Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Iyar 5784 / 06.01.2024

Lois des Jeûnes : Chapitre Deux

1. Voici les malheurs qui concernent la communauté pour lesquels on jeûne et on sonne [des trompettes]: une agression de gentils contre des juifs, le glaive, une épidémie, une bête féroce [qui rôde dans la ville], les sauterelles, les criquets, l’inondation, la chlorose [des plantes], un éboulement [d'une maison qui s'est écroulée], les maladies, la nourriture, et la pluie.

2. Toute ville qui est proie à l'un de ces malheurs doit jeûner, et sonner [des trompettes] jusqu'à ce que ce malheur soit écarté. [Les habitants de] tous les entourages jeûnent, mais ne sonnent pas [des trompettes]. Toutefois, ils implorent la pitié pour eux [les habitants de cette ville]. Et en tout lieu, on n'implore pas la pitié [Divine] le Chabbat, comme nous l'avons expliqué, à l'exception [du manque] de nourriture pour lequel on implore, même le Chabbat. Cependant, on ne sonne pas de ce fait le Chabbat.

3. Pour une agression de gentils contre des juifs. Quel est le cas? Si des gentils viennent déclarer une guerre contre des juifs, leur prendre un impôt, leur voler une terre ou promulguer un décret même contre un mitsva légère, ils jeûnent et sonnent [des trompettes] jusqu'à être pris en pitié. Et [les habitants de] toutes les villes qui les entourent jeûnent, mais ne sonnent pas [de trompettes], si ce n'est pour se rassembler et leur venir en aide [des juifs en danger].

4. Pour le glaive. Quel est le cas? [Cela s'applique] même [pour] un “glaive de paix”, c'est-à-dire que si des gentils déclarent une guerre à d'autres gentils et passe par un lieu appartenant aux juifs, bien qu'il n'y ait pas de guerre entre eux et les juifs, c'est [considéré comme] un malheur, et on jeûne pour cela, ainsi qu'il est dit: “Aucun glaive ne passera dans votre terre”; on peut donc en déduire que la vue d'une guerre est [elle-même] un malheur.

5. Et pour l'épidémie. Qu'est-ce qu'une épidémie? Une ville qui compte cinq cents habitants et dans laquelle trois personnes meurent en trois jours consécutifs, c'est une épidémie. Si cela se passe en un jour ou en quatre jours, cela n'est pas une épidémie. Si elle [la ville] compte mille [habitants] et que six personnes meurent en trois jours consécutifs, c'est une épidémie. Si cela se passe en un jour ou en quatre jours, cela n'est pas une épidémie. Et de même [on définit la notion d'épidémie dans chaque ville] selon cette proportion [de 3/500 de la population qui meurt en trois jours]. Et les femmes, les enfants, et les personnes âgées ayant arrêté de travailler ne comptent pas parmi les habitants de la ville pour ce sujet [ce décompte].

6. Si une épidémie a lieu en Terre d'Israël, les autres diasporas jeûnent. Si une épidémie a lieu dans une région et que des convois vont et viennent de celle-ci vers une autre région, [les habitants de] toutes les deux [ces deux régions] jeûnent, bien qu'elles soient éloignées.

7. On ne jeûne du fait d'une bête féroce que lorsqu'elle est [considérée comme] envoyée [par les cieux]. Quel est le cas? Si elle apparaît en ville dans la journée, elle est [considérée comme] envoyée. Si elle apparaît dans le champ dans la journée, et qu’elle voit deux personnes et ne s'enfuie pas, elle est [considérée comme] envoyée. Et s'il [ce champ] est proche d'un marécage, et qu'elle [la bête féroce] voit deux hommes et les poursuit, elle est envoyée; si elle ne les poursuit pas, elle n'est pas [considérée comme] envoyée. Et si cela se passe [cette scène] dans un marécage, même si elle [la bête féroce] les poursuit, elle n'est pas [considérée comme] envoyée, à moins qu'elle les tue tous les deux et dévore l'un d'entre eux. Toutefois, si elle mange les deux [personnes] dans un marécage, elle n'est pas [considérée comme] envoyée, parce que c'est son lieu de résidence, et c'est du fait de sa faim qu'elle les a tués, non parce qu'elle est [considérée comme] envoyée.

