Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Chevat 5784 / 02.09.2024

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Trois

1. Quand une personne emprunte une vache de quelqu’un, et que celui-ci lui envoie par l’intermédiaire de son fils, de son mandataire, ou de son esclave, [ou] même s’il l’envoie par l’intermédiaire du fils, de l’esclave, ou du mandataire de l’emprunteur, et il [l’animal] meurt avant d’entrer dans le domaine de l’emprunteur, il [celui-ci] est quitte. [Toutefois,] si l’emprunteur lui dit : « envoie-le-moi par l’intermédiaire de mon fils », « […] par l’intermédiaire de mon esclave », « […] par l’intermédiaire de mon mandataire », « […] par l’intermédiaire de ton esclave hébreu », ou « […] par l’intermédiaire de ton mandataire », ou si le prêteur lui dit : « je l’envoie par l’intermédiaire de ton fils », « […] par l’intermédiaire de ton esclave », « […] par l’intermédiaire de ton mandataire », « […] par l’intermédiaire de mon fils », « […] par l’intermédiaire de mon esclave hébreu », « […] par l’intermédiaire de mon mandataire », et que l’emprunteur lui répond : « envoie », et qu’il [le prêteur lui] envoie [comme convenu] et il [l’animal] meurt en chemin, il [l’emprunteur] est passible [de payer]. Si le prêteur lui a envoyé par l’intermédiaire de son esclave cananéen, bien que l’emprunteur ait accepté et qu’il [l’animal] est mort en chemin, il [l’emprunteur] n’est pas tenu [de payer], car sa main [de l’esclave] et considéré comme la main de son maître, et il [l’animal] n’a pas quitté le domaine de son maître.

2. Si l’emprunteur lui dit [au prêteur] : « frappe-le [l’animal] avec un bâton et il va venir de lui-même », et que le prêteur agit ainsi, l’emprunteur n’en a pas la responsabilité avant qu’il entre dans son domaine, mais s’il [l’animal] meurt en chemin, il est quitte. Et de même, lorsque l’emprunteur restitue [l’animal] au propriétaire, s’il le lui envoie par l’intermédiaire d’une autre personne et qu’il [l’animal] meurt en chemin avant d’atteindre le domaine du prêteur, il [l’emprunteur] est passible [de payer], car il [l’animal] est encore sous la responsabilité de l’emprunteur. Et s’il l’envoie par l’intermédiaire d’un tiers avec le consentement du propriétaire et qu’il [l’animal] meurt en chemin, il est quitte. S’il l’envoie par l’intermédiaire de son propre esclave cananéen, bien le prêteur ait donné son accord, s’il [l’animal] meurt en chemin, il est passible [de payer], car la main d’un esclave est considérée comme la main de son maître, et il [l’animal] n’a [donc toujours] pas quitté la main [c'est-à-dire le domaine] de l’emprunteur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’emprunteur] le restitue [l’animal] avant le terme de l’emprunt. Mais s’il le restitue après le terme de l’emprunt, il est quitte s’il [l’animal] meurt en chemin. Car après le terme de l’emprunt, cela n’est plus [considéré comme] un emprunt, et il [l’emprunteur] est [dès lors] considéré comme un gardien rémunéré. C’est pourquoi, s’il [l’animal] est capturé ou meurt après le terme de l’emprunt, il [l’emprunteur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.

3. [Soit les cas suivants où] un individu emprunte une vache de son collègue : il emprunte [une vache] la moitié de la journée et la loue l’autre moitié, il l’emprunte un jour et la loue le suivant, il en emprunte une et en loue une autre, et une [ou la vache] meurt ; [dans les trois cas de figure suivants : a)] le prêteur affirme : « la [vache] empruntée est morte », [ou] « elle [la vache] est morte le jour où elle était empruntée », [ou] « elle [la vache] est morte au moment où elle était empruntée », et l’emprunteur déclare ne pas savoir, ou [b)] l’emprunteur déclare : « la [vache] louée est morte », « elle [la vache] est morte le jour où elle était louée », ou « elle [la vache] est morte au moment où elle était louée » et le prêteur affirme de pas savoir, ou [c)] l’un et l’autre affirment ne pas savoir, [on applique la règle] : « celui qui demande d’exproprier [un bien] d’autrui doit apporter une preuve [que cela lui est dû] ». S’il n’y a pas de preuve, le locataire prête serment que c’est la [vache] louée qui est morte ou qu’il ne sait pas et est quitte. Si l’un [le propriétaire] affirme que c’est la [vache] empruntée [qui est morte] et l’autre affirme que c’est la [vache] louée, le gardien prête serment que la [vache] louée est morte naturellement comme il prétend et inclut [dans son serment] que c’est [effectivement] la [vache] louée qui est morte.

