Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Tévet 5784 / 01.08.2024

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Huit

Ce chapitre conclut les lois relatives au meurtrier involontaire et aux villes de refuge ; il s’intéresse au commandement de la Thora de désigner des villes de refuge. La Thora ordonne de désigner trois villes en Israël et trois en Transjordanie, à des endroits précis, et d’aménager des routes pour en faciliter l’accès.

1. C’est un commandement positif que de désigner des villes de refuge, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 2] : « Trois mettras à part trois villes ». [La loi concernant] les villes de refuge ne s’applique qu’en Terre d’Israël.

2. Il y avait six villes [de refuge] : trois [d’entre elles] ont été désignées par Moïse notre maître en Transjordanie, et trois ont été désignées par Josué en Terre de Canaan.

3. Aucune ville de refuge ne peut servir d’abri jusqu’à ce que toutes [les six] soient séparées, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 13] : « elles seront pour vous six villes de refuge. » Et Moïse notre maître nous a fait savoir que les trois [villes de refuge] en Transjordanie ne peuvent pas servir d’abri tant que les trois [villes] en terre de Canaan n’ont pas été séparées. [S’il en est ainsi,] pourquoi [Moïse] a-t-il séparé les trois villes de refuge en Transjordanie ? Il dit : « Puisqu’une mitsva m’est échue, je vais l’accomplir ».

4. À l’époque du Roi Machia’h, trois [autres] villes seront ajoutées à ces six, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 9] : « tu ajouteras pour toi encore trois villes à ces trois-là. » Où seront-elles ajoutées ? Dans les villes du Kénite, du Kenizite et du Kadmonite [les terres d’Edom, Moav et Amon], au sujet desquelles une alliance a été conclue [par D.ieu] avec Avraham [à qui D.ieu les a promises], et qui n’ont pas encore été conquises. A leur propos, il est dit dans la Thora [Ibid. 8] : « Lorsque l’Eterne-l ton D.ieu élargira ton territoire ».

5. Le tribunal est tenu de [faire] des routes [d’accès] directes aux villes de refuge, de les aménager et de les élargir. Il doit enlever toute embûche et tout obstacle. Il ne laisse sur la route ni colline, ni ravin, ni fleuve ; plutôt, il construit un pont par-dessus pour ne pas faire obstacle à celui qui s’y enfuit, ainsi qu’il est dit [Ibid., 3] : « tu prépareras pour toi la route ». La largeur de la route [d’accès] aux villes de refuge ne devait pas être inférieure à trente-deux coudées, et [des panneaux indicateurs portant] les inscriptions « refuge, refuge » étaient [placés] aux carrefours, afin que les meurtriers puissent identifier [la route] et s’y diriger.

6. Le quinze Adar de chaque année, le tribunal fait sortir des mandataires [chargés d’]entretenir les routes ; ils arrangent tout endroit [de la route] qu’ils trouvent endommagé. Un tribunal qui aurait été nonchalant en la matière est considéré par l’Ecriture comme ayant versé du sang.

7. De même, on mesure [la distance] entre chacune des villes de refuge dès leur désignation, de manière à ce qu’elles soient [placées de telle manière qu’elles marquent] trois [lignes divisant également le pays du Nord au Sud] , ainsi qu’il est dit : « tu prépareras pour toi la route [et tu diviseras en trois les limites de ton pays] ».

8. On ne désigne comme ville de refuge ni des grandes villes, ni des grandes villes murées, ni des petites [villes, murées ou non] . Plutôt, [elles doivent être] des villes moyennes.
On ne les établit qu’à l’endroit où il y a des places de marché et où il y a de l’eau. S’il n’y a pas d’eau, on y fait parvenir l’eau.
Et on ne les établit qu’à un endroit où il y a des agglomérations [avoisinantes, de manière à ce qu’elles ne soient pas assaillies par une bande de vengeurs de sang armés]. Et si la population avoisinante diminue, elle doit être augmentée. Si les habitants [de la ville de refuge] diminuent, on y fait venir des cohanim, des lévites, et des israël [pour y vivre].
On ne doit pas y tendre de pièges [pour les animaux], ni tordre [des fils pour confectionner] des cordes , afin que le vengeur de sang ne s’y trouve pas.

9. Toutes les villes des lévites [même les quarante-deux autres, outre les six villes désignées expressément comme villes de refuge] peuvent servir d’abri, et chacune d’entre elles est ville de refuge, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 6-7] : « et en plus d’elles vous donnerez quarante-deux villes. Total des villes que vous donnerez aux lévites : quarante-huit villes » ; l’Ecriture les a toutes comparées ensemble pour ce qui est de servir d’abri.