8. Les maisons qui sont construites dans les déserts et les terres inhabitées, étant donné que ce sont des lieux où vivent des bêtes féroces, [c'est seulement] si elle [une bête féroce] monte sur le toit [d'une maison], et prend un enfant dans son berceau, [qu'on considère qu']elle est envoyée. Et si elle n'a pas encore atteint cette mesure, elle n'est pas envoyée [même si elle tue des hommes], car ce sont ces hommes qui se sont mis en danger, et qui sont venus habiter dans un lieu d'animaux féroces.

9. [Pour] les autres reptiles rampants et volants qui ont été envoyés et ont endommagé, comme les serpents et les scorpions, et il est inutile de dire les guêpes et les moustiques et ce qui leur ressemble, on ne jeûne pas et on ne sonne pas [des trompettes], mais on implore sans sonner.

10. Les sauterelles et les criquets, même si une seule aile apparaît dans toute la terre d'Israël, on jeûne et on sonne [des trompettes]. Et [on jeûne] du fait de [l'apparition de] la locuste [espèce de sauterelle], quel que soit le nombre. Mais pour la [sauterelle appelée] 'hagav, on ne jeûne ni ne sonne [de trompettes]; plutôt, on implore [D.ieu] seulement.

11. Pour l’inondation et la chlorose, [on jeûne] dès que cela commence à atteindre la récolte, même si cela commence par un endroit petit comme l'ouverture d'un four, on décrète un jeûne et on sonne [des trompettes].

12. Pour un éboulement. Quel est le cas? Si se multiplie dans la ville l'effondrement de murs solides qui ne sont pas situés proches d'un fleuve, c'est [considéré comme] un malheur et on sonne [des trompettes] de ce fait. Et de même pour le bruit et les vents qui font tomber des constructions et tuent [des hommes], on jeûne et on sonne [des trompettes].

13. Pour les maladies. Quel est le cas? Si une maladie atteint beaucoup de personnes dans la ville, comme la diphtérie, la gangrène et ce qui est semblable, et qu'elles meurent de cette maladie, c'est un malheur qui concerne la communauté, on décrète un jeûne et on sonne [des trompettes]. Et de même, un ??? humide est considéré comme la postule qui se propage et si cela se répand chez la majorité de la communauté, on implore et on sonne [des trompettes]. Par contre, pour une ??? sec, on implore seulement.

14. Pour la nourriture. Quel est le cas? Si le prix de certains produits commerciaux dont la majorité des habitants de la ville tirent leur subsistance a grandement baissé, comme les ustensiles en lin à Babylone, le vin et l'huile en Israël, et que le commerce a diminué au point que le vendeur doit vendre ce qui vaut dix [pièces] pour six [pièces] pour trouver un acheteur, c'est un malheur qui touche la communauté et on sonne [des trompettes] et on implore le Chabbat.

15. Pour la pluie. Quel est le cas? Si les pluies ont augmenté au point d'être pour eux [les habitants de la ville] une cause de malheur, ils prient de ce fait, car il n'y a pas de plus grand malheur que cela, que les maisons s’écroulent et que leurs maisons [des habitants] deviennent leur tombe. Et en Israël, on ne prie pas du fait des pluies trop nombreuses, car c'est une terre de montagne et les maisons sont construites avec des pierres; les nombreuses pluies sont donc bénéfiques pour eux et on ne jeûne pas pour enlever un bienfait.

16. Si une récolte pousse et que la pluie s'arrête, et que les pousses commencent à se dessécher, on jeûne et on implore jusqu'à ce que les pluies tombent ou jusqu'à ce que dessèchent les pousses [il est alors trop tard pour prier]. Et de même, si le temps de Pessa'h, qui est le temps du début de la pousse des arbres, arrive ou approche en Terre d’Israël et que les pluies ne sont pas [encore] tombées, on jeûne et on implore jusqu'à ce que tombent des pluies qui conviennent pour les arbres ou jusqu'à ce que passe leur temps [il est alors trop tard pour prier].