4. Quand une personne se voit confier deux vaches, [en les] empruntant la moitié de la journée et [les louant] l’autre moitié [et que les deux meurent] ; le prêteur affirme : « elles [les deux vaches] sont mortes au moment où elles étaient prêtées », et l’autre [l’emprunteur] prétend : « l’une est morte alors qu’elle était prêtée et l’autre, je ne sais pas [quand elle est morte] », étant donné qu’il [le gardien] ne peut pas prêter serment [pour nier la réclamation du propriétaire, étant donné qu’il affirme ne pas savoir], il doit payer les deux. Et de même, s’il lui confie trois vaches, deux [étant] empruntées et une [étant] louée [et deux des vaches meurent], le prêteur déclare : « ce sont les deux [vaches] prêtées qui sont mortes », et l’emprunteur affirme : « il est certain qu’une vache [prêtée] est morte, mais la seconde [vache] qui est morte, je ne sais pas si [c’est l’]autre [vache] empruntée ou la [vache] louée, étant donné qu’il ne peut pas prêter serment puisqu’il affirme ne pas savoir, il doit payer les deux. Et dans les lois sur le demandeur et le défendeur, cette loi sera expliquée ainsi que les [lois] semblables concernant tous les demandeurs qui ne peuvent pas prêter serment, comment ils payent, et pour quelle raison ils payent.

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Quatre

1. Quand quelqu’un dépose [un objet] chez un autre [qui le lui garde] bénévolement et celui-ci est perdu ou volé, il [le dépositaire] prête serment et est quitte, ainsi qu’il est dit : « et qu’ils soient volés de la maison, etc. le propriétaire de la maison des juges s’il n’a pas envoyé sa main contre la propriété de son prochain » ; et il inclut également dans ce serment [a)] qu’il n’a pas été négligent et a gardé [l’objet] comme il sied aux gardiens et [b)] qu’il n’a pas porté la main dessus avant qu’il ne soit volé. Car quand un dépôt est volé après qu’il [le dépositaire] a porté la main dessus, il en a la responsabilité.

2. Etant donné que l’Ecriture a exempté le gardien bénévole en cas de vol, a fortiori [est-il exempt] dans un cas de force majeure, par exemple s’il [l’animal] est capturé, se casse la jambe, ou meurt, à condition qu’il n’ait pas porté la main sur le dépôt. Toutefois, s’il a porté la main sur le dépôt, il est passible [de payer même] en cas de force majeure. Que signifie [garder un dépôt] comme il sied aux gardiens ? Tout dépend du [type de] dépôt : certains dépôts sont gardés en étant posés dans la loge [à la porte d’entrée de la cour, bien que tout le monde passe par celle-ci], comme les poutres et les pierres [car elles sont lourdes], certains dépôts sont gardés en étant posés dans la cour, comme les grandes bottes de lin et ce qui est semblable, et certains dépôts sont gardés posés dans la maison, comme une tunique et un châle, et certains dépôts sont gardés en étant posés dans une caisse ou une armoire fermée, comme les vêtements en soie, les ustensiles en argent ou en or, ou ce qui est semblable.

3. Si un dépositaire pose le dépôt à un endroit non approprié et qu’il est volé ou est perdu, même s’il [périt] par un accident de force majeure, par exemple, un incendie se déclare et brûle toute la maison, il [le dépositaire] est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. [Cela s’applique] même s’il [le dépositaire] pose le dépôt avec ses [propres effets] ; s’il [l’endroit] est approprié pour garder [d’un tel objet], il [l’emprunteur] est quitte. Et si l’endroit n’est pas approprié pour la garde [d’un tel objet], il est passible [de payer] ; [en effet,] pour ses propres [effets], il est autorisé [à ne pas les garder convenablement], mais il n’est pas autorisé [à agir ainsi] pour les [biens] d’autrui.