10. [S’il en est ainsi,] quelle différence y a-t-il entre les villes de refuges désignées [expressément] pour servir d’abri et les autres villes des lévites ?
(a) Les villes de refuge servent d’abri, [que le meurtrier involontaire s’y trouve] intentionnellement [à cet effet] ou non [c’est-à-dire même s’il s’y trouve par hasard] : dès lors qu’il entre, il est abrité. [En revanche,] les autres villes des lévites ne servent d’abri que [si le meurtrier involontaire a dans l’]intention [d’y trouver refuge].
(b) [De plus,] le meurtrier [involontaire] qui habite dans [l’une] des villes de refuge ne verse pas de loyer pour sa maison, [tandis que] celui qui habite dans les autres villes des lévites verse un loyer au propriétaire.

11. Toute ville qui sert d’abri, sa banlieue [de trois mille coudées autour de la ville] sert pareillement d’abri.
Si un arbre se trouve à l’intérieur de la limite [de trois mille coudées autour] d’une ville de refuge et que ses branches s’étendent hors de la limite, dès que le meurtrier involontaire parvient en dessous des branches, il est abrité. Si l’arbre se trouve à l’extérieur de la limite et que ses branches s’étendent à l’intérieur de la limite, dès que le meurtrier involontaire parvient au tronc [de l’arbre], il est abrité, et celui qui le tue là est exécuté.
Bien que la banlieue [autour de la ville de refuge] puisse servir d’abri, le meurtrier [involontaire] ne doit pas y habiter, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 25] : « il y demeurera [dans la ville] » [il doit résider dans celle-ci,] et non dans sa banlieue.

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Neuf

Dans ce chapitre, Rambam aborde le thème de la égla aroufa, la « génisse à la nuque coupée ».
Lorsqu’en pleine campagne, on trouve le corps d’une personne assassinée sans que son meurtrier n’ait été identifié, on suit la procédure indiquée dans les neuf premiers versets du chapitre 21 du Deutéronome :
« Si un cadavre est trouvé sur la terre que l’Eternel ton D.ieu te donne pour hériter, tombé dans le champ, et que l’on ignore qui l’a frappé. Tes anciens et tes juges sortiront et mesureront (la distance du cadavre) aux villes situées aux alentours du cadavre. Et, la ville la plus proche du cadavre (étant déterminée,) les anciens de cette ville prendront une génisse qu’on n’a pas fait travailler, qui n’aura pas tiré sous le joug. Ensuite les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans (une vallée où se trouve) une rivière (qui coule) avec force qui ne sera ni travaillée, ni ensemencée, et là, dans la rivière, ils couperont la nuque de la génisse. Alors s’approcheront les cohen, enfants de Lévi, car ce sont eux que l’Eternel ton D.ieu a choisis pour Le servir et pour bénir au nom de l’Eternel, et c’est à eux qu’il revient de se prononcer sur toute querelle, toute blessure. Et tous les anciens de cette ville, les plus proches du cadavre, se laveront les mains au-dessus de la génisse à la nuque coupée dans la rivière. Et ils prendront la parole et diront : “Nos mains n’ont pas versé ce sang et nos yeux n’ont pas vu. Pardonne à ton peuple Israël que tu as délivré, Eternel, et ne laisse pas la responsabilité du sang innocent au milieu de ton peuple Israël.” Et ce sang leur sera pardonné. Et toi, tu effaceras le sang innocent, car tu feras ce qui est juste aux yeux de l’Eternel. »

Le présent chapitre décrit cette procédure et en étudie tous les détails.

1. Si [le corps d’]une personne tuée est trouvé jeté sur le sol, et l’on ne sait pas qui l’a frappée, on le laisse à sa place. Cinq anciens du Grand Tribunal de Jérusalem [le Grand Sanhédrin] sortent, ainsi qu’il est dit [Deut. 21, 2] : « Tes anciens et tes juges sortiront », et mesurent [la distance] séparant le corps des villes alentour. Même si le corps se trouve à côté de telle ville, de sorte que l’on sait pertinemment qu’elle est la [ville] la plus proche, c’est [tout de même] une mitsva de mesurer.

2. Après que l’on a mesuré et que l’on sait quelle est la ville la plus proche, on enterre la victime à l’endroit où elle se trouve. [Puis,] les anciens de Jérusalem retournent à leur endroit. [Les juges du] tribunal de cette ville [la plus proche] apportent [alors] une génisse [de moins de deux ans, payée par les contributions] des habitants de la ville et la descendent à une rivière [se trouvant dans une vallée ] qui coule avec force ; c’est le [sens du terme] eitan mentionné dans la Thora.