17. Et de même, si arrive le temps de Souccot, et que les pluies ne tombent pas suffisamment pour remplir des citernes, des fosses et des grottes, on jeûne jusqu'à ce que tombent suffisamment de pluies pour [remplir] les grottes. Et on jeûne pour les pluies à chaque fois qu'il n'y a pas d'eau à boire, même en été.

18. S'il y a une interruption de quarante jours entre les pluies en hiver, c'est une plaie de sécheresse, et on jeûne et on implore jusqu'à ce que tombent les pluies ou jusqu'à ce que passe leur temps [il est alors trop tard pour prier].

Lois des Jeûnes : Chapitre Trois

1. Si aucune pluie n'est tombée depuis le début de l'hiver et qu'arrive le 17 Mar'hechvan sans que tombe la pluie, les érudits seulement commencent à jeûner le lundi, le jeudi, et le lundi. Et tous les disciples sont aptes à [suivre] cela.

2. Si arrive le premier du mois de Kislev sans que tombent les pluies, la cour rabbinique décrète trois jeûnes pour [l'ensemble de] la communauté le lundi, le jeudi et le lundi. Ils [les membres de la communauté] ont le droit de manger et de boire dans la nuit, et les hommes [cohen] de la garde [du groupe de prêtres affecté au service dans le Temple cette semaine-là] qui montent la garde ne jeûnent pas avec eux car ils sont investis dans le service [du Temple]. Et tout le monde se rassemble dans les synagogues, prie, implore, et adresse des supplications comme il est de coutume pour tous les jeûnes.

3. Si passent ceux-ci [ces jours de jeûne] sans qu'ils aient été exaucés, la cour rabbinique décrète trois autres jeûnes pour la communauté lundi, jeudi, et lundi. Et pour ces trois [jeûnes], on peut manger et boire [seulement] quand il fait encore jour comme l'on fait le jeûne de Kippour. Et les hommes [cohen] de la garde jeûnent une partie de la journée, mais ne terminent pas [le jeûne]. Et les hommes [cohen] qui sont investis dans le service [du Temple] ce jour-là ne jeûnent pas du tout. Et tout jeûne où l'on peut manger [uniquement] quand il fait encore jour [le jour qui précède], si on mange, qu'on boit et qu'on décide de ne plus manger, on ne recommence pas à manger, bien qu'il y ait encore du temps dans la journée.

4. Pour ces trois jeûnes-là, il est défendu à quiconque de réaliser un travail, et cela est permis la nuit. Il est interdit de se laver tout le corps à l'eau chaude, mais le visage, les mains et les pieds, cela est permis. C'est pourquoi on ferme les bains publics. Et il est défendu de s'appliquer de l'huile. Et si c'est pour enlever la mauvaise odeur, cela est permis. Il est interdit d'avoir des relations conjugales, et de porter des chaussures en cuir dans la ville. Par contre, en chemin, cela est permis. Ils prient dans les synagogues, implorent et adressent des supplications, comme pour les autres jeûnes.

5. Si passent ceux-ci [ces jeûnes] sans qu'ils soient exaucés, la cour rabbinique décrète sept autres jeûnes pour la communauté le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, et le lundi. Et c'est seulement pour ces jeûnes que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent, mais elles ne jeûnent pas pour les autres jeûnes [précédemment cités]. [Néanmoins,] bien qu'elles ne jeûnent pas, elles ne se délectent pas de mets délicats; plutôt, elles mangent et boivent suffisamment pour permettre à l'enfant de survivre.

6. Pour ces sept jeûnes-là, les deux hommes [cohen] de la garde jeûnent et terminent [le jeûne]. Et les hommes [cohen] qui sont investis dans le service [du Temple] ce jour-là jeûnent une partie de la journée, sans terminer. Et tout ce qui est interdit durant ces trois [jeûnes] intermédiaires est interdit [durant] ces sept derniers [jeûnes].

