Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Chevat 5784 / 01.18.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-cinq (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un vend un objet qui a des accessoires, il ne vend pas des accessoires, à moins qu’il mentionne cela explicitement. Comment cela s'applique-t-il ? S’il vend une maison, il ne vend pas le patio autour de la maison, bien qu’il soit ouvert sur la maison. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le patio a une largeur de quatre coudées ou plus. Mais [si sa largeur est] inférieure à cela, [on considère qu’]il fait partie de la maison. Et de même, l’étage qui est au-dessus de la maison et qui est ouvert sur celle-ci par une ouverture dans le plafond de la maison est considéré comme faisant partie de la maison.

2. Quand quelqu’un vend une maison, la pièce qui est située derrière [la maison] n’est pas incluse dans la vente, bien qu’il [le vendeur] ait indiqué les limites extérieures, ni le toit, s’il a un parapet haut de dix téfa’him et large de quatre coudées, ni la fosse creusée dans le sol [de la maison comme réservoir d’eau], ni la citerne construite dans la fosse [si la terre est tendre, et ne peut pas recevoir l’eau, une citerne est construite et fait saillie du sol], bien qu’il lui ait vendu la profondeur et la hauteur, comme nous l’avons expliqué.

3. Et le vendeur doit acheter un chemin de l’acheteur pour pouvoir accéder à la fosse ou à la citerne qu’il a gardée, car qui vend le fait généreusement. Et s’il lui a dit : « je te vends la maison sauf la fosse » ou « […] sauf la citerne », il n’a pas besoin d’acquérir un chemin. Et de même, quand quelqu’un vend une fosse ou une citerne seulement, l’acheteur n’a pas besoin d’acquérir un chemin, mais il entre dans la maison du vendeur jusqu’à la citerne et remplir [ses récipients].

4. S’il y a deux maisons, l’une à l’intérieur de l’autre et qu’il [le propriétaire] vend ou donne les deux à deux personnes, aucun des deux n’a le droit de faire un chemin [dans la propriété de l’autre], et inutile de dire [que telle est la loi] s’il donne [la maison] extérieure et vend [la maison] intérieure. Mais s’il a vendu [la maison] extérieure et a donné [la maison] intérieure, il [celui qui a reçu la maison intérieure] a droit à un chemin [pour accéder chez lui], car qui fait une donation le fait généreusement, plus que celui qui vend.

5. Quand quelqu’un vend une maison, il vend le four et le fourneau, les cadres de portes qui sont attachés avec de l’argile, la porte, le verrou, la serrure mais non la clé. Il vend également une meule qui est fixée [au sol] de manière permanente, mais non celle qui est mobile. Et il vend la base en bois sur laquelle la meule est positionnée, mais non le récipient dans lequel tombe la farine, qui ressemble à un panier en bois, et il ne vend pas les bases pour les pieds du lit, ni les cadres des fenêtres, bien qu’ils soient attachés avec de l’argile, car ils sont là pour embellir. Et s’il dit : « [je vends] celle-ci et tout ce qu’elle contient », tous [ces éléments] sont vendus.

6. Quand quelqu’un vend une cour, il vend les fosses, les tranchées, les caveaux qui sont à l’intérieur de celle-ci, ainsi que toutes les maisons extérieures et intérieures, les maisons qui contiennent du sable, et les magasins qui sont ouverts sur celles-ci, mais ceux [les magasins] qui ne sont pas ouverts sur celle-ci ne sont pas inclus dans la vente. S’ils sont ouverts des deux côtés [à l’intérieur et à l’extérieur], [la règle suivante est appliquée :] si la majorité de leur activité est à l’intérieur d’elle, ils sont vendus avec elle. Et sinon, ils ne sont pas vendus avec elle. Et il ne vend pas [non plus] les biens meubles qui s’y trouvent. Et s’il dit : « celle-ci et tout ce qui s’y trouve », tout est vendu. Quoi qu’il en soit, il ne vend pas le bain public, ni le pressoir qui s’y trouve.

