Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Sivan 5784 / 06.26.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Quinze

1. Qu’est-ce que le mamzer mentionné dans la Thora ? C’est celui qui est né d’une erva parmi les arayot, à l’exception de la nidda, car son fils [d’une nidda] est altéré [a des tendances négatives] mais n’est pas un mamzer. Par contre, celui qui a une relation avec une des autres arayot en la forçant, de son plein gré, volontairement [en étant conscient de la transgression] ou involontairement, l’enfant est un mamzer. Et les garçons comme les filles sont interdits à jamais [n’ont pas le droit d’épouser une femme ou un homme juif], comme il est dit : « même la dixième génération », c’est-à-dire éternellement.

2. Un mamzer qui épouse une juive ou un juif qui épouse une mamzeret, dès lors qu’ils ont une relation après les kidouchine, on leur administre la flagellation [d’ordre thoranique]. S’il l’a consacrée et n’a pas eu de relation [avec elle], il ne reçoit pas la flagellation. S’il a eu une relation, mais ne l’a pas consacrée, ils ne reçoivent pas la flagellation pour [avoir transgressé l’interdiction liée au] mamzer. Car il n’y a point [parmi les unions interdites] de transgression d’un commandement négatif où l’on reçoit la flagellation pour une relation sans kiddouchine, à l’exception du grand-prêtre [qui a une relation] avec une veuve, comme cela sera expliqué. Celui qui reprend pour femme celle dont il avait divorcé après qu’elle se soit remariée [et ait divorcé ou que son second mari soit décédé], l’enfant [né de cette union] est valide, car elle n’est pas une erva [pour son premier mari].

3. Un non juif ou un esclave qui a une relation avec une juive, l’enfant [né de cette union] est valide, qu’elle soit célibataire ou mariée [et que la relation soit] forcée ou volontaire. Un non juif ou un esclave qui a une relation avec une mamzeret, l’enfant [né de cette union] est un mamzer, et un mamzer qui a une relation avec une non juive, l’enfant est un non juif. S’il [l’enfant] se convertit, il est valide, comme tous les convertis. S’il [un mamzer] a une relation avec une servante, l’enfant est un esclave. S’il a été affranchi [cet enfant], il est valide, comme tous les esclaves affranchis, et il a le droit [d’épouser] une juive.

4. Voici la règle générale : quiconque descend d’un esclave, d’un non juif, d’une servante, ou d’une non juive, a le même statut que sa mère et on ne prête pas attention au père. Selon ce principe, ils [les sages] ont permis à un mamzer d’épouser une servante afin de purifier ses fils [c’est-à-dire de leur permettre par la suite, lorsqu’ils seront affranchis, d’épouser des femmes juives], car il les affranchit et ils deviennent libres, et ils n’ont pas appliqué le décret [de l’interdiction] d’une servante pour un mamzer dans le but d’arranger ses enfants.

5. Celui qui est moitié esclave moitié libre, qui a une relation avec une femme mariée, l’enfant n’a pas de correction possible [pour le rendre juif à part entière], du fait du côté de mamzer et du côté valide qui sont mélangés en lui. C’est pourquoi, il [lui] est [aussi] interdit [d’épouser] une servante, et ses enfants ont le même statut que lui à jamais.

6. Un non juif qui a eu une relation avec une servante qui s’est immergée [dans le bain rituel dans un but de servitude], il [l’enfant né de cette union] est un esclave. Et un esclave qui s’est immergé [dans le bain rituel dans un but de servitude et] qui a eu une relation avec une non juive, l’enfant est un non juif. [La règle générale est que] l’on suit le statut de la mère. Par contre, un non juif qui a eu une relation avec une servante non juive, ou un esclave non juif qui a eu une relation avec une non juive libre, il [le statut de l’enfant] suit le [celui du] père.

7. Un mamzer a le droit d’épouser une convertie. Et de même, une mamzeret a le droit [d’épouser] un converti. Et les enfants des deux sont des mamzerim, car [le statut de] l’enfant suit celui qui est de niveau inférieur [en l’occurrence, le mamzer ou la mamzeret]. [Les mariages entre convertis et mamzerim sont donc autorisés,] comme il est dit : « [un mamzer n’entrera pas] dans l’assemblée de D.ieu », et une assemblée de convertis n’est pas appelée l’assemblée de D.ieu.

8. Une convertie qui a épousé un converti et ils ont eu un enfant, même si la conception et la naissance ont eu lieu dans la sainteté [après la conversion des parents], il [l’enfant] a le droit [d’épouser] une mamzeret. Et de même pour le fils de son fils de son fils jusqu’à ce que soit oublié son statut de converti et que l’on ne sache pas que c’est [la progéniture d’]un converti. Alors, il [le descendant] n’aura pas le droit [d’épouser] une mamzeret. Les convertis et les esclaves affranchis ont le même statut.