7. Et ceux-ci [les sept derniers jeûnes] ont un aspect supplémentaire qui est que l'on sonne [des trompettes] et qu'on prie dans les rues de la ville. On fait intervenir un ancien qui fait des remontrances au peuple pour qu'ils reviennent de leur [mauvais] chemin. On ajoute six bénédictions dans la prière du matin et dans la prière de Min'ha, de sorte que l'on récite vingt-quatre bénédictions. Et on ferme les magasins. Le lundi, on entrouvre les portes et on ouvre les magasins. Par contre, le jeudi, on ouvre [les magasins] toute la journée en l'honneur du Chabbat. Et si un magasin a deux entrées, on en ouvre une et on en ferme une. Et si un magasin a un étal, on ouvre de manière normale le jeudi, et on ne craint rien.

8. Si ceux-ci [ces jeûnes passent] sans qu'ils soient exaucés, on diminue le commerce, et les constructions qui expriment la joie comme la [les travaux de] décoration et de sculpture [des murs], les plantations qui expriment la joie comme les espèces de myrte et d’aloès, les érousin et les mariages, à moins qu'il [s'agisse d'un homme qui] n'a[it] pas accompli la mitsva d'avoir des enfants. Et celui qui a déjà accompli la mitsva d'avoir des enfants n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales les années de famine. On diminue les salutations entre un homme et son prochain. Les érudits ne doivent pas saluer, si ce n'est à la manière de ceux qui sont excommuniés. Et un ignorant qui les salue, ils lui répondent à demi-mot, le visage grave.

9. Les érudits seuls continuent à jeûner le lundi, le jeudi, et le lundi, jusqu'au commencement de l'équinoxe du printemps, mais pas [le reste de] la communauté. Car, du fait de la pluie qui n'est pas tombée, on ne décrète pas pour [l'ensemble de] la communauté plus des treize jeûnes précédemment cités. Et lorsque des particuliers jeûnent jusqu'au commencement [de l'équinoxe] du printemps, il leur est permis de manger et de boire la nuit [qui précède le jeûne], de se laver, de s'enduire [d'huile], d'avoir des relations conjugales, et de porter des chaussures [en cuir], comme les autres jeûnes. Ils s'interrompent [de jeûner les jours de] Roch ‘Hodech et Pourim. Si arrive la tekooufa de Nissan [le printemps], c'est-à-dire que le soleil arrive au début de la constellation du Taureau, ils ne jeûnent plus, car la pluie n'est, durant cette période [au printemps], qu'un signe de malédiction, étant donné qu'elle n'est pas tombée depuis le début de l'année.

10. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En Terre d'Israël, et tout [pays] qui lui ressemble [par rapport à la saison des pluies]. Par contre, dans les lieux où la saison des pluies commence avant le 17 Mar'hechvan, ou après, dès qu'arrive la saison [des pluies] et que la pluie n’est pas tombée, certains individus jeûnent le lundi, le jeudi et le lundi, et s'interrompent [de jeûner les jours de] Roch ‘Hodech, Hannouca, et Pourim. Puis, [après ces trois jeûnes], ils attendent sept jours. Si la pluie ne tombe pas, la cour rabbinique décrète treize jeûnes pour [l'ensemble de] la communauté dans l'ordre précédemment cité.

11. Chaque jeûne que l'on décrète pour la communauté à l'extérieur de la terre [d'Israël], on peut manger la nuit [qui précède le jeûne] et ceux-ci [ces jeûnes] sont régis par les mêmes lois que les autres jeûnes. Car on ne décrète un jeûne semblable au jeûne de Kippour qu'en Terre d'Israël et du fait de la pluie [qui n’est pas tombée] et [même alors, on applique des restrictions de Yom Kipour] pour les dix jeûnes, c'est-à-dire les trois [jeûnes] intermédiaires et les sept derniers.

