Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Iyar 5784 / 06.04.2024

Lois du Mariage : Chapitre deux

1. La fille, du jour de sa naissance jusqu’à ce qu’elle soit âgée de douze ans révolus, est appelée [dans le cadre de la halakha] ketana et elle est aussi appelée tinokète [« une enfant »]. Et même si elle a présenté dans cette période plusieurs signes de puberté, ceux-ci sont [considérés non pas comme un signe de l’âge adulte mais] seulement comme une affectation de la peau. Mais si elle a présenté deux poils dans le bas du corps aux endroits connus pour être susceptibles de présenter des signes de puberté et qu’elle est âgée de douze ans et un jour ou plus, elle est appelée [dans le cadre de la halakha] na’ara [« une jeune fille »].

2. Et le fait de présenter deux poils dans cette période de temps [c’est-à-dire à partir de douze ans et un jour] est appelé « signe inférieur ». Et à partir du moment où elle a présenté le « signe inférieur », elle [la fille] est appelée na’ara jusqu’à [l’âge de douze ans et] six mois révolus. Et à partir du jour de la conclusion des six mois, elle est appelée boguérète [« une femme adulte »]. Et il n’y a que six mois entre l’âge de la na’ara et l’âge de la boguérète.

3. Si elle [la jeune fille] a atteint l’âge de douze ans et un jour et qu’elle n’a pas présenté deux poils, même si sont apparus chez elle les signes d’une aylonite, elle est encore [considérée comme] une ketana jusqu’à [l’âge de] vingt ans. Et lorsqu’elle présentera deux poils [dans cette période, jusqu’à vingt ans], même dans la vingtième année, elle sera [considérée comme] une na’ara pendant six mois et sera ensuite [considérée comme] une boguérète.

4. Si elle a [atteint] l’âge de vingt ans moins trente jours, qu’elle n’a pas présenté deux poils, et que sont apparus chez elle (tous) les signes d’une aylonite, elle est [considérée comme] une aylonite. Et si ne sont pas apparus chez elle (tous) les signes d’une aylonite, elle est encore [considérée comme] une ketana jusqu’à ce qu’elle présente deux poils ou qu’elle soit âgée de trente cinq ans et un jour.

5. Si elle a atteint cet âge [de trente cinq ans et un jour] et qu’elle n’a pas présenté deux poils; elle est appelée aylonite bien que ne soit pas apparus chez elles les signes d’une aylonite. Tu te trouves donc avoir appris que la [femme] aylonite n’a pas de jours où elle est na’ara mais elle passe [directement] du caractère de ketana au caractère de boguérète.

6. Et voici les signes d’une aylonite : toute femme qui n’a pas de seins, pour laquelle la relation conjugale est douloureuse, qui n’a pas le ventre semblable à celui des autres femmes, dont la voix est grave et dont on ne distingue pas clairement si c’est un homme ou une femme. Et la na’ara, la boguérète, et la aylonite, chacune d’entre elles est appelée guédola [« femme majeure »].

7. Et il est chez la [jeune] fille des signes [de l’âge adulte qui se situent] dans la partie supérieure [du corps] et qui sont appelés « signe supérieur ». Et les voici : lorsqu’elle ramène ses bras vers l’arrière et que se forme un pli au niveau du sein, et lorsque le sommet du sein prend une teinte sombre, lorsque l’on pose la main sur le téton, celui-ci s’enfonce et prend un temps avant de revenir, lorsque se strie le sommet du téton et que se forme à son sommet une petite sphère. Et mes maîtres ont expliqué [ce dernier signe de la manière suivante] : lorsque se strie le téton lui-même. Et de même [les signes « supérieurs » de l’âge adulte apparaissent] à partir du moment où les seins penchent, à partir du moment où les seins bougent, lorsque s’est formée la partie de chair proéminente située au-dessus de la nudité au niveau de l’abdomen, et lorsque cette chair s’est assouplie et n’est plus dure. Tous ces signes sont au nombre de huit.

8. Si est apparu chez la fille l’un de ces signes [mentionnés au paragraphe précédent] ou tous, et qu’elle est âgée de douze ans ou moins, on n’y prête pas attention et elle est [encore considérée comme une] ketana. Si elle a atteint l’âge de douze ans et un jour et qu’est apparu chez elle le signe inférieur, on ne prête attention à aucun de tous ceux-ci [de ces signes supérieurs, et elle est na’ara même s’ils ne sont pas apparus]. Et si n’est pas apparu le [signe] inférieur et qu’est apparu l’un de ceux-ci [l’un des signes supérieurs], elle est, par doute, entre la na’ara et la ketana, et on considère son statut juridique en étant rigoureux [par précaution, on la considérera comme na’ara ou ketana selon le cas]. Et s’ils [les huit signes cités plus haut] sont tous apparus, elle est une guédola de manière certaine. Car il est impossible qu’ils [ces signes supérieurs] soient tous apparus [sans que soit apparu le signe inférieur] ; plutôt, le signe inférieur est déjà apparu et est tombé.

9. La fille qui a enfanté après [l’âge de] douze ans, même si elle n’a présenté ni le signe inférieur ni le signe supérieur, elle est [considérée comme] une adulte. [Le fait de donner naissance à] des enfants sont considérés comme les [équivalents aux] signes [de l’âge adulte].

10. Un garçon, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de treize ans, est appelé un katane et un tinok [“enfant”]. Même si plusieurs poils sont déjà apparus [sur son corps], cela n'est pas un signe [de l’âge adulte], mais seulement une affectation de la peau. Si deux poils sont apparus dans la partie inférieure [de son corps] aux endroits où poussent les poils, et qu'il a treize ans et un jour, il est appelé “un adulte” et “un homme”.