3. Là, ils lui coupent la nuque avec un couperet, de dos [c'est-à-dire par la nuque]. [Puis, les juges du] tribunal de cette ville, ainsi que tous les anciens de la ville, même s’ils sont cent, se lavent tous les mains à l’endroit où sa nuque a été coupée. Ils disent là, au milieu de la rivière, en langue sainte [Ibid. 7] : « Nos mains n’ont pas versé ce sang, et nos yeux n’ont pas vu », ce qui signifie : « Cette personne tuée n’est pas venue chez nous et nous l’avons congédiée sans nourriture. Nous ne l’avons pas vue et laissée sans escorte », et les cohanim disent, en langue sainte [Ibid. 8] : « Pardonne à Ton peuple Israël ». [Puis], ils s’en vont. Et le Saint Béni soit-Il fait expiation sur le sang [versé], ainsi qu’il est dit [Ibid.] : « et le sang leur sera pardonné ».

4. Lorsque les anciens du Sanhédrin mesurent [la distance] depuis le cadavre [jusqu’à la ville], ils doivent être pointilleux dans leur mesure et ne doivent pas faire d’approximation .
Ils ne mesurent [la distance] que par rapport à une ville où se trouve un tribunal composé de vingt-trois [juges] .
Et ils ne doivent pas mesurer [la distance] par rapport à Jérusalem, car [les habitants de] Jérusalem ne doivent pas apporter de génisse [même dans le cas où Jérusalem est la ville la plus proche du corps] parce que Jérusalem n’a pas été partagée entre les tribus ; or, il est dit [Ibid. 1] : « [Si un cadavre est trouvé] sur la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne pour hériter » [ce qui exclut d’office Jérusalem].

5. Si le corps se trouve proche de Jérusalem ou d’une ville où il n’y a pas de tribunal, on laisse cette ville [c'est-à-dire qu’on ne la prend pas en considération], et on mesure [la distance] par rapport aux autres villes proches du cadavre.
Si le corps se trouve proche d’une ville [non juive] frontalière [de la Terre d’Israël] ou d’une ville où il y a des gentils, on ne mesure pas du tout, car on présume que des non juifs l’ont tué.

6. [Les habitants de] la ville la plus proche [du corps] n’apportent [une génisse] que s’ils sont aussi nombreux que [les habitants de] la ville la plus éloignée. Mais si ceux de [la ville] la plus éloignée sont plus nombreux que les habitants de [la ville] la plus proche, on suit la majorité, et [ce sont] les plus nombreux qui doivent apporter la génisse.

7. Bien que, selon la Thora, l’on suive la majorité et [aussi] la proximité, la majorité prévaut [sur la proximité].

8. Si le corps se trouve exactement entre deux villes, et que les habitants de l’une soient aussi [nombreux] que les habitants de l’autre, les habitants des deux villes apportent une génisse [achetée] en association, et posent la condition [suivante] : « Si telle [ville] est la plus proche, la génisse appartient à ses habitants, et ceux-là [les habitants de l’autre ville] leur font don de leur part, et si ceux-là [les habitants de l’autre ville] sont les plus proches, elle leur appartient, et ceux-là [les habitants de la première ville] leur font don de leur part ». Car il est impossible d’être précis, même dans [une activité contrôlée par] les mains de l’homme .

9. A partir d’où mesure-t-on ? A partir du nez du défunt. Si son corps se trouve à un endroit et sa tête à un autre endroit, on amène le corps près de la tête et on l’enterre à cet endroit. Il en va de même [pour] tout mort [dont l’enterrement] est une mitsva [qui incombe à chacun, c'est-à-dire une dépouille humaine gisant sur un chemin, et il n’y a personne pour s’occuper de son enterrement] : on amène le corps près de la tête et il est enterré à cet endroit.

10. Si l’on trouve plusieurs morts l’un à côté de l’autre, on mesure à partir du nez de chacun d’entre eux. Et s’il y a une ville plus proche de tous [les corps que les autres villes], les habitants de cette ville amènent une seule génisse pour tous [les morts]. S’ils se trouvent l’un sur l’autre, on mesure à partir du [cadavre] supérieur, tels qu’ils sont posés.