Lois des Jeûnes : Chapitre Quatre

1. Pour chacun des sept deniers jeûnes [décrétés] du fait de la pluie, on prie selon cet ordre : on sort l'arche dans la rue principale de la ville et tout le monde se rassemble et se recouvre de cilices. On pose de la cendre sur l'arche et sur le rouleau de la Thora afin d'accroître les pleurs et de soumettre leur cœur. L'un d'entre eux prend de la cendre et la pose sur la tête du Nassi et sur la tête du président de la cour rabbinique à l'endroit où l’on pose les téfilin, afin qu’ils aient honte et qu'ils reviennent [à D.ieu]. Et chacun prend [de la cendre] et [en] met sur sa tête.

2. Puis, ils désignent parmi eux un sage ancien et s'assoient. S'il n'y a pas de sage ancien, ils désignent un sage. Si n'y a pas d'ancien, ni de sage, ils désignent un homme d'envergure, qui proclame des paroles de reproche: “chers frères, ce n'est pas le cilice [que nous portons], ni le jeûne qui permettent [d'obtenir le pardon de D.ieu], mais le repentir et les bonnes actions. Prenons exemple sur [la ville de] Ninive. Il n'est pas dit au sujet des habitants de Ninive, ‘et D.ieu vit leur sac et leur jeûne’, mais plutôt, ‘et D.ieu vit leurs actions’. Et dans la tradition, il est dit: ‘déchirez vos cœurs et vos vêtements’. Il continue [à parler de] ces sujets jusqu'à soumettre [le cœur des hommes] et jusqu’à ce qu'ils se repentissent pleinement.

3. Après avoir terminé ces paroles de reproche, ils se mettent à prier et désignent un ministre officiant apte à officier pour ces jeûnes-là. Et si celui qui a prononcé un discours de reproche est apte à officier, il le fait; sinon, ils désignent une autre personne [pour faire fonction de ministre officiant].

4. Qu'est-ce qu'un homme apte à officier durant ces jeûnes-là? Un homme qui a l'habitude d'officier, de lire la Thora, les Prophètes et les Hagiographes. Il doit avoir des enfants, une mauvaise situation financière, et une activité agricole. Il ne doit pas avoir d'enfant, de petit enfant ou de proche de son entourage ayant fauté. Plutôt, sa maison doit être exemptée de faute. Aucune médisance ne doit avoir été relatée à son propos durant sa jeunesse. Il doit être humble, et agréé par le peuple, être doux, et avoir une voix mélodieuse. Et s'il se trouve un ancien avec toutes ces vertus, cela est magnifique. [Toutefois, même] s’il n’est pas un ancien, il peut prier, dès lors qu’il possède toutes ces vertus.

5. Le ministre officiant commence à prier jusqu'à la bénédiction “Qui délivre Israël”. Il récite alors des [versets de] Zikhronot et des [verset de] Chofarot de sujet similaire à celui du malheur [qui risque de se produire]. Et il dit: “J'ai appelé D.ieu dans ma détresse, et Il m'a exaucé”, “Je lèverai mes yeux vers les montagnes…”, “Des profondeurs, je t'ai appelé, ô D.ieu”, “voici la prière du pauvre lorsqu'il se revêt…”.

6. Puis, il récite des supplications selon son aptitude, et dit: “Observe, ô D.ieu, notre pauvreté, accomplis notre combat, et délivre-nous promptement”. Il adresse des supplications et dit à la fin de celles-ci: “Celui Qui a exaucé Abraham sur le mont Moria vous exaucera et entendra vos supplications en ce jour, “Béni Tu es, ô D.ieu, Qui délivres Israël”.

7. Et il commence à ajouter six bénédictions, l'une après l'autre, et récite dans chacune d'elles des supplications et des versets de la tradition et des Ecrits saints selon son habitude, et conclut chacune de la manière suivante:

8. Dans la première, il conclut: “Celui Qui a exaucé Moïse et nos patriarches devant la mer rouge vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni Tu es, ô D.ieu, Qui se souviens de ce qui est oublié”.

9. Dans la seconde, il conclut: “Celui Qui a exaucé Josué par [en arrêtant] le soleil vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. “Béni Tu es, ô D.ieu, Qui entends la sonnerie [du chofar]”.

