Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Tamouz 5784 / 07.18.2024
Lois relatives au naziréat : Chapitre Trois
1. Un naziréat sans précision dure trente jours. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je suis nazir » [son naziréat ne dure] pas moins de trente jours. Et même s’il dit : « je suis nazir [pour] un naziréat extrêmement long », il est nazir trente jours, car il n’a pas mentionné de durée.
2. S’il mentionne une durée inférieure à trente jours, par exemple, s’il dit : « je suis nazir un jour » ou « dix jours » ou « vingt jours », il est nazir trente jours, car un naziréat n’est pas inférieur à trente jours. Et cette règle est une loi transmise oralement.
3. S’il mentionne une durée supérieure à trente jours, par exemple, s’il dit trente et un ou quarante ou cent jours, ou cent ans, il est nazir pour la durée qu’il a mentionnée, ni moins, ni plus.
4. Celui qui dit : « je suis nazir une heure », il est nazir trente jours. S’il dit : « je suis nazir trente jours et une heure », il est nazir trente et un jours, car on ne fait pas de vœu de naziréat pour quelques heures.
5. Celui qui a dit : « je suis nazir [le temps que je parte] d’ici jusqu’à [ce que j’arrive à] tel endroit, s’il n’est pas parti en chemin, il est nazir trente jours seulement, car il a seulement eu l’intention [d’observer] un long naziréat, car il n’a pas mentionné de durée. Et s’il est parti en chemin, si la distance est inférieure à [un voyage de] trente jours, il est nazir trente jours. Et si elle est supérieure à trente jours, il observe un naziréat selon le nombre de jours [de distance].
6. Celui qui a dit : « je suis nazir pour deux naziréat » ou trois ou quatre, il est nazir le nombre [de jours] qu’il a mentionnés, chaque naziréat durant trente jours. Et à la fin de chaque [naziréat de] trente [jours], il se rase, amène ses offrandes et commence à faire le décompte d’un second naziréat. Même s’il dit : « je suis nazir cent mille naziréat », [de sorte] qu’il est impossible qu’il vive autant de temps, il fait le décompte de chacun [chaque naziréat séparément] jusqu’à ce qu’il meure ou jusqu’à ce qu’il arrive à terme du décompte de ses naziréat.
7. Celui qui dit : « je suis nazir autant de fois qu’il y a de jours dans une année », il fait le décompte d’autant de naziréat le nombre de jours de l’année. S’il mentionne explicitement les années solaires, il fait le décompte de trois cent soixante-cinq naziréat, dont chacun dure trente jours. S’il mentionne explicitement les années lunaires, il fait le décompte de trois cent cinquante-quatre naziréat. Et s’il ne donne pas de précisions, il fait de décompte de trois cent cinquante quatre naziréat, car nous avons expliqué que pour tous les vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des hommes, et la majorité des années solaires [durent] trois cent soixante-cinq jours, et la majorité des années lunaires [durent] trois cent cinquante-quatre jours, et tout le monde ne désigne par [le terme] année sans précision qu’une année lunaire.
8. Celui qui dit : « je suis nazir une [période de naziréat] et demi » doit observer deux naziréat. S’il dit : « je suis nazir [une période de naziréat] et un jour » ou s’il dit : « je suis nazir [une période de naziréat] et une heure », il est nazir durant deux [périodes de] naziréat. S’il dit : « je suis nazir [une période de naziréat] et une », il observe deux [naziréat]. [S’il dit :] « je suis nazir [une période de naziréat] et une et encore », il observe trois naziréat. [S’il dit :] « je suis nazir [une période de naziréat], et une, et encore, et à nouveau », il observe quatre naziréat. [S’il dit :] « je suis nazir trente jours et un jour », il est nazir un[e période de] naziréat de trente et un jours.
9. Celui qui a deux groupes de témoins qui témoignent à son sujet, certains témoignent qu’il a fait vœu de [d’observer] deux naziréat et certains témoignent qu’il a fait vœu de cinq naziréat, il est nazir pour deux naziréat, car cinq [naziréat] signifie également [qu’il doit observer] deux et tous témoignent [qu’il a fait vœu] de deux [naziréat].
10. Celui qui a fait vœu de deux naziréat, qu’il ait fait vœu des deux en même temps [en disant : « je suis nazir pour deux naziréat], ou qu’il ait fait vœu de l’un après l’autre, par exemple, s’il a dit : « je suis nazir un jour, je suis nazir un jour », et fait le décompte du premier [naziréat] et désigne une offrande, puis, demande [à être délié] du [vœu du] premier [naziréat] et il [le sage] le délie de son vœu, le [décompte des jours du] premier [naziréat] compte pour le [vœu du] second [naziréat], et il amène l’offrande et est quitte. Et même s’il amène son offrande de pardon [l’offrande du nazir], se coupe les cheveux, puis demande [à annuler le vœu du] premier [naziréat], le [décompte des jours du] premier [naziréat] compte pour le [vœu du] second, car le second [naziréat] ne s’applique qu’après le premier, et le [vœu du] premier, étant donné qu’il l’a annulé, il est considéré comme s’il n’existait pas.
11. Celui qui dit : « je suis nazir à jamais » ou « je suis nazir tous les jours de ma vie » est nazir à jamais. Et s’il dit : « je suis nazir mille ans », il est nazir pour une durée déterminée, bien qu’il soit impossible qu’un homme vive mille ans.
12. Quelle différence y a-t-il entre un nazir à jamais et un nazir pour un temps déterminé ? Le nazir pour un temps [déterminé] n’a pas le droit de se raser jusqu’au terme des jours de son naziréat, ainsi qu’il est dit : « tout le temps de son naziréat, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête, jusqu’au terme des jours ». Et un nazir à jamais, si sa chevelure est lourde, il peut alléger [ses cheveux] avec un rasoir [une fois] tous les douze mois, et il amène comme offrande trois animaux lorsqu’il se rase, ainsi qu’il est dit : « et lorsqu’il faisait couper sa chevelure, ce qui arrivait tous les ans, parce qu’elle l’incommodait par son poids ». Or, Absalon était un nazir à jamais et ceci [le fait qu’Absalon était un nazir] est une loi transmise par tradition orale. Et un nazir à jamais qui devient impur amène une offrande d’impureté et se rase pour son impureté comme un nazir pour un temps déterminé.
13. Samson n’était pas un véritable nazir, car il n’a pas fait vœu de naziréat. Plutôt, c’est l’ange qui l’a séparé de l’impureté. Et quel était son statut ? Il n’avait pas droit au vin et n’avait pas droit de se raser, mais il avait droit de se rendre impur pour les morts. Et ceci est une loi transmise par tradition orale.
14. C’est pourquoi, celui qui dit : « je suis nazir comme Samson » est nazir pour ce qui est de [l’interdiction de] se raser et pour ce qui est [l’interdiction de boire] du vin à jamais, et il ne peut pas se raser tous les douze mois comme les autres nazir à jamais, et il a le droit de se rendre impur pour les morts. Et s’il dit : « je n’ai pensé qu’à un autre homme dont le nom est Samson [et qui n’est pas nazir] », il n’est pas nazir. Et celui qui fait vœu de naziréat comme Samson ne peut pas demander [à un sage d’être délié] de son vœu, car le naziréat de Samson était pour toujours.
15. Celui qui dit : « je suis comme Samson », « comme le fils de Manoah », « comme le mari de Dalila », « comme celui qui a arraché les portes de Aza, « comme celui auquel les Philistins ont crevé les yeux », il est nazir comme le naziréat de Samson, bien qu’il soit possible que de tels actes aient été perpétrés sur un autre homme.