9. Un converti qui a épousé une juive ou un juif qui a épousé une convertie, l’enfant est juif au sens plein, et n’a pas le droit [d’épouser] une mamzeret.

10. Il y a trois [catégories de] mamzerim : un mamzer certain, un mamzer qui relève du doute, et un mamzer d’ordre rabbinique. Qu’est-ce qu’un mamzer certain ? Celui qui est né d’une erva avec certitude, comme nous l’avons expliqué. Et un mamzer qui relève du doute est celui qui procède d’une [union où il y a] doute [si une] erva [est impliquée], par exemple, celui qui a eu une relation avec une femme dont il y a doute si elle a été sanctifiée [par un autre homme], ou [une femme mariée à un autre homme] dont il y a doute si elle a été divorcée, ou ce qui est semblable. [Un mamzer] d’ordre rabbinique, par exemple, une femme qui a entendu que son mari est décédé, et qui s’est [re]mariée alors que son mari était [en fait] vivant. Puis, son premier mari a eu une relation avec elle alors qu’elle était sous l’autorité du second [que les sages ont considéré comme son mari dans certains cas], l’enfant [né de cette union] est un mamzer d’ordre rabbinique.

11. Soit une [femme] célibataire qui est tombée enceinte en ayant eu une relation sans mariage. Ils [les membres du tribunal rabbinique] lui demandent : quel est [le statut de] ce fœtus ou de cet enfant ? Si elle dit : « c’est un enfant valide, et j’ai eu une relation avec un juif », elle est digne de confiance, et l’enfant est valide, même si la majorité [des gens] de la ville dans laquelle elle s’est prostituée sont invalides [des mamzerim ou des netinim].

12. Et si l’on ne s’est pas renseigné auprès de sa mère avant qu’elle ne meure ou si elle était sourde-muette, aveugle ou folle, ou si elle a dit : « j’ai eu une relation avec untel qui est un mamzer » ou « avec untel qui est un natine », même si cette personne [le mamzer ou le natine] reconnaît que c’est le sien [son fils], l’enfant est seulement un mamzer qui relève du doute. [Le principe est le suivant :] de même qu’elle a eu une relation interdite avec celui-ci [qui est invalide], ainsi, elle a pu avoir une relation avec un autre, et cela [l’enfant] est appelé un chtouki ; il connaît sa mère mais ne connaît pas son père avec certitude.

13. Et identique [est le statut de l’] un enfant trouvé [abandonné] dans la rue, qui est appelé un assoufi ; il est un mamzer qui relève du doute parce que l’on ne connaît pas son statut.

14. Une [femme] célibataire qui a eu une relation sans mariage et a dit : « cet enfant est l’enfant d’untel ». Si cette personne est valide, l’enfant est valide. [Néanmoins,] elle n’est pas digne de confiance pour qu’il [l’enfant] soit considéré [au sens plein] comme l’enfant de cette personne [c’est-à-dire pour libérer sa femme du yboum et pour hériter ses biens en cas de décès]. Et il me semble que l’on prête [cependant] attention à ses paroles, et les proches parentes de cette personne seront interdites à l’enfant du fait du doute. Et si cette personne [qui prétend être le père de l’enfant] est un mamzer, elle n’est pas digne de confiance pour que l’enfant soit [considéré comme] un mamzer avec certitude sur la base de son témoignage, comme nous l’avons expliqué. Plutôt, il [l’enfant] sera [considéré comme] un mamzer qui relève du doute.

15. Par contre, le père dont le fils a été reconnu comme son fils et qui a dit : « mon fils est un mamzer » est digne de confiance. Et si le fils a déjà des enfants, il n’est pas digne de confiance, car la Thora ne l’a rendu digne de confiance qu’en ce qui concerne son propre fils [et non ses petits-enfants], ainsi qu’il est dit [à propos de celui qui a deux femmes et dont l’aîné est le fils de celle qu’il déteste] : « car c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra », il le reconnaîtra pour les autres.

16. Et de même qu’il est digne de confiance pour dire : « celui-ci qui est mon fils est un mamzer », ainsi, il est digne de confiance pour dire : « celui-ci qui est mon fils est le premier-né » ou [il est digne de confiance pour dire qu’il est] le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] qui a fait la ‘halitsa. Et de même, si sa femme était enceinte, il est digne de confiance pour dire « ce fœtus n’est pas mon fils, et c’est un mamzer », et il sera un mamzer avec certitude. Et celui qui prétend lui-même être un mamzer est digne de confiance pour s’interdire à lui-même [d’épouser] une fille juive, et une mamzeret lui est [néanmoins] interdite jusqu’à ce que l’on sache avec certitude que c’est un mamzer. Et son fils a le même statut que lui [la Thora lui a fait confiance concernant son propre statut ainsi que pour le statut de son fils]. Et s’il a des petits-enfants, il n’est pas digne de confiance pour rendre invalide ses petits-enfants, et [par sa déclaration] il ne se rend que lui-même invalide.

