Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 'Hechvan 5785 / 11.25.2024
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Trois
1. Voici ceux qui rendent impur par le contact, par le fait d’être portés et par un ohel : un cadavre, même un avorton dont les membres ne sont pas encore attachés aux tendons, le volume d’une olive de la chair d’un cadavre, le volume d’une olive d’un natsal, un membre d’un [homme] vivant, un membre d’un cadavre qui a suffisamment de chair [pour guérir chez un homme vivant], la colonne vertébrale, le crâne, la majorité de la structure [du squelette d’une personne] et la majorité du nombre [d’os], un quart [de kav] d’os, quel que soit le cas, bien qu’il n'y ait pas la majorité de la structure, ni la majorité du nombre, un révi’it de « sang de la mort » [cf. ch. 2 § 13], tous sont au nombre de douze.
2. Ceux-ci rendent impur par le contact et par le fait d’être portés et qui ne rendent pas impur par un ohel : un membre [coupé] d’un [homme] vivant auquel il manque de la chair, et qui ne peut pas cicatriser [même s’il était attaché au corps], un membre d’un cadavre auquel il manque de la chair ou de l’os, et il ne reste pas suffisamment de chair pour cicatriser [s’il était vivant], ou auquel l’os a un manque, bien qu’il ait suffisamment de chair pour guérir, la colonne vertébrale qui a un manque et ne contient pas un quart [de kav] d’os, le crâne qui a un manque et ne contient pas un quart [de kav] d’os, un os, même de la taille d’un grain d’orge, la terre des nations et un beit hapras, tous sont au nombre de sept.
3. Le golel et le dofek rendent impur par le contact et par le ohel, comme le tombeau, et ne rendent pas impur par le fait d’être portés. La poudre [de cadavre] rend impur par le fait d’être portée et par le ohel, et ne rend pas impur par le contact. L’impureté d’un quart [de kav] d’os par un ohel, l’impureté d’un révi’it de sang, l’impureté d’un membre qui n’a pas suffisamment de chair [pour guérir], d’un cadavre ou d’un [homme] vivant, il me semble que tous [ceux-ci], leur impureté n’est pas une loi de la Thora, car un nazir ne procède pas au rasage [s’il se rend impur] dans l’un de ces cas, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat, et on n’est pas passible en cas d’entrée dans le Temple [en étant impur de la sorte], alors qu’une personne impure d’une impureté qui relève de la Thora est passible en cas d’entrée dans le Temple. C’est pourquoi, je dis que toute impureté d’un cadavre pour laquelle un nazir ne procède pas au rasage ne relève pas d’une loi de la Thora.
4. La poudre d’un cadavre ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil en marbre ou en verre, ou ce qui est semblable, et qu’il est tout entier. S’il lui manque un membre ou s’il a été enterré avec son vêtement ou dans un cercueil en bois ou en métal, sa poudre n’est pas impure, parce que la poudre du vêtement ou la poudre du bois ou la rouille du métail se mêle à la poudre du cadavre. De la poudre qui rend impur [c'est-à-dire répondant à toutes les conditions susmentionnées] qui s’est mêlée à une quantité minime de poussière est impure, et ils [les sages] n’ont parlé de poudre qu’en ce qui concerne une personne morte [naturellement], mais pour une personne tuée, [la loi de] la poudre n’est pas appliquée.
5. S’ils ont enterré deux cadavres ensemble ou lui ont coupé les cheveux ou les ongles et les ont enterrés avec lui, ou s’ils ont enterré une femme avec un fœtus dans son estomac, [la loi de] la poudre n’est pas appliquée.
6. Si on a moulu un cadavre jusqu’à ce qu’il devienne de la poudre, il ne rend pas impur ; il faut qu’il pourrisse de lui-même.
7. S’il l’a moulu entièrement et l’a laissé jusqu’à ce qu’il pourrisse, ou s’il a pourri en partie alors qu’il était vivant et est mort et a pourri entièrement, c’est un cas de doute, et s’il [une personne] s’est rendu impur par deux pleines poignées de cette poudre, il est impur par doute.