16. Samuel le Ramati était un nazir pour toujours. C’est pourquoi, celui qui dit : « je suis comme Samuel le Ramati », « comme le fils de Hanna », « comme le fils d’Elkana », « comme celui qui a décapité Agag à Ghilgal », ou ce qui est semblable, il est nazir à jamais. Et on ne suppose pas qu’il a pensé à un autre homme dont les actions sont semblables.
17. Celui qui dit : « je suis nazir toute la maison », ou « toute la boite », on le sonde ; s’il dit : « je n’ai pas eu l’intention d’être nazir toute ma vie, mais seulement d’allonger le temps de mon naziréat », il est nazir trente jours seulement. Et s’il dit : « j’ai fais un vœu sans avoir d’intention précise [mais seulement de suivre l’interprétation qu’en donneront les sages] », on considère comme si la boite est remplie de graines de moutarde, et il est nazir toute sa vie. Et il peut se raser tous les douze mois, et apporte ses offrandes comme les autres nazir à jamais.
18. Celui qui dit : « je suis nazir comme la chevelure de ma tête » ou « comme la poussière de la terre », ou « comme le sable de la mer » est considéré comme s’il avait dit : « je prends sur moi un naziréat comme le nombre de mes cheveux » ou « comme le nombre de poussières de la terre », ou « comme le nombre de grains de sable de la mer ». C’est pourquoi, il se rase tous les trente jours, et commence à faire le décompte d’un second naziréat pendant trente jours et se rase, et ainsi de suite jusqu’à sa mort. Et à chaque fois qu’il se rase, il ne boit pas de vin et ne se rend pas impur pour les morts. Et s’il a bu [du vin] ou s’est rendu impur [pour les morts], même le jour du rasage, il se voit infliger la flagellation.
19. Celui qui a dit : « je suis nazir si je mange ce pain-là, je suis nazir si je le mange, je suis nazir si je le mange » et l’a mangé doit observer autant de naziréat que le nombre [d’expressions] qu’il a dit. Et il compte chacun [chaque naziréat] séparément et chacun dure trente jours et il se rase à la fin des trente jours et amène son offrande.
2. S’il mentionne une durée inférieure à trente jours, par exemple, s’il dit : « je suis nazir un jour » ou « dix jours » ou « vingt jours », il est nazir trente jours, car un naziréat n’est pas inférieur à trente jours. Et cette règle est une loi transmise oralement.
3. S’il mentionne une durée supérieure à trente jours, par exemple, s’il dit trente et un ou quarante ou cent jours, ou cent ans, il est nazir pour la durée qu’il a mentionnée, ni moins, ni plus.
4. Celui qui dit : « je suis nazir une heure », il est nazir trente jours. S’il dit : « je suis nazir trente jours et une heure », il est nazir trente et un jours, car on ne fait pas de vœu de naziréat pour quelques heures.
5. Celui qui a dit : « je suis nazir [le temps que je parte] d’ici jusqu’à [ce que j’arrive à] tel endroit, s’il n’est pas parti en chemin, il est nazir trente jours seulement, car il a seulement eu l’intention [d’observer] un long naziréat, car il n’a pas mentionné de durée. Et s’il est parti en chemin, si la distance est inférieure à [un voyage de] trente jours, il est nazir trente jours. Et si elle est supérieure à trente jours, il observe un naziréat selon le nombre de jours [de distance].
6. Celui qui a dit : « je suis nazir pour deux naziréat » ou trois ou quatre, il est nazir le nombre [de jours] qu’il a mentionnés, chaque naziréat durant trente jours. Et à la fin de chaque [naziréat de] trente [jours], il se rase, amène ses offrandes et commence à faire le décompte d’un second naziréat. Même s’il dit : « je suis nazir cent mille naziréat », [de sorte] qu’il est impossible qu’il vive autant de temps, il fait le décompte de chacun [chaque naziréat séparément] jusqu’à ce qu’il meure ou jusqu’à ce qu’il arrive à terme du décompte de ses naziréat.
7. Celui qui dit : « je suis nazir autant de fois qu’il y a de jours dans une année », il fait le décompte d’autant de naziréat le nombre de jours de l’année. S’il mentionne explicitement les années solaires, il fait le décompte de trois cent soixante-cinq naziréat, dont chacun dure trente jours. S’il mentionne explicitement les années lunaires, il fait le décompte de trois cent cinquante-quatre naziréat. Et s’il ne donne pas de précisions, il fait de décompte de trois cent cinquante quatre naziréat, car nous avons expliqué que pour tous les vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des hommes, et la majorité des années solaires [durent] trois cent soixante-cinq jours, et la majorité des années lunaires [durent] trois cent cinquante-quatre jours, et tout le monde ne désigne par [le terme] année sans précision qu’une année lunaire.
8. Celui qui dit : « je suis nazir une [période de naziréat] et demi » doit observer deux naziréat. S’il dit : « je suis nazir [une période de naziréat] et un jour » ou s’il dit : « je suis nazir [une période de naziréat] et une heure », il est nazir durant deux [périodes de] naziréat. S’il dit : « je suis nazir [une période de naziréat] et une », il observe deux [naziréat]. [S’il dit :] « je suis nazir [une période de naziréat] et une et encore », il observe trois naziréat. [S’il dit :] « je suis nazir [une période de naziréat], et une, et encore, et à nouveau », il observe quatre naziréat. [S’il dit :] « je suis nazir trente jours et un jour », il est nazir un[e période de] naziréat de trente et un jours.
9. Celui qui a deux groupes de témoins qui témoignent à son sujet, certains témoignent qu’il a fait vœu de [d’observer] deux naziréat et certains témoignent qu’il a fait vœu de cinq naziréat, il est nazir pour deux naziréat, car cinq [naziréat] signifie également [qu’il doit observer] deux et tous témoignent [qu’il a fait vœu] de deux [naziréat].
10. Celui qui a fait vœu de deux naziréat, qu’il ait fait vœu des deux en même temps [en disant : « je suis nazir pour deux naziréat], ou qu’il ait fait vœu de l’un après l’autre, par exemple, s’il a dit : « je suis nazir un jour, je suis nazir un jour », et fait le décompte du premier [naziréat] et désigne une offrande, puis, demande [à être délié] du [vœu du] premier [naziréat] et il [le sage] le délie de son vœu, le [décompte des jours du] premier [naziréat] compte pour le [vœu du] second [naziréat], et il amène l’offrande et est quitte. Et même s’il amène son offrande de pardon [l’offrande du nazir], se coupe les cheveux, puis demande [à annuler le vœu du] premier [naziréat], le [décompte des jours du] premier [naziréat] compte pour le [vœu du] second, car le second [naziréat] ne s’applique qu’après le premier, et le [vœu du] premier, étant donné qu’il l’a annulé, il est considéré comme s’il n’existait pas.
11. Celui qui dit : « je suis nazir à jamais » ou « je suis nazir tous les jours de ma vie » est nazir à jamais. Et s’il dit : « je suis nazir mille ans », il est nazir pour une durée déterminée, bien qu’il soit impossible qu’un homme vive mille ans.
12. Quelle différence y a-t-il entre un nazir à jamais et un nazir pour un temps déterminé ? Le nazir pour un temps [déterminé] n’a pas le droit de se raser jusqu’au terme des jours de son naziréat, ainsi qu’il est dit : « tout le temps de son naziréat, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête, jusqu’au terme des jours ». Et un nazir à jamais, si sa chevelure est lourde, il peut alléger [ses cheveux] avec un rasoir [une fois] tous les douze mois, et il amène comme offrande trois animaux lorsqu’il se rase, ainsi qu’il est dit : « et lorsqu’il faisait couper sa chevelure, ce qui arrivait tous les ans, parce qu’elle l’incommodait par son poids ». Or, Absalon était un nazir à jamais et ceci [le fait qu’Absalon était un nazir] est une loi transmise par tradition orale. Et un nazir à jamais qui devient impur amène une offrande d’impureté et se rase pour son impureté comme un nazir pour un temps déterminé.