10. Dans la troisième, il conclut: “Celui Qui a exaucé Samuel à Mitspa vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô D.ieu, Qui entends la supplication”.

11. Dans la quatrième, il conclut: “Celui Qui a exaucé Elie sur le mont Carmel vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni Tu es, ô D.ieu, Qui entends la prière.

12. Dans la cinquième, il conclut, “Celui Qui a exaucé Jonas dans les entrailles du poisson vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni Tu es, ô D.ieu, Qui réponds dans un moment de détresse”.

13. Dans la sixième, il conclut: “Celui Qui a exaucé David et Salomon son fils à Jérusalem vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour, “Béni Tu es, ô D.ieu, Qui as pitié de la terre”. Et tout le peuple répond: Amen à chaque bénédiction, de la même manière que l’on répond à toutes les bénédictions.

14. Dans la septième, il dit: “Guéris-nous, ô D.ieu, et nous guérirons, etc.”, et termine la prière dans l'ordre, et on sonne des trompettes. C'est cet ordre qui est suivi partout.

15. Lorsqu'ils [les hommes] priaient selon cet ordre à Jérusalem, ils se rassemblaient sur le Mont du Temple devant la porte de l'Est, et priaient en suivant cet ordre. Lorsque le ministre officiant arrive à “Celui Qui a exaucé Abraham”, il dit: “Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, D.ieu d'Israël, du monde au monde, Béni Tu es, ô D.ieu, Qui délivres Israël”, et ils [les fidèles] répondent: “Béni soit le Nom de Son règne glorieux à tout jamais”. Le bedeau de l'assemblée dit à ceux qui sonnent: “sonnez une tékia, enfants d'Aaron, sonnez une tékia!”. Le ministre officiant recommence alors et dit: “Celui Qui a exaucé Abraham sur le mont Moria vous exaucera et entendra vos supplications en ce jour ». Puis, les prêtres sonnent une tekia, un téroua, et une tékia.

16. Et de même, dans la seconde bénédiction, qui est la première des six qu'il ajoute, il conclut: “Béni soit l'Eterne-l D.ieu, D.ieu d'Israël du monde au monde, Béni Tu es, ô D.ieu, Qui se souviens de ce qui est oublié” et ils répondent: “Béni soit le Nom de Son règne glorieux à jamais”; Puis, le bedeau de l'assemblée leur dit: “sonnez une téroua, enfants d'Aaron, sonnez une téroua”. Le ministre officiant poursuit alors et dit: “Celui qui a exaucé Moïse et nos Pères devant la Mer Rouge vous exaucera et entendra vos supplications en ce jour ». Puis, ils [les prêtres] sonnent une téroua, une tékia, et une téroua.

17. Et de même pour chaque bénédiction, il dit pour l'une: “sonnez une tékia” et pour l'autre [la suivante] “sonnez une téroua” jusqu'à terminer toutes les sept bénédictions. Ainsi, les prêtres sonnent une fois tékia, et une téroua, puis une tékia, et une fois une téroua, une tékia, et une téroua [alternativement] sept fois. On ne suit cet ordre que sur la montagne du Temple. Et lorsque l'on sonne une tékia et une téroua, on sonne avec des trompettes et un choffar ensemble, comme nous l'avons expliqué.

18. A chaque endroit où l'on décrète ces sept jeûnes, tout le monde se rend au cimetière, après avoir prié, y pleure et y adresse des supplications, ce qui signifie: “vous êtes morts comme si vous n'étiez pas revenus de vos [mauvais] chemins. Et pour chaque jeûne communautaire, décrété du fait de la détresse, on récite la prière de Néïla en tout lieu.

19. Si la pluie tombe, jusqu'à quand doit-elle tomber pour que la communauté arrête de jeûner ? Jusqu'à ce qu'elle s'insinue dans la profondeur de la terre en ruine sur [une profondeur d’]un téfa'h. Et deux téfa'h dans la terre moyenne. Et [la profondeur est de] trois téfa'h dans une terre labourée.