consacré] au premier [acheteur], et on prend en gage des biens du second [la valeur correspondant à] sept [séla] et des biens du troisième [la valeur correspondant à] sept [séla], de sorte que vingt-quatre [séla] reviennent aux biens consacrés. Et de même, si tous les trois [acheteurs] reviennent [en même temps sur leur décision] et que le bien consacré est vendu trois [séla à une autre personne], on prend en gage [la valeur correspondant à] sept [séla] des biens de chacun [des trois premiers acheteurs]. Et on procède toujours de cette manière.
5. Les propriétaires [qui ont consacré le bien] ont priorité sur tout le monde, parce qu’ils doivent payer en sus un cinquième [soit un quart du prix]. [Toutefois,] ils ne doivent pas payer en sus un cinquième [c'est-à-dire un quart] du [prix] monté [aux enchères par les autres acheteurs] mais [un cinquième] de ce [du prix] qu’ils ont proposé en premier. Comment cela s'applique-t-il ? Si les propriétaires disent : « nous l’achetons [ce bien] vingt [séla] » et qu’une autre personne dit : « je l’achète vingt [séla] », les propriétaires ont priorité, parce qu’ils doivent payer en sus un cinquième [c'est-à-dire un quart du prix qu’il ont proposé initialement] et payer [ce bien] vingt-cinq [séla]. Dans le cas où une autre personne vient et dit : « je l’achète vingt-et-un [séla] », si les propriétaires se taisent et n’ajoutent rien [au prix qu’ils ont proposé], on leur vend [aux premiers propriétaires] pour vingt-cinq [séla]. Et si les propriétaires proposent [d’acheter ce bien pour un prix] supérieur à vingt-et-un [séla], même une pérouta [en plus], ils payent vingt-six [séla] et une pérouta, [ce qui correspond au décompte suivant :] vingt-et-un [séla] et une pérouta [prix] qu’ils ont eux-mêmes proposé, et cinq [séla] dont ils sont redevables pour [payer] un cinquième [en sus du prix qu’ils ont proposé en premier]. Et de même, si une seconde personne vient et dit : « je l’achète vingt-deux [séla] », et une troisième personne vient et dit : « [je l’achète] vingt-trois [séla] », et une quatrième personne vient et dit : « [je l’achète] vingt-quatre [séla] », et une cinquième personne vient et dit : « [je l’achète] vingt-cinq [séla] », et qu’eux [les propriétaires] se proposent [d’acheter le bien pour un prix] supérieur à vingt-cinq [séla], même une pérouta [en plus], on les oblige à payer trente [séla] et une pérouta, [ce qui correspond au décompte suivant :] vingt-cinq [séla] et une pérouta [prix] qu’ils ont eux-mêmes proposé, et cinq [séla qui correspondent] au cinquième [soit un quart du prix qu’ils ont proposé initialement] qu’ils doivent payer [en sus], [et ce,] parce que les propriétaires ne payent pas [en sus] un cinquième [soit un quart du prix] monté [aux enchères par la dernière personne], mais ils payent un cinquième [soit un quart] de ce [du prix] qu’ils ont proposé initialement en sus du prix que le dernier [acheteur] a proposé s’ils désirent.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si trois personnes compétentes n’ont pas estimé le [la valeur du] bien consacré. Toutefois, si trois personnes compétentes ont estimé [la valeur du bien] et ont affirmé qu’il vaut ce [le prix] que le dernier [acheteur] a proposé, et que les propriétaires proposent [d’acheter le bien pour un prix] supérieur au [prix] monté [aux enchères par le dernier acheteur], même une pérouta [en plus], il doivent payer [en sus] un cinquième [soit un quart du prix] monté [aux enchères] par le dernier [acheteur] et ils payent trente et un [séla], un dinar et une pérouta.
7. Si le [la valeur du] bien consacré n’a pas été estimé[e] au préalable et que les propriétaires proposent en premier [de le racheter pour] vingt [séla], et qu’une autre personne vient et propose [de le racheter pour] vingt-cinq [séla], et que les propriétaires se taisent et ne proposent pas [un prix] supérieur, les propriétaires ont priorité, car ils sont eux aussi sont redevables de payer vingt-cinq [séla] en raison du cinquième [qu’ils doivent payer en sus du prix qu’ils ont proposé]. Si une autre personne se présente et propose [de l’acheter pour] vingt-six [séla], elle a priorité. Et si les propriétaires proposent [un prix] supérieur, même une pérouta, ils payent trente et un [séla] et une pérouta, comme nous l’avons expliqué. Et on procède toujours de cette manière.