4. Les pièces d’argent et les dinar [d’or] ne peuvent être gardés que [enfouis] dans le sol, en plaçant un téfa’h de terre au-dessus, ou cachés dans un mur à un téfa’h de la charpente. Toutefois, [il ne doit pas les placer] au milieu du mur, de crainte que des voleurs examinent à cet endroit et qu’ils soient volés. Même s’il les enferme convenablement dans une caisse ou les cache dans un endroit que personne de connaît et ne soupçonne, [et qu’ils sont volés], il est [considéré comme ayant été] négligent et doit payer. Certains [décisionnaires] avisés ont donné comme directive que cette loi s’applique également pour tout [objet] qui est léger et n’est pas abîmé rapidement dans le sol, comme les lingots d’argent, et inutile de mentionner les lingots d’or et les pierres précieuses, ceux-ci ne peuvent être gardés que dans le sol. Je penche également pour cet avis.

5. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un autre la veille de chabbat durant bein hachemachot, celui-ci n’a pas l’obligation de prendre la peine de l’enterrer jusqu’à l’issu du chabbat. Et s’il tarde à l’issu du chabbat pour l’enterrer et qu’il est volé ou [est détruit] par un accident de force majeure, il est passible [de payer]. Et s’il [le déposant ] est un érudit, il n’est passible [de payer] que s’il a tarde après [que le déposant procède à] la cérémonie de séparation [du chabbat et des jours profanes] pour enfouir [l’argent].

6. S’il [une personne] confie de l’argent à un autre en voyage pour qu’il emmène [cet argent] chez lui ou envoie par son intermédiaire de l’argent d’un endroit à un autre, il [l’argent] doit être attaché [dans un mouchoir ou tissu] et tenu dans sa main [du dépositaire], ou attaché convenablement sur son ventre face à son visage jusqu’à ce qu’il atteigne sa main et l’enfouisse convenablement. Et s’il n’attache pas [l’argent] de cette manière, même s’il [l’argent est détruit] par un accident de force majeure, il est tenu de payer [dans le cas où l’argent n’aurait pas été détruit s’il l’avait porté convenablement], car cela a débuté par une négligence [de sa part]. Une fois, une personne mit en dépôt de l’argent chez son ami, et celui-ci posa [l’argent] dans une cloison [faite] de roseaux, caché dans l’épaisseur de la cloison et [l’argent] fut volé. Les sages statuèrent : bien que cela est une protection convenable contre le vol, cela n’est pas une protection convenable contre le feu, et étant donné qu’il [le dépositaire] n’a pas enfoui [l’argent] dans le sol ou dans le mur d’un bâtiment, il [est considéré comme] négligent, et toute [personne] dont la négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, est passible [de payer]. Et de même pour tout cas semblable.

7. Quand quelqu’un met des ustensiles ou de l’argent en dépôt chez son collègue, et lui dit [au moment de le reprendre] : « donne-moi mon dépôt », et le gardien lui dit : « je ne sais pas où j’ai posé ce dépôt » ou « [je ne sais pas] à quel endroit j’ai enterré l’argent, attends que je cherche et trouve [le dépôt] et que je te le rende », il [le dépositaire] est [considéré comme] négligent et est tenu de payer immédiatement.

8. Quand quelqu’un dépose des ustensiles ou de l’argent chez un maître de maison, [on considère qu’]il le dépose en ayant l’intention [que celui-ci en confie la garde à] son épouse, à ses fils, et aux membres de sa maisonnée qui sont majeurs. Toutefois, s’il [le dépositaire] confie [ces objets] à ses fils ou aux membres de sa maisonnée qui sont mineurs, ou à ses esclaves, majeurs ou mineurs, ou à l’un de ses proches parents qui n’habitent pas avec lui à la maison, et ne sont pas à sa table [c'est-à-dire ne sont pas nourris chez lui], et inutile de mentionner s’il [le dépositaire] confie [ces objets] à une autre personne [et qu’ils sont détruits ou perdus], il est [considéré comme] négligent et doit payer, à moins que le second gardien [celui qui s’est vu confier l’objet] apporte une preuve qu’il n’a pas été négligent, comme nous l’avons expliqué [lois relatives au louage 1 : 4]. Une fois, une personne mit en dépôt de l’argent chez un ami, et le gardien donna [l’argent] à sa mère qui le cacha mais ne l’enfouit pas, et il [l’argent] fut volé. Les sages statuèrent : le gardien n’est pas passible de payer parce qu’il a donné [l’argent] à sa mère, car une personne qui met [un objet] en dépôt [chez autrui] a dans son intention [que celui-ci en confie la garde à] ses enfants et aux membres de sa maisonnée. Et bien qu’il [le dépositaire] ne lui ait pas dit [à sa mère] : « cela [cet argent] est un dépôt », il peut prétendre : « a fortiori y prêtait-elle davantage attention en pensant qu’il [cet argent] m’appartenait ». Et de même, la mère n’est pas tenue de payer, car il [son fils] ne lui a pas dit que [cet argent] était un dépôt. Les sages dirent : le gardien [dépositaire] doit prêter serment que c’est cet argent [qui lui a été confié] qu’il a confié à sa mère, et la mère doit prêter serment qu’elle l’a caché et qu’il [l’argent] a été volé, et tous deux sont quittes. Et de même pour tout cas semblable.

