Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Onze
2. L’impureté de l’air de la terre des non juifs, ils [les sages] ne l’ont pas considérée comme l’impureté de la terre ; plutôt, elle [cette impureté] est plus légère, car pour l’impureté de la terre, on brûle la térouma et les offrandes, et celui qui se rend impur en portant est impur pendant sept [jours] et doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jours], mais celui qui se rend impur par l’air ne doit pas recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jours], mais il s’immerge [dans le bain rituel] et attend jusqu’au soir. Et de même, la térouma et les offrandes qui sont devenues impures du fait de l’air, on les met en suspend : on ne les mange et on ne les brûle pas.
3. La terre des nations et la terre d’un beit hapras rendent impur par le contact et par le fait d’être portées, comme nous l’avons expliqué. Quelle est leur mesure [pour qu’elles rendent impur] ? Comme le sceau des outres , ce qui correspond à [la taille d’]une grande bobine [de fil] des fabricants de sacs. De la terre d’un beit hapras et de la terre de l’étranger [à l’extérieur de la terre d’Israël] qui arrivent avec des légumes [c'est-à-dire que des légumes transportés attachés à leurs mottes de terre], s’il y a à un seul endroit [une quantité de terre égale au] sceau des outres, cela rend impur. Et sinon, cela ne s’associe pas, car ils [les sages] n’ont décrété [l’impureté] que pour une motte [de terre] dans sa forme initiale [c'est-à-dire que même si l’on colle les deux mottes ensemble, ce qui permet d’obtenir la mesure minimale, cela n’est pas impur]. Il arrivait que des lettres d’outremer fussent adressées aux enfants des grands prêtres et il y avait dessus [sur toutes les lettres ensemble] l’équivalent de un ou deux séa de sceaux, et ils [les sages] n’eurent pas de crainte quant à une éventuelle impureté, parce qu’aucun des sceaux n’était égal au sceau des outres.
4. Celui qui apporte des fours [en argile], des coupes [en argile] et des [petits] récipients en argile de l’extérieur de la terre [d’Israël], avant qu’ils soient chauffés [et durcissent de manière à être aptes à l’utilisation], ils sont impurs en tant que terre des non juifs. Dès qu’ils sont chauffés, ils sont impurs en tant qu’ustensiles en argile qui sont devenus impurs par la terre des non juifs [et non en tant que terre], et ne rendent pas les hommes et les ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué.
5. Celui qui marche sur la terre des non juifs, sur les montagnes et les rochers est impur pendant sept [jours]. [S’il se rend] en mer ou à un endroit que la mer atteint en haute marée est pur pour ce qui est d’avoir touché la terre des nations, et est impur du fait de l’air. Celui qui pénètre dans la terre des non juifs dans un coffre, une boîte, ou un meuble à tiroirs[portés] en l’air est impur [du fait de l’air] car un ohel jeté [c'est-à-dire porté et non fixé à terre] n’est pas désigné comme un ohel [par conséquent, il ne fait pas séparation entre l’air et la personne à l’intérieur].
6. En Souria, la terre est impure comme l’extérieur de la Terre [d’Israël] et l’air est pur ; ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté concernant l’air. C’est pourquoi, si elle [une partie de Souria] est limitrophe à la terre d’Israël, sans que la terre des nations fasse séparation entre elles, ni un cimetière, ni un beit hapras [il s’agit dans ce cas d’un champ où un tombeau a été perdu], il est possible d’y pénétrer dans un état de pureté à l’intérieur d’un coffre, d’une boîte ou d’un meuble à tiroirs, à condition que l’on ne touche pas la terre. Et de même, la terre des non-juifs limitrophe à la terre d’Israël sans qu’il y ait entre elles de lieu impur peut être examinée et déclarée pure.
7. Un lieu où des non juifs ont résidé en terre d’Israël rend impur comme la terre des non juifs jusqu’à ce qu’il soit examiné, de crainte qu’ils y aient enterré des avortons.
8. La térouma et les offrandes qui sont devenues impures du fait de la résidence de non-juifs sont mises en suspend ; on ne les mange pas et ne les brûle pas. Combien de temps doivent-ils [les non juifs] rester dans un endroit pour qu’il nécessite un examen ? Quarante jours, le temps qu’une femme tombe enceinte et fasse une fausse-couche [rejetant] un avorton qui rend impur. Même un homme [non juif] qui n’est pas accompagné d’une femme, s’il reste quarante jours, sa résidence est impure jusqu’à ce qu’elle soit examinée ; ceci est un décret, [pour prévenir le cas d’]une résidence où se trouverait une femme. Même pour un esclave, un [homme] impuissant [qui ne peut pas procréer], une femme, ou un mineur de neuf ans et un jour, [la loi de] la résidence des non juifs est appliquée.
9. Une résidence d’un non-juif où se trouvait un esclave (d’un juif), une femme, ou un mineur de neuf [ans] qui le surveillait pour ne pas qu’il enterre d’avorton n’a pas besoin d’être examinée. Qu’est-ce qu’ils examinent ? Les profonds tuyaux [pour évacuer l’eau sale de la maison] et les eaux putrides. Et tout endroit où un porc ou un rat peuvent emporter l’avorton n’a pas besoin d’être examiné, parce qu’ils le tirent de cet endroit. Une résidence de non juifs qui a été détruite garde son état d’impureté jusqu’à ce qu’elle soit examinée.
10. Les porches [devant les maisons dans le domaine public, qui consistent en un toit appuyé sur des piliers] ne sont pas concernés par [les lois sur] la résidence des non juifs, parce qu’ils sont découverts et il n’y a pas de place pour cacher les avortons. Il y a dix cas d’endroits qui ne sont pas concernées par [les lois sur] la résidence des non juifs ; étant donné que ce ne sont pas des demeures fixes, ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant leur impureté. Tels sont les dix endroits : les tentes des arabes, les cabanes, les [cabanes] faites de [joncs appelés] tsrifa [sans toit, qui consiste en l’intersection des parois] , les huttes d’emmagasinage [pour protéger les produits de la pluie], [la structure suivante :] un toit sur des piliers, sans murs, ce qui constitue une maison d’été [pour avoir de l’ombre], une cabane de garde, la surface découverte d’une cour [où non juif habite, car c’est une demeure temporaire], un bain public, l’endroit où sont fabriqués les flèches et les instruments de guerre, et un camp militaire [où les soldats cantonnent temporairement].
11. Un magasin n’est pas concerné par [les lois sur] la résidence des non juifs, à moins qu’il [le non juif propriétaire du magasin] y habite. Une cour qui est impure en tant que résidence de non juifs [du fait d’un non juif qui y a habité dans une maison], la maison du garde et l’air [de cette cour] sont impurs comme elle. Et [les lois de] la résidence des non juifs et du beit hapras ne sont pas appliqués en-dehors de la terre [d’Israël].
12. Les villes qui sont enclavées dans la terre d’Israël [entourées de trois côtés mais ne sont elles-mêmes pas considérées comme la terre d’Israël], par exemple, Sisit et les villes à côté, Ashkelon et les [villes] à côté, bien que les lois de la dîme et de la septième [année, la chemita] n’y soient pas appliquées, [la loi de] la terre des non juifs n’y est pas appliquée. Et les chemins qu’empruntent ceux [les juifs] qui montent de Babylonie sont présumés purs, bien qu’ils soient inclus dans la terre des nations.