8. A l’époque actuelle, on ne consacre pas [de biens], on ne fait pas de vœu de [payer la] valeur estimable [d’un bien ou d’une personne], et on ne dévoue pas [de bien], parce qu’à cause de nos fautes, il n’y a plus de Temple dont soutenir l’entretien. Et si l’on consacre [un animal], on fait un vœu de [payer la] valeur fixée [par la Thora] [d’un bien ou d’une personne] ou l’on dévoue [un bien], s’il s’agit d’un animal, on ferme la porte devant lui jusqu’à ce qu’il meure. Et s’il s’agit de fruits, de vêtements ou d’ustensiles, on les met de côté jusqu’à ce qu’ils pourrissent. Et s’il agit d’une somme d’argent ou d’ustensiles en métal, on les jette dans la mer morte ou dans la mer Méditerranée pour s’en débarrasser.
9. Si on consacre ou qu’on dévoue un esclave qui a atteint l’âge des [d’être astreint aux] commandements , on le rachète, et la somme d’argent est jetée à la mer morte, comme les autres sommes d’argent et les valeurs fixées [par la Thora] [de personnes ou de biens qui ont fait l’objet d’un vœu de consécration] à l’époque actuelle. Et si l’esclave est un non juif, on ne doit pas le remonter [d’un puits, s’il y est tombé], ni l’y faire descendre [pour le tuer, comme tous les non juifs qui s’adonnent à l’idolâtrie ; par conséquent, on ne rachète pas un tel esclave et il est défendu d’en tirer profit puisqu’il est consacré].
10. Il est permis de racheter ce qui est consacré a priori à l’époque actuelle, même pour une pérouta, que l’on jette dans la mer morte. Et les sages ont décidé qu’il [un bien consacré] serait racheté pour approximativement quatre zouz, afin de faire savoir le fait. Mais à l’époque du Temple, il [un bien consacré] n’est racheté qu’à sa valeur, comme nous l’avons expliqué.
11. Celui qui dévoue sans précision [c'est-à-dire pour les cohanim, cf. ch. 7 § 8] à l’époque actuelle des biens mobiliers les donne aux cohanim qui se trouvent à l’endroit donné. Par contre, s’il dévoue sans précision [c'est-à-dire pour les cohanim] un champ en Terre d’Israël, ou le dévoue [explicitement] pour les cohanim, il [le champ] n’est pas [considéré comme] consacré, car [la loi concernant] le champ consacré n’est observé[e] qu’à l’époque où le yovel est observé. S’il dévoue pour les cohanim une terre à l’extérieur de la Terre [d’Israël], même à l’époque actuelle, cela est considéré comme des biens mobiliers en Terre d’Israël et il la donne aux cohanim.
12. Bien que le fait de consacrer, de dévouer et de faire le vœu d’une valeur fixée [par la Thora] [d’un bien ou d’un personne] soit un commandement qu’il convient à l’homme d’observer pour réfréner son penchant, ne pas être avare, et observer ce que les prophètes ont ordonné : « honore D.ieu avec tes biens », néanmoins, si l’on n’a jamais consacré [un bien], fait vœu de [payer] une valeur fixée [par la Thora] ni dévoué [un bien au Temple], cela ne porte pas à conséquence. La Thora témoigne [de cela] et dit : « si d’ailleurs tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas répréhensible ».
13. Un homme ne doit jamais consacrer ou dévouer tous ses biens. Et celui qui agit ainsi transgresse les Ecritures, parce qu’il est dit : « de tout ce qu’il a », [ce qui signifie qu’il peut consacrer une partie de ses biens] mais non tout ce qu’il possède, comme l’ont expliqué les sages. Et ceci [le fait de consacrer tous ses biens] n’est pas une forme de piété mais de la sottise, parce qu’il perd [ainsi] tout son argent et aura [par conséquent] besoin des autres. Et on n’a pas pitié d’une telle personne. Et concernant ceci et ce qui est semblable, les sages ont dit : « le pieux sot fait partie de ceux qui détruisent le monde ». Plutôt, celui qui dépense son argent pour les commandements ne doit pas dépenser plus d’un cinquième, conformément à ce que les prophètes ont dit : « règle ses affaires avec équité », [c'est-à-dire partager son argent] entre les paroles de la Thora et les choses du monde. Même pour les offrandes dont un homme est redevable, la Thora a eu pitié de son argent et a demandé qu’il amène [des offrandes] selon ses moyens, a fortiori doit-il, pour ce dont il se rend redevable que du fait de son vœu, formuler [un vœu] qu’en fonction de ses moyens, ainsi qu’il est dit : « mais chacun donnera selon ses moyens, selon les bénédictions que l’Eterne-l ton D.ieu t’aura dispensées ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX ESTIMATIONS ET AUX CONSECRATIONS, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
FIN DU LIVRE DES PROPOS. IL COMPREND QUARANTE-TROIS CHAPITRES :
LES LOIS DES SERMENTS : DOUZE CHAPITRES
LES LOIS DES VŒUX : TREIZE CHAPITRES
LES LOIS DU NAZIREAT : DIX CHAPITRES
LES LOIS DES EVALUATIONS ET DES CONSECRATIONS : HUIT CHAPITRES.