13. Samson n’était pas un véritable nazir, car il n’a pas fait vœu de naziréat. Plutôt, c’est l’ange qui l’a séparé de l’impureté. Et quel était son statut ? Il n’avait pas droit au vin et n’avait pas droit de se raser, mais il avait droit de se rendre impur pour les morts. Et ceci est une loi transmise par tradition orale.
14. C’est pourquoi, celui qui dit : « je suis nazir comme Samson » est nazir pour ce qui est de [l’interdiction de] se raser et pour ce qui est [l’interdiction de boire] du vin à jamais, et il ne peut pas se raser tous les douze mois comme les autres nazir à jamais, et il a le droit de se rendre impur pour les morts. Et s’il dit : « je n’ai pensé qu’à un autre homme dont le nom est Samson [et qui n’est pas nazir] », il n’est pas nazir. Et celui qui fait vœu de naziréat comme Samson ne peut pas demander [à un sage d’être délié] de son vœu, car le naziréat de Samson était pour toujours.
15. Celui qui dit : « je suis comme Samson », « comme le fils de Manoah », « comme le mari de Dalila », « comme celui qui a arraché les portes de Aza, « comme celui auquel les Philistins ont crevé les yeux », il est nazir comme le naziréat de Samson, bien qu’il soit possible que de tels actes aient été perpétrés sur un autre homme.
16. Samuel le Ramati était un nazir pour toujours. C’est pourquoi, celui qui dit : « je suis comme Samuel le Ramati », « comme le fils de Hanna », « comme le fils d’Elkana », « comme celui qui a décapité Agag à Ghilgal », ou ce qui est semblable, il est nazir à jamais. Et on ne suppose pas qu’il a pensé à un autre homme dont les actions sont semblables.
17. Celui qui dit : « je suis nazir toute la maison », ou « toute la boite », on le sonde ; s’il dit : « je n’ai pas eu l’intention d’être nazir toute ma vie, mais seulement d’allonger le temps de mon naziréat », il est nazir trente jours seulement. Et s’il dit : « j’ai fais un vœu sans avoir d’intention précise [mais seulement de suivre l’interprétation qu’en donneront les sages] », on considère comme si la boite est remplie de graines de moutarde, et il est nazir toute sa vie. Et il peut se raser tous les douze mois, et apporte ses offrandes comme les autres nazir à jamais.
18. Celui qui dit : « je suis nazir comme la chevelure de ma tête » ou « comme la poussière de la terre », ou « comme le sable de la mer » est considéré comme s’il avait dit : « je prends sur moi un naziréat comme le nombre de mes cheveux » ou « comme le nombre de poussières de la terre », ou « comme le nombre de grains de sable de la mer ». C’est pourquoi, il se rase tous les trente jours, et commence à faire le décompte d’un second naziréat pendant trente jours et se rase, et ainsi de suite jusqu’à sa mort. Et à chaque fois qu’il se rase, il ne boit pas de vin et ne se rend pas impur pour les morts. Et s’il a bu [du vin] ou s’est rendu impur [pour les morts], même le jour du rasage, il se voit infliger la flagellation.
19. Celui qui a dit : « je suis nazir si je mange ce pain-là, je suis nazir si je le mange, je suis nazir si je le mange » et l’a mangé doit observer autant de naziréat que le nombre [d’expressions] qu’il a dit. Et il compte chacun [chaque naziréat] séparément et chacun dure trente jours et il se rase à la fin des trente jours et amène son offrande.
Lois relatives au naziréat : Chapitre Quatre
1. Celui qui dit : « je suis nazir », il procède au rasage de pureté le trente et unième jour. Et s’il s’est rasé le trentième jour, il est quitte. S’il dit : « je suis nazir trente jours », il ne se rase que le trente et unième jour.
2. Celui qui fait vœu de deux naziréat se rase pour la première fois le trente-et-unième jour, et la seconde fois le soixante et unième jour. Et s’il s’est rasé la première fois le trentième [jour], il se rase la seconde fois le soixantième jour. Et s’il s’est rasé le cinquante-neuvième jour, il est quitte, car le trentième jour compte également pour le décompte du second naziréat.
3. Celui qui dit : « je suis nazir et [je serai] nazir lorsque j’aurai un fils », et commence son naziréat, puis, a un fils, il termine [le naziréat qu’il s’est imposé] pour lui-même, puis, fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé] pour [la naissance de] son fils. S’il dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un fils, et je suis nazir tant de jours », et commence son naziréat, puis, a un fils, il interrompt le naziréat [qu’il s’est imposé] pour lui-même et fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé] pour [la naissance de] son fils. Puis, il termine le sien [le naziréat qu’il s’est imposé pour lui-même], et les deux [naziréat] sont considérés comme un seul naziréat. C’est pourquoi, s’il devient impur durant le [temps du] naziréat de son fils, tout [ce qu’il a fait] est annulé. S’il devient impur après le naziréat de son fils, alors qu’il termine le naziréat [qu’il s’est imposé] pour lui-même, seul ce qu’il a compté après le naziréat de son fils est annulé. Et combien de jours [doit-il compter] pour terminer le sien [le naziréat qu’il s’est imposé pour lui-même] ? S’il [lui] restait trente [jours] ou plus [dans son naziréat] lorsque son fils est né, il fait le décompte du naziréat [qu’il s’est imposé] pour son fils et termine les jours qu’il reste de son naziréat. Et s’il restait moins de trente [jours] de son naziréat [lorsque son fils est né], il compte trente [jours] après le naziréat de son fils [pour terminer son naziréat] car il ne doit pas y avoir moins de trente jours entre chaque rasage.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurai un fils, et je suis nazir cent jours » et commence [à faire le décompte de] son naziréat, puis, a un fils, s’il reste des cent [jours] qu’il s’est imposé trente jours ou plus lorsqu’il a un fils, il n’a rien perdu, parce qu’il interrompt son naziréat et commence à faire le décompte de celui [le naziréat] de son fils, se rase et amène ses offrandes, et termine les trente jours ou plus qu’il reste de son naziréat et se rase pour le naziréat [qu’il s’est imposé pour lui-même]. Et s’il reste de ces cent [jours] moins de trente [jours au moment où son fils naît], ce qu’il a compté après le soixante-dixième jour est annulé.
5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a un fils le quatre-vingtième jour [de son naziréat], il fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé pour la naissance] de son fils, et termine celui [le naziréat qu’il s’est imposé pour la naissance] de son fils, et se rase, et compte après le rasage trente jours. Il perd donc [de ce qu’il a compté] avant qu’il [son fils] naisse dix jours, c'est-à-dire [ce qu’il a compté] du soixante-dixième [jour] jusqu’à ce qu’il naisse. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. Celui qui dit : « je serai nazir après vingt jours », puis, reprend et dit : « je suis nazir cent jours à partir de maintenant », il compte vingt jours, s’interrompt et commence à compter les trente [jours], qui correspondent au naziréat qu’il s’est imposé après vingt [jours], et après les trente [jours], il procède au « rasage de pureté », amène ses offrandes et compte quatre-vingt jours pour terminer les cent [jours de naziréat] qu’il s’est imposé à la fin, et il se rase et amène ses offrandes.