9. Tu en conclus donc que quand un dépositaire confie le dépôt à sa femme ou aux membres de sa maisonnée en les informant qu’il s’agit d’un dépôt et ceux-ci ne le gardent pas comme il sied aux gardiens, il sont tenus de payer au déposant et le maître de maison est quitte, car une personne qui met [un objet] en dépôt a dans son intention [que le dépositaire en confie la garde à] sa femme et à ses enfants. Une fois, une personne mit en dépôt du houblon chez une [autre] personne, qui avait elle-même du houblon ; elle dit à son domestique : « mets de ce houblon dans la bière », et le domestique mit [dans la bière] le houblon qui avait été confié. Les sages statuèrent que le domestique était quitte, car il [le maître de maison] ne lui avait pas dit : « mets ce [houblon] mais ne met pas celui-ci », et il [le domestique] pensait qu’il [le maître de maison] lui avait [simplement] indiqué l’endroit [du houblon] mais non qu’il attachait de l’importance [à ce qu’il prenne seulement] de ce [houblon]. Et de même, le maître de maison est quitte car il ne lui a pas dit [au domestique] d’utiliser ce houblon [qui lui avait été confié]. [Par conséquent,] il ne doit payer que la valeur du profit qu’il en a tiré [l’amélioration de la bière due à l’arôme du houblon]. C’est pourquoi, si la bière est devenue du vinaigre, il n’est pas tenu de payer [car il n’en a tiré aucun profit]. Quel que soit le cas, le gardien se doit de prêter serment que le fait s’est déroulé [comme il le prétend]. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Cinq

1. Si de l’argent [destiné] aux pauvres ou au rachat des captifs est déposé chez une personne et qu’elle se montre négligente, [si bien qu’]il [l’argent] est volé, elle est quitte, ainsi qu’il est dit : « à garder », non à distribuer aux pauvres, et cet argent n’a pas de réclamants. Même si des voleurs viennent et qu’elle prend les devants et se sauve [de leur main] avec l’argent [destiné au rachat] des captifs, elle est quitte. [En effet,] il n’est pas de plus grand rachat des prisonniers que cela. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cet argent n’est pas destiné aux pauvres d’un endroit défini ou au [rachat de] captifs définis. Mais s’il [l’argent] est destiné spécifiquement à des pauvres ou à des prisonniers définis, des personnes sont en droit de réclamer cet argent et il [le gardien] doit payer s’il a été négligent, ou doit prêter serment qu’il n’a pas été négligent, comme il sied aux gardiens.

2. Quand une personne dépose de l’argent ou des ustensiles de valeur chez un autre, et que des voleurs viennent [chez celui-ci], et il [le dépositaire] prend les devants et leur donne [le dépôt aux voleurs] pour se sauver, [la règle suivante est appliquée :] si l’on pouvait supposer qu’il fut riche, il est tenu [de payer], car on présume que c’est pour lui [pour son propre argent] que les voleurs sont venus, et il s’est donc sauvé lui-même avec l’argent d’autrui. Et si l’on pouvait pas supposer [une telle chose], on présume qu’ils [les voleurs] ne sont venus que du fait du dépôt et il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.

3. Quand quelqu’un dépose chez un autre des ustensiles ou des fruits, et que des voleurs viennent et volent [ceux-ci] devant ses yeux, et que s’il avait crié, des gens seraient venus et les auraient sauvés, étant donné qu’il n’a pas crié, il est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. Et de même pour tout cas semblable.