« Puisse Ta main s’appliquer à me secourir, puisque j’ai fait choix de Tes prescriptions »
(Psaumes 119,173)
Septième Livre, le Livre des Semences
Il comprend sept [ensembles de] lois, et voici leur ordre :
Lois des mélanges interdits
Lois des dons aux pauvres
Lois de la térouma
Lois des dîmes
Lois de la seconde dîme et des plants de la quatrième année
Lois des prémices
Lois de la chemita et du yovel
Lois des mélanges interdits
elles comprennent cinq commandements négatifs, dont voici le détail :
1. ne pas semer des graines hétérogènes
2. ne pas semer de céréales ni de légumes dans un vignoble
3. ne pas faire des croisements d’animaux
4. ne pas faire de travail avec des animaux divers en même temps
5. ne pas revêtir une étoffe mixte [où sont mélangés du lin et de la laine]
Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres qui suivent.
Chapitre Premier
1. Celui qui sème deux sortes de semences ensemble en Terre d’Israël se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « ton champ, tu ne planteras pas de graines hétérogènes ».
2. [Cette loi s’applique pour] celui qui sème, celui qui sarcle ou celui qui recouvre [les semences de terre], par exemple, s’il y a un grain de blé, un grain d’orge ou une fève et une lentille posés sur terre et les a recouverts avec de la terre, avec la main, le pied, ou un ustensile, il se voit infliger la flagellation. Et [cela s’applique pour] celui qui sème [des graines hétérogènes] dans la terre ou dans un pot percé. Par contre, celui qui sème dans un pot qui n’est pas percé, on lui administre makat mardout.
3. Il est défendu de semer des graines hétérogènes pour un non juif [dans un champ en Terre d’Israël], mais il est permis de dire à un non juif de semer des germes hétérogènes pour lui-même [c'est-à-dire dans le champ du non juif et dans son intérêt]. Et il est défendu à un homme de laisser un mélange de graines hétérogènes dans son champ mais il doit les arracher. Et s’il les laisse, il ne se voit pas infliger la flagellation. Et un juif a le droit de semer des graines hétérogènes à la main à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et il est même permis a priori de mélanger les graines et de les semer à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et ces principes-là ont été transmis par tradition orale.
4. Seules les graines consommables par un homme sont interdites comme graines hétérogènes. Par contre, les plantes amères et ce qui est semblable des parmi les plantes qui ne peuvent être utilisées que comme remède ou ce qui est semblable ne sont pas [interdites] en tant que [mélange de] graines hétérogènes.
5. Les mélanges des diverses espèces d’arbres sont inclus dans ce qui est dit : « ton champ, tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes ». Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui greffe un arbre sur un autre, par exemple, il greffe un plant de pommier sur un cédrat ou un cédrat sur un pommier se voit infliger la flagellation par ordre thoranique, quel que soit l’endroit, en Terre [d’Israël] ou à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et de même, celui qui greffe un légume sur un arbre ou un arbre sur un légume se voit infliger la flagellation, quel que soit l’endroit.
6. Et il est défendu à un juif de laisser un non juif lui greffer diverses espèces d’arbres. Et il est permis de semer des graines ensemble avec la semence d’un arbre. Et de même, il est permis de mélanger des semences d’arbre et de les semer ensemble, car seul le fait de greffer [des semences est interdit] en tant que mélange.
7. Celui qui greffe diverses sortes de graines, et de même, celui qui greffe diverses sortes d’arbres, bien qu’il se voit infliger la flagellation, ils [les produits] sont permis à la consommation, même pour celui qui a transgressé et les a semés, car seul le fait de semer est interdit. Et il est permis de planter le plant d’un arbre issu d’une greffe de diverses espèces [d’arbres] et de semer une graine d’un légume issu d’un croisement [de graines].
8. Les semences sont divisées en trois catégories. La première est ce qui est appelé « céréales ». Elle est composée de cinq espèces : le blé, l’épeautre, l’orge, l’avoine, et le seigle. La seconde est ce qui est appelé : « légumineuse » ; ce sont toutes les graines comestibles autres que les céréales, par exemple : les fèves, les pois, les lentilles, le millet, le riz, les graines de sésame, le pavot, la vesce [haricot du Nil], et ce qui est semblable. Et la troisième [catégorie] est ce qui est appelé « les graines jardinières » ; ce sont les autres graines qui ne sont pas comestibles, dont le fruit est comestible, par exemple, les graines d’oignon et d’ail, les graines de poireau et de nielle, les graines de navet, et ce qui est semblable. Et les graines de lin font partie des graines jardinières. Toutes ces sortes de semences, lorsqu’elles sont semées et qu’elles poussent, avant que l’espèce soit identifiable, sont appelées « brin » et « légume » [en d’autres termes, le terme « légume » mentionné dans le contexte des mélanges interdits ne désigne pas seulement les légumes mais également toutes les espèces qui n’ont pas encore suffisamment mûris pour être identifiables].
