Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 'Hechvan 5785 / 11.23.2024

« Ô, D.ieu, crée en moi un cœur pur et fait renaître en moi un esprit saint »

(Psaumes 51,12)

Dixième Livre, le livre de la Pureté

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de huit et en voici le détail :

Lois de l’impureté du cadavre.
Lois de la vache rousse.
Lois de l’impureté de l’affection lépreuse.
Lois de ceux qui rendent impurs par la couche et par le siège.
Lois des autres pères d’impureté
Lois de l’impureté des aliments
Lois des ustensiles
Lois des bains rituels

Lois de l’impureté du cadavre

Elles comprennent un commandement, qui est la loi de l’impureté du cadavre, et l’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Un cadavre rend impur par contact, par un ohel et par le fait d’être porté, et par un ohel pendant sept [jours]. L’impureté par contact et par un ohel est explicitée dans la Thora, ainsi qu’il est dit : « quiconque touchera au cadavre d’un être humain quelconque sera impur durant sept jours », et il est dit : « quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur durant sept jours ».

2. L’impureté en portant relève d’une tradition orale, et [peut être déduite d’]un principe a fortiori : si la carcasse [d’un animal], qui est une impureté [qui rend impur seulement] jusqu’au soir et ne rend pas impur par un ohel, rend impur en étant portée, ainsi qu’il est dit : « et qui transportera leur carcasse », a fortiori un cadavre [d’un homme qui rend impur durant sept jours et par un ohel]. Et de même que la carcasse [d’un animal], dont le contact rend impur jusqu’au soir, le fait de la porter rend impur jusqu’au soir, le cadavre [d’un être humain] aussi, dont le contact rend impur pendant sept jours, le fait de le porter rend impur pendant sept jours. Le fait que le cadavre rend impur en étant porté ne relève pas d’un ordre rabbinique, mais est une loi de la Thora. Et il me semble que l’Ecriture ne l’a pas mentionnée [cette impureté] tout comme elle n’a pas mentionné l’interdiction de la fille, parce qu’elle a explicitement interdit même la fille de la fille et elle n’a pas mentionné l’interdiction de consommer de la viande dans du lait parce qu’elle a explicitement interdit même la cuisson [des deux], de même, elle n’a pas mentionné l’impureté en portant un cadavre, parce qu’elle a explicitement déclaré impure l’impureté qu’il communique par le ohel, a fortiori [son impureté s’étend-elle] même au fait de le porter.

3. L’impureté par le contact mentionnée partout, concernant le cadavre ou les autres communicateurs d’impureté consiste à ce que l’homme touche avec sa peau l’impureté elle-même, avec la main ou avec le pied, ou avec le reste de son corps, même avec la langue, il devient impur. Et de même, il me semble que s’il touche [l’impureté] avec ses ongles ou avec ses dents, il devient impur ; étant donné qu’ils [les ongles et les dents] sont attachés au corps, ils sont considérés comme le corps. Mais si un homme embroche une impureté avec une broche, et l’introduit dans la gorge d’un homme pur sans qu’elle touche sa langue, ou s’il l’introduit dans les intestins d’une femme par le bas sans qu’elle touche sa chair, celui qui a absorbé [cette impureté de la sorte] ne devient pas impur par ce contact, parce qu’il ne l’a pas touchée avec son corps puisque le contact à l’intérieur [de son corps] n’est pas [considéré comme] un contact [dans ce contexte].

4. La croûte qui recouvre une blessure est considérée comme la peau en ce qui concerne le contact avec les impuretés, et le duvet qui recouvre un enfant n’est pas considéré comme la peau. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a touché une impureté avec la croûte de sa plaie devient impur comme si elle avait touché sa peau. Si elle a touché le duvet sur la peau d’un enfant, il [celui-ci] ne devient pas impur. Et de même, [dans le cas d’]un homme impur qui avait une plaie et un [homme] pur a touché la croûte de sa plaie, [ce dernier] devient impur. Si un enfant était impur et qu’un [homme] pur a touché son duvet, il ne devient pas impur, [qu’elle que soit la nature de l’impureté de l’enfant :] qu’il soit impur par [contact avec] un cadavre ou par d’autres impuretés. Et de même, les souillures d’excréments ou de ciment et ce qui est semblable parmi les choses qui ne font pas obstruction au corps [dans le bain rituel], et de même, les morceaux secs d’excréments parmi les choses qui font obstruction au corps ne sont pas considérés comme la peau pour ce qui est de rendre impur et pour ce qui est de devenir impur.

5. De même qu’un homme devient impur en touchant une impureté, ainsi les ustensiles deviennent impurs quand ils ont contact avec une impureté, à l’exception des ustensiles en argile, qui ne deviennent impurs que par leur espace, comme cela sera expliqué dans les lois sur les ustensiles. (Ceci est une règle fondamentale concernant l’impureté. Et tout ce qui rend impur un homme par le contact rend les ustensiles impurs. Et tout ce qui ne rend pas impur un homme par le contact ne rend pas les ustensiles impurs (et un homme et les ustensiles ne contractent l’impureté que par un père d’impureté).

6. L’impureté par le fait de porter dont il est question partout, par un cadavre ou par tout ce qui rend impur par le fait de porter consiste à ce que l’homme porte l’impureté, bien qu’il ne l’ait pas touchée, même si une pierre fait séparation entre lui et [l’impureté], dès lors qu’il porte [l’impureté], il devient impur. [Cela concerne aussi bien] celui qui porte [l’impureté] sur sa tête, son sa main ou sur les autres parties de son corps. Et la loi est la même s’il l’a soulevée lui-même ou si une autre personne l’a soulevée et l’a posée sur lui, étant donné qu’elle a été portée sur lui, quelle que soit la façon [comment elle a été portée], il devient impur, même si l’impureté était suspendue à un fil ou à un cheveu et qu’il a suspendu le fil à sa main et a soulevé l’impureté un petit peu, il [est considéré comme] l’a[yant] portée et il devient impur.

