Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Sivan 5784 / 06.15.2024

Lois du Divorce : Chapitre Dix

1. A chaque fois que nous avons dit dans ce livre que l’acte de divorce est nul ou que cela n’est pas un acte de divorce, ou qu’elle n’est pas divorcée, c’est un acte de divorce nul par ordre thoranique, et elle est encore véritable femme mariée. Et si elle s’est [re]mariée, elle divorce, et l’enfant [éventuel du deuxième mariage] est un mamzer. Et si son mari était un cohen, elle ne lui est pas interdite pour cause d’être divorcée, à l’exception de celui qui divorce d’une femme et lui dit : « tu es divorcée de moi, et tu n’es pas permise à tous ». Car bien que cela ne soit pas un acte de divorce, elle n’est pas valide pour un cohen par ordre rabbinique [en cas de décès de son mari], ainsi qu’il est dit : « et il ne prendra pas [pour épouse] une femme divorcée de son mari » ; les sages ont dit : « même si elle n’est divorcée que de son mari, et n’est pas permise à tous, elle est interdite au cohen. Cela est la notion de « parfum de l’acte de divorce » qui rend invalide [une femme] pour [se marier avec] un cohen par ordre rabbinique.

2. Et à chaque fois qu’il est dit dans ce livre que l’acte de divorce est invalide, il est invalide par ordre rabbinique. Et elle [la femme] devient ainsi invalide pour [se marier] un cohen par ordre thoranique. Et elle ne doit pas se [re]marier a priori. Et si elle s’est mariée, elle ne doit pas divorcer et l’enfant est valide. Et on lui écrit un autre acte de divorce valide alors qu’elle se trouve sous l’autorité de son [second] mari. Et s’il est impossible d’écrire un autre [acte de divorce], et que le mari est un homme droit et divorce de lui-même, il est digne de louanges., si elle n’a pas d’enfants. Par contre, si elle a des enfants, il ne doit pas divorcer du fait de l’invalidité de l’acte de divorce, de crainte que des soupçons soient portés sur [la filiation de] ses enfants.

3. Et à chaque fois que nous avons dit dans ce livre : « il y a doute concernant le divorce » ou « il y a doute si elle est divorcée », elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer. Et il y a doute si l’enfant [éventuel du deuxième mariage] est un mamzer, parce qu’il y a doute si elle est erva. Et de même, s’il a divorcé de sa femme avec un acte de divorce qui est invalide, ou si elle était divorcée par doute et qu’il désire l’épouser de nouveau, elle est permise à son mari. Et il n’a pas besoin de renouveler les nissouine et de réciter les sept bénédictions, et d’écrire une kétouba tant qu’elle n’est pas parfaitement divorcée.

4. Celle qui se [re]marie avec [en ayant eu de son premier mari] un acte de divorce qui est invalide [d’ordre rabbinique] doit recevoir un second acte de divorce de son second mari par ordre rabbinique, de sorte que l’on ne dise pas : « une femme mariée divorce sans acte de divorce ». Et elle a besoin d’un acte de divorce du premier pour être permise à tout le monde. Et elle est interdite aux deux à jamais, bien qu’elle ait eu des relations conjugales [avec le second] par inadvertance [sans être consciente de l’interdiction], afin que l’on ne dise pas : « celui-ci [le premier mari] a repris sa femme divorcée après qu’elle se soit [re]mariée ». Et si l’un d’eux transgresse et l’épouse de nouveau, il doit divorcer.

5. Et identique est le statut d’une femme au sujet de laquelle sont venus des témoins [attestant] que son mari est décédé, et qui s’est [re]mariée, puis, son mari est [re]venu, que son [premier] mari soit pikéa’h ou sourd et qu’elle se soit [re]mariée avec un pikéa’h ou à un sourd, dont les kidouchine ne sont pas véritables [d’ordre thoranique], elle doit divorcer des deux, et recevoir un acte de divorce des deux, et elle est interdite aux deux à jamais.

6. Si elle a [seulement] été consacrée [et qu’il n’y a pas eu nissouine], puis que son mari est venu, ou que l’acte de divorce s’est trouvé nul, elle est permise à son [premier] mari et n’a pas besoin d’un acte de divorce du second, car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot. Et on ne soupçonne pas que l’on dise : « une femme mariée divorce sans acte de divorce ». Puisqu’elle ne s’est pas mariée [il n’y a pas eu nissouine], on dira : « il y avait une condition à laquelle étaient subordonnés les kidouchine et elle n’a pas été remplie ».

7. Une femme qui s’est mariée et dont l’acte de divorce se trouve nul ou dont le mari vient après qu’elle a entendu qu’il est décédé [et elle s’est de ce fait remariée], le premier et le second mari n’acquièrent ni ce qu’elle trouve, ni le [fruit du] travail de ses mains, ni la possibilité d’annuler ses vœux. Et tout l’usufruit dont ils ont profité tous les deux après qu’elle se soit [re]mariée, on ne leur prend pas. Et elle n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba, ni aucun droit de la kétouba, ni la nourriture de l’un ou de l’autre. Et si elle saisit de l’un ou de l’autre, elle doit rendre [ce qu’elle a saisit]. Et tout ce qui s’abîme ou ce qui est perdu de ses biens, même des nikhsei tsone barzel, on ne les saisit pas de l’un ni de l’autre. Et l’enfant [éventuel qu’elle a eu] du second est un mamzer. Et si le premier a une relation conjugale avec elle avant que le second ait divorcé d’elle, l’enfant est un mamzer par ordre rabbinique. Si le second [mari] divorce d’elle et qu’elle prend [l’argent de] la kétouba, puis que vient son mari ou que l’acte de divorce [du premier mari] se trouve nul, on ne saisit pas d’elle ce qu’elle a pris, ni de la nourriture ni de la kétouba.

8. Identique est le statut qui régit [le cas] des frères dont l’un a consacré une femme, et son frère est parti et a entendu qu’il [son frère marié] est décédé, et a accompli le yboum avec sa femme [de son frère], puis il [le frère présumé décédé] est [re]venu, ou si l’acte de divorce s’est trouvé nul, elle doit divorcer des deux [frères], et a besoin d’un acte de divorce des deux [frères] et toutes ces règles [citées au § 7] s’appliquent [à elle]. Et de même, s’il a consacré une femme, que celle-ci est partie dans une autre région, qu’il a entendu qu’elle est décédée et a épousé sa sœur [qui lui est interdite du vivant de sa femme], puis, il a appris qu’elle n’était pas décédée, les deux [sœurs] doivent recevoir un acte de divorce, et toutes les règles [précédemment citées] s’appliquent à elles.