9. Il y a des graines de jardin dont il est coutume de semer des champs, par exemple, le lin et les graines de moutarde. Et elles sont appelées : des sortes de graines. Et il y a des graines jardinières dont ont a seulement l’habitude de semer de petits carrés, par exemple le navet, le radis, les blettes, les oignons et le coriandre, le céleri, le laiteron, et ce qui est semblable, et cela est appelé des espèces de légumes.
Septième Livre, le Livre des Semences
Il comprend sept [ensembles de] lois, et voici leur ordre :
Lois des mélanges interdits
Lois des dons aux pauvres
Lois de la térouma
Lois des dîmes
Lois de la seconde dîme et des plants de la quatrième année
Lois des prémices
Lois de la chemita et du yovel
Lois des mélanges interdits
elles comprennent cinq commandements négatifs, dont voici le détail :
1. ne pas semer des graines hétérogènes
2. ne pas semer de céréales ni de légumes dans un vignoble
3. ne pas faire des croisements d’animaux
4. ne pas faire de travail avec des animaux divers en même temps
5. ne pas revêtir une étoffe mixte [où sont mélangés du lin et de la laine]
Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres qui suivent.
Chapitre Premier
1. Celui qui sème deux sortes de semences ensemble en Terre d’Israël se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « ton champ, tu ne planteras pas de graines hétérogènes ».
2. [Cette loi s’applique pour] celui qui sème, celui qui sarcle ou celui qui recouvre [les semences de terre], par exemple, s’il y a un grain de blé, un grain d’orge ou une fève et une lentille posés sur terre et les a recouverts avec de la terre, avec la main, le pied, ou un ustensile, il se voit infliger la flagellation. Et [cela s’applique pour] celui qui sème [des graines hétérogènes] dans la terre ou dans un pot percé. Par contre, celui qui sème dans un pot qui n’est pas percé, on lui administre makat mardout.
3. Il est défendu de semer des graines hétérogènes pour un non juif [dans un champ en Terre d’Israël], mais il est permis de dire à un non juif de semer des germes hétérogènes pour lui-même [c'est-à-dire dans le champ du non juif et dans son intérêt]. Et il est défendu à un homme de laisser un mélange de graines hétérogènes dans son champ mais il doit les arracher. Et s’il les laisse, il ne se voit pas infliger la flagellation. Et un juif a le droit de semer des graines hétérogènes à la main à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et il est même permis a priori de mélanger les graines et de les semer à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et ces principes-là ont été transmis par tradition orale.
4. Seules les graines consommables par un homme sont interdites comme graines hétérogènes. Par contre, les plantes amères et ce qui est semblable des parmi les plantes qui ne peuvent être utilisées que comme remède ou ce qui est semblable ne sont pas [interdites] en tant que [mélange de] graines hétérogènes.
5. Les mélanges des diverses espèces d’arbres sont inclus dans ce qui est dit : « ton champ, tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes ». Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui greffe un arbre sur un autre, par exemple, il greffe un plant de pommier sur un cédrat ou un cédrat sur un pommier se voit infliger la flagellation par ordre thoranique, quel que soit l’endroit, en Terre [d’Israël] ou à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et de même, celui qui greffe un légume sur un arbre ou un arbre sur un légume se voit infliger la flagellation, quel que soit l’endroit.
6. Et il est défendu à un juif de laisser un non juif lui greffer diverses espèces d’arbres. Et il est permis de semer des graines ensemble avec la semence d’un arbre. Et de même, il est permis de mélanger des semences d’arbre et de les semer ensemble, car seul le fait de greffer [des semences est interdit] en tant que mélange.
7. Celui qui greffe diverses sortes de graines, et de même, celui qui greffe diverses sortes d’arbres, bien qu’il se voit infliger la flagellation, ils [les produits] sont permis à la consommation, même pour celui qui a transgressé et les a semés, car seul le fait de semer est interdit. Et il est permis de planter le plant d’un arbre issu d’une greffe de diverses espèces [d’arbres] et de semer une graine d’un légume issu d’un croisement [de graines].