17. Une femme consacrée qui est tombée enceinte alors qu’elle était dans la maison de son père [avant de consommer le mariage], on a la présomption que l’enfant est un mamzer ; une juive [d’origine] lui est interdite et une mamzeret lui est interdite. Et si sa mère a été interrogée et a dit : « je suis tombée enceinte de l’homme qui m’a consacrée », elle est digne de confiance et l’enfant est valide. Et si l’homme qui l’a consacrée la contredit et dit : « je n’ai jamais eu de relation avec elle », l’enfant est un mamzer, car même s’il était reconnu comme son fils et qu’il avait dit : « mon fils est un mamzer », il aurait été digne de confiance. Et la femme n’est pas considérée comme une zona ; plutôt, elle est digne de confiance si elle dit : « j’ai eu une relation avec celui qui m’a consacrée », et elle n’est pas [considérée comme] une zona. Et si elle s’est mariée [par la suite] avec un cohen [bien qu’elle n’en ait pas le droit], elle n’est pas obligée de divorcer, et le fils qu’elle a de lui est valide.

18. Si une rumeur court à son sujet alors qu’elle est consacrée [rapportant qu’il a eu une relation entre elle] avec celui qui l’a consacrée ainsi qu’avec d’autres hommes, même si celui qui l’a consacrée a eu une relation avec elle dans le domaine de son beau-père [son père à elle], il [l’enfant] est un mamzer qui relève du doute ; de même qu’elle s’est laissée aller avec celui qui l’a consacrée, elle a pu se laisser aller avec d’autres. Et si elle a été interrogée et qu’elle a dit : « ce fœtus vient de celui qui m’a consacrée », il [l’enfant] est valide, comme nous l’avons expliqué.

19. Une femme mariée qui était enceinte et qui a dit : « ce fœtus ne vient pas de mon mari » n’est pas digne de confiance pour le rendre invalide, et l’enfant est reconnu comme valide, car la Thora n’a fait confiance qu’au père [pour attester de la validité ou non de son propre fils]. Si le père a dit : « ce n’est pas mon fils » ou si son mari était en outre-mer, il est reconnu comme un mamzer [sur le témoignage de sa mère]. Et si elle a dit [dans ce dernier cas où le mari dit quelque chose qui invalide l’enfant] : « je suis tombée enceinte d’un non juif » ou « d’un esclave », l’enfant est valide, car le mari ne peut pas la contredire dans ses paroles. Et un fœtus ne peut pas rester plus de douze mois dans le ventre de sa mère.

20. Une femme mariée concernant laquelle court une rumeur qu’elle a eu une relation interdite [alors qu’elle était] sous l’autorité de son mari, et tous jasent à son sujet, on ne porte pas de soupçons sur [le statut de] ses enfants, craignant qu’ils soient des mamzerim, car la majorité des relations qu’elle a eues sont avec son mari, et il est permis d’épouser sa fille a priori. Par contre, elle-même, on la soupçonne d’avoir le statut de zona. Et si elle était extrêmement débauchée, on porte également des soupçons sur [le statut de] ses enfants.

21. La loi de la Thora est qu’un mamzer qui relève du doute a le droit d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire de contracter un mariage avec une juive], ainsi qu’il est dit : « un mamzer n’entrera pas dans la communauté de D.ieu », c’est un mamzer certain qui n’a pas le droit d’entrer dans l’assemblée, et non celui qui relève du doute. Toutefois, les sages ont élevé la qualité de l’ascendance [de la filiation au sein du peuple juif], et ont interdit aussi à ceux [les mamzerim] qui relèvent du doute d’entrer dans l’assemblée. C’est pourquoi, un mamzer certain a le droit d’épouser une mamzeret certaine. Par contre, un mamzer qui relève du doute, ou un chtouki ou un assoufi n’ont pas le droit d’épouser une juive.

22. Et il lui est [aussi] défendu d’épouser une mamzeret ; même une mamzeret qui relève du doute est interdite, car l’un n’est peut-être pas un mamzer alors que l’autre est un mamzer certain. Et un mamzer d’ordre rabbinique a le droit d’épouser une mamzeret d’ordre rabbinique. Et de même pour les autres [dont le statut est] douteux ; ils n’ont pas le droit de contracter de mariages entre eux.

23. Quel est le cas [comment applique-t-on la règle ci-dessus] ? Ceux qui ont le statut de chtouki, d’assoufi, ou de mamzer qui relève du doute n’ont pas le droit de contracter de mariage ensemble. Et ces doutes n’ont pas d’arrangement possible, si ce n’est épouser des convertis. Et [le statut de] l’enfant suit celui qui [dont le statut] est moins considéré.

24. Quel est le cas ? Un chtouki ou un assoufi qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, ou un converti ou un [esclave] affranchi qui a épousé une [femme] chtouki ou assoufi, l’enfant [né de cette union] est [a le statut d’un] chtouki ou assoufi [selon le cas].

