Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Kislev 5785 / 12.23.2024

Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Six

1. L’eau sur laquelle on dépose les cendres de la vache [rousse], on ne la puise qu’au moyen d’un récipient, et des sources et des fleuves qui affluent, ainsi qu’il est dit : « il mettra de l’eau vive [de source] dans un récipient ». Et le fait de déposer la cendre dans l’eau qui a été puisée est appelé : la sanctification. L’eau sur laquelle on met la cendre est appelée : « l’eau lustrale », et « l’eau sanctifiée », et c’est elle que l’Ecriture désigne comme « l’eau d’aspersion ».

2. Tous sont valides pour puiser l’eau, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, et tous sont valides pour sanctifier, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur. Et on ne puise [l’eau] et on ne sanctifie que dans un récipient et on ne fait aspersion que d’un récipient, et le puisage, et la sanctification sont valides la nuit. Toutefois, on ne fait aspersion et on ne trempe [l’origan dans l’eau] que le jour, et toute la journée est valide pour l’aspersion et pour tremper [l’origan dans l’eau].

3. On peut puiser, faire aspersion et sanctifier dans tous les récipients, même dans les récipients faits d’excréments, de pierre ou de terre, ou dans un bateau. Et les récipients en argile ont le même statut que tous les [autres] récipients. Par contre, on ne puise pas, on ne sanctifie pas et on ne fait pas aspersion avec les parois des récipients [c'est-à-dire un récipient qui s’est cassé et la paroi cassée forme un récipient], ni avec le fond d’un fût [appelé ma’hats], ni avec la paume [de la main], ni avec un œuf de poule, ni avec une auge [creusée dans] un rocher [dans laquelle coule de l’eau de source]. Cependant, l’œuf des potiers [qui malaxent l’argile sous forme d’œuf avec un creux avant de donner au récipient la forme voulue] est valide, parce que c’est un récipient de terre.

4. Les [la paroi extérieure des] fonds des récipients en bois, en verre ou en os, on ne les utilise pas pour la sanctification avec de les avoir polis, arrangés et fait d’eux un récipient à part [mais si on renverse simplement un récipient, on ne peut pas faire la sanctification au moyen de son fond]. Et de même, un couvercle [de tonneau] que l’on a arrangé pour en faire un récipient, on peut l’utiliser pour la sanctification. Et l’œuf d’une autruche est valide pour faire la sanctification, et il est inutile de dire pour puiser et pour faire aspersion.

5. Un récipient que l’on a fixé au sol, même si on l’a fixé avec de la chaux, peut être utilisé pour la sanctification. [Dans ce cas,] on a fait un anneau d’argile autour du récipient [de celui-ci de manière à ce que] l’eau [qui déborde] du récipient tombe dedans, [la règle suivante est appliquée :] si l’anneau peut être saisi avec le récipient, l’eau qui est à l’intérieur est valide, car cela est considéré comme un récipient en terre. Et sinon, cela est considéré comme si on avait fait un anneau en argile autour sur le rocher ou sur le sol et qu’on l’avait rempli d’eau, invalide, parce qu’elle n’est pas dans un récipient.

6. Le récipient en argile qui a eu un trou de taille suffisante pour laisser pénétrer un liquide [ce qui si on l’enfonce dans l’eau, l’eau pénètre dans ce trou], on ne l’utilise pas pour puiser ou pour sanctifier, mais s’il a un trou de taille suffisante pour qu’un liquide sorte par celui-ci [trou de taille inférieure au précédent], on peut l’utiliser pour la sanctification.

7. Un récipient qui a eu un trou par-dessous [dans le fond] et que l’on a bouché avec un chiffon est invalide, car l’eau qui est à l’intérieur n’est pas sur la partie ronde [le fond] du récipient, mais sur le bouchon [c'est-à-dire qu’elle ne tient que grâce au bouchon et non grâce au fond du récipient]. S’il était troué sur le côté [dans sa paroi] et qu’on l’a bouché, il est valide pour puiser [l’eau], pour sanctifier et pour faire aspersion.