11. S'il a atteint cet âge-là [treize ans et un jour] et que les signes [de maturité], bien que les signes d'un sariss soient apparus, il est [considéré comme] un katane jusqu'à l'âge de vingt ans moins trente jours. S'il atteint cet âge et qu’il n’a pas présenté deux poils sur la partie inférieure [de son corps], ni deux poils de barbe, si l'un des signes d'un sariss apparaît sur lui, il est [considéré comme] un sariss, et il est considéré comme un adulte en tous points. Et si aucun signe d'un sariss n'apparaît, c'est encore un katane jusqu'à ce que deux poils apparaissent sur la partie inférieure [de son corps] à l'endroit adéquat, ou jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et un jour.

12. S'il atteint cet âge [trente-cinq ans et un jour] et qu’il n’a pas présenté deux poils dans la partie inférieure [du corps], c'est un sariss, même si aucun signe d'un sariss n'est apparu sur lui. Si, à l'âge de vingt ans moins trente jours, il n'a pas deux poils dans la partie inférieure [de son corps], mais a deux poils de barbe, bien qu'un des signes d'un sariss soit apparu sur lui, il n'est pas un sariss, mais il est considéré comme un katane jusqu'à ce que tous les signes d'un sariss apparaissent sur lui ou [le cas échéant,] jusqu'à l'âge de trente-cinq ans.

13. Voici les signes d'un sariss: il n'a pas de barbe, ses poils poussent insuffisamment, sa peau est lisse. Ses urines n'ont pas de chaleur, et quand il urine, cela [son urine] ne forme pas de courbe. Sa semence est pâle, et ses urines ne fermentent point. Il se lave en hiver et sa peau ne dégage pas de vapeur. Sa voix est aiguë et il n'est pas possible de distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

14. Ce sariss est partout appelé un “sariss ‘hama”. Par contre, l'enfant dont les ligaments ou les testicules ont été coupés, détachés, ou broyés, comme [le] font les non juifs, est appelé un “sariss [devenu ainsi] par [le fait d']un homme”. Dès lors qu'il a treize ans et un jour, c'est un adulte, car il n'a jamais de signe.

15. Celui qui, a l'âge treize ans, n'a aucun signe [de l’âge adulte] dans la partie inférieure [de son corps], mais a tous les signes dans la partie supérieure de son corps [la barbe…], il y a un doute si c'est un adulte ou un katane. Et si la partie inférieure [du corps d'un homme] n'a pas été examinée [pour les signes], on a la présomption que c'est un adulte dès lors que les signes de l’âge adulte sont apparus dans la partie supérieure [de son corps].

16. Ces deux poils dont il est partout fait mention concernant les garçons et les filles, leur mesure doit être suffisante pour recourber leur extrémité jusqu'à leur racine. Et lorsqu'ils ont suffisamment poussé pour pouvoir les couper avec un ciseau, mais pas suffisamment pour pouvoir recourber leur extrémité à leur racine, on juge toujours avec rigueur [par précaution suivant le cas]. C'est pourquoi, un garçon ou une fille [ayant de tels poils], on les considère comme des adultes quand cela est nécessaire pour être plus rigoureux, étant donné que ceux-ci [les poils] ont poussé suffisamment pour pouvoir être coupé au ciseau. Et on les considère comme des enfants quand cela est nécessaire pour être rigoureux, étant donné qu'ils [les poils] n'ont suffisamment poussé pour que l'on puisse recourber leur extrémité à leur racine.

17. Ces deux poils [dont il est fait mention à propos de la partie inférieure du corps] doivent se situer à l’endroit de la nudité. Et tout l’endroit de la nudité est concerné par l’apparition des signes [de l’âge adulte], dans sa partie supérieure, comme dans sa partie inférieure, comme sur l’organe génital. Et ils [ces deux poils] doivent se situer au même endroit, et il faut qu’il y ait à leur racine un renfoncement. Et même s’ils sont tous deux situés dans le même renfoncement, ils sont [considérés comme] un signe [de l’âge adulte]. S’il se trouve deux renfoncements l’un à côté de l’autre sans qu’il y ait de poil, ils sont [considérés comme] un signe [de l’âge adulte]. On présume qu’il ne peut y avoir de renfoncement sans poil et [l’absence de poil s’explique par le fait qu’]il y avait des poils qui sont tombés.

18. Une fille qui a présenté deux poils dans les douze [premières] années, et un garçon qui a présenté deux poils dans les treize [premières] années, cela est [considéré] comme une affectation de la peau, comme nous l'avons expliqué. Bien que ces poils soient situés à leur place après que le garçon ait eu treize ans ou après que la fille ait eu douze ans, cela n'est pas un signe [de l’âge adulte].

19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'il [le garçon ou la fille] a été examiné dans le temps [avant l'âge adulte] et qu'on a alors déterminé que ce n'était que une affectation de la peau. Par contre, s'il n'a été examiné qu'après cette période, et qu'il y a deux poils, cela est considéré comme des signes [de maturité]. On ne dit pas: “ils ont peut-être poussé avant”, ce qui nous amènerait à les considérer comme une affectation de la peau.

20. Lorsque l'on examine une fille, que cela soit dans le temps [avant l’âge de douze ans] ou après le temps [l’âge de douze ans], on la fait examiner par des femmes de bon renom et dignes de confiance. Même une seule femme peut [l']examiner [une fille] et on lui fait confiance quant à savoir si elle a déjà présenté [deux poils] ou non.