4. Soit deux personnes qui déposent chez un tiers l’un cent [dinar] et l’autre deux cents [dinar] ; [au moment de la reprise du dépôt,] chacun des deux déclare : « c’est moi qui est déposé les deux cents [dinar] », et le gardien affirme ignorer [lequel a déposé deux cents dinar]. Chacun d’eux doit prêter serment qu’il a déposé deux cents [dinar] et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû] comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû] et il [le gardien] paye deux cents [dinar] à chacun et perd [ainsi] cent [dinar] de ses propres deniers, car il a été négligent et aurait dû écrire le nom de chacun sur son porte-monnaie. C’est pourquoi, si les deux [déposants] apportent trois cents [dinar] en un seul paquet et réclament [leur dû], et chacun dit : « les deux cents [dinar] sont à moi », il donne un mané [cent dinar] à chacun d’eux et le reste reste chez lui [le dépositaire] pour toujours, ou jusqu’à ce que l’un reconnaisse à l’autre. Car il [le dépositaire] peut leur dire : « voyant que vous ne vous ne vous méfiez pas l’un de l’autre, et que vous avez apporté [l’argent] en un seul paquet, je n’ai pas pris la peine de savoir et de me souvenir qui est le propriétaire des cent [dinar] et qui est le propriétaire des deux cents [dinar]. Et de même, s’ils déposent chez lui [le tiers] deux ustensiles, l’un grand, l’autre petit, et [au moment de la reprise du dépôt], chacun d’eux déclare : « je suis le propriétaire du grand », et le gardien affirme ignorer [lequel en est propriétaire], tous deux prêtent serment et il [le dépositaire] donne le grand [ustensile] à l’un d’eux et la contre-valeur du grand au second, et garde, lui, le petit. [Toutefois,] s’ils [les déposants] les ont apportés ensemble en un seul paquet, [et réclament ensuite tous les deux le grand,] il [le dépositaire] donne le petit à l’un et la contre-valeur du petit au second, et garde le reste jusqu’à ce que l’un reconnaisse [le dû de] l’autre ou pour toujours. Et de même, quand deux personnes réclament [toutes deux un dépôt] à un autre, l’une déclare : « je suis le propriétaire du dépôt », et l’autre déclare : « c’est moi [le propriétaire] », et le dépositaire affirme : « c’est l’un de vous mais j’ignore lequel », il paye aux deux. Et de même, quand deux personnes déposent deux animaux chez un berger, et que l’un d’eux [des animaux] meurt [naturellement, cas pour lequel le berger est quitte], mais il [le berger] ignore lequel [des deux déposants] en est le propriétaire, il [le berger] paye aux deux [c'est-à-dire donne l’animal vivant à l’un et sa contre-valeur à l’autre]. Et s’ils [les déposant] ont déposé [leurs animaux] dans son troupeau sans qu’il en soit informé [en son absence, même s’il a donné son accord auparavant], il [le berger] laisse l’animal [restant] entre eux et se retire, et il [l’animal] reste ainsi jusqu’à ce que l’un reconnaisse [ce qui est dû à] l’autre ou jusqu’à ce qu’ils acceptent de le partager.

5. Quand quelqu’un dépose des produits chez un autre, celui-ci ne doit pas les mélanger avec ses propres produits. S’il transgresse et les mélange, il doit calculer la quantité [de produits] qui lui a été confiée, considérer la perte totale [subie par les produits à cause des déchets] et évaluer [à partir de cela] la perte [subie par] le dépôt il restitue [le dépôt en déduisant la perte proportionnellement] après avoir prêté serment. S’il [le dépositaire] a utilisé une partie [des produits] mais ignore la quantité [de produits qu’il a] utilisée, il déduit [lorsqu’il restitue les produits confiés] la déperdition [généralement acceptée pour ce type de produits :] pour le blé et le riz pelé, quatre kav et demi par kor, pour l’orge et le millet, neuf kav par kor, pour l’épeautre, les graines de lin dans les cosses, et le riz qui n’est pas pelé, trois séa par kor. Et il faut multiplier les mesures indiquées par le nombre d’années. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le déposant] a mesuré [la quantité de produits en été] à l’époque de l’engrangement et vient les reprendre à l’époque de l’engrangement. Toutefois, s’il [le déposant] a mesuré [les produits] à l’époque l’engrangement et vient les reprendre en hiver, il ne déduit pas les pertes, parce qu’ils [les grains] sont compensés par le gonflement [des graines ayant absorbé l’humidité]. Et de même, [dans le cas d’un dépôt de] vin, il [le dépositaire] lui déduit [au déposant] un sixième [absorbé par la paroi des tonneaux] et [dans le cas d’un dépôt d’huile], il [le dépositaire] lui déduit [au déposant] trois log d’huile sur cent log : un log et demi à cause du marc et un log et demi absorbé [dans les parois du tonneau]. Si elle [l’huile] est raffinée, il ne déduit rien pour le marc. Et si [l’huile est contenue dans] de vieilles bouteilles, il ne déduit rien pour l’absorption.