7. S’il dit : « je suis nazir après vingt jours et je suis nazir à partir de maintenant », il compte trente jours, procède au rasage de pureté, puis, compte de nouveau trente jours, qui correspondent au naziréat qu’il s’est imposé après vingt [jours]. Car si l’on suggère qu’il compte vingt [jours], s’interrompe, puis compte trente [jours] et procède au rasage, il reste seulement dix jours du naziréat entamé. Et il n’y a jamais moins de trente jours entre deux rasages de pureté.
8. S’il dit : « je suis nazir après vingt jours », puis reprend et dit : « je suis nazir à jamais à partir de maintenant », le premier naziréat qu’il s’est imposé au début ne s’applique pas.
9. Et de même, s’il dit : « je suis nazir [comme] Samson après vingt jours », puis reprend et dit : « je suis nazir à partir de maintenant », il ne se rase pas pour ce naziréat qu’il s’est imposé en dernier.
10. Celui qui dit : « je suis nazir un jour avant ma mort » n’aura jamais le droit de boire de vin, de se rendre impur [pour les morts] et de raser.
11. Celui qui dit : « je suis nazir le jour le jour où le « fils de David » [expression utilisée pour désigner le Messie], s’il a fait ce vœu un jour de semaine, il n’a pas le droit [de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser] pour toujours. Et s’il a formulé ce vœu le Chabbat ou un jour de fête, ce Chabbat ou ce jour de fête [où il a formulé son vœu de naziréat], il a le droit [de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser], et ensuite, il n’en a plus le droit ; [il en a le droit le Chabbat ou le jour de fête] car où il y a doute si le Messie est susceptible de venir Chabbat ou un jour de fête, ou non. Et étant donné que le doute porte sur le jour où il a formulé le vœu, le naziréat ne lui est pas appliqué, car on est indulgent quand il y a doute concernant un naziréat. Après cela, le naziréat lui est appliqué, et le Chabbat suivant, où il y a doute [si le Messie est susceptible de venir] ne retire pas le naziréat qui lui est appliqué.
12. Un nazir qui est arrivé à terme des jours de son naziréat et n’a pas procédé au « rasage de pureté » [c'est-à-dire qu’il n’a pas encore amené ses offrandes] n’a pas le droit de se raser, de boire du vin et de se rendre impur pour les morts comme auparavant. Et tous les détails du naziréat lui sont appliqués. Et s’il se rase, boit du vin ou se rend impur, il se voit infliger la flagellation.
13. Celui qui a fait vœu de naziréat et pensait que cela [l’expression qu’il avait employée] n’était pas un voeu [valide] et considérait son vœu comme permis et buvait du vin, et, après un certain temps, s’est enquis auprès d’un sage [de la validité de son vœu] et celui-ci lui a donné comme directive que c’est un vœu [valide] et qu’il est obligé [d’observer] un naziréat, il fait le décompte [des jours de son naziréat] à partir du moment où il a fait le vœu [tous les jours passés comptent pour son naziréat, car il était inconscient de la validité de son vœu]. Mais par ordre rabbinique, il doit observer l’interdiction [de son vœu] autant de jours qu’il a considéré [son vœu] de manière permise.
14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu de trente jours [de naziréat] et s’est conduit en considérant qu’il était en droit [de boire du vin] dix jours et s’est conduit de manière interdite vingt jours, et après [les] trente jours, s’est enquis auprès d’un sage [quant à la validité de son voeu] et il [le sage] lui a [donné comme directive que son vœu était] interdit [tout ce qui est interdit à un nazir], il compte dix jours [de naziréat] à partir du moment où il s’est enquis qui remplacent les dix jours où il s’est conduit sans être sujet à l’interdiction [du naziréat]. Et s’il boit [du vin], se rase ou se rend impur durant ces dix jours-là, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [cette règle, selon laquelle il doit remplacer les jours durant lesquels il a négligé son vœu] ? Pour un court naziréat. Par contre, pour un long naziréat, il suffit qu’il observe trente jours de naziréat, bien qu’il n’ait pas observé son long naziréat tout au long de sa vie. Et s’il n’observe pas l’interdiction de naziréat [qu’il s’est imposée] de son initiative [bien qu’il en soit conscient], on [les sages] ne lui répond[ent] pas [même s’il a un prétexte pour annuler son vœu].
16. Tout tribunal rabbinique qui répond à celui-ci [qui demande à être libéré de son vœu de naziréat alors qu’il a passé outre à l’interdiction qui lui était imposée] ou ce qui est semblable [par exemple, le cas d’une personne qui a formulé un vœu et a négligé celui-ci et donne comme directive à ceux qui traitent les vœux avec mépris qu’ils ne sont pas coupables selon la Thora, ou [un tribunal rabbinique] qui donne comme directive [à de tels personnes] d’être indulgent [concernant leur vœu] ou qui leur donne un prétexte [pour annuler le vœu], on excommunie ce tribunal rabbinique non qualifié.
17. Une femme qui a fait vœu de naziréat et est arrivée à terme des jours de son naziréat, a amené ses offrandes et l’un des animaux a été abattu et son sang a été aspergé [sur l’autel], puis, son mari a [alors] eu connaissance [de son vœu], bien qu’elle ne se soit pas encore rasée, il [son mari] ne peut pas l’annuler [son voeu de naziréat, après que le sang a été aspergé]. Elle doit par conséquent apporter ses autres offrandes et procéder au rasage. Et [s’il en a eu connaissance] avant que [le sang de son offrande] soit aspergé, il peut l’annuler. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le rasage de pureté. Par contre, pour le rasage d’impureté [si elle s’est trouvée impure au milieu de sa naziréat et doit, après avoir apporté ses offrandes, procéder au rasage], il [son mari] peut l’annuler, bien que les offrandes liées au rasage d’impureté aient été offertes, parce qu’elle doit encore faire le décompte d’un autre naziréat.
2. Celui qui fait vœu de deux naziréat se rase pour la première fois le trente-et-unième jour, et la seconde fois le soixante et unième jour. Et s’il s’est rasé la première fois le trentième [jour], il se rase la seconde fois le soixantième jour. Et s’il s’est rasé le cinquante-neuvième jour, il est quitte, car le trentième jour compte également pour le décompte du second naziréat.
3. Celui qui dit : « je suis nazir et [je serai] nazir lorsque j’aurai un fils », et commence son naziréat, puis, a un fils, il termine [le naziréat qu’il s’est imposé] pour lui-même, puis, fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé] pour [la naissance de] son fils. S’il dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un fils, et je suis nazir tant de jours », et commence son naziréat, puis, a un fils, il interrompt le naziréat [qu’il s’est imposé] pour lui-même et fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé] pour [la naissance de] son fils. Puis, il termine le sien [le naziréat qu’il s’est imposé pour lui-même], et les deux [naziréat] sont considérés comme un seul naziréat. C’est pourquoi, s’il devient impur durant le [temps du] naziréat de son fils, tout [ce qu’il a fait] est annulé. S’il devient impur après le naziréat de son fils, alors qu’il termine le naziréat [qu’il s’est imposé] pour lui-même, seul ce qu’il a compté après le naziréat de son fils est annulé. Et combien de jours [doit-il compter] pour terminer le sien [le naziréat qu’il s’est imposé pour lui-même] ? S’il [lui] restait trente [jours] ou plus [dans son naziréat] lorsque son fils est né, il fait le décompte du naziréat [qu’il s’est imposé] pour son fils et termine les jours qu’il reste de son naziréat. Et s’il restait moins de trente [jours] de son naziréat [lorsque son fils est né], il compte trente [jours] après le naziréat de son fils [pour terminer son naziréat] car il ne doit pas y avoir moins de trente jours entre chaque rasage.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurai un fils, et je suis nazir cent jours » et commence [à faire le décompte de] son naziréat, puis, a un fils, s’il reste des cent [jours] qu’il s’est imposé trente jours ou plus lorsqu’il a un fils, il n’a rien perdu, parce qu’il interrompt son naziréat et commence à faire le décompte de celui [le naziréat] de son fils, se rase et amène ses offrandes, et termine les trente jours ou plus qu’il reste de son naziréat et se rase pour le naziréat [qu’il s’est imposé pour lui-même]. Et s’il reste de ces cent [jours] moins de trente [jours au moment où son fils naît], ce qu’il a compté après le soixante-dixième jour est annulé.