21. Toutes les années auxquelles il est fait référence concernant le garçon, la fille, les évaluations, et tous les autres sujets, ne sont pas des années lunaires, ni des années solaires, mais des années suivant l'ordre de la fixation du caractère embolismique, c'est-à-dire qui sont régulières ou embolismiques conformément à la fixation de la cour rabbinique, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur la sanctification du mois. C'est avec ces années que l'on compte tout ce qui a trait au religieux.

22. On ne s'appuie pas sur des femmes concernant l'âge [d'une personne], ni sur des proches parents, mais sur le témoignage de deux personnes aptes à témoigner.

23. Un père qui dit: “mon fils a neuf ans et un jour”, “ma fille a trois ans et un jour”, est digne de confiance [à ce propos] pour ce qui concerne les sacrifices, mais non pour ce qui concerne la flagellation et les sanctions [de la cour rabbinique]. [S'il dit:] “mon fils a treize ans et un jour”, “ma fille a douze ans et un jour”, il est digne de confiance pour ce qui concerne les vœux, les évaluations, les consécrations [pour l’entretien du Temple], et les consécrations [pour le Temple]. Par contre, il ne l'est pas [digne de confiance], concernant la flagellation et les sanctions.

24. Celui qui a un organe génital mâle et un organe femelle est appelé un androgyne. Et il y a doute quant à savoir s’il est [considéré comme] un homme ou [comme] une femme. Et il n'y a jamais de signe quant à savoir avec certitude si c'est un homme ou une femme.

25. Celui qui n'a pas d’organe génital, ni d’organe femelle, mais est fermé est appelé un toumtoum, et il y a également un doute [quant à savoir si c’est un homme ou une femme]. Et si se déchire [la membrane qui masque l’organe génital], et qu'il se trouve que c'est un homme, il est considéré comme un homme avec certitude. Et s'il se trouve que c'est une femme, c'est une femme. Un toumtoum et un androgyne qui ont douze ans et un jour, on a la présomption que ce sont des adultes, et c'est d'eux dont on parle partout.

26. Le sourd et la sourde dont il est partout fait référence sont des personnes sourdes qui n'entendent pas et ne parlent pas. Par contre, celui qui parle et n'entend pas, ou entend mais ne parle pas, est comme tous les hommes. Les hommes et les femmes qui sont intègres dans leur esprit, et ne sont pas sourds, ni fous, sont appelés des pikéa’h ou pika’hot [respectivement].

27. Tous les termes que nous avons définis dans ces deux chapitres sont au nombre de vingt. Ce sont: kidouchine, erva, “seconde”, “[union] interdit[e] par une interdiction rabbinique”, “[union] interdit[e] par un commandement positif, ketana, na'ara, boguérète, aylonite, [femme] adulte, signe inférieur, signe supérieur, katane, sariss par le ciel, sariss par un homme, [homme] adulte, androgyne, toumtoum, sourds, intelligents. Garde tous ces termes toujours présents dans ton esprit, et que leur sujet n'échappe pas à tes yeux [c’est-à-dire n’oublie pas leur signification], de sorte que l'on n'ait pas besoin de définir chaque terme à chaque fois qu’il sera mentionné.

Lois du Mariage : Chapitre Trois

1. Comment une femme est-elle consacrée [à son mari]? S'il [l'homme] la consacre [à lui] par de l'argent, [il ne doit] pas [donner] moins qu'une pérouta, soit en pièce, soit ce qui vaut cette somme. Puis, il lui dit: “tu m'es consacrée”, “tu m'es consacrée”, ou “tu deviens par cela mon épouse”, et lui donne [la somme d'argent] devant des témoins. C'est l'homme qui doit prononcer ces paroles qui laissent entendre qu'il l'acquiert pour épouse, et c’est lui qui donne l'argent.

2. Si elle-même donne [l'argent à l'homme] et lui dit: “je te suis consacrée”, “je suis prise par toi pour épouse”, “je deviens ta femme”, ou toute expression [ayant le sens] d'acquisition, elle n'est pas consacrée. Et de même, si elle donne [l'argent] et qu’il dit [l'une de ces expressions], elle n'est pas consacrée. Et si c'est lui qui donne [l'argent] et qu'elle qui dit [une de ces expressions], elle est consacrée par doute.

3. Et s'il la consacre par un acte [de mariage], il écrit sur du papier, de l'argile, une feuille, ou ce qu'il désire: “tu m’es consacrée ”, “je t’ai prise pour épouse”, ou une expression semblable et lui donne [l’acte] devant des témoins.

4. Il doit écrire [l'acte] au nom de la femme qui est consacrée, comme un acte de divorce [qui doit être rédigée en pensant au nom des personnes qui divorcent]. Et il ne doit l'écrire qu’avec son accord. S'il ne l'a pas écrit [en pensant] à son nom ou l'a écrit [en pensant] à son nom mais sans son consentement, même s'il lui donne alors avec son accord [de la femme] et devant des témoins, elle n'est pas consacrée.

5. Et s'il la consacre par des relations conjugales, il lui dit: “tu m'es consacrée”, “je te prends pour épouse” ou “tu deviens mon épouse par cette relation”, ou toute expression semblable. Il s'isole alors avec elle devant deux témoins [à l'extérieur], et il a une relation avec elle. Et celui qui consacre [sa femme] par la relation conjugale considère la fin de la relation [comme déterminant la consécration]. Et c’est lorsqu’il conclut la relation qu’elle est consacrée. (Et elle est consacrée, qu’il ait eu la relation d’une manière normale ou d’une manière anormale).

