Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Kislev 5785 / 12.21.2024

Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Quatre

1. On n’abat pas deux vaches [rousses] ensemble, ainsi qu’il est dit : « et il l’égorgera » [au singulier].

2. Si la vache refuse de sortir, on ne fait pas sortir avec elle une [vache] noire [pour la faire sortir], pour ne pas qu’ils [les gens] disent : « ils ont abattu la [vache] noire et non la rousse », [ou] pour ne pas qu’ils disent : « ils en ont abattu deux ».

3. Une vache [rousse] qui a été abattue pour une autre désignation ou dont on a reçu le sang ou fait aspersion pour une autre désignation, ou pour sa désignation et [également] pour une autre désignation ou qui n’a pas été faite par un cohen, ou [qui a été faite] par un [cohen] auquel il manquait des vêtements, ou par un [cohen] avec les vêtements en or [du grand prêtre] ou avec des vêtements profanes, est invalide. Si on l’a abattue en vue de manger de sa chair ou de boire de son sang, elle est valide, parce qu’il n’est pas dit à ce sujet [concernant la vache rousse] : « une odeur agréable [à l’Eterne-l] ».

4. Si on a reçu son sang dans un récipient, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « Et Eleazar le pontife prendra de son sang dans la main » ; la mitsva veut qu’elle soit faite avec la main et non avec un ustensile.

5. Si on a fait aspersion avec un ustensile, fut-ce une [aspersion], [toute] l’aspersion est invalide., ainsi qu’il est dit : « Eleazar le prêtre prendra de son sang avec son doigt ». Si on a fait une [aspersion] de la [main] gauche, elle [la vache rousse] est invalide. Si sept cohanim ont fait sept aspersions simultanément, leur aspersion est invalide. [S’ils les ont faites] l’une après l’autre, elle est valide. S’il [le cohen] a fait aspersion, mais ne s’est pas appliqué à faire [aspersion] en face du Heikhal, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « vers la face de la Tente d’assignation » ; il faut qu’il s’applique à faire [aspersion] en face du Heikhal et qu’il le voit [le Heikhal]. Et de même, s’il ne l’a pas égorgée ou brûlée en face du Heikhal, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « il l’égorgera devant lui ».

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a fait aspersion, l’a brûlée ou l’a abattue face au Sud ou face au Nord ou s’il avait le dos tourné au Temple. Par contre, s’il se tenait entre l’Est et l’Ouest, le visage tourné vers le Heikhal, bien qu’il n’ait pas été minutieux à [faire aspersion, la brûler ou l’abattre] en face du Heikhal exactement, elle est valide.

7. S’il manque à l’une des aspersions, elle [la vache rousse] est invalide. S’il a trempé [son doigt] deux fois et a fait aspersion une fois, [toute] son aspersion est invalide. S’il a trempé [son doigt] une fois et a fait aspersion deux fois, bien qu’il n’ait pas pensé à [faire] la seconde aspersion, mais a [simplement] trempé [son doigt] et fait une autre aspersion [en tant que seconde aspersion], son aspersion est invalide. Quel est le cas ? S’il a trempé son doigt la sixième [fois] et a fait une sixième et une septième aspersion, bien qu’il ait de nouveau trempé son doigt et fait la septième aspersion, [toute] son aspersion est invalide. S’il a, en trempant son doigt la septième [fois], fait une septième et une huitième aspersion, même s’il a de nouveau trempé [son doigt] une huitième fois et fait une huitième aspersion, elle [la vache rousse] est valide, car quand on ajoute aux sept [aspersions], cela est sans effet, et ce [elle est valide], à condition que celui qui rajoute soit un autre cohen. Par contre, le cohen qui la brûle, s’il ajoute [au nombre d’aspersions], elle [la vache rousse] est invalide, parce qu’il s’est occupé d’une autre chose qui n’est pas nécessaire au moment de la combustion.

8. S’il sort le sang à l’extérieur du bûcher et fait aspersion, elle est invalide.

9. S’il a fait aspersion de son sang la nuit, même s’il a fait six aspersions le jour et une la nuit, elle est invalide.

10. S’il l’a abattue à l’extérieur de l’emplacement réservé à sa combustion, même s’il l’a abattue à l’intérieur de la muraille [de Jérusalem], elle est invalide.

11. S’il l’a brûlée à l’extérieur de son bûcher où elle a été égorgée, ou s’il l’a partagée en deux et l’a brûlée dans deux bûchers ou s’il a brûlé deux [vaches rousses] dans un seul bûcher, elle est invalide. Et elle est déjà devenue de la cendre, il peut en apporter une autre et la brûler par-dessus sans avoir de crainte.