5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a un fils le quatre-vingtième jour [de son naziréat], il fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé pour la naissance] de son fils, et termine celui [le naziréat qu’il s’est imposé pour la naissance] de son fils, et se rase, et compte après le rasage trente jours. Il perd donc [de ce qu’il a compté] avant qu’il [son fils] naisse dix jours, c'est-à-dire [ce qu’il a compté] du soixante-dixième [jour] jusqu’à ce qu’il naisse. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. Celui qui dit : « je serai nazir après vingt jours », puis, reprend et dit : « je suis nazir cent jours à partir de maintenant », il compte vingt jours, s’interrompt et commence à compter les trente [jours], qui correspondent au naziréat qu’il s’est imposé après vingt [jours], et après les trente [jours], il procède au « rasage de pureté », amène ses offrandes et compte quatre-vingt jours pour terminer les cent [jours de naziréat] qu’il s’est imposé à la fin, et il se rase et amène ses offrandes.
7. S’il dit : « je suis nazir après vingt jours et je suis nazir à partir de maintenant », il compte trente jours, procède au rasage de pureté, puis, compte de nouveau trente jours, qui correspondent au naziréat qu’il s’est imposé après vingt [jours]. Car si l’on suggère qu’il compte vingt [jours], s’interrompe, puis compte trente [jours] et procède au rasage, il reste seulement dix jours du naziréat entamé. Et il n’y a jamais moins de trente jours entre deux rasages de pureté.
8. S’il dit : « je suis nazir après vingt jours », puis reprend et dit : « je suis nazir à jamais à partir de maintenant », le premier naziréat qu’il s’est imposé au début ne s’applique pas.
9. Et de même, s’il dit : « je suis nazir [comme] Samson après vingt jours », puis reprend et dit : « je suis nazir à partir de maintenant », il ne se rase pas pour ce naziréat qu’il s’est imposé en dernier.
10. Celui qui dit : « je suis nazir un jour avant ma mort » n’aura jamais le droit de boire de vin, de se rendre impur [pour les morts] et de raser.
11. Celui qui dit : « je suis nazir le jour le jour où le « fils de David » [expression utilisée pour désigner le Messie], s’il a fait ce vœu un jour de semaine, il n’a pas le droit [de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser] pour toujours. Et s’il a formulé ce vœu le Chabbat ou un jour de fête, ce Chabbat ou ce jour de fête [où il a formulé son vœu de naziréat], il a le droit [de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser], et ensuite, il n’en a plus le droit ; [il en a le droit le Chabbat ou le jour de fête] car où il y a doute si le Messie est susceptible de venir Chabbat ou un jour de fête, ou non. Et étant donné que le doute porte sur le jour où il a formulé le vœu, le naziréat ne lui est pas appliqué, car on est indulgent quand il y a doute concernant un naziréat. Après cela, le naziréat lui est appliqué, et le Chabbat suivant, où il y a doute [si le Messie est susceptible de venir] ne retire pas le naziréat qui lui est appliqué.
12. Un nazir qui est arrivé à terme des jours de son naziréat et n’a pas procédé au « rasage de pureté » [c'est-à-dire qu’il n’a pas encore amené ses offrandes] n’a pas le droit de se raser, de boire du vin et de se rendre impur pour les morts comme auparavant. Et tous les détails du naziréat lui sont appliqués. Et s’il se rase, boit du vin ou se rend impur, il se voit infliger la flagellation.
13. Celui qui a fait vœu de naziréat et pensait que cela [l’expression qu’il avait employée] n’était pas un voeu [valide] et considérait son vœu comme permis et buvait du vin, et, après un certain temps, s’est enquis auprès d’un sage [de la validité de son vœu] et celui-ci lui a donné comme directive que c’est un vœu [valide] et qu’il est obligé [d’observer] un naziréat, il fait le décompte [des jours de son naziréat] à partir du moment où il a fait le vœu [tous les jours passés comptent pour son naziréat, car il était inconscient de la validité de son vœu]. Mais par ordre rabbinique, il doit observer l’interdiction [de son vœu] autant de jours qu’il a considéré [son vœu] de manière permise.
14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu de trente jours [de naziréat] et s’est conduit en considérant qu’il était en droit [de boire du vin] dix jours et s’est conduit de manière interdite vingt jours, et après [les] trente jours, s’est enquis auprès d’un sage [quant à la validité de son voeu] et il [le sage] lui a [donné comme directive que son vœu était] interdit [tout ce qui est interdit à un nazir], il compte dix jours [de naziréat] à partir du moment où il s’est enquis qui remplacent les dix jours où il s’est conduit sans être sujet à l’interdiction [du naziréat]. Et s’il boit [du vin], se rase ou se rend impur durant ces dix jours-là, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [cette règle, selon laquelle il doit remplacer les jours durant lesquels il a négligé son vœu] ? Pour un court naziréat. Par contre, pour un long naziréat, il suffit qu’il observe trente jours de naziréat, bien qu’il n’ait pas observé son long naziréat tout au long de sa vie. Et s’il n’observe pas l’interdiction de naziréat [qu’il s’est imposée] de son initiative [bien qu’il en soit conscient], on [les sages] ne lui répond[ent] pas [même s’il a un prétexte pour annuler son vœu].
16. Tout tribunal rabbinique qui répond à celui-ci [qui demande à être libéré de son vœu de naziréat alors qu’il a passé outre à l’interdiction qui lui était imposée] ou ce qui est semblable [par exemple, le cas d’une personne qui a formulé un vœu et a négligé celui-ci et donne comme directive à ceux qui traitent les vœux avec mépris qu’ils ne sont pas coupables selon la Thora, ou [un tribunal rabbinique] qui donne comme directive [à de tels personnes] d’être indulgent [concernant leur vœu] ou qui leur donne un prétexte [pour annuler le vœu], on excommunie ce tribunal rabbinique non qualifié.
17. Une femme qui a fait vœu de naziréat et est arrivée à terme des jours de son naziréat, a amené ses offrandes et l’un des animaux a été abattu et son sang a été aspergé [sur l’autel], puis, son mari a [alors] eu connaissance [de son vœu], bien qu’elle ne se soit pas encore rasée, il [son mari] ne peut pas l’annuler [son voeu de naziréat, après que le sang a été aspergé]. Elle doit par conséquent apporter ses autres offrandes et procéder au rasage. Et [s’il en a eu connaissance] avant que [le sang de son offrande] soit aspergé, il peut l’annuler. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le rasage de pureté. Par contre, pour le rasage d’impureté [si elle s’est trouvée impure au milieu de sa naziréat et doit, après avoir apporté ses offrandes, procéder au rasage], il [son mari] peut l’annuler, bien que les offrandes liées au rasage d’impureté aient été offertes, parce qu’elle doit encore faire le décompte d’un autre naziréat.
Lois relatives au naziréat : Chapitre Cinq
1. Il y a trois choses qui sont interdites au nazir : l’impureté, le rasage, et tout produit de la vigne, qu’il s’agisse du fruit [le raisin] ou des déchets du fruit. Par contre, l’alcool de dattes ou de figues sèches et ce qui est semblable est permis au nazir. Et l’alcool qui lui est interdit d’après la Thora est l’alcool [fait à base] d’un produit qui contient du vin.