25. Un assoufi qui se trouvait dans une ville qui comptaient des non juifs, que la majorité soit constituée de non juifs ou que la majorité soit constituée de non juifs, il y a doute si c’est un non juif pour ce qui est de sa filiation, [c’est-à-dire que] s’il a consacré une femme, elle doit recevoir un acte de divorce du fait du doute, [et] celui qui le tue n’est pas mis à mort.

26. Si le tribunal rabbinique l’a fait s’immerger [dans le bain rituel] dans un but de servitude ou s’il s’est immergé lorsqu’il est devenu adulte, il est considéré comme les autres assoufim trouvés dans des villes juives. Si la ville compte une majorité de non juifs, il est permis de lui faire consommer des animaux qui n’ont pas été abattus rituellement. Si elle compte une majorité de juifs, on lui rend ce qu’il a perdu, comme pour un juif. Si elle compte une moitié [de non juifs] et une moitié [de juifs], il est une mitsva de l’entretenir comme un juif. Et l’on déblaie un éboulement [sous lequel il est enseveli] le Chabbat. Et son statut concernant les dommages est le même que pour tous les doutes financiers : celui qui [veut] prélève[r une somme] de son prochain doit présenter une preuve [quand il est en tord, il a les privilèges d’un juif, et lorsqu’on lui a causé un tord, il a les inconvénients d’un non juif].

27. Il me semble que toute région où se trouve une servante ou une non juive apte à enfanter, étant donné qu’un assoufi trouvé [abandonné] à cet endroit a un statut douteux de non juif, ou un statut douteux d’esclave [selon le cas], lorsqu’il épouse une convertie, comme nous l’avons expliqué, il y a doute si elle est une femme mariée, et celui qui a une relation avec elle est exempt, car on ne met pas à mort sur la base d’un doute. Et de même, il me semble que pour un chtouki qui a épousé une femme susceptible d’être erva pour lui son statut de femme mariée est douteux car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot.

28. Qu’est-ce qu’une femme susceptible d’être erva pour lui ? Toute femme dont le père ou le frère était vivant lorsque sa mère est tombée enceinte, et toute femme qui a divorcé ou qui est devenue veuve, de crainte qu’elle soit la femme de son père ou la femme du frère de son père.

29. Et d’où est-ce que j’apprends qu’un chtouki ou un assouffi n’a pas l’interdiction [d’épouser] toute femme susceptible d’être erva pour lui ? Car un [enfant] valide dont la mère a été interrogée [concernant l’identité du père de l’enfant] n’a pas l’interdiction [d’épouser] toute femme susceptible d’être erva pour lui. Or, il est dit dans la Thora : « ne profane pas ta fille en la prostituant ». Et les sages ont dit que s’il agit ainsi, un père en viendra à épouser [sans le savoir] sa fille, et un frère sa sœur. Or, si la loi était que quiconque ne connaît pas son père avec certitude a l’interdiction [d’épouser] toute femme susceptible d’être erva pour lui, nous n’arriverions jamais à cette mesure, et la terre ne serait pas remplie de débauche. Tu apprends donc que l’on n’interdit pas des arayot en les considérant comme proches parentes dans le doute jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’elle est erva pour lui. Car si tu affirmes cela, tous les orphelins du monde qui n’ont jamais connu leur père n’auraient pas le droit de se marier partout, de crainte qu’ils tombent sur une erva.

30. Si un enfant était abandonné en chemin, et un [homme] s’est présenté et a dit : « c’est mon fils, et je l’ai abandonné », il est digne de confiance. Et de même, sa mère est digne de confiance [si elle se présente et prétend que c’est son fils]. S’il a été trouvé abandonné dans la rue, puis que se sont présentés par la suite son [prétendu] père et sa [prétendue] mère, et ont dit : « c’est notre fils », ils ne sont pas dignes de confiance, étant donné qu’il a déjà été considéré comme un assoufi. Et en période de famine, ils sont dignes de confiance, car c’est du fait de la faim qu’ils l’ont abandonné ; ils désiraient [en fait] que d’autres le nourrissent et c’est la raison pour laquelle ils se sont tus jusqu’à ce qu’il soit trouvé.

31. Si l’enfant est trouvé circoncis, enveloppé [dans des vêtements], avec du sel qui lui a été appliqué sur le corps [pour renforcer ses membres], [avec une pommade] du fard [lui a été appliquée] sur les yeux, avec des talismans à son cou, ou s’il est trouvé en-dessous d’un arbre touffu où une bête sauvage ne rentre pas à proximité de la ville, dans une synagogue proche du domaine public ou dans un coin du domaine public, il n’est pas [considéré comme un] assoufi. Etant donné qu’ils [ses parents] le protègent pour qu’il ne meure pas, il est présumé valide. Par contre, s’il est trouvé abandonné en chemin ou loin de la ville, même en-dessous d’un arbre ou dans une synagogue, ou s’il est posé dans un arbre à un endroit que peut atteindre une bête sauvage, c’est un assoufi.