6. L'expression qu'emploie l'homme lorsqu'il consacre [une femme] doit signifier qu'il acquiert la femme et non qu’il se fait acquérir par elle. Quel est le cas? S'il lui dit, ou écrit dans un acte qu'il lui donne: “je suis ton mari”, “je suis ton époux”, “je suis ton homme”, ou tout ce qui est semblable, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine. S'il lui dit ou écrit: “tu es ma femme”, “tu es mon épouse”, “tu m’es acquise”, “tu es mienne”, “tu es celle que j’ai prise”, “tu m’es celle qui m’est désignée”, “tu es en ma possession”, “tu m'es liée”, ou tout ce qui est semblable, elle est consacrée.

7. S'il lui dit ou lui écrit: “tu m'es réservée”, “tu m'es destinée”, “tu es mon aide”, “tu es ma contrepartie”, “tu es ma côte”, “tu es enfermée pour moi”, “tu es sous mon autorité”, “tu es ma captive”, “tu es prise pour moi”, elle est consacrée par doute, à condition qu'il ait au préalable parlé avec elle au sujet d'un mariage. Par contre, s'il n'a pas au préalable parlé avec elle au sujet d'un mariage, on ne prête pas attention à ces mots [qu'il a prononcés].

8. L'homme peut consacrer une femme en [utilisant] toute langue qu'elle comprend, à condition que l'expression employée signifie dans ce langage qu'il l'acquiert, comme nous l'avons expliqué. S'il parle avec la femme au sujet d'un mariage, qu'elle consent, et qu'il l'a consacre sans ne rien expliquer et sans ne rien dire, mais [simplement] en donnant [l'argent] dans sa main ou en ayant des relations conjugales avec elle, étant donné qu'ils étaient occupés à cela [au mariage], cela suffit, et il n'a pas besoin d'expliquer [son intention dans l'acte qui suit]. Et de même, il n'est pas nécessaire de dire aux témoins du mariage ou du divorce: “vous êtes mes témoins”. Plutôt, dès que l'on divorce ou que l'on consacre devant eux, elle [la femme] est consacrée ou divorcée [selon le cas].

9. Celui qui dit à une femme: “tu es consacrée pour ma moitié”, elle est consacrée. A quoi cela ressemble-t-il? A celui qui lui dit: “sois ma femme, toi et une autre”, elle n’a alors qu'une « moitié d'homme ». Par contre, s'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée”, elle n'est pas consacrée, car une femme n'est pas apte à [être consacrée à] deux [hommes]. Et de même, s'il lui dit: “tu m'es consacrée, à moi et à untel », elle n'est pas consacrée. »

10. S'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée par une perouta et ta moitié par une perouta”, ou s'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée par une demi perouta, et ton autre moitié par une demi perouta”, elle est consacrée. S'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée par une perouta aujourd'hui, et ta moitié par une perouta demain”, “tes deux moitiés [me sont consacrées] par une perouta”, “tes deux filles [sont consacrées] pour mes deux fils par une perouta”, “ta fille m'est consacrée, et ta vache m'est vendue par une perouta”, ou “ta fille et ta terre… pour une perouta”, dans tous ces cas, elle est consacrée par doute.

11. Un père peut consacrer sa fille sans qu'elle en ait connaissance quand elle est ketana. Et de même lorsqu'elle est na'ara, elle est sous son autorité, ainsi qu'il est dit: “j'ai donné ma fille pour épouse à cet homme”, et les [l'argent ou l’acte des] kidouchine reviennent à son père. Et de même, il acquiert ce qu'elle trouve, le produit de ses mains, et sa kétouba si elle est divorcée ou devient veuve alors qu'elle était aroussa. Il acquiert tout, jusqu'à ce qu'elle atteigne l’âge adulte [boguérète]. C'est pourquoi le père reçoit les [l'argent ou l’acte des] kidouchine de sa fille depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle atteigne l’âge adulte [boguérète]. Et même si elle est sourde ou folle et que le père l'a consacrée, elle a le statut d'une femme consacrée au sens plein. Si elle a trois ans et un jour, elle peut être consacrée par des relations conjugales avec l’accord de son père. En dessous de cet âge-là, si son père l'a consacre [à un homme] par des relations conjugales, elle n'est pas consacrée.

12. Dès que la fille atteint l’âge adulte [boguérète], le père n'a plus d’autorité sur elle, et elle est comme toutes les femmes qui ne sont consacrées qu’avec leur accord. Et de même, si son père la marie [au sens de nissouine], puis qu'elle devient veuve ou divorcée alors que son père est en vie, elle est indépendante [de son père], bien qu'elle soit encore ketana. Dès lors qu'elle s'est mariée [au sens de nissouine], son père n'a plus jamais d’autorité sur elle.

13. Si elle a été consacrée avant d'être boguérète, sans l’accord de son père, elle n'est pas consacrée, même si son père consent après qu’elle ait été consacrée. Et même si elle devient veuve ou divorcée de ce mariage, elle n'est pas interdite à un cohen. Elle comme son père peuvent refuser [ces kidouchine], qu'elle ait été consacrée devant lui ou non, elle n'est pas consacrée.