12. S’il l’a dépecée et l’a coupée, puis, l’a brûlée entièrement, elle est valide. Et s’il manque une infime partie même des déchets dans ses intestins, elle est invalide. Si le volume d’une olive de sa peau, de sa chair, même de ses poils est éjecté [à l’extérieur de la fosse où se trouve le bûcher], il doit les remettre. Et s’il ne les remet pas, elle est invalide. Si cela est éjecté à l’extérieur du bûcher [dans la fosse], il ajoute [du bois], et les brûle à leur place. Si ses cornes, ses sabots ou son mucus sont expulsés, il n’a pas besoin de les remettre.

13. La vache [rousse] ne devient pas invalide par la nuit. C’est pourquoi, si elle est abattue le jour et que l’on fait aspersion de son sang conformément à la loi et qu’elle est brûlée au lendemain, elle est valide.

14. Si c’est un onène ou un [homme] auquel il manque l’expiation la brûle, elle est valide.

15. S’il [le cohen] la brûle sans se sanctifier les mains et les pieds, elle est invalide, parce que sa cérémonie est une forme de service. Et où se sanctifie-t-il les mains et les pieds ? Par un ustensile sacerdotal à l’intérieur [de l’enceinte du Temple]. Et s’il se sanctifie à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] et avec un récipient profane, même avec un petit récipient d’argile, cela est valide, étant donné que tout son cérémonial se déroule à l’extérieur. Et de même, lorsque l’on immerge le cohen qui la brûle après l’avoir rendu impur, comme nous l’avons expliqué, il n’a pas besoin de se sanctifier de nouveau [les mains et les pieds], étant donné que tout la cérémonial est fait par des [cohanim] qui se sont immergés dans la journée.

16. Si on l’a brûlée sans bois [mais directement] ou avec toute sorte de bois, même avec de la paille ou du chaume, elle est valide. Et il est un commandement de ne pas diminuer le bois nécessaire. Plutôt, on ajoute des bottes d’origan, et d’origan grec au moment de sa combustion pour accroître la cendre. Et on peut ajouter du bois pour la combustion jusqu’à ce qu’elle devienne de la cendre. Toutefois, si on ajoute même un morceau de bois une fois qu’elle est devenue de la cendre, cela est considéré comme si on avait mélangé de la cendre [de bois brûlé pour un usage profane] avec la cendre de la vache [rousse].

17. Toute la cérémonie de la vache [rousse] du début à la fin ne se déroule que durant la journée, et par les cohanim hommes, et un travail [qui n’est pas nécessaire] l’invalide jusqu’à ce qu’elle devienne de la cendre. Mais une fois qu’elle est devenue de la cendre, si on recueille la cendre la nuit ou qu’une femme la recueille ou que l’on fait un autre travail au moment de la recueillir, elle est valide. Et d’où savons-nous que le recueillement des cendres peut être fait par tout homme juif, excepté un sourd-muet, un aliéné et un mineur ? Parce qu’il est dit : « et un homme pur recueillera » ; nous pouvons en déduire qu’il n’est pas nécessaire [que cela soit fait par] un cohen, comme s’il était dit : « une personne pure », un homme ou une femme. Et d’où savons-nous qu’un travail la rend invalide ? Parce qu’il est dit : « et il l’égorgera » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset vient seulement nous enseigner que s’il s’occupe d’autre chose au moment de l’abattage, il la rend invalide. Et il est dit : « et on brûlera la vache devant ses yeux » ; il faut qu’il ait les yeux fixés dessus, cela nous enseigne qu’un [autre] travail la rend invalide depuis le moment de l’abattage jusqu’à ce qu’elle devienne de la cendre. Et quiconque s’occupe de la brûler [la vache rousse] et fait un autre travail le rend invalide jusqu’à ce qu’elle devienne de la chair.

18. S’il a abattu la vache, et qu’un autre animal a été abattu avec elle, ou qu’une courge a été coupée avec elle, elle est valide, car il n’a pas eu l’intention de faire un travail, bien que l’animal abattu avec elle soit permis à la consommation, parce que l’abattage d’un animal profane ne nécessite pas d’intention. Cependant, s’il a eu l’intention de couper la courge et qu’elle a été coupée au moment de l’abattage, elle [la vache rousse] est invalide, car il a accompli un [autre] travail durant son cérémonial.