9. Toutefois, si sa femme [qu’il a épousé par les nissouine] se rend dans une autre région, et qu’il entend qu’elle est décédée et épouse sa sœur, et il se trouve que sa femme est vivante, sa sœur n’a pas besoin de recevoir un acte de divorce de lui, et sa femme est permise. Et de même, les autres arayot qu’il a épousées avec la présomption qu’elles étaient permises et il se trouve qu’elles sont erva, elles n’ont pas besoin d’acte de divorce, car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot.

10. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé un acte de divorce pour la sœur de celle qui lui était consacrée [dans le premier cas mentionné dans le § 8 où les sages ont exigé qu’il donne un acte de divorce à sa première femme] ? De crainte que l’on dise : il y avait une condition dans les éroussine [de la première], et il a épousé sa sœur conformément à la loi. Et étant donné qu’il divorce de sa [seconde] arroussa avec un acte de divorce, sa sœur, qui est sa première arroussa, [lui] est interdite, afin que l’on ne dise pas : « il a épousé la sœur de celle dont il a divorcé ».

11. Si le scribe a écrit [un acte de divorce] et a fait une erreur en donnant l’acte de divorce à l’homme et l’attestation [qui atteste que le divorce a été donné et qui devrait être pris par l’homme] à la femme, ou si eux [l’homme et la femme] se sont trompés, et lui [le mari] a pris l’acte de divorce, et elle [la femme] a pris le reçu, et qu’ils pensaient qu’ils avaient divorcé; or, après un certain temps, l’acte de divorce se trouve en la possession de l’homme ; si elle ne s’est pas [re]mariée, elle n’est pas divorcée, et il a été dévoilé qu’elle n’a pas divorcé. Il lui donnera l’acte de divorce en notre présence, et elle sera divorcée dès qu’il le lui donnera. Et si elle s’est [re]mariée, puis que le mari a sorti l’acte de divorce et a dit : « elle n’a pas encore divorcé car l’acte de divorce se trouve en ma possession et n’est pas arrivé dans sa main », on ne l’écoute pas en l’interdisant à son [second] mari. Plutôt, on a la présomption qu’elle a divorcé, et que l’acte de divorce est tombé de sa main [de la femme], et qu’il [son premier mari] l’a trouvé et vient [contester] pour l’interdire à son second mari.

12. Celui qui divorce de sa femme du fait du mal [qu’on lui a rapporté à son sujet] ou parce qu’elle fait trop de vœux, on lui dit : « fais savoir que c’est pour cela que tu divorces, afin de la punir, et sache que tu ne la reprendras plus jamais [pour épouse] ». Et pourquoi celui qui divorce [d’une femme qui a un tel comportement] ne peut plus jamais l’épouser ? Ceci est un décret, de crainte qu’elle se marie avec un autre, se repentisse, et devienne pudique avec lui [son nouveau mari], et que le premier dise : « si j’avais su qu’il en est ainsi, je n’aurais pas divorcé ». Il se trouverait alors avoir divorcé en posant une condition [implicite subordonnant le divorce au fait qu’elle ne se repente jamais] qui n’a pas été accomplie, et l’acte de divorce serait nul rétroactivement. C’est pourquoi, on lui dit : « décide en ton cœur de divorcer d’elle car tu ne la reprendras plus jamais ». Et s’il transgresse et la reprend [pour épouse] avant qu’elle ait été consacrée à un autre, il ne doit pas divorcer.

13. Et de même, celui qui divorce de sa femme parce qu’elle est aylonite, ou parce qu’elle a un écoulement de sang à chaque relation conjugale, il ne doit plus jamais la reprendre [pour épouse], de crainte qu’elle se marie à un autre et que celle qui était aylonite enfante ou que guérisse celle qui était nidda [qui avait un écoulement à chaque relation conjugale], et qu’il dise « si je savais qu’il en est ainsi, je n’aurais pas divorcé d’elle » ; l’acte de divorce serait nul [rétroactivement] et les enfants [qu’elle a eu avec le second] seraient des mamzerim. Et s’il transgresse et la reprend [pour épouse], il ne doit pas divorcer.

14. Un émissaire qui a amené un acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël en Terre d’Israël] et a dit : « il a été écrit et signé devant moi » ne doit pas l’épouser [la femme concernée par cet acte de divorce], car l’on soupçonne qu’elle a attiré son regard, et que c’est pour cette raison qu’il a porté ce témoignage. Et de même, un témoin qui a témoigné que le mari d’une femme est mort, de sorte qu’elle [a le droit de] se marie[r] en s’appuyant sur sa parole, ne doit pas l’épouser. Et de même, un sage qui a interdit une femme à son mari du fait d’un vœu, il ne doit pas l’épouser. Et de même, celui qui est soupçonné [d’avoir des relations] avec une servante et elle est libérée, ou avec une non juive et elle se convertie, ne doit pas l’épouser. Et de même, un non juif ou un esclave qui a eu une relation conjugale avec une femme juive, bien que le non juif se soit converti ou que l’esclave ait été libéré, il ne doit pas l’épouser. Et tous ceux-ci, s’ils transgressent et se marient [avec une femme qui ne leur était pas permise pour la raison précédemment citée], on ne les oblige pas à divorcer.

15. Et [pour tous les cas évoqués dans le § 14], s’ils [ces hommes] avaient une femme et leur femme est décédée ou a divorcé et que ce sont les femmes qui ont entraîné leur mari à divorcer, elles [les femmes mentionnées précédemment] ont le droit de se marier avec eux [ces hommes] a priori. Et de même, si les femmes sont parties et se sont mariées à d’autres, sont devenues veuves ou ont divorcé, elles ont le droit de se marier avec eux [ces hommes mentionnés précédemment] a priori.

16. Et chacune d’entre elles a le droit de se marier avec le fils du témoin [de la mort de son premier mari] ou le du d’un sage qui l’a interdite à son [premier] mari, ou le fils de celui qui est soupçonné [d’avoir eu des relations avec elles] ou les autres proches parents [de ces hommes]. Car un homme ne faute pas pour qu’un autre [en l’occurrence son fils, ou un autre proche parent] profite. Et une femme a le droit de se marier avec un des témoins de son divorce ou un des témoins de son mioune ou un des juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa. Car on craint uniquement le témoignage [intéressé] d’un individuel. Et toujours, un homme doit éviter le témoignage du mioune et rechercher [le témoignage de] la ‘halitsa.

17. Celui qui divorce d’une femme, puis a des relations conjugales avec elle en présence de témoins [à l’extérieur] avant qu’elle se marie avec un autre, qu’il ait divorcé des nissouine ou des éroussine, étant donné que c’était sa femme, on a la présomption qu’il la reprise [pour épouse] et a eu une relation conjugale avec elle dans un but de kidouchine et non dans un but de prostitution, même s’ils ont vu qu’il lui a donné de l’argent. Car on a la présomption qu’un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution alors qu’il peut en faire une mitsva. C’est pourquoi, on a la présomption qu’elle est consacrée avec certitude [à son premier mari] et elle a besoin de recevoir de lui un second acte de divorce.