14. S'il y a un doute si la fille est boguérète, que son père l'ait consacrée sans son accord ou qu'elle se soit consacrée elle-même sans le consentement de son père, elle est consacrée par doute. C'est pourquoi elle doit recevoir le [l’acte de] divorce [de son mari] du fait du doute. Un homme peut désigner un émissaire pour consacrer pour lui une femme, soit une femme définie [au préalable], soit une femme parmi les autres. Et de même, une femme adulte [boguérète] peut désigner un émissaire pour recevoir [l'argent ou l’acte de] ses kidouchine pour elle, d'un homme défini, ou d'un homme parmi d'autres. Et de même, un père peut désigner un émissaire pour recevoir les [l'argent ou l’acte des] kidouchine de sa fille si elle est sous son autorité. Et un père peut dire à sa fille lorsqu'elle est ketana: “sors et va recevoir [l'argent ou l’acte de] tes kidouchine”.

15. Quiconque désigne un émissaire pour recevoir [l’argent ou l’acte de] ses kidouchine doit le faire devant des témoins. Par contre, un homme qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme n'a pas besoin de le faire devant des témoins. Car les témoins ne sont nécessaires dans la désignation d'un émissaire par un homme que pour reconnaître l'authenticité du fait. C'est pourquoi si l'envoyé et celui qui envoie reconnaissent [l'authenticité du fait], ils n'ont pas besoin de témoins, à l’exemple d’un émissaire pour [donner] un acte de divorce ou d’un émissaire auquel on a donné l'autorisation de prélever la térouma, et ce qui est semblable, dans tous les cas, l'émissaire d'un homme a le même statut que lui, et n'a pas besoin de témoins.

16. Un émissaire peut faire office de témoin. C'est pourquoi s'il [un homme] a désigné deux émissaires pour lui consacrer une femme, et que ceux-ci sont partis et l'ont consacrée, ils peuvent en même temps servir d'émissaires et de témoins des kidouchine. Il ne leur est pas nécessaire de la consacrer devant deux autres [témoins].

17. Tout le monde est apte à être désigné comme émissaire, à l'exception d'un sourd, d'un fou, et d'un enfant car ils ne sont pas responsables, et le gentil, parce qu'il ne fait pas partie de l'alliance [du peuple juif avec D.ieu], et il est dit [concernant la térouma] “Vous prélèverez, vous aussi”, ce qui vient ajouter un émissaire. Et de même que vous faites partie de l'alliance, ainsi vos émissaires doivent faire partie de l'alliance, ce qui exclut un non juif. Par contre, un esclave, bien qu'il puisse devenir un émissaire pour ce qui relève de l'argent, il n'est pas valide pour être désigné comme émissaire en ce qui concerne les kidouchine et les guitin [divorces], car lui-même n'est pas concerné par les [lois des] kidouchine et les guitin.

18. L'émissaire d'un homme qui consacre [une femme pour celui qui l'a envoyé] lui dit [à la femme]: “tu es consacrée à untel par cet argent ou par cet acte”. Et si c'est l'émissaire de la femme qui reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, il lui dit: “unetelle qui t'a envoyé m'est consacrée”. Et lui [l'émissaire de la femme] lui répond: “je l’ai consacrée pour toi”, “je te l’ai donnée pour épouse”, “je te l’ai donnée pour femme” ou tout ce qui est semblable. Et de même, celui qui consacre [une fille qui est encore sous l’autorité de son père] par [en donnant l’argent ou l’acte des kidouchine à] son père lui dit: “ta fille unetelle m'est consacrée” et lui [le père de la fille] lui répond: “je l'ai consacrée pour toi”. Si le père ou l'émissaire dit: “oui”, cela est suffisant, même s'il se tait, cela est suffisant. Et s'ils sont occupés concernant ce sujet [le mariage], et qu'il donne au père ou à l'émissaire sans rien dire, cela suffit et elle est consacrée. Et s'il l'a consacre par un acte, il ne doit l'écrire qu’avec l’accord du père ou de l’émissaire. Et de même, pour tout ce qui concerne le mariage, l'homme et la femme sont régis par la même loi que l'émissaire [de l’homme] avec l'émissaire [de la femme] ou avec le père [de la fille ketana].

19. Il est une mitsva pour l'homme de consacrer [une femme] par lui-même plus que par un émissaire. Et de même, il est une mitsva pour une femme de se consacrer d’elle-même plus que par un émissaire. Et bien qu'un père ait la possibilité de consacrer sa fille alors qu'elle est ketana ou na'ara à celui qu'il désire, il ne convient pas d'agir de cette manière. Plutôt, il est une mitsva des sages qu'un homme ne consacre pas sa fille lorsqu'elle est ketana, jusqu'à ce qu'elle atteigne l’âge adulte [boguérète] et dise “je veux [me marier avec] untel”. Et de même il ne convient pas pour un homme de consacrer une [fille qui est] ketana, et il ne doit pas consacrer une femme sans la voir, et sans qu’elle soit digne à ses yeux, de crainte qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux et qu'il la répudie ou réside avec elle alors qu'il la déteste.

20. Celui qui consacre [une femme] par des relations conjugales, ce sont des kidouchine [valides] selon la Thora. Et de même, elle peut être consacrée par un acte de kidouchine selon la Thora. De même qu’un acte écrit réalise le divorce, comme il est dit : « et il écrira pour elle un acte de divorce, ainsi, il [un acte écrit] réalise le mariage. Par contre, [le mariage avec] l'argent est d'ordre rabbinique. Le statut de l'argent [comme moyen de consacrer] est une loi dans la Thora, mais qui est expliquée par les sages, ainsi qu'il est dit: “lorsqu'un homme prendra une femme”; les sages ont dit: “cette acquisition se fera avec de l'argent”, comme il est dit: “j'ai donné l'argent pour le champ, prends-le-moi”.