8. Un peu plus de deux pleines poignées de poussière qui se trouve en dessous d’un cadavre, ou de poussière qui se trouve dans un tombeau et dont on ne connaît pas la nature [c'est-à-dire] si c’est de la poudre qui rend impur par un ohel ou si ce n’est que de la poussière qui s’est salie par le natsal d’un cadavre et son sang, elles rendent impur par le fait d’être portées et par un ohel, parce qu’il y a dans un peu plus de deux pleines poignées deux pleines poignées de poudre [c'est-à-dire que l’on se montre strict comme s’il y avait deux poignées de poudre qui rend impur]. Et il me semble que cette impureté est également d’ordre rabbinique.
9. Un cadavre qui a été brûlé et qui a gardé sa forme, c'est-à-dire [la forme de] la colonne vertébrale et des côtes, rend impur comme un cadavre entier, et il est inutile de mentionner [que cela s’applique] s’il a été superficiellement. Par contre, s’il a été brûlé au point que sa forme a changé, il est pur. Et de même, un fœtus au début de son développement [dont la forme des membres est reconnaissable] que l’on a mélangé à de l’eau est pur car sa forme a changé.
10. La chair d’un cadavre qui a été broyée et est devenue comme de la farine est pure. Et de même, la cendre des [cadavres] brûlés est pure. Et de même, les vers qui se forment à partir de la chair du cadavre, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs. Et nous avons déjà expliqué que la moelle osseuse a toujours le même statut que la chair, par rapport au cadavre, ou par rapport à la carcasse [d’un animal] et un rampant.
11. La peau de l’homme est considérée comme sa chair. Et si on la tanne totalement ou qu’on marche dessus suffisamment pour la tanner, elle est pure selon la Thora. Mais par ordre rabbinique, le volume d’une olive de celle-ci rend impur comme la chair d’un cadavre ; ceci est un décret, pour ne pas habituer les hommes à tanner les peaux d’homme et à s’en servir.
12. La membrane qui se présente devant le visage d’un enfant à sa naissance, qu’il soit vivant et sa mère vivante, ou qu’il soit mort-né et sa mère est morte, est pure, parce qu’elle est considérée comme le mucus [collé aux intestins], des excréments, du vomi, ou ce qui est semblable.
13. Toutes les parties d’un cadavre sont impures, à l’exception des dents, des cheveux et des ongles [après qu’ils aient été coupés], étant donné qu’elles [ces parties] sont remplacées [c'est-à-dire que lorsqu’elles disparaissent, elles repoussent]. Et quand elles sont attachées [au cadavre], tout est impur. Comment cela s'applique-t-il ? Si un cadavre se trouve à l’extérieur alors que ses cheveux se trouvent dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur. Et de même, celui qui touche à ses cheveux, à ses dents ou à ses ongles quand ils sont attachés [au cadavre] devient impur. Si ses cheveux étaient destinés à être coupés [avant son décès], [ou] ses ongles étaient destinés à être coupés, étant donné qu’ils étaient destinés à être coupés, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, celui qui les touche, il y a doute s’il est impur. Tout liquide qui est exprimé par les cadavres est pur, à l’exception de son sang. Et toute apparence de sang chez un cadavre est impure, comme nous l’avons expliqué. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas édicté de décret concernant une substance liquide d’un cadavre comme ils l’ont fait pour les liquides qui sont exprimés par les autres personnes impures ? Étant donné qu’un cadavre, tout le monde s’en écarte, ils n’ont pas édicté de décret concernant ses substances liquides.
14. Un foie qui s’est décomposé rend impur pour un révi’it, parce qu’il est considéré comme du sang qui a coagulé. [Dans le cas] du sang d’un embryon qui est sorti entièrement, s’il n’y a pas le volume d’une olive, il est pur, bien que ce soit le sang qu’il a à l’intérieur.