18. S’il s’isole avec elle devant des témoins, et que les deux témoins sont là ensemble, si elle avait divorcé des nissouine, on soupçonne qu’il a eu une relation conjugale avec elle, et les témoins de l’isolement sont témoins de la relation conjugale, car celui qui consacre [une femme] par une relation conjugale n’a pas besoin d’avoir une relation conjugale devant des témoins, mais il s’isole devant eux et a une relation conjugale [avec elle], comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute, et il y a doute si elle est divorcée. Et si elle avait divorcé des éroussine, on ne porte aucun soupçon à son propos [de cette femme et on ne la considère pas comme mariée], car il ne lui est pas familier [il n’a donc pas eu de relation conjugale avec elle].

19. Certains géonim ont donné comme directive que toute femme qui a une relation conjugale devant des témoins a besoin d’un acte de divorce ; [du fait du même principe selon lequel] on a la présomption qu’un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution. Et ils [les guéonim] ont accentué cette idée qui leur est monté à l’esprit jusqu’au point de donner comme directive que celui qui a un fils de [en ayant eu une relation avec] sa servante, on prend cela en considération, et sa femme n’accomplit pas de yboum de crainte qu’il ait libéré sa servante avant d’avoir une relation conjugale avec elle. Et certains ont enseigné qu’il l’a certainement libérée, car un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution. Et tout ceci me semble lointain de la voie de l’enseignement, et il ne convient pas de s’appuyer sur eux [les guéonim, concernant ce problème], car ils [les sages] n’ont enseigné cette présomption que pour sa femme dont il a divorcé ou pour celui qui consacre [une femme] en posant une condition et a une relation conjugale sans préciser [son intention], car c’est sa femme, et c’est pour cette femme qu’on a la présomption qu’il ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution, à moins qu’il déclare explicitement que c’est une relation de prostitution ou que sa relation dépend d’une condition. Par contre, pour les autres femmes, toute zona, on la présomption qu’il a eu une relation de prostitution avec elle, à moins qu’il déclare explicitement que c’est pour le mariage, et il est inutile de dire concernant une servante ou une non juive pour lesquelles les kidouchine n’ont pas prise, qu’on ne prend aucunement cela en considération [la relation du mari avec elle, de manière à dire que sa femme n’a pas besoin du yboum s’il décède], et le fils qui naît, on a la présomption que c’est un non juif ou un esclave à moins que l’on sache avec certitude que sa mère a été délivrée ou convertie [selon le cas].

20. Celle qui a été connue comme femme mariée, par les nissouine ou par les kidouchine, et à propos de laquelle la rumeur court dans la ville qu’elle est divorcée, même si la majorité, voire toute la ville font courir le bruit qu’elle est divorcée, on ne prend pas [cela] en considération, et on garde la même présomption la concernant. Par contre, si la rumeur court qu’elle a été consacrée, et que la rumeur a été prise en compte par la cour rabbinique, et il y a doute si elle est consacrée, comme nous l’avons expliqué, puis que la rumeur court [à nouveau] qu’elle est divorcée de ces kidouchine, c’est la rumeur qui l’a interdite et c’est la rumeur qui la permet, et elle est divorcée.

21. Un homme ne doit pas épouser une femme avec l’intention de divorcer d’elle, et elle ne doit pas se trouver sous son égide, et le servir alors qu’il a l’intention de divorcer d’elle. Et un homme ne doit pas divorcer de sa première femme, à moins qu’il ait découvert un adultère, ainsi qu’il est dit : « quand il découvrira un adultère, etc. ». Et il ne convient pas de se dépêcher de divorcer de sa première femme. Toutefois, la seconde, s’il la déteste, il divorce d’elle.

22. Une femme mauvaise dans son esprit et qui ne se conduit pas avec pudeur comme les filles d’Israël, il est une mitsva de divorcer d’elle, ainsi qu’il est dit : « Chasse le moqueur et la discorde disparaîtra. » Et une femme qui [dont le mari] a divorcé du fait de débauche, il ne convient pas à un homme valide de l’épouser, de sorte que l’on ne dise pas : « celui-lui divorce d’une mauvaise [femme] et celui-là l’épouse ».

23. Celui dont la femme est devenue sourde, il peut divorcer d’elle par un acte de divorce et elle est divorcée. Par contre, si elle devient folle, il ne peut pas divorcer avant qu’elle guérisse. Et ceci est une institution des sages afin qu’elle [celle qui est folle] ne soit pas à la merci des débauchés, car elle ne peut pas se garder. C’est pourquoi, il la laisse [de côté] et épouse une autre, et la nourrit de ce qui lui appartient. Et on ne l’oblige pas à [fournir à sa femme qui a perdu la raison] la nourriture, les vêtements et à avoir des relations conjugales avec elle. Car un homme de raison n’a pas la force de résider avec des fous dans une demeure. Et il n’est pas astreint à la guérir, ni à la racheter [de prison]. Et s’il divorce d’elle, elle est divorcée, et il la renvoie de sa maison, et il n’est pas obligé de s’en occuper.

Lois du Divorce : Chapitre Onze

1. On n’épouse pas [a priori] une ketana, et celui qui épouse une ketana orpheline [qui a perdu son père et qui n’est plus sous son autorité], puis celle-ci ne désire pas [rester avec] son mari, elle peut faire le mioune et partir, et elle n’a pas besoin d’acte de divorce, car les kidouchine d’une ketana ne sont pas véritables [d’ordre thoranique], comme nous l’avons expliqué. Et de même, une ketana que son père a mariée et qui est devenue veuve, ou a divorcé lorsqu’elle était [encore] ketana est considérée comme orpheline du vivant de son père [c’est-à-dire qu’elle n’est plus sous son autorité]. Et si elle se marie lorsqu’elle est ketana, elle peut accomplir le mioune.

2. Pour une sourde, bien que son mariage soit d’ordre rabbinique, comme le mariage d’une ketana, ils [les sages] n’ont pas institué qu’elle puisse faire le mioune afin que l’on n’évite pas de l’épouser.