21. Bien que le fondement de ce principe [les kidouchine par l'argent] soit tel que nous l'avons défini [c'est-à-dire seulement d'ordre rabbinique], tous les juifs ont déjà pris pour coutume de consacrer [une femme] par de l'argent ou quelque chose qui vaut de l'argent. Et de même, s'il veut consacrer [une femme] par un acte, il peut le faire. Par contre, on ne consacre pas [une femme] par des relations conjugales a priori. Et s'il consacre [une femme] par des relations conjugales, on lui administre makat mardout, pour ne pas que les juifs se débauchent à cela [se conduisent avec débauche], bien que ses kidouchine soient effectifs.

22. Et de même, celui qui consacre [une femme] sans chidoukh ou celui qui consacre [une femme] au marché, bien que ses kidouchine soient effectifs, on lui administre makat mardout, afin que cela n’habitue pas à la prostitution et qu'elle [la femme] ne donne pas l'impression d'être une prostituée, comme il y avait avant le don de la Thora.

23. Quiconque consacre une femme de lui-même ou par l'intermédiaire d'un émissaire doit réciter une bénédiction avant les kidouchine, lui, ou son émissaire, comme l'on récite une bénédiction pour tous les commandements, puis [ensuite,] il consacre [la femme]. Et s'il l'a consacrée sans avoir récité de bénédiction, il ne doit pas réciter de bénédiction après les kidouchin, car c'est une bénédiction en vain ; ce qui est fait a déjà été fait.

24. Quelle bénédiction récite-t-on la bénédiction? “Béni Tu es, Eterne-l ton D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, nous as séparé des unions illicites, nous as interdit les arrousot, et nous a permis celles qui sont mariées par la ‘houppa et les kidouchine. Béni Tu es, ô D.ieu, Qui sanctifies Israël”, ceci est la bénédiction des éroussine. Et on a coutume de réciter cette bénédiction sur une coupe de vin ou de bière. Et s'il y a du vin, on récite en premier lieu la bénédiction sur du vin, puis on récite la bénédiction des éroussine, puis, il [le mari] la consacre [la femme]. Et si on n'a pas de vin, ni de bière, on récite cette bénédiction séparément.

Lois du Mariage : Chapitre Quatre

1. Une femme ne peut être consacrée qu'avec son consentement, et celui qui consacre une femme contre son gré, elle n'est pas consacrée. Par contre, un homme que l'on a forcé à consacrer [une femme] contre son gré, elle est consacrée. Un homme a le droit de consacrer plusieurs femmes simultanément, à condition qu'il y ait, s'il [les] consacre par de l'argent, une perouta pour chacune. Et l'une d'entre elle ou quelqu'un d'autre peut recevoir les [l’argent ou l’acte des] kidouchine si elles ont donné leur accord.

2. Celui qui consacre une femme et donne les [l’argent ou l’acte des] kidouchine avec son consentement dans la main de son amie, et dit à celle-ci, lorsqu'il lui remet les [l’argent ou l’acte des] kidouchine dans la main: “et toi aussi”, ou: “et toi de même” ou quelque chose de semblable, les deux [femmes] sont consacrées. Par contre, s'il lui donne dans la main [de la deuxième femme] et lui dit: “et toi”, celle qui reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine est consacrée par doute; [parce qu']il a peut être simplement eu l'intention de sonder son cœur, comme s'il lui avait dit: “et toi, qu'est-ce que tu en dirais ?” Et c'est pourquoi elle a reçu les [l’argent ou l’acte des] kidouchine parce qu'il lui demandait encore son intention, et c'est pour cela qu'elle est consacrée par doute.

3. S’il lui a dit: “tu m’es consacrée avec ce dinar-là”; si elle le prend et le jette devant lui, dans la mer, dans le feu, ou dans toute chose où il sera perdu, elle n'est pas consacrée. Si elle lui dit: “donne-le à mon père”, “à ton père”, “à tel homme”, et qu'il lui donne [à la personne indiquée], elle n'est pas consacrée. Et si elle lui dit: “donne-le-lui pour qu'il le reçoive pour moi”, elle est consacrée.

4. Si elle dit: “pose-le sur le rocher”, elle n'est pas consacrée. Et si c'est son rocher [qui lui appartient à elle], elle est consacrée. Si le rocher appartient aux deux, elle est consacrée par doute. S’il lui dit: “sois consacrée pour moi avec ce pain”, si elle lui dit: “donne-le à un pauvre”, même s'il s'agit d'un pauvre qu’elle entretient, elle n'est pas consacrée. [Si elle lui dit:] “Donne-le au chien”, elle n'est pas consacrée. Et s'il s'agit de son chien, elle est consacrée. Et s'il [n’est pas son chien mais] la poursuit pour la mordre et qu'elle dit [à l'homme]: “donne-les [l’argent ou l’acte des kidouchine] à ce chien”, elle est consacrée par doute.

5. S'il vend des fruits, des ustensiles, ou quelque chose de semblable et qu'une femme vient et lui dit: “donne-en-moi un petit peu”, et qu'il lui dit: “si je t'en donne, me seras-tu consacrée ?”, si elle dit “Oui” et qu'il lui donne, elle est consacrée. Par contre, si elle lui dit: “donne-en-moi”, “jette-en-moi”, ou une expression qui signifie: “ne plaisante pas avec moi concernant ces choses-là, mais donne-en moi seulement”, et qu'il lui donne, elle n'est pas consacrée. Et de même, s'il boit du vin et qu'elle lui dit: “donne-moi un verre”, et qu'il lui dit: “si je te donne, me seras-tu consacrée ainsi?” et qu'elle lui dit “donne-moi à boire, donne-moi”, “donne”, “verse”, “jette”, elle n'est pas consacrée, car cela ne semble que [signifier:] “verse-moi seulement et ne plaisante pas avec moi sur autre chose”.