8. Les semences sont divisées en trois catégories. La première est ce qui est appelé « céréales ». Elle est composée de cinq espèces : le blé, l’épeautre, l’orge, l’avoine, et le seigle. La seconde est ce qui est appelé : « légumineuse » ; ce sont toutes les graines comestibles autres que les céréales, par exemple : les fèves, les pois, les lentilles, le millet, le riz, les graines de sésame, le pavot, la vesce [haricot du Nil], et ce qui est semblable. Et la troisième [catégorie] est ce qui est appelé « les graines jardinières » ; ce sont les autres graines qui ne sont pas comestibles, dont le fruit est comestible, par exemple, les graines d’oignon et d’ail, les graines de poireau et de nielle, les graines de navet, et ce qui est semblable. Et les graines de lin font partie des graines jardinières. Toutes ces sortes de semences, lorsqu’elles sont semées et qu’elles poussent, avant que l’espèce soit identifiable, sont appelées « brin » et « légume » [en d’autres termes, le terme « légume » mentionné dans le contexte des mélanges interdits ne désigne pas seulement les légumes mais également toutes les espèces qui n’ont pas encore suffisamment mûris pour être identifiables].
9. Il y a des graines de jardin dont il est coutume de semer des champs, par exemple, le lin et les graines de moutarde. Et elles sont appelées : des sortes de graines. Et il y a des graines jardinières dont ont a seulement l’habitude de semer de petits carrés, par exemple le navet, le radis, les blettes, les oignons et le coriandre, le céleri, le laiteron, et ce qui est semblable, et cela est appelé des espèces de légumes.
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Deux
1. Si une semence se mélange à une autre, et qu’il y a [en proportion] 1/24ème, par exemple, un séa de blé se mélange à vingt-trois séa d’orge, il est défendu de semer le mélange avant d’avoir diminué les grains de blé ou ajouté des grains d’orge. Et si on a semé [un tel mélange], on reçoit la flagellation.
2. Et tout ce [les semences] qu’il est défendu de semer avec la semence [prépondérante] s’associe[nt ensemble] pour [constituer] un 1/24ème [du mélange total et rendre celui-ci interdit]. Comment cela s'applique-t-il ? Si deux kabine [c'est-à-dire un tiers de séa] d’orge, deux kabine de lentilles et deux kabine de fèves sont mélangés avec vingt-trois séa de blé, on ne soit pas semer le tout [tout ce mélange] avant d’avoir diminué le séa de mélange [c'est-à-dire diminué la quantité des trois espèces qu’il est défendu de semer avec le blé] ou [avant d’avoir] ajouté du blé, car l’orge, les lentilles et les fèves sont tous [des espèces qu’il est défendu de semer ensemble] avec le blé.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que les diverses sortes de semences s’associent entre elles, comme dans le cas précédent] ? Quand diverses espèces de céréales sont mélangées ensemble ou diverses espèces de légumineuses [sont mélangées] ensemble ou des céréales sont mélangées avec des légumineuses ou des légumineuses [sont mélangées] avec des céréales. Par contre, si des graines jardinières se mélangent avec des céréales ou avec des légumineuses, la quantité [de graines jardinières pour que le mélange soit interdit] correspond à 1/24ème de ce que l’on peut semer de cette espèce dans un beit séa [surface nécessaire pour semer un séa de blé]. S’il [une telle quantité de graines jardinières] est mélangé[e] dans un séa de céréales ou de légumineuses, on ne doit pas le semer avant d’avoir diminué [la quantité de ces graines jardinières] ou augmenté la quantité de céréales.
4. Comment cela s'applique-t-il ? [Prenons pour exemple le cas suivant :] des graines de moutarde sont mélangées avec des céréales ; or, il est possible de semer un kav [c'est-à-dire 1/60ème de séa] de graines de moutarde dans chaque beit séa. [Par conséquent,] si 1/24ème de kav de [graines de moutarde] est mélangé dans un séa de céréales ou de légumineuses [c'est-à-dire de manière à ce que l’ensemble du mélange constitue un séa ; il y a donc 5 kav et 3/24ème de kav de céréales et 1/24ème de kav de graines de moutarde], on est obligé de diminuer [la quantité de légumineuses]. Et de même, [dans le cas où] cette espèce [mélangée à des céréales ou des légumineuses] est une graine jardinière, dont on sème [généralement] deux séa dans chaque beit séa, si un demi kav de [ces graines jardinières] est mélangé dans chaque séa de céréales ou de légumineuses [c'est-à-dire de manière à ce que l’ensemble du mélange constitue un séa], on doit diminuer [la quantité de graines jardinières].