3. Une ketana peut refuser par le mioune les éroussine ou les nissouine, en présence de son mari ou non. Et de même qu’elle peut refuser son mari par le mioune, ainsi, elle peut refuser son yavam [si son mari est mort sans laisser d’enfant] par le mioune. Et elle peut refuser [son mariage avec] son mari par le mioune et refuser [un mariage avec] un second [mari] si elle s’est [re]mariée avec un autre. Et de même, pour un troisième, même plusieurs fois, tant qu’elle est ketana, elle peut faire le mioune [pour mettre terme à son mariage]. Et une ketana qui n’a pas accompli le mioune, bien qu’elle soit mariée, puis a été consacrée à un autre alors qu’elle était ketana, ses kidouchine constituent [eux-mêmes] son mioune.

4. Jusqu’à quel âge une fille peut-elle faire le mioune ? Tant qu’elle est ketana jusqu’à ce qu’elle soit na’ara ou jusqu’à que l’on sache qu’elle est aylonit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari n’a pas eu de relation conjugale avec elle après qu’elle ait eu douze ans et un jour. Par contre, si elle a atteint ce temps et qu’elle a eu une relation conjugale, étant donné que la relation conjugale acquiert [une femme à son mari] d’ordre thoranique, comme nous l’avons expliqué, elle ne peut pas faire le mioune. Et elle n’a pas besoin d’être examinée [pour vérifier qu’elle a déjà les signes de l’âge adulte] pour le mioune. Car on a la présomption qu’elle a déjà présenté les signes [de l’âge adulte].

5. Si [dans le dernier cas,] elle a été examinée et qu’elle n’a pas présenté les signes [de l’âge adulte], étant donné qu’elle a eu une relation conjugale après avoir atteint l’âge apte pour l’apparition des signes, on soupçonne qu’elle a présenté [les signes] et que ceux-ci sont tombés. C’est pourquoi, elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute. Et si elle a accompli le mioune après avoir été examinée, puis a été consacrée à un autre, elle doit recevoir [de son nouveau mari] un acte de divorce du fait du doute. Et si elle s’est mariée, elle doit divorcer des deux, et il y a doute si le fils [de chacun] des deux [le fils éventuel du deuxième mari comme le fils éventuel qu’elle aurait eu avec son premier mari après avoir quitté le deuxième] est un mamzer.

6. Une ketana qui n’a pas refusé [son mariage] et est devenue adulte, bien qu’elle n’ait pas eu de relation conjugale avec son mari depuis l’âge de douze ans et un jour, elle ne peut pas faire le mioune, car elle est devenue adulte, et elle doit recevoir un acte de divorce par ordre rabbinique [ce divorce est d’ordre rabbinique seulement], car il n’a pas eu de relation conjugale avec elle après qu’elle soit devenue na’ara pour que l’on soupçonne qu’elle a présenté les signes et qu’il y ait doute si elle est consacrée, et il n’a pas eu de relation conjugale avec elle après qu’elle soit devenue adulte pour être [considérée comme] une femme mariée au plein sens du terme. Il s’ensuit qu’elle n’a besoin d’un acte de divorce que pour [mettre fin au] mariage [fait] quand elle était ketana, qui est d’ordre rabbinique. C’est pourquoi [quand il n’y a pas eu de relation conjugale après l’âge de douze ans], si elle est consacrée [à un autre] après être devenue adulte, les kidouchine du second ont prise, et si le premier divorce d’elle, le deuxième la fait entrer [dans la ‘houppa]. Par contre, si le second divorce, le premier ne doit pas la garder, de crainte que l’on dise : « il a repris [pour femme] celle dont il a divorcé après qu’elle ait été consacrée [à un autre, ce qui est interdit lorsque le mariage est d’ordre thoranique]. Et si le second a une relation conjugale avec elle avant que divorce le premier, elle doit divorcer des deux, car cela ressemble [pour celui qui observe] à une femme qui a entendu que son mari est mort, et s’est [re]mariée, puis, son mari est [re]venu. Et le fils du second n’est pas un mamzer. Et si le premier a une relation conjugale avec elle avant que divorce le second, le fils [qui naît de cette union] est un mamzer [car le mariage du second est d’ordre thoranique].

7. Quelle ketana doit accomplir le mioune [pour mettre terme à son mariage] ? Depuis l’âge de six ans jusqu’à l’âge de douze ans, on l’examine quant à ses facultés intellectuelles. Si elle sait garder [l’argent ou l’objet de] ses kidouchine, et sait que ce sont des kidouchine, [c’est-à-dire qu’]elle ne les garde pas comme elle garde une noix, une datte ou quelque chose de semblable, elle a besoin de faire le mioune [pour mettre terme a son mariage]. Et si elle ne sait pas garder [l’argent de] ses kidouchine, elle n’a pas besoin d’accomplir le mioune [pour mettre terme à son mariage], mais se rend dans la maison de sa mère comme si elle n’avait jamais été consacrée. Et en-dessous de six ans, même si elle sait garder [l’argent de ses kidouchine], elle n’a pas besoin de mioune [pour mettre terme à son mariage]. Et au-dessus de dix [ans], même si elle est extrêmement idiote, elle a besoin du mioune [pour mettre terme à son mariage]. Et celle que son frère, que sa mère, ou que ses proches parents ont consacrée sans qu’elle ait connaissance [de l’identité de son mari] n’a pas besoin de mioune.

8. Comment refuse-t-elle [son mariage] par le mioune ? Elle dit en présence de deux témoins : « je ne veux pas d’untel mon mari » ou « je ne veux pas des kidouchine par lesquels ma mère ou mon frère m’a consacrée », ou ce qui est semblable. Même si des invités sont accoudés dans la maison de son mari, et qu’elle est présente et les sert, et qu’elle dit : « je ne veux pas d’untel mon mari », cela est un mioune [valide].

9. Les deux [témoins] devant lesquels la ketana fait le mioune écrivent : « tel jour, unetelle fille d’untel a refusé [son mariage avec] untel son mari par le mioune devant nous », et ils signent et le lui donnent. Cela est le corps de l’acte du mioune. Et un acte de mioune n’est pas comme un acte de divorce, dont le don réalise le divorce ; il n’est pas nécessaire qu’il soit rédigé en son nom, ni qu’il lui soit donné, ni [que soit respectée] aucune des lois de l’acte de divorce. Et on n’y emploie pas [dans l’acte de mioune] la formulation d’un acte de divorce, de crainte que cela apparaisse comme un acte de divorce, parce que c’est simplement une attestation du tribunal.

10. Les deux individus devant lesquels elle refuse [son mariage] par le mioune doivent la connaître, elle, ainsi que son mari. C’est pourquoi, quiconque la voit faire le mioune [en présence de deux autres personnes] et entend la déclaration de mioune, peut lui écrire un acte de mioune, bien qu’il ne la connaisse pas. Et tous les juifs ont déjà coutume d’écrire un acte de mioune, suivant le texte qui suit.