32. Une sage-femme est digne de confiance pour dire : « cet enfant est cohen, lévite, natine, mamzer parce que son statut n’a pas [encore] été reconnu et qu’on ne connaît pas ses origines. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle est connue comme digne de confiance et que personne n’a émis de soupçons à ce propos. Par contre, même si une [seule] personne a émis de soupçons et a dit : « son témoignage est mensonger », elle n’est pas digne de confiance, et l’enfant est présumé valide. Et il [un enfant à propos duquel une sage-femme a attesté qu’il est cohen] n’a pas une filiation [reconnue lui permettant de bénéficier des droits du cohen].

33. Il est clair qu’un [homme] chtouki n’a pas le droit d’épouser une [femme] chtouki et un [homme] assoufi n’a pas le droit d’épouser une [femme] assoufi, parce qu’il y a doute les concernant. Par contre, des mamzerim certains et des netinim ont le droit de contracter des mariages entre eux et l’enfant [né d’une telle union] est un mamzer. Et un chtouki et un assoufi ont le droit [de contracter des mariages] avec les netinim et les autres convertis, et l’enfant [né d’une telle union] a un statut douteux [comme son père].

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Seize

1. Celui qui a les testicules écrasées ou l’urètre sectionné qui a épousé une juive et a eu une relation avec elle reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « il n’entrera pas, l’homme aux testicules écrasés, ni l’homme à l’urètre coupé, dans l’assemblée de D.ieu ». Et il leur est permis d’épouser une convertie ou une [servante] affranchie. Et même un cohen qui a les testicules écrasées a le droit d’épouser une convertie ou une [servante] affranchie parce qu’il n’a pas sa sainteté. Et même une netina ou une [femme] dont le statut est douteux lui est permise.

2. Etant donné qu’un homme aux testicules écrasés n’a pas le droit d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire contracter un mariage avec une juive], ils [les sages] ne lui ont pas appliqué de décret [lui interdisant d’épouser] des netinim et ceux dont le statut est douteux. Néanmoins, celui qui a les testicules écrasées ou l’urètre sectionné n’a pas le droit [d’épouser] une mamzeret dont le statut est certain, parce que cette dernière est interdite [à un juif] par ordre thoranique.

3. Qui est défini comme ayant les testicules écrasées ? Quiconque a les testicules qui ont été écrasées. Et [qui est défini comme ayant] l’urètre coupé ? Celui dont l’organe génital a été sectionné. Et par trois membres un homme peut être invalidé : par l’organe génital, les testicules, et les vaisseaux dans lesquels la semence arrive à maturation. Ils s’appellent les vaisseaux des testicules. Et dès lors qu’un de ces trois membres est blessé ou écrasé, il est invalide.

4. Quel est le cas ? Si l’organe génital est blessé ou écrasé ou si le gland ou la partie qui est au-dessus du gland a été coupée [c’est-à-dire l’organe génital même], il est invalide. Et si la partie supérieure du gland a été coupée et qu’il en reste même [un morceau de la taille d’]un fil de cheveux recouvrant tout l’organe génital, il est valide. Si l’organe génital au-dessus du gland est coupé comme une plume ou une conduite, il est valide.

5. S’il y a un trou en-dessous du gland, il est valide. Dans le cas où le gland lui-même est troué, si lorsqu’il a une émission de semence, celle-ci sort par ce trou, il est invalide. Et si le trou est [re]bouché, il redevient valide. S’il y a un trou qui va de la partie inférieure du gland jusqu’au gland, il est invalide, car le gland entier est nécessaire [pour la validité de l’homme].

6. Si le vaisseau de semence est bouché, et qu’il émet ensuite de la semence par le vaisseau destiné à l’urine, il est invalide.

7. Si ses [deux] testicules ou l’un d’eux a été coupé, ou si l’un d’eux a été blessé, écrasé, fait défaut, ou est troué, il est invalide. Si les vaisseaux des testicules ou l’un d’eux a été coupé, écrasé, ou blessé, il est invalide.

8. Si l’un des vaisseaux des testicules a été troué, s’ouvrant ainsi sur le vaisseau réservé à l’urine, et qu’il urine de deux endroits, du vaisseau réservé à l’urine et du vaisseau réservé à la semence, il est valide.

9. Toute « invalidité » mentionnée dans ce sujet [s’applique] quand cela [ce défaut] n’a pas été provoqué d’en haut, par exemple si un homme ou un chien l’a coupé, ou qu’une épine l’a piqué ou tout cas semblable. Par contre, s’il est né en ayant les testicules écrasées ou avec l’urètre coupé, ou s’il est né sans testicules, ou s’il est tombé malade et que ses membres ne peuvent plus jouer leur fonction, ou si une lèpre s’est déclaré dans l’un d’eux [des testicules] et qu’il les a faits fondre ou les a coupés, il est valide pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [épouser une juive], car tous ces cas sont considérés comme par assistance Divine.