2. Tout produit de la vigne [est interdit au cohen]. Comment cela s'applique-t-il ? Un nazir qui consomme le volume d’une olive d’un fruit comme les raisins frais ou secs ou les verjus [raisins qui n’ont pas mûris], ou qui consomme le volume d’une olive des déchets du fruit, c'est-à-dire les peaux, qui sont l’écorce extérieure ou les pépins, qui sont ce qui est à l’intérieur, que l’on sème, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il boit un révi’it de vin, ou s’il consomme le volume d’une olive de vin congelé, qui est [fait à partir] du fruit, ou s’il boit un révi’it de vinaigre [fait à partir] des déchets du fruit, il se voit infliger la flagellation. Par contre, les feuilles et les branches [vertes et tendres de la vigne] et le jus de raisin, et les bourgeons sont permis au nazir, parce que cela n’est ni le fruit, ni les déchets du fruit, mais ils sont considérés comme faisant partie de l’arbre.
3. Tous les produits interdits de la vigne s’associent ensemble [pour constituer le volume d’une olive]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un nazir] prend des raisins frais avec des [raisins] secs, ou avec des verjus, des pépins et des peaux et consomme le volume d’une olive de ce mélange, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il boit un révi’it d’un mélange contenant du vin et du vinaigre, il se voit infliger la flagellation.
4. Un produit permis ne s’associe pas avec un produit interdit [pour constituer le volume d’une olive] concernant un nazir. Et de même, si on écrase des raisins secs avec des figues sèches et le tout a le goût des raisins secs et qu’il consomme de ce mélange, il ne se voit pas infliger la flagellation, jusqu’à ce qu’il y ait pour un volume de trois œufs du mélange le volume d’une olive de produit interdit et qu’il mange une quantité égale au volume de trois œufs [de ce mélange], comme les autres interdictions de la Thora qui s’appliquent pareillement pour tous les hommes, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
5. Et de même, s’il trempe son pain dans le vin, et qu’il y a un révi’it de vin pour la volume de trois œufs de pain et qu’il mange une quantité égale au volume de trois œufs de pain, de sorte qu’il a consommé un révi’it de vin, il se voit infliger la flagellation. Et à ce propos et ce qui est semblable, il est dit dans la Thora : « tout ce qu a macéré dans les raisins » pour interdire un mélange qui contient du vin et qui a le même goût que le vin, à condition qu’il y ait son goût [du vin] et qu’il soit en substance [minimale, c'est-à-dire un révi’it de vin pour une quantité égale au volume de trois œufs de mélange], comme pour les autres interdictions relatives aux aliments.
6. Si du vin ou quelque chose de semblable se mélange dans le miel et qu’il n’y a pas le goût du vin, cela est permis au nazir ; cela ne pourrait être plus grave que [le mélange de] la graisse et du sang [bien que la consommation de ces derniers soit passible de retranchement, s’ils sont mélangés dans un met et ne donnent pas de goût, le met est permis].
7. S’il y a le goût du vin mais qu’il n’y a pas [en proportions] un révi’it [de vin] pour le volume de trois œufs, cela est interdit par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits, et on lui inflige [au nazir qui consommerait un tel mélange] la flagellation d’ordre rabbinique.
8. Un nazir qui a consommé le volume d’une olive de raisins, le volume d’une olive de pépins [de raisin] et le volume d’une olive de peaux [de raisin], même s’il presse la grappe [de raisins] et en boit un révi’it, il se voit infliger cinq fois la flagellation, car [pour] chacun [chaque produit], [il transgresse] une interdiction particulière. Et il se voit infliger une sixième fois la flagellation pour [avoir transgressé l’injonction] « il ne profanera pas sa parole », [interdit] qui s’applique à tous les vœux. Et de même, s’il consomme le volume d’une olive de peaux ou le volume d’une olive de raisins, il se voit infliger deux fois la flagellation : une fois pour [avoir consommé] les peaux ou pour [avoir consommé] les raisins et une fois pour [avoir transgressé l’injonction :] « il ne profanera pas sa parole ». Et identique est la loi concernant le nazir qui s’est rasé ou qui s’est rendu impur, il reçoit deux fois la flagellation, une fois pour l’interdiction qui lui est propre [l’interdiction relative au nazir] et une fois pour l’interdiction qui s’applique à tous les vœux, et qui est : « il ne profanera pas sa parole ».
9. 9. Un nazir qui a bu un révi’it de vin et un révi’it de vinaigre ne reçoit qu’une seule fois la flagellation, car il n’est pas coupable pour le vin à part et pour le vinaigre à part ; en effet, il n’est pas écrit : « il ne boira pas de vin, ni de vinaigre », mais « du vinaigre de vin et du vinaigre de liqueur il ne boira pas », c’est-à-dire qu’il ne doit pas boire de vin, ni d’un mélange contenant du vin, c’est-à-dire de la liqueur, même si elle devient du vinaigre. Et étant donné que seul le terme « vinaigre » est répété [pour deux espèces qui ont la même appellation : “vinaigre”, et il ne reçoit pas la flagellation pour chacune d’elles, ainsi] il ne se voit pas infliger la flagellation pour chacun [le vin et le vinaigre] séparément [puisqu’il n’y a pas un commandement négatif à part pour chacun].
10. Un nazir qui boit du vin toute la journée, bien qu’il soit coupable [puni] vis-à-vis des cieux pour chaque révi’it, il ne se voit infliger qu’une fois la flagellation pour [avoir consommé] du vin et une fois pour [avoir transgressé] « il ne profanera point sa parole », comme nous l’avons expliqué. Et si on le met en garde pour chaque révi’it en lui disant : « ne bois pas, ne bois pas » et qu’il continue à boire, il est passible [de la flagellation] pour chaque [révi’it]. Par ordre rabbinique, il est défendu à un nazir de rester dans une assemblée de buveurs de vin, et il doit s’en éloigner, car c’est une embûche devant lui. Les sages ont dit : « il ne doit pas s’approcher de la vigne ».
11. Un nazir qui s’est coupé un cheveu se voit infliger la flagellation, [qu’il ait utilisé] un rasoir ou une paire de ciseaux, à condition qu’il l’ait coupé à la racine, à la manière d’un rasoir. Et de même, s’il l’arrache à la main, il reçoit la flagellation. [Cette punition s’applique] pour celui qui coupe [le cheveu] comme pour celui qui se fait couper, ainsi qu’il est dit : « le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Et s’il laisse suffisamment [du cheveu] pour le courber jusqu’à sa racine, il ne reçoit pas la flagellation, car cela n’est pas appelé « à la manière d’un rasoir ».
12. S’il applique sur sa tête une crème épilatoire et fait tomber ses cheveux, il ne reçoit pas la flagellation. Toutefois, il manque à un commandement positif [de la Thora], ainsi qu’il est dit : « il laissera croître la chevelure de sa tête ».
13. Un nazir qui s’est rasé toute la tête ne reçoit qu’une seule fois la flagellation pour son rasage. Et si on l’a mis en garde pour chaque cheveu, en lui disant : « ne te rase pas, ne te rase pas », alors que lui se rasait, il se voit infliger la flagellation pour chaque [cheveu].
14. Un nazir peut se frotter les cheveux à la main et se gratter avec les ongles, et si un cheveu tombe, il n’y prête pas attention, car il n’a pas l’intention de le faire tomber, et il est possible qu’il [le cheveu en question] ne tombe pas. Néanmoins, il ne doit pas se peigner au moyen d’un peigne, et il ne doit pas se frotter [la tête] avec [une certaine sorte] de terre [qui a une propriété épilatoire] parce que cela fait tomber les cheveux avec certitude. Et s’il agit ainsi, il ne se voit pas infliger la flagellation.