8. Celui qui recueille de l’eau d’une source à la main ou au pied ou avec des tessons [d’argile] et la verse [l’eau] dans un tonneau, elle est invalide, parce qu’elle n’a pas été puisée par un récipient. S’il a mis le tonneau dans l’eau et a poussé l’eau à la main, au pied ou avec des feuilles de légumes pour qu’elle pénètre dans le tonneau, elle est invalide. Et de même, s’il les a enfoncés [sa main, son pied ou la feuille] dans l’eau pour que l’eau remonte et se verse dans le récipient, cela est invalide. Et si on a utilisé ce procédé avec des branches de roseaux ou avec des branches de noix, l’eau est valide. Telle est la règle générale : ce qui contracte l’impureté, si on l’utilise pour faire pénétrer l’eau dans le récipient, l’eau est invalide. Et si on utilise [pour cela] un produit qui ne contracte pas l’impureté, elle est valide.

9. Celui qui déplace [l’eau d’]une source dans un pressoir ou dans une petite citerne [c'est-à-dire qu’il enfonce la main dans l’eau de la source de sorte que l’eau remonte et se verse dans le pressoir ou la citerne], et remplit ensuite un récipient de cette petite citerne ou de ce pressoir, elle est invalide, car il faut qu’il prenne l’eau directement de la source dans un récipient.

10. La Grande Mer est considérée comme un bain rituel et n’est pas considérée comme une source, c’est pourquoi, elle ne peut pas être utilisée pour la sanctification. Et toutes les rivières [où il est à craindre un mélange avec une autre eau invalide] sont invalides pour sanctifier l’eau lustrale, et les autres mers [intérieures] sont considérées comme une source.

11. Et l’eau qui coule des autres mers [intérieures valides pour la sanctification au-delà du bord de mer], qui est désignée [de l’eau] en mouvement, est invalide. Et [l’eau] en mouvement qui coule d’une source est considérée comme la source et est valide.

12. L’eau qui est atteinte [qui est nuisible pour le corps] ou qui est [issue d’une source] « mensongère » est invalide. Les [eaux] suivantes sont « atteintes » : [l’eau qui est par nature] salée ou chaude. Et les [sources d’eau] « mensongères » sont les sources qui jaillissent parfois, et tarissent parfois [elles sont appelées mensongères parce qu’elles sont intermittentes]. Toutefois, si elles tarissent durant les années de sécheresse ou plus rarement que tous les sept ans ou s’il y a parfois une grande quantité d’eau parfois une petite quantité, mais qu’elle [la source] n’est pas tarie, elles sont valides. Et une nouvelle source qui s’est formée est valide, et il n’est pas nécessaire de vérifier si elle sera « mensongère ».

13. Les eaux boueuses, l’eau du Jourdain, l’eau du Yamoukh [appelée maintenant Yourmouk, rivière qui se jette dans le Jourdain] sont invalides, parce qu’elles sont mélangées [avec de l’eau invalide]. Telles sont les eaux où il y a un mélange : les eaux valides pour la sanctification qui se sont mélangées à de l’eau invalide, on ne doit pas puiser du mélange des deux, mais l’eau valide qui s’est mélangée à de l’eau valide, par exemple, des eaux de deux sources qui se croisent et affluent, on peut puiser d’elles.

14. Les eaux qui ont changé [de goût ou d’apparence] d’elles-mêmes [et non du fait d’un autre produit qui s’est mélangé à elles] sont valides.

15. Un puits [qui est une source] dans lequel de l’argile ou de la terre est tombé, et l’eau est devenue trouble [c'est-à-dire que de la poussière est remontée du sol du puits, on peut puiser de celui-ci et il n’est pas nécessaire d’attendre [que le sable ou la terre s’enfonce complètement]. Si un flot d’eau de pluie est tombé dedans, on attend qu’elle [l’eau re]devienne limpide.

16. [Dans le cas d’]un cours d’eau qui provient de loin, dès lors qu’il est issu d’une source, elle [l’eau] est valide pour être puisée, à condition que l’on surveille qu’un homme ne fasse pas barrage [au canal, car] on puiserait alors d’une eau dont le lien avec sa source s’est interrompu, qui est invalide.