Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 'Hechvan 5785 / 11.29.2024

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Sept

1. Une maison murée à l’intérieur de laquelle se trouve un cadavre, ou qui avait une porte dont on a brisé les montants et que l’on a bouché, rend impur de tous les côtés, et celui qui la touche [la maison] derrière ou sur le toit est impur pendant sept [jours], parce que cela est considéré comme un tombeau muré. S’il y avait une porte, même si on l’a bouchée, si on n’a pas brisé les montants, celui qui touche [la maison] derrière ou sur le toit est pur, et seul ce qui est devant la porte est impur. Quelle doit être la mesure de la porte ? Un cadavre entier [même s’il s’agit d’un avorton] doit avoir une ouverture de quatre téfahim, le volume d’une olive d’un cadavre doit avoir une porte d’un téfah. [Une partie d’un cadavre de] plus du volume d’une olive est considérée comme un cadavre [entier] et doit avoir une porte de quatre téfahim.

2. Si un cadavre se trouve à l’intérieur d’une maison qui a plusieurs portes, lorsque toutes sont verrouillées, toutes sont impures, [cela signifie que] celui qui s’assoit à côté de l’une de ces portes en dessous du toit qui fait saillie au-dessus de la porte devient impur. Si l’une d’elles s’ouvre ou que l’on décide de faire sortir [le cadavre] en empruntant l’une d’elles, bien que l’on prenne cette décision après le décès de la personne en question, même si on décide de le faire sortir par une fenêtre de quatre coudées sur quatre coudées, on préserve [ainsi] toutes les entrées [de l’impureté] et n’est impur seulement ce qui se trouve en dessous devant la porte qui s’est ouverte ou par laquelle on a pensé [faire sortir le cadavre], et les autres sont pures , parce qu’elles sont fermées, et la maison n’est pas [considérée comme] un tombeau muré. Et de même, si on a commencé à creuser une entrée pour le faire sortir [le cadavre], dès que l’on creuse quatre [téfahim] sur quatre, on préserve [ainsi] toutes les portes [de l’impureté]. S’il y a une entrée obstruée [et impraticable] et que l’on décide de faire sortir [le cadavre par celle-ci] et que l’on commence à l’ouvrir, dès que l’on commence à l’ouvrir, on préserve [ainsi] toutes les entrées [de l’impureté]. S’il y a plusieurs fenêtres [dans la maison] et que toutes sont fermées, toutes sont pures. Si elles s’ouvrent, toutes sont impures et ne préservent pas les portes [de l’impureté, car il n’est pas ordinaire de faire sortir un cadavre par une fenêtre]. [Dans le cas où] il y a une petite porte dans une grande porte, celui qui recouvre [chacune] des deux est impur. Si l’on décide de faire sortir [le cadavre] par la petite [porte], la petite [porte] rend la grande [porte] pure. [Dans le cas où] les deux sont égales [par rapport à leur hauteur], celui qui recouvre [chacune] des deux est impur. Si l’on a l’intention de le faire sortir [le cadavre] par l’une d’elles, elle rend la seconde pure [on ne considère pas les deux comme une seule porte]. Si la maison a une porte au nord et une porte au sud, et que l’on décide de faire sortir [le cadavre] par la [porte] nord, bien que se présentent des frères ou des proches parents qui exigent de le faire sortir par la [porte] sud, la [porte] sud rend la [porte] nord pure, à condition que l’on ne ruse pas [de la sorte]. Et si l’on a rusé, les deux sont impures.

3. Des maisons ouvertes [donnant] sur une excédra, avec un cadavre dans l’une d’elles, s’il est habituel de faire sortir un cadavre par une excédra, l’excédra et les maisons sont impures [comme s’ils avaient déjà fait sortir le cadavre par l’excédra et que l’impureté avait pénétré de la sorte dans les maisons]. Et sinon, l’excédra est impure [parce qu’elle est accessoire à la maison] et les maisons sont pures. S’il y a une pièce fermée dans une maison, à l’intérieur de laquelle une impureté a pénétré par la fenêtre, la maison extérieure est pure, parce que l’impureté ressort par la fenêtre par laquelle elle est entrée.

4. Un tombeau ne rend impur ce qui est autour de lui que s’il a un espace d’un téfah sur un téfah et d’une hauteur d’un téfah [sur l’impureté]. Même si l’on érige le bâtiment sur l’espace [de la hauteur] d’un téfah jusqu’au ciel, tout est impur [celui qui touche les parois ou le toit du bâtiment], parce que tout est considéré comme un cercueil [muré]. S’il y a une impureté écrasée [c'est-à-dire] qu’il n’y a pas d’espace d’un téfah [entre la dépouille ou la partie de la dépouille et le toit ou les parois], l’impureté traverse [le mur] et s’élève, et traverse [le mur] et descend et n’est impur que celui qui touche ce qui est face à l’impureté en haut ou qui la recouvre d’en haut, ou celui qui touche ce qui est face [l’impureté] en bas ou qui en est recouvert en bas. Mais celui qui touche les parois du bâtiment est pur.

5. Voici une règle fondamentale concernant l’impureté du cadavre : tout ce [impureté] qui rend impur par un ohel, s’il est écrasé [c’est-à-dire] n’a pas un espace d’un téfah [qui le sépare du toit et des parois], l’impureté transperce [la tombe] et s’élève jusqu’au ciel et transperce [la tombe] et descend jusqu’aux abîmes, et ne communique pas l’impureté sur les côtés. Comment cela s’applique-t-il ? [Soit le cas suivant :] un tas de céréales ou un monticule de pierres, avec le volume d’une olive d’un cadavre à l’intérieur et des ustensiles sont à côté de l’impureté, qui ne la touchent pas, les ustensiles sont purs, et tout ustensile qui est à l’intérieur du monticule face à l’impureté au-dessus ou en dessous est impur, car l’impureté transperce [le tas ou le monticule] en s’élevant et transperce en descendant. Et s’il y a à l’emplacement de l’impureté un espace vide d’un téfah sur un téfah et d’une hauteur de un téfah, il est considéré comme un tombeau muré et rend impur de tous les côtés [celui qui le touche de l’extérieur].

6. Une maison que l’on a remplie de terre ou de cailloux, ceci annule la maison [c'est-à-dire que l’on considère comme s’il n’y avait pas de maison], et cela est considéré comme un monticule de terre ou de cailloux. Et s’il y a une impureté dans la terre, elle transperce [ce monticule] et s’élève et descend, et les ustensiles qui se trouvent sur les côtés dans la terre sont purs.

7. Si une impureté est « écrasée » dans une paroi [c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’espace d’un téfah sur un téfah, avec un téfah de hauteur] et l’on appuie une cabane à cette paroi, la cabane est impure, parce que la paroi devient l’un des côtés du ohel, bien que les côtés seraient purs pour celui qui les touche s’il n’y avait pas de ohel dessus. Par contre, dès lors qu’un ohel est formé au-dessus [par la cabane], le ohel entier est impur, car l’impureté est à l’intérieur.