5. C’est pourquoi, si des graines de lin sont mélangées à des céréales, s’il y a [les proportions suivantes :] trois quarts [de kav] dans chaque séa, on doit diminuer [la quantité de lin]. Et sinon, il n’est pas nécessaire de diminuer [la quantité de lin], parce que dans un beit séa, on sème trois séa de graines de lin. Et c’est de cette manière que l’on compte pour toutes les autres semences.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas eu [a priori] l’intention de mélanger [ces espèces], ni de semer les deux espèces qui se sont mélangées. Par contre, si on a eu l’intention de mélanger une espèce avec une autre, ou de semer les deux espèces [mélangées], il est défendu même de semer un grain de blé dans un tas d’orge. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui sème dans son champ une [seule] espèce et voit pousser un mélange [d’espèces] interdit, si une espèce est [en quantité équivalente à] un 1/24ème [de l’autre] dans le champ, on la cueille jusqu’à en diminuer [la quantité] du fait de l’apparence [trompeuse que cela donne] ; il est à craindre qu’ils [des observateurs étrangers] disent : il a intentionnellement semé des graines hétérogènes, que l’espèce qui pousse soit des céréales [dans les légumineuses] ou des légumineuses dans des céréales, ou des légumineuses ou des graines jardinières dans des céréales ou des légumineuses dans des graines jardinières ; Et s’il pousse moins que cela [ces proportions], il n’est pas nécessaire de diminuer.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il y a une raison de suspecter [que le propriétaire du champ a eu l’intention de semer des graines hétérogènes dans son champ]. Mais lorsque les circonstances montrent que cela n’était pas dans l’intention du propriétaire du champ, et que celles-ci [ces espèces] sont venues d’elles-mêmes, on ne l’oblige pas à diminuer [la quantité d’autres espèces].
9. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, des regains d’isatis qui ont poussé dans des céréales ou du fenugrec semé pour être consommé au milieu duquel diverses sortes d’herbe ont poussé, [dans ce cas, on ne l’oblige pas à diminuer la quantité de regains d’isatis et de brins] car cela abîme [le champ]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
10. Et comment peut-on savoir que le fenugrec est semé pour être consommé ? Lorsqu’il est semé en carrés et est entouré d’une barrière. Et de même, si plusieurs espèces poussent sur une aire de battage, on ne l’oblige pas à arracher [les mélanges interdits], car il est évident qu’il ne désire pas qu’il y ait des pousses sur les aires de battage. Et s’il en a enlevé une partie, on lui dit : « arrache tout à l’exception d’une espèce », car [dans ce cas, étant donné qu’il en a enlevé une partie,] il a dévoilé son intention [à savoir] qu’il désire que le reste soit préservé.
11. On ne plante pas de légumes dans la souche d’un sycomore et ce qui est semblable. Celui qui enfouit [dans la terre] des bottes de navets ou de radis, ou ce qui est semblable sous un arbre, même sous une vigne, si une partie des feuilles sont découvertes, il ne doit pas craindre [d’enfreindre l’interdiction de semer des graines hétérogènes], car il ne désire pas qu’elles s’enracinent [et poussent]. Et si ce ne sont pas des bottes ou qu’il n’y a pas une partie des feuilles qui sont découvertes, il doit craindre [d’enfreindre l’interdiction relative aux] mélanges interdits.
12. Un champ qui était semé et que l’on a moissonné, et les racines sont restées dans la terre, bien qu’elles ne produisent des pousses qu’après plusieurs années, on ne doit pas semer dans ce champ une autre espèce avant d’avoir arraché les racines.
13. S’il son champ était ensemencé de grains de blé et qu’il a décidé d’y semer de l’orge avant que le blé ne pousse, il doit attendre jusqu’à ce que les [racines du] blé se décomposent dans la terre [ce qui dure] trois jours si son champ est humide, puis, il le laboure avec une charrue et sème l’autre espèce [l’orge]. Et il n’est pas nécessaire de le labourer [le champ] entièrement, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun grain de blé n’ayant pas été arraché, mais plutôt, il laboure tout le champ de la même manière qu’on le laboure avant les [la saison des] pluies pour qu’il soit [bien] humidifié [par la pluie, c'est-à-dire que la pluie pénètre en profondeur dans le champ].
14. Si du blé pousse et qu’il décide par la suite semer de l’orge, il doit labourer [le champ], puis semer. Et s’il y introduit son animal et que ce dernier ronge les pousses, il est permis d’y semer une autre espèce.
15. Le premier Adar, ils [les membres du tribunal rabbinique] font une déclaration concernant les mélanges interdits. Et chaque personne doit se rendre dans son jardin et dans son champ et y détruire tous les mélanges interdits. Et le quinze [Adar], les délégués du tribunal rabbinique sortent et inspectent pour vérifier [s’il y a des champs où poussent des graines hétérogènes dont le mélange est interdit].