10. Il est interdit de détériorer les organes génitaux d’un homme, d’un animal ou d’une bête sauvage, impurs ou purs, en Terre d’Israël ou à l’extérieur de la Terre. Bien qu’il soit dit : « et dans votre pays vous ne ferez pas [c’est-à-dire, castrer un homme ou un animal] », nous avons appris par tradition orale que cela s’applique en tout lieu. Et le sens du verset est qu’une telle chose ne doit pas avoir lieu en Israël [dans le peuple juif] pour leur corps comme pour le corps des autres ». Et quiconque castre [un homme ou un animal] reçoit la flagellation d’ordre thoranique quel que soit le lieu, même celui qui castre après un autre reçoit la flagellation.

11. Quel est le cas [de celui qui castre après un autre] ? Si l’un est venu et a coupé l’organe génital, puis qu’un autre a coupé les testicules ou les a rompues, puis qu’un autre a coupé les vaisseaux des testicules, ou si l’un est venu et a écrasé l’organe génital, qu’un autre est venu et l’a rompu et qu’un autre est venu et l’a coupé, tous reçoivent la flagellation, bien que le dernier n’ait [en fait] que castrer un être qui l’était déjà, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’une bête sauvage ou d’un volatile. Et celui qui stérilise [par une opération physique] une femme ou une femelle appartenant à d’autres espèces est exempt [malgré l’interdiction liée à un tel acte].

12. Celui qui fait boire un breuvage stérilisant à un homme ou à une autre espèce afin de le rendre stérile, cela est interdit et il ne reçoit pas la flagellation pour cela. Et une femme a le droit de boire un breuvage stérilisant pour devenir stérile et ne pas enfanter. S’il a tenu un homme et a provoqué un chien ou une autre bête sauvage de sorte qu’il lui broie les testicules, ou s’il l’a mis dans l’eau ou dans la neige jusqu’à ce que ses organes génitaux ne puissent plus jouer leur fonction, il ne reçoit pas la flagellation tant qu’il n’a pas castré à la main. Et il convient de lui administrer makat mardout.

13. Il est défendu de dire à un non juif de castrer un animal nous appartenant. Et s’il l’a pris de lui-même et l’a castré, cela est permis. Et si un juif a rusé avec cela, on le pénalise et il doit vendre [cet animal] à un autre juif ; même à son fils aîné, il a le droit de le vendre. Par contre, il n’a pas le droit de le vendre à son fils katane ou de le lui donner.

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix-sept

1. Trois femmes sont interdites à tous les cohanim : la [femme] divorcée, la zona, et la ‘halala. Et pour le grand-prêtre, quatre [femmes lui sont interdites] : ces trois [femmes précédemment citées], et la veuve. Cela s’applique pour un grand-prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction comme pour celui qui est intronisé par les vêtements sacerdotaux [qu’il porte] en plus [que les autres cohanim ; c’est ainsi que se distinguait le grand-prêtre des autres prêtres à l’époque du second Temple où l’huile d’onction n’était plus]. Et cela s’applique pour un [grand-]prêtre qui est en service comme pour celui que l’on a désigné provisoirement [le jour de Kippour, du fait d’un défaut présent chez le grand-prêtre et qui ne gardera pas son statut après la fête]. Et de même, un cohen qui est oint pour la guerre [désigné pour parler au peuple avant la guerre]. Tous sont astreints [d’épouser] une betoula et n’ont pas le droit [d’épouser] une [femme] veuve.

2. Tout cohen qui a épousé l’une des trois femmes citées ci-dessus [quel que soit son statut :] grand[-prêtre] ou cohen ordinaire, reçoit la flagellation. Et s’il a eu avec elle une relation sans mariage, il ne reçoit pas la flagellation du fait de [l’interdiction qu’il a d’épouser une femme] zona, [une femme] divorcée ou [une femme] ‘halala, ainsi qu’il est dit : « ils ne prendront pas [pour femme] », [ce qui implique qu’]il faut qu’il la prenne [pour épouse] et ait une relation [avec elle pour recevoir la flagellation].

3. Par contre, un grand-prêtre qui a une relation avec une [femme] veuve reçoit la flagellation une fois, même s’il ne l’a pas consacrée, ainsi qu’il est dit : « ils ne profaneront pas ». Dès lors qu’il a une relation avec elle, il la profane, et la rend invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, une zona, une ‘halala et une femme divorcée sont déjà profanées [en ce qui concernant la prêtrise] avant la relation. C’est pourquoi, le grand-prêtre seulement reçoit la flagellation pour avoir eu une relation avec une femme veuve uniquement [et non s’il a une relation avec une zona, une ‘halala ou une femme divorcée], bien qu’il ne l’ait pas consacrée, car il la profane, et il est mis en garde [par la Thora] de ne pas profaner ceux qui sont valides, ni une femme, ni sa progéniture.