15. Voici celles [les substances] qui sont pures s’il y a moins [que la mesure minimale] : un révi’it de sang, un os de la taille d’un grain d’orge, le volume d’une olive de chair, le volume d’une olive de natsal, deux pleines poignées de poudre, le membre d’un [homme] vivant dont il manque une toute petite partie de l’os.
2. Ceux-ci rendent impur par le contact et par le fait d’être portés et qui ne rendent pas impur par un ohel : un membre [coupé] d’un [homme] vivant auquel il manque de la chair, et qui ne peut pas cicatriser [même s’il était attaché au corps], un membre d’un cadavre auquel il manque de la chair ou de l’os, et il ne reste pas suffisamment de chair pour cicatriser [s’il était vivant], ou auquel l’os a un manque, bien qu’il ait suffisamment de chair pour guérir, la colonne vertébrale qui a un manque et ne contient pas un quart [de kav] d’os, le crâne qui a un manque et ne contient pas un quart [de kav] d’os, un os, même de la taille d’un grain d’orge, la terre des nations et un beit hapras, tous sont au nombre de sept.
3. Le golel et le dofek rendent impur par le contact et par le ohel, comme le tombeau, et ne rendent pas impur par le fait d’être portés. La poudre [de cadavre] rend impur par le fait d’être portée et par le ohel, et ne rend pas impur par le contact. L’impureté d’un quart [de kav] d’os par un ohel, l’impureté d’un révi’it de sang, l’impureté d’un membre qui n’a pas suffisamment de chair [pour guérir], d’un cadavre ou d’un [homme] vivant, il me semble que tous [ceux-ci], leur impureté n’est pas une loi de la Thora, car un nazir ne procède pas au rasage [s’il se rend impur] dans l’un de ces cas, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat, et on n’est pas passible en cas d’entrée dans le Temple [en étant impur de la sorte], alors qu’une personne impure d’une impureté qui relève de la Thora est passible en cas d’entrée dans le Temple. C’est pourquoi, je dis que toute impureté d’un cadavre pour laquelle un nazir ne procède pas au rasage ne relève pas d’une loi de la Thora.
4. La poudre d’un cadavre ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil en marbre ou en verre, ou ce qui est semblable, et qu’il est tout entier. S’il lui manque un membre ou s’il a été enterré avec son vêtement ou dans un cercueil en bois ou en métal, sa poudre n’est pas impure, parce que la poudre du vêtement ou la poudre du bois ou la rouille du métail se mêle à la poudre du cadavre. De la poudre qui rend impur [c'est-à-dire répondant à toutes les conditions susmentionnées] qui s’est mêlée à une quantité minime de poussière est impure, et ils [les sages] n’ont parlé de poudre qu’en ce qui concerne une personne morte [naturellement], mais pour une personne tuée, [la loi de] la poudre n’est pas appliquée.
5. S’ils ont enterré deux cadavres ensemble ou lui ont coupé les cheveux ou les ongles et les ont enterrés avec lui, ou s’ils ont enterré une femme avec un fœtus dans son estomac, [la loi de] la poudre n’est pas appliquée.
6. Si on a moulu un cadavre jusqu’à ce qu’il devienne de la poudre, il ne rend pas impur ; il faut qu’il pourrisse de lui-même.
7. S’il l’a moulu entièrement et l’a laissé jusqu’à ce qu’il pourrisse, ou s’il a pourri en partie alors qu’il était vivant et est mort et a pourri entièrement, c’est un cas de doute, et s’il [une personne] s’est rendu impur par deux pleines poignées de cette poudre, il est impur par doute.