11. [Voici] l’acte de mioune : « tel jour de la semaine, tel jour du mois, de telle année suivant tel compte [des années], unetelle a fait le mioune devant nous et a dit : « ma mère ou mon frère m’a induit en erreur et m’a mariée ou m’a consacrée alors que je suis ketana à untel fils d’untel, et à présent, je fais savoir mon intention devant vous que je ne le désire pas et que je ne peux pas vivre avec lui ». Nous l’avons faite examiner par unetelle et il a été établi qu’elle est encore ketana. Nous avons écrit et signé [cet acte légal] et nous le lui avons donné en tant que preuve claire. [Signé] untel fils d’untel, témoin. [et] untel, fils d’untel, témoin.

12. Celui qui a divorcé de sa femme puis elle a été consacrée à un autre [homme], même s’il [le deuxième mari] n’a pas eu de relation conjugale avec elle, elle est interdite au premier. Et si le premier l’a reprise [pour épouse, après le divorce du second] et a eu une relation conjugale avec elle, on lui administre la flagellation [d’ordre thoranique], et on l’oblige à divorcer, ainsi qu’il est dit : « son premier mari ne pourra pas la reprendre [pour épouse].

13. Si elle a eu une relation sans mariage avec un autre alors qu’elle est divorcée, elle a le droit de retourner [de se remarier] avec son [premier] mari, ainsi qu’il est dit : « et elle quittera son domicile, elle ira, et deviendra la femme d’un autre homme » ; c’est le fait de devenir la femme d’un autre homme, c’est-à-dire d’être consacrée [et non d’avoir une relation sans mariage], qui lui cause l’interdiction de retourner [de se remarier] avec son [premier] mari.

14. Et cette interdiction inclut également que toute femme qui commet un adultère devient interdite à son mari, et on lui administre la flagellation [à son mari, s’il a une relation conjugale avec elle], ainsi qu’il est dit : « après qu’elle soit devenue impure » ; or, elle est devenue impure [du fait de cet adultère], à l’exception d’une femme juive mariée qui a été violentée [qui reste permise à son mari]. C’est pourquoi, toute femme qui devient interdite à son mari du fait d’une mise en garde [de son mari devant témoins lui interdisant de s’isoler avec un homme] suivi d’un isolement [avec cet homme], s’il [son mari] a une relation conjugale avec elle, on lui administre makat mardout. Et s’il [son mari] transgresse et la reprend [pour épouse] après avoir divorcé d’elle [pour cette même raison], il doit divorcer avec un acte de divorce.

15. Un sourd-muet qui a divorcé en faisant un signe [pour signifier l’ordre d’écrire l’acte de divorce], comme nous l’avons expliqué, et elle [sa femme] a été consacrée à un autre sourd-muet, et il est inutile de dire à un pikéa’h, il lui est interdit [à cette femme] de se remarier avec son [premier] mari sourd-muet. Par contre, la femme d’un pikéa’h qui divorce, et part se marier avec un sourd-muet, et divorce [de ce dernier mariage, qui est d’ordre rabbinique] a le droit de se remarier avec son [premier] mari qui est pikéa’h.

16. Celle [une ketana] qui fait le mioune [qui refuse son mariage avec] un homme n’est pas considérée comme ayant divorcé de lui. Son statut par rapport à son mari qu’elle a refusé est le même que son statut par rapport à celui [un homme] qui ne l’a jamais consacrée, [c’est-à-dire que] ses proches [de ce mari] lui sont permis [elle peut se marier avec eux] et ses proches parentes [de la femme] lui sont permises [à ce mari], et il ne l’a pas rendue invalide pour [épouser] un cohen. Et si elle se marie avec quelqu’un d’autre, et que celui-ci divorce d’elle, décède ou qu’elle fait le mioune, elle a le droit de retourner avec le premier [celui dont elle a refusé le mariage]. Plus encore, même si celui-ci [le premier mari] divorce d’elle et se remarie avec elle [alors qu’elle est ketana, mais n’est plus sous l’autorité de son père], et qu’elle refuse [ce mariage] et se marie après avec un autre, puis que celui-ci divorce d’elle, elle a le droit de se remarier avec le premier. Car celle qui met terme [à un mariage] au moyen du mioune, même si elle a déjà divorcé [de ce mari] par un acte de divorce, est considérée comme n’ayant jamais divorcé au moyen d’un acte de divorce [d’ordre thoranique], et peut se remarier avec son premier mari. Par contre, celui qui divorce d’une ketana avec un acte de divorce, puis elle se remarie à un autre, et refuse [ce mariage] par le mioune, il lui est défendu [à la ketana] de se remarier avec son premier [mari] et il est inutile de dire [que cela s’applique] si le dernier [mari] divorce d’elle ou décède. Et de même [dans ce dernier cas], elle est interdite au père, au fils, et au frère du premier [mari], comme toutes les [femmes] divorcées, bien qu’elle ait mis terme [à son mariage] avec le second par un mioune.

17. Celle qui refuse [le mariage avec] son yavam est interdite à son père, parce qu’elle paraît être sa belle-fille, étant donné que c’était sa situation lorsque son fils [le mari de la femme] est décédé. Par contre, elle est permise aux autres proches. C’est pourquoi, si elle refuse [le mariage avec] l’un des yavam, elle est permise à ses frères.

18. Toute femme qui a divorcé ou qui est devenue veuve ne doit pas se marier, ni être consacrée avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour où elle a divorcé ou [le jour] du décès de son mari, et sans compter le jour où elle est consacrée [par son second mari], afin de pouvoir déterminer si elle est enceinte ou non, et distinguer la progéniture du premier de celle du second.

19. Pour une [femme] divorcée, on compte [ces quatre-vingt dix jours] depuis le jour où l’acte de divorce a été rédigé. Et même s’il a été écrit en posant une condition [à son application], ou si elle ne l’a eu en mains qu’après plusieurs années, on compte à partir du jour de la rédaction [de cet acte], car il ne s’isole plus avec elle après l’avoir écrit [et ne peut plus avoir d’enfant avec elle].

20. Et il est un décret des sages, que même une femme qui ne peut pas avoir d’enfant, même si elle a divorcé ou est devenue veuve après avoir été consacrée [avant les nissouine], doit attendre quatre-vingt dix jours, même s’il s’agit d’une ketana, d’une femme âgée, d’une femme stérile ou d’une aylonite, et même si son mari se trouve en médinat hayam, est malade ou est emprisonné, même une femme qui est betoula, doivent attendre quatre-vingt dix jours.