7. Quand quelqu’un vend un pressoir d’olives, il vend la grosse pierre fixée au sol sur laquelle les olives sont pilées, et les poutres en bois de cèdre sur lesquelles on s’appuie quand les olives sont pilées, les réservoirs [trous dans le sol dans lesquels descend l’huile], et les récipients dans lesquels sont mises les olives pilées, qui sont appelés mafrékhot, mais la meule supérieure n’est pas incluse dans la vente. Et s’il dit : « celui-ci [le pressoir] et tout ce qu’il contient », tous ceux-ci sont vendus. Et quel que soit le cas, il ne vend pas les blocs utilisés pour presser les olives, ni l’équipement qui fait tourner la pierre, la poutre, les sacs, et les sacs en peau ne sont pas vendus.

8. S’il lui dit : « je te vends un pressoir d’olives et tous ses accessoires », tous sont vendus. S’il y a des magasins où sont étendues les olives ou les graines de sésame, s’il lui a indiqué [dans l’acte de vente] leurs limites extérieures, il acquiert tout. Dans le cas contraire, il n’acquiert que ce qui y est contenu.

9. Quand quelqu’un vend une maison de bain, il vend la pièce des planches où s’assoient les gens quand ils sont nus, la pièce où les containers d’eau sont placés, la pièce où il y a des bancs dans la cour de la maison de bain où sont assis [les gens] quand ils sont habillés, et la pièce des serviettes où ils s’essuient, mais il ne vend pas les planches elles-mêmes, les containers d’eau, les bancs et les serviettes elles-mêmes, et s’il lui dit : « celui-ci et tout ce qu’il contient », tous sont vendus. Et quel que soit le cas [ce qu’il a dit], ne sont pas inclus dans la vente les mares qui fournissent l’eau, en été ou en hiver, ni l’abri où le bois est stocké. Et s’il lui dit a dit : « je te vends une maison de bain et tous ses accessoires », ceux-ci sont également inclus, bien qu’ils soient extérieurs à elle [la maison de bain].

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-six (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un vend une ville, il vend les maisons, les fosses [réservoirs d’eau creusés], les tranchées, les caveaux, les maisons de bain, les pigeonniers, les pressoirs, les aqueducs dans [la ville] et les alentours, les bois qui entourent [la ville], et les champs qui sont connus [comme faisant partie de la ville], les parcs pour animaux sauvages, volatiles et poissons qui font face [à la ville], bien qu’ils soient éloignés, mais il ne vend pas les biens meubles qui s’y trouvent. Et s’il dit : « je te vends celle-ci et tout ce qu’il s’y trouve », tous ceux-ci sont vendus. Et quoi qu’il ait dit, il ne vend pas les champs qui ne sont pas liés à la ville, ni les villages avoisinant, les bois qui sont distants, la partie de mer, la partie de terre sèche, les parcs pour animaux sauvages, volatiles et poissons qui ne font pas face [à la ville].

2. Quand quelqu’un vend un champ, il vend les pierres qui sont qui font la clôture et les pierres qui sont posées sur les gerbes, parce qu’elles lui sont nécessaires. Sont inclus également les roseaux décortiqués placés en dessous des vignes pour soutenir le vignoble, parce qu’ils lui sont nécessaires, ainsi que les céréales qui sont attachées au terrain, bien que le temps de la moisson soit arrivé, l’endroit où les roseaux poussent, qui est inférieure à la surface nécessaire pour semer un quart [de kav] ? bien que les roseaux soient épais et fermes, il vend la cabane [du gardien] faite avec de l’argile, bien qu’elle ne soit pas fixe, un caroubier qui n’a pas été greffé, un sycomore qui n’a jamais été coupé, bien qu’ils soient épais. Et il vend tous les palmiers qui s’y trouvent. Toutefois, ne sont pas inclus dans la vente les pierres qui ne sont pas structurées pour soutenir la clôture, ni les pierres qui ne sont pas posées sur les gerbes, bien qu’elles soient préparées pour cela, ni les roseaux de la vigne qui ne sont pas posés en dessous des vignes, bien qu’ils aient été décortiqués et préparés à cet effet, ni les céréales qui ont été arrachées du sol, bien qu’elles aient besoin du champ. Et s’il a dit : « celui-ci [ce champ] et tout ce qu’il contient », ils sont tous vendus.