8. Un peu plus de deux pleines poignées de poussière qui se trouve en dessous d’un cadavre, ou de poussière qui se trouve dans un tombeau et dont on ne connaît pas la nature [c'est-à-dire] si c’est de la poudre qui rend impur par un ohel ou si ce n’est que de la poussière qui s’est salie par le natsal d’un cadavre et son sang, elles rendent impur par le fait d’être portées et par un ohel, parce qu’il y a dans un peu plus de deux pleines poignées deux pleines poignées de poudre [c'est-à-dire que l’on se montre strict comme s’il y avait deux poignées de poudre qui rend impur]. Et il me semble que cette impureté est également d’ordre rabbinique.
9. Un cadavre qui a été brûlé et qui a gardé sa forme, c'est-à-dire [la forme de] la colonne vertébrale et des côtes, rend impur comme un cadavre entier, et il est inutile de mentionner [que cela s’applique] s’il a été superficiellement. Par contre, s’il a été brûlé au point que sa forme a changé, il est pur. Et de même, un fœtus au début de son développement [dont la forme des membres est reconnaissable] que l’on a mélangé à de l’eau est pur car sa forme a changé.
10. La chair d’un cadavre qui a été broyée et est devenue comme de la farine est pure. Et de même, la cendre des [cadavres] brûlés est pure. Et de même, les vers qui se forment à partir de la chair du cadavre, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs. Et nous avons déjà expliqué que la moelle osseuse a toujours le même statut que la chair, par rapport au cadavre, ou par rapport à la carcasse [d’un animal] et un rampant.
11. La peau de l’homme est considérée comme sa chair. Et si on la tanne totalement ou qu’on marche dessus suffisamment pour la tanner, elle est pure selon la Thora. Mais par ordre rabbinique, le volume d’une olive de celle-ci rend impur comme la chair d’un cadavre ; ceci est un décret, pour ne pas habituer les hommes à tanner les peaux d’homme et à s’en servir.
12. La membrane qui se présente devant le visage d’un enfant à sa naissance, qu’il soit vivant et sa mère vivante, ou qu’il soit mort-né et sa mère est morte, est pure, parce qu’elle est considérée comme le mucus [collé aux intestins], des excréments, du vomi, ou ce qui est semblable.
13. Toutes les parties d’un cadavre sont impures, à l’exception des dents, des cheveux et des ongles [après qu’ils aient été coupés], étant donné qu’elles [ces parties] sont remplacées [c'est-à-dire que lorsqu’elles disparaissent, elles repoussent]. Et quand elles sont attachées [au cadavre], tout est impur. Comment cela s'applique-t-il ? Si un cadavre se trouve à l’extérieur alors que ses cheveux se trouvent dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur. Et de même, celui qui touche à ses cheveux, à ses dents ou à ses ongles quand ils sont attachés [au cadavre] devient impur. Si ses cheveux étaient destinés à être coupés [avant son décès], [ou] ses ongles étaient destinés à être coupés, étant donné qu’ils étaient destinés à être coupés, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, celui qui les touche, il y a doute s’il est impur. Tout liquide qui est exprimé par les cadavres est pur, à l’exception de son sang. Et toute apparence de sang chez un cadavre est impure, comme nous l’avons expliqué. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas édicté de décret concernant une substance liquide d’un cadavre comme ils l’ont fait pour les liquides qui sont exprimés par les autres personnes impures ? Étant donné qu’un cadavre, tout le monde s’en écarte, ils n’ont pas édicté de décret concernant ses substances liquides.
14. Un foie qui s’est décomposé rend impur pour un révi’it, parce qu’il est considéré comme du sang qui a coagulé. [Dans le cas] du sang d’un embryon qui est sorti entièrement, s’il n’y a pas le volume d’une olive, il est pur, bien que ce soit le sang qu’il a à l’intérieur.
15. Voici celles [les substances] qui sont pures s’il y a moins [que la mesure minimale] : un révi’it de sang, un os de la taille d’un grain d’orge, le volume d’une olive de chair, le volume d’une olive de natsal, deux pleines poignées de poudre, le membre d’un [homme] vivant dont il manque une toute petite partie de l’os.