4. Si le grand-prêtre a consacré une femme veuve et a eu une relation avec elle, il reçoit deux fois la flagellation, une fois pour [l’interdiction relation à] la femme veuve [mentionnée dans le verset], « il ne prendra pas [pour épouse] », et une fois pour [l’interdiction] « il ne profanera pas ». Et un grand-prêtre ou un cohen ordinaire qui a épousé l’une des quatre femmes sans avoir de relation avec elle ne reçoit pas la flagellation.

5. Dans chaque cas où il [le cohen en question] reçoit la flagellation , elle reçoit la flagellation. Et dans tous les cas où il ne reçoit pas la flagellation, elle [la femme concernée] ne reçoit pas la flagellation, car il n’y a pas de différence entre un homme et une femme en ce qui concerne les sanctions [du tribunal rabbinique], si ce n’est dans le cas d’une servante promise [à un esclave juif], comme nous l’avons expliqué.

6. Tout cohen [quel que soit son statut :] grand[-prêtre] ou ordinaire qui a une relation avec une non juive reçoit la flagellation pour [avoir enfreint l’interdiction relative à] la zona, car le concept de mariage n’existe pas pour elle. Et il lui est défendu d’avoir une relation avec une zona, juive ou non juive.

7. Celle qui a fait la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique, parce qu’elle est considérée comme une [femme] divorcée. Et on lui administre [au cohen qui épouserait une telle femme] makat mardout d’ordre rabbinique. Un cohen qui a épousé une [femme] dont il y a doute si elle [était assujettie au yavam et qui] a fait la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer, et elle est valide, et l’enfant [né de cette union] est valide, parce qu’ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant celle dont la ‘halitsa est douteuse, mais seulement pour celle qui a fait une ‘halitsa certaine. Et de même, celle dont il y a doute si elle [était mariée et qui] a divorcé, dont il y a doute si elle [était mariée et] est [maintenant] veuve, dont il y a doute si elle est zona ou dont il y a doute si elle est ‘halala, on lui administre [au cohen qui l’épouserait] makat mardout d’ordre rabbinique, et il divorce avec un acte de divorce.

8. Voici un principe général pour toutes les interdictions de la Thora : une interdiction ne vient pas s’ajouter à une autre interdiction, à moins que les deux interdictions se présentent au même moment, ou qu’une interdiction [en s’ajoutant] s’applique à d’autres choses [personnes] en plus de la première interdiction, ou s’applique à d’autres éléments [qui n’étaient pas interdits par la première interdiction].

9. C’est pourquoi, dans le cas d’une femme qui était veuve et qui est devenue divorcée [qui a divorcé d’un second mariage], ‘halala, et zona, et qui a eu par la suite une relation avec le grand-prêtre, ce dernier reçoit quatre fois la flagellation pour une seule relation. [En voici la raison :] parce que la femme veuve est interdite au grand-prêtre et est permise à un [cohen] ordinaire.

10. Puis, lorsqu’elle a divorcé, une nouvelle interdiction lui a été appliquée et elle est devenue interdite à un cohen ordinaire. C’est pourquoi, elle est devenue concernée par une nouvelle interdiction [par rapport au grand-prêtre] en plus de l’interdiction [pour lui] d’[épouser] une femme veuve, mais elle avait encore le droit de consommer la térouma. Lorsqu’elle est devenue ‘halala, elle a été concernée par une nouvelle interdiction, puisque la térouma lui est devenue défendue [à la consommation]. Et elle était encore permise à un juif. En devenant zona, étant donné qu’il y a une forme de relation sans mariage qui rend interdit [une femme] à un juif, [à savoir] si sa femme commet un adultère, elle a été concernée par une nouvelle interdiction. Et identique est la loi pour un cohen ordinaire qui a une relation avec une [femme] divorcée qui est devenue ‘halala, puis zona ; il reçoit trois fois la flagellation pour une seule relation. Par contre, si l’ordre [du changement de statut de la femme] est modifié, il ne reçoit qu’une fois la flagellation.

11. Celle qui est devenue veuve de plusieurs hommes, ou qui a divorcé de plusieurs hommes on [un grand-prêtre] ne reçoit qu’ une fois la flagellation pour chaque relation. Une femme devenue veuve après avoir [seulement] été consacrée ou après s’être mariée est interdite [au cohen].