3. Quoi qu’il en soit [quoi qu’il ait dit], il n’inclut pas dans la vente une place où les roseaux poussent qui a la surface nécessaire pour semer un quart [de séa de céréales], même si les roseaux qui poussent sont fins et petits, ni un parterre d’épices qui a un nom à part, par exemple, appelé jardin de roses d’untel, ni la cabane [du gardien] si elle n’est pas faite avec de l’argile, même si elle est fixée au sol, et il n’inclut pas les caroubiers qui ont été greffés, ni les sycomores qui n’ont jamais été coupés, même s’ils sont fins, ni la fosse [réservoir d’eau] qui s’y trouve, ni le pressoir de vin, ni le pigeonnier, qu’il soit détruit ou complet.

4. Et l’acheteur doit acheter de l’acheteur un chemin pour accéder à la fosse, à la citerne, au pressoir de vin, ou au pigeonnier qu’il a gardé dans le champ. Et s’il a explicitement déclaré qu’il excluait ceux-ci [de la vente], il n’a pas besoin d’acheter un chemin.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le vendeur, parce que l’acheteur aurait dû explicitement mentionner [qu’il désirait inclure ces éléments dans la vente] et qu’il ne l’a pas fait, par conséquent, il n’a pas droit à ceux-ci. Par contre, quand quelqu’un fait une donation, il [le donataire] acquiert tout, qu’il s’agisse d’un champ, d’une maison, d’une cour ou d’un pressoir d’olives. Telle est la règle générale : quand quelqu’un fait don d’un terrain, le donataire acquiert tout ce qui y est attaché, à moins qu’il [le donateur] déclare explicitement [qu’il désire garder certains éléments].

6. Et de même, quand des frères procèdent à un partage [d’un héritage], et que l’un d’eux acquiert un champ, il acquiert tout [ce qui est lié au champ]. Et celui qui prend possession des biens d’un converti [qui n’a pas d’héritiers], s’il prend possession du champ, acquiert tout [ce qui s’y trouve]. Et celui qui consacre un champ, consacre tout [le champ].

7. Même dans le cas d’un vendeur et d’un acheteur, toutes ces règles ne sont appliquées que dans un endroit où il n’y a pas d’usage, ni de désignation particulière pour chaque chose séparément. Mais dans un endroit où il est de coutume que celui qui vend tel [élément] inclut [également] tel [élément], celui-ci est vendu, et on prend en considération l’usage local. Et de même, dans un lieu où seule une maison est désignée par [le terme] « maison », ou où une maison, ses alentours, et ce qui se trouve dessus sont inclus dans [l’appellation] maison, on s’appuis sur le sens qu’a [chaque mot] à cet endroit. Et identique est la loi pour celui qui vend une cour, un champ, une ville ou des biens meubles, on se réfère au sens des termes à cet endroit.

8. Telle est la règle générale : dans toutes les transactions commerciales, on se réfère au sens des termes utilisés par les habitants de l’endroit et à l’usage local. Mais dans un lieu où il n’y a pas d’usage, ni de sens de termes communément accepté, mais les uns utilisent telle désignation et d’autre telle désignation, ils doivent suivrent les directives des sages explicitées dans ces chapitres.

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-sept (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un vend un bateau, il inclut le mât, la voile, ses ancres, toutes les cordes qui permettent de le tirer [au port], la rampe et l’échelle par lesquels on monte dans le bateau et l’on descend, et le réservoir d’eau qu’il contient, mais il n’inclut pas le beitsit, qui est le petit bateau utilisé pour naviguer sur l’eau proche de la terre, ni le douguit, qui est le petit bateau utilisé par les marins pour pêcher des poissons, ni les esclaves qui travaillent [sur le bateau], ni les sacs en peau, ni la marchandise qui y est contenue. Et s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « [je vends] celui-ci [un bateau] et tout ce qu’il contient », tous sont vendus.