6. Celui qui consacre [une femme] avec un [seul] témoin, on ne prête pas attention à ses kidouchine, bien que tous les deux [le mari et le témoin] reconnaissent [la véracité du fait], et a fortiori celui qui consacre sans témoin”. Celui qui consacre [une femme] devant ceux [des témoins] qui sont invalides selon la Thora, elle [la femme] n'est pas consacrée. [S'il consacre] devant des [témoins qui sont] invalides par ordre rabbinique ou des témoins au sujet desquels il y a doute s'ils sont invalides d'après la Thora: s’il désire la faire entrer [la femme dans sa maison de sorte qu’elle devienne nessoua], il la consacre de nouveau devant ceux [des témoins] qui sont valides. Et s’il ne désire pas la faire entrer [le mari dans sa maison, de sorte qu’elle devienne nessoua], elle doit recevoir un acte de divorce de lui du fait du doute. Et même si la femme dénie [l’authenticité du fait], contredit les témoins, et dit : « tu ne m’as pas consacrée », on l’oblige à recevoir un acte de divorce. Et de même pour tous les cas où il y a un doute concernant les kidouchine : s’il désire la faire entrer [chez lui et qu’elle devienne nessoua], il la consacre à nouveau de manière conforme. Et s’il ne désire pas la faire entrer [chez lui], elle doit recevoir un acte de divorce de lui, du fait du doute.

7. Si un enfant consacre [une femme], cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine. Par contre, un adulte qui consacre une orpheline ketana, ou une ketana qui n'est plus sous l'autorité de son père, si elle a moins de six ans, bien qu'elle montre une profonde compréhension des choses cachées et soit dotée de discernement, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine, et elle n'a pas besoin d'accomplir le mioune. Si elle a plus de dix ans, même si elle est extrêmement sotte, étant donné qu'elle a été consacrée avec son consentement, elle est consacrée pour [au sens où il faut] un mioune. Si elle a entre six et dix ans, on évalue son discernement. Si elle connaît et comprend le sujet du mariage et des kidouchine, elle doit [pour quitter son mari] accomplir le mioune. Et sinon, elle n'est pas consacrée au sens du mioune, et elle n'a pas besoin d'accomplir le mioune [si elle désire quitter son mari].

8. Que signifie qu'elle est “consacrée au sens du mioune” Cela veut dire que si elle s'est consacrée et ne désire plus rester avec son mari, elle doit accomplir le mioune devant deux personnes et dire: “je n'en veux pas [de mon mari]”, et elle part sans acte de divorce, comme cela sera expliqué dans les “lois du divorce”. Elle est appelée: “celle qui refuse”. Pourquoi part-elle sans acte de divorce ?. Parce que ses kidouchine ne sont pas valides selon la Thora, mais seulement d’ordre rabbinique, et ils [les kidouchine] sont laissés en suspend : si elle reste avec son mari jusqu'à devenir adulte, ses kidouchine deviennent [alors] effectifs et elle a le statut d'une femme consacrée, et il [son mari] n'a pas besoin de la consacrer à nouveau après qu'elle soit devenue adulte [boguérète]. Et si elle ne veut pas rester avec lui [alors qu'elle est ketana], elle doit accomplir le mioune et elle part sans acte de divorce.

9. Un sourd qui consacre une [femme] pika’hat, et de même, une sourde qui est consacrée à un [homme] pikéa’h, leur mariage n'est pas véritable selon la Thora mais seulement d’ordre rabbinique. C'est pourquoi si un [homme] pikéa’h vient et consacre la femme de celui qui est sourd et qui est pika’hat, elle est véritablement consacrée au second; celui-ci lui donne un acte de divorce et elle devient permise à son mari qui est sourd. Par contre, un sourd qui consacre une [femme] pika’hat ou un [homme] pikéa’h qui consacre une folle, cela n'est aucunement un mariage, ni selon la Thora, ni d’ordre rabbinique.

10. Un sariss qui consacre [une femme], qu'il s'agisse d'un sariss ‘hama ou d'un “sariss par un homme”, et de même une aylonite qui a été consacrée, ce sont des kidouchine valides.

11. Si un toutoum ou un androgyne consacre une femme, ou si un homme consacre l’un d’eux, il y a doute si les kidouchine sont effectifs et un acte de divorce est nécessaire.

12. Celui qui consacre l'une des arayot n'a rien fait. Car le mariage n'a pas d'emprise pour une erva, à l'exception d'une femme nidda; celui qui consacre une [femme] nidda, elle est véritablement consacrée ; et il ne convient pas de faire cela.

13. La femme d'un homme qui tend la main et reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine d'un second devant son mari est consacrée au second. Car la femme qui dit à son mari devant lui: “nous avons divorcé”, est digne de foi. Car on a la présomption qu'une femme ne fait pas un [tel] affront [et on suppose qu’ils ont divorcé]. Par contre, si quelqu'un d'autre la consacre en l'absence de son mari, son mariage n'a aucun effet sur elle; il faut qu'elle apporte une preuve qu'elle a divorcé avant de recevoir les [l’argent ou l’acte des] kidouchine. Car celle qui n'est pas en présence de son mari peut agir avec effronterie.