21. Une servante qui a été affranchie, et une femme qui s’est convertie doivent attendre quatre-vingt dix jours [avant de se marier]. Même un non juif et sa femme qui se convertissent ensemble, on les sépare quatre-vingt dix jours pour distinguer la progéniture qui a été conçue dans la sainteté [après leur conversion] de celle qui n’a pas été conçue dans la sainteté [qui a été conçue avant leur conversion]. Et de même, une yefat toar, bien que la Thora lui donne trente jours pour se préparer [à son mariage], elle doit attendre quatre-vingt dix jours pour [pouvoir] distinguer [si] son fils [est né avant ou après sa conversion]. Et les trente jours [mentionnés dans la Thora pour la yefat toar] sont inclus dans les quatre-vingt dix.

22. Celle qui fait le mioune n’a pas besoin d’attendre [avant de se remarier] ; ils [les sages] n’ont institué cela que pour une femme divorcée. Et de même, celle qui a une relation interdite n’a pas besoin d’attendre [pour se marier] parce qu’elle se garde de devenir enceinte. Et de même, une femme qui a été violentée ou séduite n’a pas besoin d’attendre [ces quatre-vingt dix jours].

23. Celle qui est ketana et n’est pas apte à avoir des enfants qui s’est mariée en étant induite en erreur [sans avoir que ce mariage était interdit] et a découvert qu’elle était interdite à son mari, et la cour rabbinique l’a forcée à divorcer n’a pas besoin d’attendre [quatre-vingt dix jours avant de se remarier], car cela est un cas qui n’est pas fréquent et dans chaque situation qui n’est pas fréquent pour la majorité, ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret.

24. Celui qui consacre [une femme] durant [la période des] quatre-vingt dix jours, on l’exclut [de la communauté]. S’il a consacré [une femme dans ce cas] et s’est enfuit, on ne l’exclut pas. S’il a fait entrer [cette femme dans la ‘houppa dans un but de nissouine] durant [la période des] quatre-vingt dix jours, on les sépare jusqu’au terme [de cette période] et il pourra [alors] rester avec sa femme.

25. Et de même, ils [les sages] ont décrété qu’un homme n’épouse pas celle qui est enceinte d’un autre homme ou celle qui allaite [l’enfant qu’elle a eu] d’un autre homme. [Cette précaution fut instituée dans le cas de la femme enceinte de son premier mari] bien que le lien filial du fœtus soit connu, de crainte qu’il [son nouveau mari] fasse du mal au fœtus lors de la relation conjugale, car il ne prête pas attention à l’enfant de son prochain. Et pour celle qui allaite [la raison de cette institution est] de crainte que le lait [de la femme] s’altère et que lui [son deuxième mari] ne prête pas attention à améliorer le lait en lui donnant un traitement à cet effet s’il s’altère.

26. Combien de temps dure [la période de] l’allaitement ? Vingt-quatre mois, sans compter le jour où il [l’enfant] est né ni le jour où elle a été consacrée.

27. De même qu’il est défendu d’épouser [la femme précédemment citée], il est défendu de [la] consacrer avant le terme de cette période. Même si elle [la femme] a confié son fils à une nourrice ou l’a sevré durant ces vingt-quatre mois, elle ne doit pas se marier. Si son fils est décédé, elle a le droit de se marier, et on ne craint pas qu’elle le tue [le fils de son premier mariage, pour pouvoir se remarier plus vite].

28. S’il [un homme] transgresse et épouse une femme enceinte ou susceptible d’allaiter durant cette période [de vingt-quatre mois désignée pour l’allaitement de l’enfant], il doit divorcer avec un acte de divorce, même si c’est un cohen. Si c’est un israël, il peut se remarier avec elle après [la période des] vingt-quatre mois d’une femme qui allaite. S’il a épousé [une femme dans la période où il aurait dû attendre] s’est s’enfuit, et est revenu après un certain temps [plus long que la période d’attente nécessaire], et vit ensemble avec sa femme, ce n’est pas grave. Celui qui a consacré une femme enceinte ou susceptible d’allaiter, on ne l’oblige pas à divorcer. [Toutefois,] il ne doit pas faire entrer [sa femme dans la ‘houppa] avant le terme [de la période] de l’allaitement ou jusqu’à ce que meure l’enfant.

Lois du Divorce : Chapitre Douze

1. Une femme qui se présente [à la cour rabbinique] et dit : « j’étais une femme mariée et [maintenant,] je suis divorcée » est digne de confiance. Car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « j’étais mariée » est celle qui a libéré [en affirmant qu’elle était divorcée]. Si elle est connue comme femme mariée et qu’elle se présente et dit : « j’ai divorcé de mon mari », elle n’est pas digne de confiance pour être permise aux autres. Néanmoins, [par son affirmation,] elle se disqualifie pour [se marier avec] un cohen [en cas de décès de son mari]. Et si son mari décède [sans laisser d’enfant], on prend ses paroles en considération, et elle accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] plutôt que le yboum.

2. Si elle a deux témoins [attestant] qu’elle est divorcée, bien qu’elle ne présente pas d’acte de divorce, elle peut se marier a priori. Si elle présente un acte de divorce en sa possession, et dit : « mon mari a divorcé de moi avec cela », elle est digne de confiance et peut ainsi se [re]marier, bien qu’il [l’acte de divorce] n’ait pas été authentifié, comme nous l’avons expliqué.

3. Si le mari se présente et remet en cause [l’authenticité de l’acte de divorce], en disant : « je ne lui ai pas donné, mais il m’a échappé [des mains] et elle l’a trouvé », il n’est pas digne de confiance, car il a reconnu l’avoir écrit pour elle, et [maintenant], celui-ci [l’acte de divorce] se trouve en sa possession [de la femme]. Par contre, si le mari dit : « il dépendait d’une condition », « c’était un dépôt », « je ne l’ai jamais écrit », « il est falsifié », on l’authentifie par les signatures, ou par les témoins de la transmission. Et s’il n’est pas authentifié [par les signatures ou les témoins de la transmission], elle n’est pas divorcée, pour être permise aux autres. Toutefois, elle s’est rendue invalide pour [se marier avec] un cohen, comme nous l’avons expliqué, car elle s’est rendue invalide par sa propre affirmation, et s’est rendue [par son affirmation] d’être considérée comme un objet interdit.

4. Si elle se présente, avec son mari, en disant : « tu as divorcé de moi, et mon acte de divorce a été perdu », et que lui dit : « je n’ai pas divorcé de toi », bien qu’on l’ait connue comme sa femme, elle est digne de confiance ; on a la présomption qu’une femme ne se conduit pas avec effronterie en présence de son mari.