2. Quand quelqu’un vend une calèche, il ne vend pas les mulets s’ils ne sont pas attachés à celle-ci. S’il vend les mulets, il n’inclut pas la calèche. S’il vend un joug, il ne vend pas les bœufs. S’il vend les bœufs, le joug n’est pas inclut, même dans un endroit certaines personnes désignent [des bœufs avec] un joug « bœufs ».

3. Quand quelqu’un vend un [simple] joug, la vache est incluse. S’il vend la vache, le joug n’est pas inclus. S’il vend une charrette, les bœuf sont inclus. S’il vend les bœufs, la charrette n’est pas incluse. Et le prix ne sert pas de preuve dans tous ces cas [de l’intention du vendeur].

4. Et de même, quand quelqu’un vend un âne, il vend le coussin et le bat, même s’ils ne sont pas sur [l’âne], mais il ne vend pas le sac [dans lequel est mis la charge], ni le siège de chevauchement pour femmes, même s’ils sont sur lui au moment de la vente.

5. Le prix ne peut pas servir de preuve [de l’intention du vendeur], car s’il [l’acheteur] commet une erreur plausible, les lois relatives à la lésion sont appliquées ou la vente annulée, comme le veut la loi dans le cas de tout vendeur et acheteur. Et s’il se trompe trop flagrante, il ne peut faire résilier la vente, car [on considère que] c’est un don qu’il lui a fait, et il n’a droit qu’à un âne sans sacs. Et de même pour tout cas semblable, aucune preuve ne peut être apportée du prix.

6. Quand une personne vend une servante, les vêtements qu’elle porte sont inclus dans la vente, même s’il y en a cent. Mais les bracelets, les boucles d’oreille et de nez, les anneaux, et les colliers portés au cou ne sont pas inclus. Et s’il lui a dit : « une servante et tout ce qu’elle porte », tous ceux-ci sont vendus, bien qu’elle porte des objets d’une valeur de cent mané.

7. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends une servante enceinte », [ou] « je te vends une vache gravide », [on considère que] le petit [ou enfant] est inclus dans la vente. [S’il lui dit :] « je te vends une servante qui allaite », [ou] « je te vends une vache qui allaite », le petit [ou enfant] n’est pas inclus dans la vente. [S’il lui dit :] « je te vends une ânesse qui allaite », l’ânon est inclus dans la vente, car un homme ne vend pas une ânesse pour son lait.

8. Quand quelqu’un dit à son collègue : « […] la tête de cet esclave » ou « je te vends la tête de cet âne », [on considère qu’]il vend la moitié. Et identique est la loi pour tout membre qui est vital. S’il lui dit : « […] la main de cet esclave » ou « je te vends l’avant-bras de cet âne », ils procèdent à une évaluation [du membre en question]. Et identique est la loi pour tout membre qui n’est pas vital. S’il lui dit : « je te vends la tête de cette vache », [on considère qu’]il ne lui vend que la tête, car la tête [de vache] est toujours vendue dans les boucheries

9. S’il vend la tête d’un animal du gros bétail, les jambes ne sont pas inclus. S’il vend les jambes [de l’animal], la tête n’est pas incluse. S’il vend la trachée, le foie n’est pas inclus. S’il vend le foie, le trachée n’est pas incluse. Par contre, dans le cas d’un animal du petit bétail, s’il vend la tête, les pattes sont incluses. S’il vend les pattes, la tête n’est pas incluse. S’il vend la trachée, le foie est inclus. S’il vend le foie, la trachée n’est pas incluse.

10. Quand quelqu’un vend une fosse [réservoir d’eau], l’eau n’est pas incluse. S’il vend un lieu pour excréments, les excréments sont inclus. S’il vend une ruche, les abeilles sont incluses. S’il vend un pigeonnier, les pigeons sont inclus.

11. Que le point fondamental, qui est l’usage local et les désignations connues pour chaque élément n’échappe point à tes yeux ; dans un lieu où il n’y a point d’usage, ni de sens particulier qui exclu une signification plus globale, on se réfère à ces règles générales expliquées par les sages, comme nous l’avons dit.