14. Celui qui consacre l'une des [femmes qui sont pour lui des] “secondes”, ou “prohibées par une interdiction”, ou “interdites du fait d'un commandement positif”, et de même, un yavam qui consacre la tsara de sa yebama, elle est véritablement consacrée, à l'exception d'une yevama qui a été consacrée à un étranger [homme autre que le yavam], qui est consacrée par doute; [un doute existe à son sujet] car les sages ont eu un doute quant à savoir si le mariage prend prise sur une yevama, comme pour les autres [femmes] interdites [par un lav] ou le mariage ne prend pas prise, comme une erva. Et bien qu'il lui soit interdit de faire entrer l’une d'entre elles [des femmes qui lui sont interdites, chez lui, pour commencer une vie commune], il doit divorcer avec un acte de divorce.

15. Celui qui consacre une non juive ou une servante, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine, plutôt, elle est après le mariage comme elle était avant le mariage. Et de même, un non juif ou un esclave qui consacre une [fille] juive, le mariage est sans effet. Un juif hérétique qui consacre [une femme], bien qu'il s'adonne de plein gré à l'idolâtrie, cela est un mariage valide, et elle [la femme] a besoin d'un acte de divorce de sa part [pour mettre fin à ces kidouchine].

16. Celui qui consacre une femme qui est moitié servante, moitié libre, ces kidouchine sont sans effet jusqu'à ce qu'elle soit libérée, et dès lors qu'elle est libérée, son mariage prend effet comme le mariage d'une ketana qui devient adulte [boguérète] pour laquelle il [le mari] n'a pas besoin de consacrer à nouveau. Si quelqu'un d'autre vient et la consacre après qu'elle a été libérée, elle est consacrée par doute aux deux.

17. Qu'est que la chif’ha ‘haroufa [lit. servante promise] mentionnée dans la Thora? C'est celle qui est à moitié servante et à moitié libre et qu'un esclave juif a consacrée. Et si celui qui est moitié esclave moitié libre consacre une femme libre, elle est consacrée par doute.

18. Un ivre qui consacre [une femme] ses kidouchine sont valides, bien qu'il soit extrêmement ivre. Et s'il a atteint l'ivresse de Lot, ses kidouchine sont sans effet. Et on est précautionneux concernant cela [pour déterminer le degré d’ivresse].

19. Celui qui consacre [une femme] avec moins d'une perouta, elle n'est pas consacrée. S'il la consacre avec de la nourriture, un ustensile ou quelque chose de semblable, dont la valeur est inférieure à une perouta, elle est consacrée par doute et a besoin d'un acte de divorce du fait du doute, de crainte que cet objet vaille une perouta dans un autre endroit. Tu apprends donc que quiconque consacre [une femme] avec ce qui vaut une somme d'argent, s'il vaut dans cette région une perouta, ce sont des kidouchine valides. Et si cela ne vaut pas une perouta, elle est consacrée par doute. Il me semble que s'il consacre avec un met ou avec un légume qui ne se conserve pas, ou quelque chose de semblable, si cela ne vaut pas une perouta à cet endroit, elle n'est aucunement consacrée. Car il n'y a pas le temps de l'envoyer dans un autre endroit sans qu'il s'abîme et pourrisse et ne vaille plus une perouta. Ceci est quelque chose de sensé, et il convient de s'appuyer là-dessus.

20. Celui qui consacre une femme avec moins d'une perouta ou qui consacre deux femmes avec une perouta, même s'il envoie des cadeaux par la suite, aucune d’elles n'est consacrée. Et de même, un katane qui consacre [une femme], même s'il envoie des cadeaux après avoir atteint l’âge adulte, elle n'est pas consacrée. Car il les a envoyés suite à ses premiers kidouchine, qui n'étaient pas valides [et non comme de nouveaux kidouchine].

21. Celui qui consacre une femme avec de l'argent ou avec un acte n'a pas besoin de donner les [l’argent ou l’acte des] kidouchine dans sa main. Plutôt, dès lors qu'elle accepte qu'il lui jette les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, et qu'il lui jette, dans sa main, dans sa poche intérieure, dans sa cour ou dans son champ, elle est consacrée. Si elle se trouve dans un domaine qui appartient à son [futur] mari, il faut qu'il lui donne dans la main ou dans la poche intérieure. Si elle se trouve dans un domaine qui appartient à tous les deux, et qu'il lui jette les [l’argent ou l’acte des] kidouchine alors qu'elle consent, et que cela n'atteint pas sa main ou sa poche intérieure, elle est consacrée par doute. Et même si elle lui dit: “Pose l'objet du mariage à cet endroit”, et que cet endroit appartient aux deux, elle est consacrée par doute.

22. S'ils se trouvent dans le domaine public, ou dans un domaine qui n'appartient pas aux deux, et qu'il lui jette les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, [s'il tombe à un endroit] plus proche de lui, elle n'est pas consacrée. [S'il tombe] plus proche d'elle, elle est consacrée. [S'il tombe à un endroit] entre les deux, ou s'il y a un doute si c'est plus proche de lui ou plus proche d'elle, et qu'il [l'argent ou l’acte] est perdu avant d'atteindre sa main [de la femme], elle est consacrée par doute. Que signifie « plus proche de lui » et « plus proche d'elle »? S'il peut le garder et qu'elle ne peut pas le garder, cela est [considéré comme] « plus proche de lui ». Si elle peut le garder, et que lui ne peut pas, cela est [considéré comme] plus proche d'elle. Si tous deux peuvent le garder ou tous deux ne peuvent pas le garder, cela est [considéré comme] entre les deux.