6. S’il dépose des produits qui n’ont pas été mesurés et qu’il [le déposant] les mélange avec ses produits sans les mesurer, il est [considéré comme] négligent. [Par conséquent,] si le déposant déclare : « il y avait telle quantité [de produits] » et que le dépositaire affirme ignorer [la quantité de produits déposée chez lui], il [le dépositaire] paye sans [qu’il soit requis du déposant de prêter] serment, car il [le dépositaire] s’est [lui-même] astreint à une obligation pécuniaire mais ignore ce qui est dû [au déposant] ; il est donc passible d’un serment mais dans l’impossibilité de prêter serment. Telle est la directive que mes maîtres, le Rav Yossef Halévi et son maître, que son souvenir soit une bénédiction, ont donnée. Et de même, quand un gardien qui est tenu de payer déclare : « j’ignore le montant que je suis tenu de payer », et le propriétaire affirme : « je sais, tel était son prix [de l’objet confié] », il [le propriétaire] perçoit [son dû] sans prêter serment, à condition qu’il réclame quelque chose qu’il peut être supposé [détenir]. Et le gardien peut proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui lui a pris plus que ce qui lui est dû. D’où savons-nous que telle est la loi ? Réfléchis : il [le déposant] a déposé une bourse remplie de pièces d’or chez lui [le dépositaire] et lui [ce dernier] a été négligent ; le propriétaire déclare : « il y avait deux cents dinar [d’or] » et le gardien affirme « il est certain qu’il y avait des dinar mais j’ignore combien ». Il [le dépositaire] réclame donc deux cents [dinar] et il [le dépositaire] a admis une partie [de la réclamation], en disant : « j’ignore concernant le reste », et est donc passible de [prêter] serment mais dans l’impossibilité de jurer, il doit [donc] payer, comme cela sera expliqué.

7. [Soit le cas suivant :] le père [d’une personne] décède et laisse un sac attaché [en héritage], et il [son fils] le dépose chez un autre, qui est négligent [et perd ou se fait voler le dépôt]. Le déposant affirme : « j’ignore ce qu’il y avait à l’intérieur, peut-être y avait-il des perles », et de même, le dépositaire déclare : « j’ignore le montant que ce je tenu de payer, peut-être [le sac] était-il rempli de [morceaux de] verre », je dis que la stricte loi dans ce cas veut que le gardien prête un serment par ordre rabbinique qu’il [le dépôt] n’est pas en sa possession et inclut dans son serment qu’il n’est pas n’a pas la certitude qu’il [le dépôt] valait plus que tel [prix] et paye ce qu’il reconnaît [devoir]. Et de même pour tout cas semblable. Une fois, une personne déposa un sac attaché chez un autre et il [celui-ci] fut négligent. Le déposant dit : « il y avait des bijoux en or et des perles et des [objets] similaires », et le dépositaire déclare : « je ne sais pas ; peut-être y avait-il de la ferraille ou du sable ». Les sages statuèrent : « le déposant doit prêter serment et perçoit [son dû] », à condition qu’il prétende à quelque chose qu’il peut être supposé [détenir] ou qu’il peut être supposé avoir mis en dépôt chez lui [le dépositaire]. Et pourquoi est-ce que le déposant prête serment dans ce cas ? Parce que le gardien n’est pas tenu de prêter serment [et dans l’impossibilité de le faire], car même s’il disait : « je suis certain qu’il [le sac] était rempli de ferraille » et le déposant affirmait : « il y avait des perles », le gardien aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte, comme [dans le cas où une personne] réclame du blé [d’une personne] et celui-ci reconnaît [lui devoir de] l’orge. Et de même pour tout cas semblable. Et dans les lois sur le demandeur et défendeur, les principes fondamentaux qui sous-tendent [ces lois] seront expliqués.