15. Un nazir qui s’est rendu impur sept jours par un cadavre, qu’il s’agisse d’une impureté pour laquelle il doit procéder au rasage ou non, comme cela sera expliqué, il se voit infliger la flagellation.
16. S’il s’est rendu plusieurs fois impur par un cadavre, bien qu’il soit vis-à-vis des cieux passible de la flagellation pour chaque fois, le tribunal rabbinique ne lui inflige qu’une seule fois la flagellation. Et si on l’a mis en garde pour chaque fois, alors qu’il se rendait impur, il se voit infliger la flagellation pour chaque fois.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’il reçoit pour chaque fois la flagellation s’il a été mis en garde à chaque fois] ? S’il s’est rendu impur [par un cadavre, une fois], puis, s’est détaché [de celui-ci] et a de nouveau eu contact [avec un cadavre] ou a porté [un cadavre] ou s’est penché au-dessus. Par contre, s’il a été en contact avec un cadavre, et, alors que le cadavre était encore en contact avec sa main, il a touché un autre cadavre, il n’est passible que d’une [flagellation], bien qu’on l’ait mis en garde pour chaque fois qu’il a touché [le cadavre], car il est toujours dans un état de profanation.
18. Un nazir qui est entré dans une maison et y est resté jusqu’à ce qu’une personne meure, ou qui est entré dans une boite, un coffre, ou un meuble dans le ohel d’un cadavre, et son ami est venu et a retiré le couvercle du coffre avec son accord [du nazir], il [le nazir] se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour « il n’entrera pas », et une fois pour « il ne se rendra pas impur », car il se rend impur au moment même où il se trouve dans le ohel [d’un cadavre]. Mais s’il entre de manière normale [et qu’il se rend donc impur immédiatement dès son entrée], il se rend impur avant d’être entré, car dès que son nez ou ses doigts de pied pénètrent [dans la maison], il devient impur, et il n’est passible [de la flagellation] pour être entré [dans le ohel d’un cadavre] que lorsqu’il entre entièrement [il est donc déjà dans un état de profanation à ce moment et se voit par conséquent infliger une seule fois la flagellation].
19. S’il est entré dans le ohel d’un cadavre ou dans un cimetière involontairement et qu’on l’a mis en garde après qu’il en ait eu connaissance, et qu’il n’est pas immédiatement sorti mais y est resté, il se voit infliger la flagellation, à condition qu’il y reste [de son gré] le temps de se prosterner, comme pour une personne impure qui entre dans le Temple [alors qu’elle est pure et y contracte une impureté].
20. Celui qui a rendu impur un nazir, si le nazir était conscient, le nazir se voit infliger la flagellation, et celui qui l’a rendu impur transgresse « et devant un aveugle, tu ne mettras pas d’embûche ». Et si le nazir n’était pas conscient [de l’interdiction] et celui qui l’a rendu impur était conscient, aucun des deux ne reçoit la flagellation. Et pourquoi celui qui rend impur un nazir ne reçoit-il pas la flagellation ? Parce qu’il est dit : « ce sera une souillure pour sa tête consacrée » ; il ne reçoit la flagellation que s’il se rend impur lui-même de son gré.
21. Un nazir pur qui s’est rendu impur se voit infliger la flagellation même pour [avoir transgressé :] « ne tarde point à l’accomplir », car il a retardé un naziréat de pureté et a fait un acte [pour cela]. Tu en déduis que le nazir qui s’est rendu impur se voit infliger quatre fois la flagellation : pour [avoir transgressé l’injonction] « il se rendra point impur », pour « il ne profanera pas sa parole », pour [avoir transgressé l’injonction] « tu ne tarderas point à l’accomplir », et pour [avoir transgressé l’injonction] « il n’entrera point », s’il est devenu impur au moment même où il s’est trouvé sous le même ohel, comme nous l’avons expliqué [cf. § 18].
2. Tout produit de la vigne [est interdit au cohen]. Comment cela s'applique-t-il ? Un nazir qui consomme le volume d’une olive d’un fruit comme les raisins frais ou secs ou les verjus [raisins qui n’ont pas mûris], ou qui consomme le volume d’une olive des déchets du fruit, c'est-à-dire les peaux, qui sont l’écorce extérieure ou les pépins, qui sont ce qui est à l’intérieur, que l’on sème, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il boit un révi’it de vin, ou s’il consomme le volume d’une olive de vin congelé, qui est [fait à partir] du fruit, ou s’il boit un révi’it de vinaigre [fait à partir] des déchets du fruit, il se voit infliger la flagellation. Par contre, les feuilles et les branches [vertes et tendres de la vigne] et le jus de raisin, et les bourgeons sont permis au nazir, parce que cela n’est ni le fruit, ni les déchets du fruit, mais ils sont considérés comme faisant partie de l’arbre.
3. Tous les produits interdits de la vigne s’associent ensemble [pour constituer le volume d’une olive]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un nazir] prend des raisins frais avec des [raisins] secs, ou avec des verjus, des pépins et des peaux et consomme le volume d’une olive de ce mélange, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il boit un révi’it d’un mélange contenant du vin et du vinaigre, il se voit infliger la flagellation.
4. Un produit permis ne s’associe pas avec un produit interdit [pour constituer le volume d’une olive] concernant un nazir. Et de même, si on écrase des raisins secs avec des figues sèches et le tout a le goût des raisins secs et qu’il consomme de ce mélange, il ne se voit pas infliger la flagellation, jusqu’à ce qu’il y ait pour un volume de trois œufs du mélange le volume d’une olive de produit interdit et qu’il mange une quantité égale au volume de trois œufs [de ce mélange], comme les autres interdictions de la Thora qui s’appliquent pareillement pour tous les hommes, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
5. Et de même, s’il trempe son pain dans le vin, et qu’il y a un révi’it de vin pour la volume de trois œufs de pain et qu’il mange une quantité égale au volume de trois œufs de pain, de sorte qu’il a consommé un révi’it de vin, il se voit infliger la flagellation. Et à ce propos et ce qui est semblable, il est dit dans la Thora : « tout ce qu a macéré dans les raisins » pour interdire un mélange qui contient du vin et qui a le même goût que le vin, à condition qu’il y ait son goût [du vin] et qu’il soit en substance [minimale, c'est-à-dire un révi’it de vin pour une quantité égale au volume de trois œufs de mélange], comme pour les autres interdictions relatives aux aliments.
6. Si du vin ou quelque chose de semblable se mélange dans le miel et qu’il n’y a pas le goût du vin, cela est permis au nazir ; cela ne pourrait être plus grave que [le mélange de] la graisse et du sang [bien que la consommation de ces derniers soit passible de retranchement, s’ils sont mélangés dans un met et ne donnent pas de goût, le met est permis].
7. S’il y a le goût du vin mais qu’il n’y a pas [en proportions] un révi’it [de vin] pour le volume de trois œufs, cela est interdit par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits, et on lui inflige [au nazir qui consommerait un tel mélange] la flagellation d’ordre rabbinique.
8. Un nazir qui a consommé le volume d’une olive de raisins, le volume d’une olive de pépins [de raisin] et le volume d’une olive de peaux [de raisin], même s’il presse la grappe [de raisins] et en boit un révi’it, il se voit infliger cinq fois la flagellation, car [pour] chacun [chaque produit], [il transgresse] une interdiction particulière. Et il se voit infliger une sixième fois la flagellation pour [avoir transgressé l’injonction] « il ne profanera pas sa parole », [interdit] qui s’applique à tous les vœux. Et de même, s’il consomme le volume d’une olive de peaux ou le volume d’une olive de raisins, il se voit infliger deux fois la flagellation : une fois pour [avoir consommé] les peaux ou pour [avoir consommé] les raisins et une fois pour [avoir transgressé l’injonction :] « il ne profanera pas sa parole ». Et identique est la loi concernant le nazir qui s’est rasé ou qui s’est rendu impur, il reçoit deux fois la flagellation, une fois pour l’interdiction qui lui est propre [l’interdiction relative au nazir] et une fois pour l’interdiction qui s’applique à tous les vœux, et qui est : « il ne profanera pas sa parole ».