5. Si le mari dit : « j’ai divorcé de ma femme », il n’est pas digne de confiance [de sorte qu’elle soit considérée comme divorcée], mais on prend [néanmoins] ses paroles en considération, de sorte qu’il y a doute si elle est divorcée. Et même si elle corrobore ce fait, il [le mari] n’est pas digne de confiance, de crainte qu’il ait l’intention de lui nuire [en lui faisant croire qu’elle est divorcée], ou peut-être a-t-il divorcé d’elle par un acte de divorce nul et qu’elle n’en est pas consciente, ou peut-être se conduit-elle avec effronterie [en affirmant qu’il a divorcé d’elle] parce qu’il lui fait confiance [à elle], et qu’elle ne connaît pas la gravité de l’interdiction. C’est pourquoi, on lui dit [au mari] : « si cela est vrai [que tu as divorcé d’elle], puisque vous êtes tous les deux présents, divorce d’elle maintenant devant nous ».

6. Si deux [témoins] disent qu’elle [une femme] a divorcé et que deux autres disent qu’elle n’a pas divorcé, même si le mari est présent et qu’elle lui dit : « tu as divorcé de moi », on a la présomption que c’est une femme mariée [et qu’elle ment] car du fait de la corroboration des témoins, elle peut parler avec effronterie [en présence de son mari]. C’est pourquoi, si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer, et l’enfant [né de cette union] est un mamzer.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils [les témoins] disent : « elle vient de divorcer » ; en effet, on lui dit [à la femme] : « si cela est vrai, présente ton acte de divorce ». Par contre, si les témoins disent : « elle a divorcé quelques jours auparavant », il est possible que l’acte de divorce ait été perdu. Et étant donné qu’elle dit : « je suis divorcée de manière certaine », et que deux témoins corroborent ses dires, bien que [les] deux [autres témoins] les contredisent, si elle s’est mariée avec l’un des témoins [de son divorce], elle ne doit pas divorcer [de celui-ci], car elle et son mari savent avec certitude si elle est permise, et on a la présomption qu’ils ne se nuisent pas [en se mariant alors qu’elle n’est pas divorcée]. Cependant, si elle se marie à un autre [que l’un des deux témoins], étant donné qu’il ne peut pas avoir de certitude concernant cela [la validité de son divorce], et de même, si [dans le cas précédent où il y a divergence entre les témoins,] elle dit : « je ne sais pas [si j’ai divorcé] », même si elle se marie avec l’un des témoins [de son divorce], elle doit divorcer, et il y a doute si l’enfant [éventuel qu’elle a eu de cette union] est un mamzer.

8. Si deux [témoins] disent : « nous avons vu qu’elle a divorcé », que deux [témoins] disent : « nous n’avons pas vu cela », si tous résident dans une même cour, elle ne doit pas se [re]marier, et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer, et l’enfant [qu’elle a eu de ce mariage] est valide, car les hommes ont l’habitude de divorcer discrètement.

9. Soit une femme qui a été connue comme mariée ; un témoin se présente et dit : « c’était une femme mariée, et elle a divorcé », et un [autre] témoin se présente et dit : « elle n’a pas divorcé », puisque les deux témoignent qu’elle est mariée, et qu’un [seul] témoigne qu’elle a divorcé, et les paroles d’un [témoin] sont sans valeur [pour remettre en question un statut établi par] deux [témoins], elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer.

10. Une femme et deux hommes qui viennent d’un autre pays ; l’un dit : « voici ma femme et voici mon esclave », et l’autre [en désignant la femme et l’autre homme] dit : « voici ma femme et voici mon esclave », et la femme dit : « les deux sont mes esclaves », elle est permise à tous, bien que tous les deux aient témoigné de [son statut de] femme mariée ; étant donné que chacun a donné un témoignage pour son bénéfice propre, ils ne sont pas dignes de confiance.

11. Un « émissaire pour recevoir [un acte de divorce] » qui présente un acte de divorce en sa possession et le mari dit : « il est falsifié », on l’authentifie par les signatures [des témoins qui y sont mentionnées], ou par les témoins de la transmission, comme nous l’avons expliqué. Si le mari dit : « je lui ai donné en tant que dépôt », et que l’émissaire dit : « il me l’a donné dans un but de divorce », l’émissaire est digne de confiance. Et de même, si l’acte de divorce se trouve en possession de la femme, et qu’elle dit : « cet émissaire me l’a donné », et que l’émissaire dit : « oui, je lui ai donné et c’est dans un but de divorce qu’il [le mari] me l’a donné, et le mari dit : « je lui ai donné en tant que dépôt », l’émissaire est digne de confiance, et elle est divorcée.

12. Si l’acte de divorce est perdu, bien que le mari dise : « je l’ai donné à l’émissaire dans un but de divorce », et que l’émissaire dise : « je lui ai donné [à la femme] », il y a doute si elle est divorcée, car elle était connue comme femme mariée, et il n’y a là qu’un seul témoin et le mari. Et même si la femme dit : « il [le mari] lui a donné [à l’émissaire] en ma présence, dans un but de divorce, et l’émissaire me l’a donné, [on ne lui fait pas confiance car] étant donné que le mari et l’émissaire l’aident [en corroborant ses dires], elle peut parler avec effronterie [en présence de son mari et mentir] et elle n’a peut-être pas divorcé.

13. Un « émissaire pour recevoir » qui reçoit un acte de divorce pour une femme et le lui envoie [en le donnant à un émissaire pour le lui remettre] devant deux témoins, et l’acte de divorce arrive dans sa main [de la femme] et elle le prend, et [maintenant,] l’acte de divorce se trouve en sa possession ; or, elle ne sait pas si c’est son mari, son « émissaire pour recevoir », ou l’émissaire de son mari qui le lui a envoyé, elle est divorcée, comme nous l’avons expliqué.

14. Si [dans ce dernier cas] le mari se présente et prétend de ne pas l’avoir écrit, ou [prétend] que c’est un acte de divorce nul, on l’authentifie par les signatures. [Cela suffit] car il y a des témoins que l’acte de divorce était en la possession de son émissaire [à elle], dont la main est considérée comme la sienne [celle de la femme]. Et bien qu’elle n’ait pas su [le but pour lequel l’acte de divorce a été remis à son émissaire], les témoins savaient. Et s’il n’a pas été authentifié [par la reconnaissance des signatures], elle n’est pas divorcée.

15. Celle qui est connue comme femme mariée, puis part avec son mari en médinat hayam alors que la paix règne entre eux et dans le monde, puis elle revient et dit : « mon mari est décédé », elle est digne de confiance, et elle se [re]marie ou accomplit le yboum [selon le cas] ; on a la présomption qu’elle ne se porte pas préjudice, en se rendant ainsi interdite à son premier et à son second mari, et en perdant [le droit à l’argent de] la kétouba des deux, alors que le fait [que son mari soit décédé ou non] est amené à être dévoilé, et il lui sera impossible de contredire [l’accusation portée contre elle] ou de plaider [en sa faveur]. En effet, s’il est vivant, il finira par venir, ou l’on saura [finalement] qu’il est vivant. Et de même, si un témoin se présente et témoigne de la mort de son mari, elle peut se [re]marier sur la base de ce témoignage, car cela est amené à être dévoilé. Même un esclave, une femme, une servante ou un témoin transmettant le témoignage d’un autre témoin, d’un esclave, d’une servante ou d’un proche parent sont dignes de confiance en disant : « untel est décédé », et sa femme peut se [re]marier ou accomplir le yboum [selon le cas] sur la base de leur témoignage.