16. Au début, ils arrachaient et jetaient [tous les mélanges interdits qu’ils trouvaient] ; les propriétaires des champs étaient [alors] ravis car ils leur nettoyaient leurs champs. Ils [les membres du tribunal rabbinique] instituèrent [par conséquent] qu’ils dessaisiraient le droit de propriété [du propriétaire] sur tout champ où ils trouveraient des mélanges interdits, à condition [toutefois] qu’il y ait [dans ce champ] une autre semence [mélangée avec la semence prépondérante dans une proportion de] 1/24ème [de l’ensemble]. Mais [s’ils trouvent] moins que cela, ils n’y touchent pas.
17. Et les délégués du tribunal recommencent pendant ‘hol hamoëd Pessa’h pour voir les plantations tardives qui sont sorties. Et pour les mélanges interdits, on n’attend pas [jusqu’au premier Adar] mais ils [les délégués du tribunal] sortent immédiatement et dessaisissent le droit de propriété [du propriétaire] sur tout le champ s’il y a 1/24ème de [semences qui constituent avec la semence prépondérante un] mélange interdit.
2. Et tout ce [les semences] qu’il est défendu de semer avec la semence [prépondérante] s’associe[nt ensemble] pour [constituer] un 1/24ème [du mélange total et rendre celui-ci interdit]. Comment cela s'applique-t-il ? Si deux kabine [c'est-à-dire un tiers de séa] d’orge, deux kabine de lentilles et deux kabine de fèves sont mélangés avec vingt-trois séa de blé, on ne soit pas semer le tout [tout ce mélange] avant d’avoir diminué le séa de mélange [c'est-à-dire diminué la quantité des trois espèces qu’il est défendu de semer avec le blé] ou [avant d’avoir] ajouté du blé, car l’orge, les lentilles et les fèves sont tous [des espèces qu’il est défendu de semer ensemble] avec le blé.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que les diverses sortes de semences s’associent entre elles, comme dans le cas précédent] ? Quand diverses espèces de céréales sont mélangées ensemble ou diverses espèces de légumineuses [sont mélangées] ensemble ou des céréales sont mélangées avec des légumineuses ou des légumineuses [sont mélangées] avec des céréales. Par contre, si des graines jardinières se mélangent avec des céréales ou avec des légumineuses, la quantité [de graines jardinières pour que le mélange soit interdit] correspond à 1/24ème de ce que l’on peut semer de cette espèce dans un beit séa [surface nécessaire pour semer un séa de blé]. S’il [une telle quantité de graines jardinières] est mélangé[e] dans un séa de céréales ou de légumineuses, on ne doit pas le semer avant d’avoir diminué [la quantité de ces graines jardinières] ou augmenté la quantité de céréales.
4. Comment cela s'applique-t-il ? [Prenons pour exemple le cas suivant :] des graines de moutarde sont mélangées avec des céréales ; or, il est possible de semer un kav [c'est-à-dire 1/60ème de séa] de graines de moutarde dans chaque beit séa. [Par conséquent,] si 1/24ème de kav de [graines de moutarde] est mélangé dans un séa de céréales ou de légumineuses [c'est-à-dire de manière à ce que l’ensemble du mélange constitue un séa ; il y a donc 5 kav et 3/24ème de kav de céréales et 1/24ème de kav de graines de moutarde], on est obligé de diminuer [la quantité de légumineuses]. Et de même, [dans le cas où] cette espèce [mélangée à des céréales ou des légumineuses] est une graine jardinière, dont on sème [généralement] deux séa dans chaque beit séa, si un demi kav de [ces graines jardinières] est mélangé dans chaque séa de céréales ou de légumineuses [c'est-à-dire de manière à ce que l’ensemble du mélange constitue un séa], on doit diminuer [la quantité de graines jardinières].
5. C’est pourquoi, si des graines de lin sont mélangées à des céréales, s’il y a [les proportions suivantes :] trois quarts [de kav] dans chaque séa, on doit diminuer [la quantité de lin]. Et sinon, il n’est pas nécessaire de diminuer [la quantité de lin], parce que dans un beit séa, on sème trois séa de graines de lin. Et c’est de cette manière que l’on compte pour toutes les autres semences.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas eu [a priori] l’intention de mélanger [ces espèces], ni de semer les deux espèces qui se sont mélangées. Par contre, si on a eu l’intention de mélanger une espèce avec une autre, ou de semer les deux espèces [mélangées], il est défendu même de semer un grain de blé dans un tas d’orge. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui sème dans son champ une [seule] espèce et voit pousser un mélange [d’espèces] interdit, si une espèce est [en quantité équivalente à] un 1/24ème [de l’autre] dans le champ, on la cueille jusqu’à en diminuer [la quantité] du fait de l’apparence [trompeuse que cela donne] ; il est à craindre qu’ils [des observateurs étrangers] disent : il a intentionnellement semé des graines hétérogènes, que l’espèce qui pousse soit des céréales [dans les légumineuses] ou des légumineuses dans des céréales, ou des légumineuses ou des graines jardinières dans des céréales ou des légumineuses dans des graines jardinières ; Et s’il pousse moins que cela [ces proportions], il n’est pas nécessaire de diminuer.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il y a une raison de suspecter [que le propriétaire du champ a eu l’intention de semer des graines hétérogènes dans son champ]. Mais lorsque les circonstances montrent que cela n’était pas dans l’intention du propriétaire du champ, et que celles-ci [ces espèces] sont venues d’elles-mêmes, on ne l’oblige pas à diminuer [la quantité d’autres espèces].
9. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, des regains d’isatis qui ont poussé dans des céréales ou du fenugrec semé pour être consommé au milieu duquel diverses sortes d’herbe ont poussé, [dans ce cas, on ne l’oblige pas à diminuer la quantité de regains d’isatis et de brins] car cela abîme [le champ]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
10. Et comment peut-on savoir que le fenugrec est semé pour être consommé ? Lorsqu’il est semé en carrés et est entouré d’une barrière. Et de même, si plusieurs espèces poussent sur une aire de battage, on ne l’oblige pas à arracher [les mélanges interdits], car il est évident qu’il ne désire pas qu’il y ait des pousses sur les aires de battage. Et s’il en a enlevé une partie, on lui dit : « arrache tout à l’exception d’une espèce », car [dans ce cas, étant donné qu’il en a enlevé une partie,] il a dévoilé son intention [à savoir] qu’il désire que le reste soit préservé.
11. On ne plante pas de légumes dans la souche d’un sycomore et ce qui est semblable. Celui qui enfouit [dans la terre] des bottes de navets ou de radis, ou ce qui est semblable sous un arbre, même sous une vigne, si une partie des feuilles sont découvertes, il ne doit pas craindre [d’enfreindre l’interdiction de semer des graines hétérogènes], car il ne désire pas qu’elles s’enracinent [et poussent]. Et si ce ne sont pas des bottes ou qu’il n’y a pas une partie des feuilles qui sont découvertes, il doit craindre [d’enfreindre l’interdiction relative aux] mélanges interdits.
12. Un champ qui était semé et que l’on a moissonné, et les racines sont restées dans la terre, bien qu’elles ne produisent des pousses qu’après plusieurs années, on ne doit pas semer dans ce champ une autre espèce avant d’avoir arraché les racines.
13. S’il son champ était ensemencé de grains de blé et qu’il a décidé d’y semer de l’orge avant que le blé ne pousse, il doit attendre jusqu’à ce que les [racines du] blé se décomposent dans la terre [ce qui dure] trois jours si son champ est humide, puis, il le laboure avec une charrue et sème l’autre espèce [l’orge]. Et il n’est pas nécessaire de le labourer [le champ] entièrement, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun grain de blé n’ayant pas été arraché, mais plutôt, il laboure tout le champ de la même manière qu’on le laboure avant les [la saison des] pluies pour qu’il soit [bien] humidifié [par la pluie, c'est-à-dire que la pluie pénètre en profondeur dans le champ].
14. Si du blé pousse et qu’il décide par la suite semer de l’orge, il doit labourer [le champ], puis semer. Et s’il y introduit son animal et que ce dernier ronge les pousses, il est permis d’y semer une autre espèce.
15. Le premier Adar, ils [les membres du tribunal rabbinique] font une déclaration concernant les mélanges interdits. Et chaque personne doit se rendre dans son jardin et dans son champ et y détruire tous les mélanges interdits. Et le quinze [Adar], les délégués du tribunal rabbinique sortent et inspectent pour vérifier [s’il y a des champs où poussent des graines hétérogènes dont le mélange est interdit].
16. Au début, ils arrachaient et jetaient [tous les mélanges interdits qu’ils trouvaient] ; les propriétaires des champs étaient [alors] ravis car ils leur nettoyaient leurs champs. Ils [les membres du tribunal rabbinique] instituèrent [par conséquent] qu’ils dessaisiraient le droit de propriété [du propriétaire] sur tout champ où ils trouveraient des mélanges interdits, à condition [toutefois] qu’il y ait [dans ce champ] une autre semence [mélangée avec la semence prépondérante dans une proportion de] 1/24ème [de l’ensemble]. Mais [s’ils trouvent] moins que cela, ils n’y touchent pas.
17. Et les délégués du tribunal recommencent pendant ‘hol hamoëd Pessa’h pour voir les plantations tardives qui sont sorties. Et pour les mélanges interdits, on n’attend pas [jusqu’au premier Adar] mais ils [les délégués du tribunal] sortent immédiatement et dessaisissent le droit de propriété [du propriétaire] sur tout le champ s’il y a 1/24ème de [semences qui constituent avec la semence prépondérante un] mélange interdit.