7. Le fait de déplacer [une impureté] est inclus dans le fait de porter. Et tout ce qui rend impur par le fait d’être porté rend impur par le fait d’être déplacé. Comment cela s'applique-t-il ? Une poutre posée sur un mur [perpendiculairement] et sur l’extrémité se trouve un cadavre, une carcasse [d’un animal], ou ce qui est semblable, et une personne pure vient à la deuxième extrémité de la poutre et la déplace, dès lors qu’elle déplace l’impureté à la seconde extrémité [de la poutre], elle est impure pour avoir porté [l’impureté]. Et il est inutile de mentionner que s’il a tiré la seconde extrémité [de la poutre] vers le sol, de sorte qu’il a soulevé l’impureté, ou s’il a tiré l’impureté sur le sol qu’il [est considéré comme] a[yant] porté avec certitude, et ceci et ce qui est semblable est l’impureté par le déplacement mentionnée partout.

8. Celui qui porte [un objet] à l’intérieur [de son corps] devient impur, car bien qu’un contact à cet endroit ne soit pas [considéré comme] un contact, celui qui porte [à cet endroit est considéré comme] a[yant] porté, à moins qu’il ait absorbé l’impureté dans ses intestins, car étant donné qu’elle [l’impureté] est parvenue dans son ventre, il n’est pas [considéré comme] ayant contact ni [comme] portant [l’impureté]. Et s’il s’est immergé, il devient pur, bien que l’impureté soit dans ses intestins.

9. Ne devient impur par le fait de porter qu’un homme et non des ustensiles. Quel est le cas ? S’il y avait dix récipients l’un sur l’autre qui étaient posés sur sa main, avec la carcasse [d’un animal] ou quelque chose de semblable dans le récipient supérieur, l’homme est impur pour avoir porté une carcasse [d’animal] et les récipients qui sont sur sa main sur tous purs, excepté le récipient supérieur qui a eu contact avec l’impureté. Et de même pour ce qui est semblable.

10. L’impureté par un ohel ne concerne pas les autres impuretés mais ne s’applique qu’au cadavre ; que l’homme ou le récipient ait recouvert [le cadavre], même si c’est une aiguille qui a recouvert le cadavre ou que le cadavre ait recouvert l’homme ou les récipients, ou que le cadavre et l’homme ou les récipients se soient trouvés sous le même toit, ils sont impurs.

11. L’impureté du ohel mentionnée partout consiste à ce que l’homme ou les récipients se rendent impurs de l’une des trois façons [susmentionnées]. [Cela s’applique aussi bien pour] celui qui pénètre entièrement dans le ohel d’un cadavre ou y pénètre partiellement, il devient impur par le ohel. Même s’il introduit sa main, les extrémités de ses doigts, ou son nez dans le ohel d’un cadavre, il devient entièrement impur. S’il a touché le linteau et a [de ce fait] associé sa main au linteau, il devient entièrement impur comme s’il était entré partiellement. S’il a touché le seuil à moins d’un téfah de la terre, il est pur. Au-dessus d’un téfah, il est impur, et il me semble que cette règle est d’ordre rabbinique.

12. La dépouille d’un juif comme d’un non juif rend impur par le contact ou par le fait d’être portée.

13. Un non juif ne rend pas impur dans un ohel. Et cette règle est une tradition orale ; il est dit, concernant la guerre de Midian : « quiconque touche un cadavre », le ohel n’y est pas évoqué. Et de même, un non juif ne devient pas impur par un cadavre. Plutôt, un non juif qui a touché ou porté un cadavre, ou qui l’a recouvert est considéré comme s’il ne l’avait pas touché. À quoi cela peut-il être comparé ? À un animal qui a touché un cadavre ou qui a recouvert un cadavre. Ce n’est pas seulement pour un cadavre, mais pour toutes les impuretés, les non juifs et les animaux ne deviennent pas impurs par elles.

14. Par ordre rabbinique, les non juifs ont le même statut que les zav en tous points. Et il n’y a aucun être vivant qui contracte l’impureté ou qui rende impur alors qu’il est vivant, à l’exception de l’homme seulement, à condition que ce soit un juif. Les [juifs] adultes comme mineurs deviennent impurs par toutes les impuretés, même par l’impureté du cadavre, dont il est dit : « (et) l’homme qui se rendra impur ». L’homme [adulte] et le mineur ont le même statut car il est dit, à ce sujet : « et toutes les personnes qui s’y trouvaient » ; même un enfant d’un jour qui a touché, a porté ou a recouvert un cadavre devient impur et est impur par un cadavre, à condition qu’il soit né à neuf [mois]. Mais [s’il est né] à huit [mois], il est considéré comme une pierre [car il n’a aucune chance de survivre] et ne contracte pas l’impureté.

15. Un homme ne rend pas impur jusqu’à ce que son âme le quitte ; même s’il est blessé fatalement [coupé ou transpercé] ou agonisant, même si les deux signes [l’œsophage et la trachée] ont été coupés, il ne rend pas impur avant que son âme l’ait quitté, ainsi qu’il est dit : « un corps d’une personne morte ». Si sa colonne vertébrale a été brisée avec la majeure partie de la chair, ou si son dos a été coupé comme un poisson ou si sa tête a été coupée [même si elle est encore partiellement attachée à son corps], ou si son ventre a été coupé en deux, il rend impur, bien qu’il remue encore l’un de ces membres.