12. Un grand-prêtre dont le frère est décédé, même si celui-ci avait seulement consacré [sa femme, et n’avait donc pas eu de relation conjugale avec elle], il [le grand-prêtre] ne doit pas accomplir le yboum [avec sa belle-sœur], mais la ‘halitsa. Si une yevama s’est présentée devant un cohen ordinaire [pour le yboum] et que celui-ci a [entre-temps, avant d’accomplir le yboum] été nommé grand-prêtre, bien qu’il lui ait donné le ma’amar [à la yevama] lorsqu’il avait le statut de cohen ordinaire [dans le but d’accomplir par la suite le yboum], il ne doit pas accomplir le yboum après avoir été nommé [grand-prêtre]. Par contre, s’il [un cohen ordinaire] a consacré une femme veuve, puis a été [entre-temps, avant les nissouine] nommé grand-prêtre, il peut la faire entrer [dans la ‘houppa, c’est-à-dire procéder aux nissouine] après sa nomination. Si [dans un autre cas] elle [une femme] était consacrée par doute, et que celui qui l’avait consacrée est décédé, elle est veuve par doute [et il est interdit au grand-prêtre de l’épouser].

13. Il est un commandement positif pour le grand-prêtre d’épouser une na’ara vierge. Et dès qu’elle devient boguérét, elle lui est interdite, ainsi qu’il est dit : « et il prendra [pour femme] une femme vierge ». « Une femme » et non une kétana, « vierge » et non boguérét. Comment cela [ce verset] s’applique-t-il ? Elle est sortie de la période où elle est considérée comme kétana, et n’est pas encore devenue adulte, il s’agit d’une na’ara. Et il ne doit jamais épouser deux femmes simultanément, ainsi qu’il est dit : « une femme » et non deux.

14. Un grand-prêtre ne doit pas épouser une [jeune fille qui] qui a reçu un coup [et a ainsi perdu sa virginité], même si elle n’a pas eu de relation. ( Si elle a eu une relation de manière anormale, elle est considérée comme ayant eu une relation de manière normale. Si elle a eu une relation avec un animal, elle est permise ).

15. Un grand-prêtre qui a épousé une fille qui n’est pas vierge ne reçoit pas la flagellation [car cela relève d’un commandement positif]. Néanmoins, il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce. S’il a épousé une [fille] boguérét ou qui a reçu un coup [et ainsi perdu sa virginité], il peut la garder. S’il a consacré une femme non vierge et [entre-temps, avant les nissouine] a été nommé grand-prêtre, il peut l’épouser après sa nomination.

16. S’il a violé ou séduit une na’ara vierge, même s’il l’a violée ou séduite alors qu’il avait le statut d’un cohen ordinaire et qu’il a été nommé grand-prêtre avant de l’épouser, il ne doit pas l’épouser [après sa nomination]. Et s’il l’a épousée, il doit divorcer.

17. S’il a consacré une kétana et qu’elle est devenue adulte [alors qu’elle était] sous son autorité avant les nissouine, il ne doit pas l’épouser parce que son corps a changé. Et s’il l’a [néanmoins] épousée, il n’est pas obligé de divorcer.

18. [L’interdiction relative à la femme divorcée pour un cohen s’applique pour] une femme qui a divorcé alors qu’elle était [seulement] consacrée comme pour une femme qui a divorcé alors qu’elle était mariée. Par contre, celle qui a fait le mioune, même s’il [son mari] a divorcé d’elle avec un acte de divorce [parce que son père l’avait mariée et ce mariage était donc valide par ordre thoranique], puis qu’il l’a reprise pour épouse [d’ordre rabbinique, puisqu’elle n’était plus sous l’autorité de son père], et qui a fait le mioune, elle est permise à un cohen, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces. Et celle qui n’est pas apte [à faire la ‘halitsa], si elle a fait la ‘halitsa, elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen.

19. S’il y a une rumeur selon laquelle untel cohen a écrit un acte de divorce pour sa femme ou a donné un acte de divorce à sa femme alors qu’elle était sous son autorité et qu’elle le servait, on ne l’oblige pas à quitter de son mari. Et si elle s’est [re]mariée [suite à au décès de son mari] avec un autre cohen, elle doit divorcer du second [du fait du doute la concernant].

20. Si une rumeur court dans la ville [et est reconnue devant le tribunal rabbinique] selon laquelle elle a été consacrée et a divorcé [avant les nissouine], on porte des soupçons à son égard [pour ce qui est de lui permettre d’épouser un cohen], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces. Par contre, si la rumeur court qu’elle a fait la ‘halitsa, on n’y prête pas attention.

21. Si une rumeur court concernant une [femme connue comme] betoula qu’elle est [en fait] béoula, on n’émet pas de soupçons à son égard et elle peut se marier avec le grand-prêtre. Si une rumeur court qu’elle est une servante, on n’émet pas de soupçons à son égard et elle peut se marier même avec un cohen. Si une rumeur court dans la ville qu’elle a eu une relation interdite, on n’émet pas de soupçons à son égard. Et même si son mari l’a renvoyée parce qu’elle a violé la morale juive, ou du fait de témoins attestant d’un acte extrêmement indécent [de sa part], et est mort avant de lui remettre l’acte de divorce, elle est permise à un cohen, car on n’interdit l’une de ces femmes que s’il y a un témoignage clair, ou une reconnaissance [des faits] de sa part.