11. Il est dit [Ibid.] : « Si un cadavre (‘halal) est trouvé » ; [pour que cette loi soit applicable, il ne faut] pas [que la victime soit morte] étranglée, ni [qu’elle soit] secouée de soubresauts, car cela n’est pas désigné comme ‘halal [‘halal désigne une personne gisante morte par un coup porté avec un instrument en métal pointu tel qu’une épée, et non une victime secouée de soubresauts]. [Le verset continue :] « sur la terre », et non recouvert par un amas de pierres, « tombé », et non suspendu à un arbre, « dans le champ » et non flottant à la surface de l’eau. « Et que l’on ignore qui l’a frappé », ce qui implique que si l’on sait [qui l’a tué], on ne coupe pas la nuque [de la génisse].

12. Même lorsqu’un seul témoin a vu le meurtrier, même [si ce témoin est] un esclave ou une femme ou un individu invalide pour le témoignage du fait d’une faute [qu’il a commise], on ne coupe pas la nuque [de la génisse]. C’est pourquoi, depuis que les meurtriers [qui tuent] ouvertement se sont accrus, [le rituel de la] génisse a été annulé.

13. Si un témoin dit : « J’ai vu le meurtrier » et qu’un [autre témoin] le démente, lui disant : « Tu ne [l’]as pas vu » [invoquant comme argument la présence du criminel ou de la personne tuée à un autre endroit au moment indiqué], on coupe la nuque [de la génisse].
De quel cas s’agit-il ? S’ils viennent tous deux en même temps. Mais si l’un dit : « J’ai vu le meurtrier », [son témoignage] est aussi digne de foi dans ce cas-là que [celui de] deux [témoins dans les autres cas]. Et si, ensuite, vient un [autre] témoin qui le dément et dit : « Tu n’as pas vu [le meurtrier] », on ne prête pas attention aux paroles de ce dernier, et on ne coupe pas la nuque [de la génisse].

14. Si deux personnes viennent après que le [témoin] unique a témoigné, et qu’elles le démentent, lui disant : « Tu n’as pas vu », cela est considéré comme deux témoignages [de deux groupes de témoins] qui se contredisent l’un l’autre ; [aucun d’eux n’étant pris en compte,] et on coupe la nuque [de la génisse].
Si une femme dit : « J’ai vu le meurtrier » et qu’une autre femme la démente, disant : « Tu ne l’[as] pas vu », on coupe la nuque [de la génisse], que toutes deux soient venues en même temps ou bien l’une après l’autre.
Si deux [témoins] disent : « Nous avons vu [le meurtrier] » et qu’un [autre] leur dise : « Vous ne [l’]avez pas vu », on ne coupe pas la nuque [la génisse].
Si un [témoin] dit : « J’ai vu [le meurtrier] » et que deux [autres] lui disent : « Tu ne [l’]as pas vu », on coupe la nuque [de la génisse].

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque tous trois sont fiables ou [tous trois sont] invalides [pour le témoignage].
Mais si un témoin [fiable] dit : « J’ai vu le meurtrier » et que deux femmes ou deux [autres personnes] invalides [pour le témoignage] lui disent : « Tu ne [l’]as pas vu », on ne coupe pas la nuque [de la génisse].

16. Si deux femmes ou deux [témoins] invalides disent : « Nous avons vu le meurtrier », et qu’un témoin [valide] les démente, disant : « Vous ne [l’]avez pas vu », on coupe la nuque [de la génisse]. En effet, même cent femmes ou cent [autres personnes] invalides [pour le témoignage] toutes démenties par un seul témoin [valide] sont considérées comme un seul homme [contre] un témoin.

17. Si trois femmes ou trois [autres personnes] invalides [pour le témoignage] disent : « Nous avons vu le meurtrier », et que quatre femmes ou quatre [autres personnes] invalides [pour le témoignage] disent : « Vous ne [l’]avez pas vu », on coupe la nuque [de la génisse]. Telle est la règle générale : concernant les personnes invalides [pour le témoignage], on suit la majorité du nombre en tout lieu [dans tous les domaines où leur témoignage est accepté].

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Dix

Toujours dans le thème de la égla aroufa (cf. chapitre précédent), Rambam s’intéresse ici principalement aux lois relatives à la génisse même : quelle génisse choisir ? Quelle est son statut avant et après sa mort ?


1. La loi de la génisse à la nuque coupée n’est appliquée qu’en Terre d’Israël ainsi qu’en Transjordanie.

2. La génisse à la nuque coupée [doit être] dans sa seconde année ou moins. Mais si elle est âgée de deux ans et un jour , elle est invalide.
Les défauts [physiques] ne l’invalident pas [contrairement à la vache rousse]. Néanmoins, si elle est tréfa , elle est invalide ; il est dit la concernant : « expiation », comme pour les offrandes [qui font expiation sur ceux qui les apportent et qui sont invalides si elles sont tréfa].