16. Tous sont dignes de confiance pour témoigner de cela en sa faveur, à l’exception de cinq femmes, dont on a la présomption qu’elles se détestent, qui ne peuvent pas témoigner l’une en faveur de l’autre de la mort de leur mari, de crainte qu’elles aient l’intention de l’interdire [à son mari, si cette femme se remarie sur la base de ce faux témoignage], alors qu’il est vivant. Ce sont : la belle-mère, la fille de la belle-mère, l’autre femme [de son mari], la yevama [la femme du frère de son mari], et la fille de son mari [d’une autre femme]. Même un non juif qui s’exprime naturellement [sans savoir qu’on écoute ses propos comme témoignage] est digne de confiance, et on [re]marie [une femme] sur son témoignage, comme cela sera expliqué. Et s’il [le non juif] a l’intention de témoigner, il n’est pas digne de confiance.

17. Et de même, celui qui est invalide d’après la Thora du fait d’une faute [qu’il a commise], s’il vient témoigner que le mari d’une femme est décédé n’est pas digne de confiance. Et s’il s’exprime sans intention [de témoigner], il est digne de confiance, car il ne peut être considéré comme inférieur à un non juif. Par contre, celui qui est invalide [pour le témoignage] par ordre rabbinique, est digne de confiance pour le témoignage d’une femme [lui permettant de se remarier].

18. Si se présente un témoin qui témoigne que le mari est décédé, et qu’ils lui permettent [à la femme] de se [re]marier sur la base de ce témoignage, puis qu’un autre [témoin] vient et contredit le [témoignage du] premier en disant : « il n’est pas mort », son statut ne change pas et elle a le droit de se [re]marier, car un témoin est digne de confiance en ce qui concerne le témoignage [de la mort du mari] d’une femme comme [et a la force de] deux témoins dans les autres témoignages, et les paroles d’un individuel ne sont pas prises en considération lorsqu’il y a [un témoignage de] deux [témoins, en l’occurrence, un témoin qui a la force de deux].

19. Si deux viennent au même moment, l’un dit : « il est mort » et l’autre dit : « il n’est pas mort », [ou si] une femme dit : « il est mort » et une femme dit : « il n’est pas mort », elle [la femme] ne doit pas se remarier [sur la base de ce témoignage contredit], et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer car il y a un doute [concernant son statut]. Et si elle s’est [re]mariée avec le témoin qui a témoigné pour elle [de la mort de son mari] et qu’elle affirme : « je suis certaine qu’il [mon premier mari] est mort », elle ne doit pas divorcer. Si deux [témoins] se présentent et disent : « il n’est pas mort », bien qu’elle se soit mariée [avec le témoin], elle doit divorcer.

20. Dans quel cas cela s’applique-t-il [deux témoins démentent-ils le témoignage d’un témoin] ? Lorsque le témoin par le témoignage duquel elle s’est mariée était du même ordre que celui des deux témoins qui se sont présentés et ont contredit [son témoignage], par exemple, si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’un homme et que deux [hommes] sont venus et ont dit : « il n’est pas mort », ou si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’une femme ou de son propre témoignage et que sont venus deux femmes ou deux [témoins] invalides par ordre rabbinique et ont dit : « il n’est pas mort ». Par contre, si un témoin valide dit : « il est mort », et que de nombreuses femmes disent : « il n’est pas mort », ou que des [témoins] invalides disent : « il n’est pas mort », cela est considéré comme deux [témoignages] équivalents. Et si elle s’est [re]mariée avec l’un de ses témoins et qu’elle dit « je suis certaine qu’il est mort », elle ne doit pas divorcer.

21. Si une femme dit qu’il est mort ou si elle [sa femme] dit : « mon mari est mort », puis vient un témoin valide qui dit : « il n’est pas mort », elle ne doit pas se remarier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer.

22. Si une femme dit : « il n’est pas mort » et deux femmes disent : « il est mort », elle [sa femme] peut se [re]marier. Et de même, si dix femmes disent qu’il n’est pas mort et que onze femmes disent qu’il est mort, elle peut se [re]marier, le principe selon lequel deux [témoins] sont considérés comme cent ne s’applique que pour les témoins valides. Par contre, pour ceux qui sont invalides, on suit la majorité, [que cette majorité pousse] dans le sens de l’indulgence, comme dans le sens de la sévérité.

23. Si deux témoins disent : « il est mort » et que deux disent : « il n’est pas mort », elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est mariée, elle doit divorcer parce qu’il y a doute concernant son statut [à savoir si elle est toujours mariée avec son premier mari ou non]. Et si elle s’est [re]mariée avec l’un des témoins [qui affirme que son mari est mort], et qu’elle dit : « je suis certaine qu’il est mort », elle ne doit pas divorcer.

24. Celui qui a deux femmes, et l’une d’elles vient et dit : « mon mari est décédé », elle [la femme qui témoigne] peut se [re]marier sur la base de son propre témoignage, comme nous l’avons expliqué. Et l’autre femme n’a pas le droit [de se remarier] car une femme ne peut pas témoigner pour sa rivale [car elle fait partie des cinq femmes qui ne témoignent pas l’une pour l’autre du décès de leur mari]. Et même si celle-ci [celle qui affirme que leur mari est mort] s’est [re]mariée en premier, on ne présume pas que si son mari n’était pas mort, elle ne serait pas rendue interdite pour lui [par conséquent, l’autre femme a elle-aussi le droit de se marier], car peut-être du fait de la haine qu’elle éprouve à l’égard de sa rivale, elle désire que toutes deux lui soient interdites [au mari]. Si l’une [des femmes] dit : « mon mari est mort », et que l’autre la contredit et dit : « il n’est pas mort », elle [celle qui affirme qu’il est mort] peut se [re]marier ; de même qu’elle [sa rivale] ne peut pas témoigner pour la permettre [à un autre], ainsi, elle ne peut pas témoigner pour l’interdire [en disant que son mari est encore en vie]. Si l’une dit : « il est mort », et que l’autre femme dit : « il a été tué », étant donné que toutes les deux disent qu’il n’est plus vivant, elles peuvent se [re]marier.