9. 9. Un nazir qui a bu un révi’it de vin et un révi’it de vinaigre ne reçoit qu’une seule fois la flagellation, car il n’est pas coupable pour le vin à part et pour le vinaigre à part ; en effet, il n’est pas écrit : « il ne boira pas de vin, ni de vinaigre », mais « du vinaigre de vin et du vinaigre de liqueur il ne boira pas », c’est-à-dire qu’il ne doit pas boire de vin, ni d’un mélange contenant du vin, c’est-à-dire de la liqueur, même si elle devient du vinaigre. Et étant donné que seul le terme « vinaigre » est répété [pour deux espèces qui ont la même appellation : “vinaigre”, et il ne reçoit pas la flagellation pour chacune d’elles, ainsi] il ne se voit pas infliger la flagellation pour chacun [le vin et le vinaigre] séparément [puisqu’il n’y a pas un commandement négatif à part pour chacun].
10. Un nazir qui boit du vin toute la journée, bien qu’il soit coupable [puni] vis-à-vis des cieux pour chaque révi’it, il ne se voit infliger qu’une fois la flagellation pour [avoir consommé] du vin et une fois pour [avoir transgressé] « il ne profanera point sa parole », comme nous l’avons expliqué. Et si on le met en garde pour chaque révi’it en lui disant : « ne bois pas, ne bois pas » et qu’il continue à boire, il est passible [de la flagellation] pour chaque [révi’it]. Par ordre rabbinique, il est défendu à un nazir de rester dans une assemblée de buveurs de vin, et il doit s’en éloigner, car c’est une embûche devant lui. Les sages ont dit : « il ne doit pas s’approcher de la vigne ».
11. Un nazir qui s’est coupé un cheveu se voit infliger la flagellation, [qu’il ait utilisé] un rasoir ou une paire de ciseaux, à condition qu’il l’ait coupé à la racine, à la manière d’un rasoir. Et de même, s’il l’arrache à la main, il reçoit la flagellation. [Cette punition s’applique] pour celui qui coupe [le cheveu] comme pour celui qui se fait couper, ainsi qu’il est dit : « le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Et s’il laisse suffisamment [du cheveu] pour le courber jusqu’à sa racine, il ne reçoit pas la flagellation, car cela n’est pas appelé « à la manière d’un rasoir ».
12. S’il applique sur sa tête une crème épilatoire et fait tomber ses cheveux, il ne reçoit pas la flagellation. Toutefois, il manque à un commandement positif [de la Thora], ainsi qu’il est dit : « il laissera croître la chevelure de sa tête ».
13. Un nazir qui s’est rasé toute la tête ne reçoit qu’une seule fois la flagellation pour son rasage. Et si on l’a mis en garde pour chaque cheveu, en lui disant : « ne te rase pas, ne te rase pas », alors que lui se rasait, il se voit infliger la flagellation pour chaque [cheveu].
14. Un nazir peut se frotter les cheveux à la main et se gratter avec les ongles, et si un cheveu tombe, il n’y prête pas attention, car il n’a pas l’intention de le faire tomber, et il est possible qu’il [le cheveu en question] ne tombe pas. Néanmoins, il ne doit pas se peigner au moyen d’un peigne, et il ne doit pas se frotter [la tête] avec [une certaine sorte] de terre [qui a une propriété épilatoire] parce que cela fait tomber les cheveux avec certitude. Et s’il agit ainsi, il ne se voit pas infliger la flagellation.
15. Un nazir qui s’est rendu impur sept jours par un cadavre, qu’il s’agisse d’une impureté pour laquelle il doit procéder au rasage ou non, comme cela sera expliqué, il se voit infliger la flagellation.
16. S’il s’est rendu plusieurs fois impur par un cadavre, bien qu’il soit vis-à-vis des cieux passible de la flagellation pour chaque fois, le tribunal rabbinique ne lui inflige qu’une seule fois la flagellation. Et si on l’a mis en garde pour chaque fois, alors qu’il se rendait impur, il se voit infliger la flagellation pour chaque fois.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’il reçoit pour chaque fois la flagellation s’il a été mis en garde à chaque fois] ? S’il s’est rendu impur [par un cadavre, une fois], puis, s’est détaché [de celui-ci] et a de nouveau eu contact [avec un cadavre] ou a porté [un cadavre] ou s’est penché au-dessus. Par contre, s’il a été en contact avec un cadavre, et, alors que le cadavre était encore en contact avec sa main, il a touché un autre cadavre, il n’est passible que d’une [flagellation], bien qu’on l’ait mis en garde pour chaque fois qu’il a touché [le cadavre], car il est toujours dans un état de profanation.
18. Un nazir qui est entré dans une maison et y est resté jusqu’à ce qu’une personne meure, ou qui est entré dans une boite, un coffre, ou un meuble dans le ohel d’un cadavre, et son ami est venu et a retiré le couvercle du coffre avec son accord [du nazir], il [le nazir] se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour « il n’entrera pas », et une fois pour « il ne se rendra pas impur », car il se rend impur au moment même où il se trouve dans le ohel [d’un cadavre]. Mais s’il entre de manière normale [et qu’il se rend donc impur immédiatement dès son entrée], il se rend impur avant d’être entré, car dès que son nez ou ses doigts de pied pénètrent [dans la maison], il devient impur, et il n’est passible [de la flagellation] pour être entré [dans le ohel d’un cadavre] que lorsqu’il entre entièrement [il est donc déjà dans un état de profanation à ce moment et se voit par conséquent infliger une seule fois la flagellation].
19. S’il est entré dans le ohel d’un cadavre ou dans un cimetière involontairement et qu’on l’a mis en garde après qu’il en ait eu connaissance, et qu’il n’est pas immédiatement sorti mais y est resté, il se voit infliger la flagellation, à condition qu’il y reste [de son gré] le temps de se prosterner, comme pour une personne impure qui entre dans le Temple [alors qu’elle est pure et y contracte une impureté].
20. Celui qui a rendu impur un nazir, si le nazir était conscient, le nazir se voit infliger la flagellation, et celui qui l’a rendu impur transgresse « et devant un aveugle, tu ne mettras pas d’embûche ». Et si le nazir n’était pas conscient [de l’interdiction] et celui qui l’a rendu impur était conscient, aucun des deux ne reçoit la flagellation. Et pourquoi celui qui rend impur un nazir ne reçoit-il pas la flagellation ? Parce qu’il est dit : « ce sera une souillure pour sa tête consacrée » ; il ne reçoit la flagellation que s’il se rend impur lui-même de son gré.
21. Un nazir pur qui s’est rendu impur se voit infliger la flagellation même pour [avoir transgressé :] « ne tarde point à l’accomplir », car il a retardé un naziréat de pureté et a fait un acte [pour cela]. Tu en déduis que le nazir qui s’est rendu impur se voit infliger quatre fois la flagellation : pour [avoir transgressé l’injonction] « il se rendra point impur », pour « il ne profanera pas sa parole », pour [avoir transgressé l’injonction] « tu ne tarderas point à l’accomplir », et pour [avoir transgressé l’injonction] « il n’entrera point », s’il est devenu impur au moment même où il s’est trouvé sous le même ohel, comme nous l’avons expliqué [cf. § 18].