3. Tous les travaux invalident la génisse, comme ils invalident la vache rousse, ainsi qu’il est dit [Deut. 21, 3] : « qu’on n’a pas fait travailler ». Et pourquoi [le terme] « joug » est-il mentionné après l’expression « qu’on n’a pas fait travailler » [puisque] cela inclut le joug ainsi que les autres travaux ? Car le joug [l’]invalide, au moment du travail ou non ; dès lors qu’on la tire sur [une distance d’]un téfa’h avec le joug, elle devient invalide, bien qu’on n’ait ni labouré avec elle, ni fait d’[autre] tâche. [Tandis que] les autres [types de] travaux ne l’invalident qu’au moment du travail.

4. Toute tâche pour le bénéfice de la génisse – par exemple, l’on étend son vêtement sur elle du fait des mouches – ne l’invalide pas.
Et toute [tâche] qui n’est pas nécessaire à la génisse – par exemple, l’on étend son vêtement sur elle pour qu’elle le porte – l’invalide.
Il en va de même pour tout ce qui est semblable, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la vache rousse.

5. On ne coupe la nuque de la génisse qu’en journée, parce qu’il est dit, la concernant : « expiation », comme pour les offrandes. Toute la journée est valide pour couper la nuque [de la génisse]. On ne doit pas couper les nuques de deux génisses en même temps, car les commandements ne doivent pas être faits par « paquets ».

6. Il est défendu de tirer profit de la génisse à la nuque coupée ; elle doit être enterrée à l’endroit où on lui a coupé la nuque. Dès qu’elle est descendue à la rivière, il devient interdit d’en tirer profit, bien qu’on ne lui ait pas encore coupé la nuque. Et si elle meurt ou est égorgée [c'est-à-dire qu’elle subit une che’hita valide à la place de la décapitation par la nuque] après sa descente [à la rivière], il est défendu d’en tirer profit, et elle doit être enterrée.

7. Si les témoins se trouvent être convaincus de machination (zomemin), il est permis d’en tirer profit.
Comment cela ? Dans le cas suivant : un témoin dit : « J’ai vu le meurtrier », et deux [autres] témoins viennent le démentir, lui disant : « Tu ne l’as pas vu ». On désigne [alors] la génisse et on la descend à la rivière pour lui couper la nuque sur la base de la déclaration des témoins ; puis, les deux [derniers témoins] sont convaincus de machination (hazama). [Dans ce cas,] il est permis de tirer profit de la génisse.

8. Si le meurtrier est trouvé avant que la nuque de la génisse soit coupée, la génisse peut repartir paître avec le troupeau.
Si le meurtrier est trouvé après que la nuque de la génisse a été coupée, elle doit être enterrée sur place [et il est interdit d’en tirer profit]. Car depuis le début, elle est venue pour [faire expiation sur] un [cas de] doute ; elle a [donc] fait expiation pour ce [cas de] doute et s’en est allée. Et bien que le meurtrier ait été trouvé après que la nuque [de la génisse] a été coupée, il doit être exécuté, ainsi qu’il est dit [ibid. 9] : « Et tu effaceras le sang innocent ».

9. Il est défendu à jamais d’ensemencer et de travailler [la terre de] la rivière où on a coupé la nuque de la génisse, ainsi qu’il est dit : « ne sera ni travaillée, ni ensemencée ». Quiconque fait un travaille à même la terre, par exemple, laboure, creuse, ensemence, plante [des arbres], ou ce qui est semblable, reçoit la flagellation.
[Toutefois,] il est permis d’y sérancer du lin et d’y tailler des pierres, car cela est considéré comme tisser un vêtement ou le coudre à cet endroit, cela n’étant pas un travail à même la terre. C’est pourquoi, il est dit : « ne sera ni travaillée, ni ensemencée » ; de même que l’ensemencement est [un travail] à même la terre, de même n’y est défendu que tout le travail qui est à même la terre.

10. Si les habitants de la ville la plus proche [d’un corps] ont tardé et n’ont pas apporté la génisse, on les [y] contraint à l’apporter, même plusieurs années après [les faits]. Car ceux qui ont l’obligation [d’apporter] une génisse dont la nuque [doit être] coupée demeurent tenus de [l’]apporter [même si] un jour de Kippour est passé [car le jour de Kippour ne fait pas expiation sur cette faute].