Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 'Hechvan 5785 / 11.15.2024

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Deux

1. Le zav mentionné dans la Thora est un écoulement de matière séminale dû à une affection des cavités [du corps] où elle est accumulée. Cet écoulement n’est pas émis au moment de l’érection comme la matière séminale, et son émission ne génère ni désir, ni profit, mais il coule comme l’eau [qui sort de] la pâte [à base] d’orge, sans éclat, comme le blanc d’un œuf non fécondé, tandis que la matière séminale est blanche et visqueuse, comme le blanc d’un œuf fécondé.

2. Celui qui remarque plusieurs écoulements qui font de lui un zav du fait de sa maladie [affectant d’autres parties de son corps], du fait d’un cas de force majeure, ou de manière provoquée, n’est pas [considéré comme] un zav, ainsi qu’il est dit : « un écoulement de sa chair », [c'est-à-dire qu’]il est impur [quand cet écoulement est] dû à sa chair et non quand il est dû à autre chose. Pour cela, ils [les sages] ont dit que l’on examine un zav de sept façons [c'est-à-dire qu’on le questionne sur sept points] : la nourriture [ce qu’il a mangé], la boisson [ce qu’il a bu], le port [ce qu’il a porté], les sauts [qu’il a fait], la maladie, ce qu’il a vue, et ce qu’il a pensé. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a beaucoup mangé ou a beaucoup bu, ou s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer une perte de matière séminale, ou s’il a porté une lourde charge, ou s’il a sauté d’un endroit à un autre, ce qui inclus [le cas de] s’il a reçu un coup sur le dos, ou s’il était malade, ou s’il a vu une femme et a eu envie d’avoir des rapports avec elle, ou s’il a pensé aux rapports sexuels, bien qu’il n’ait pas pensé avoir des rapports avec une femme qu’il connaît, s’il y a eu l’un de ces [symptômes] et qu’il a [ensuite] constaté un écoulement, on impute [cet écoulement audit symptôme] et il ne rend pas impur.

3. Celui qui constate une perte de matière séminale ne devient pas impur en tant que zav durant les vingt-quatre heures qui suivent, car [on considère que] l’écoulement [qu’il constate par la suite] est dû à la perte de matière séminale. Et de même en ce qui concerne ce qu’il a vu et ce qu’il a pensé, on impute [tout écoulement qui suit] dans les vingt-quatre heures à [ce qu’il a vu et ce qu’il a pensé] dans les vingt-quatre heures [qui suivent cet écoulement]. Mais en ce qui concerne les aliments et les boissons, le fait de sauter et le fait de porter, on impute [tout écoulement à ce qu’il a mangé ou à l’effort qu’il a fourni] tout le temps qu’il éprouve des douleurs [du fait de la nourriture qu’il a mangé ou de l’effort qu’il a fourni].

4. Celui qui s’est circonci et a ensuite constaté un écoulement, que ce soit un non juif ou un juif ordinaire, on impute [cet écoulement] à la circoncision tant qu’il souffre [de la circoncision]. Un non juif qui a constaté une perte de matière séminale, puis, s’est converti, devient impur par un écoulement de zav immédiatement et on n’impute pas [cet écoulement à la perte qu’il a eue] dans les vingt-quatre heures [qui suivent celle-ci, cf. § 3]. Un mineur, on n’impute [l’écoulement qu’il a eu] ni à la vue, ni à ses pensées, parce qu’un mineur n’a pas de visions ou de pensées susceptibles de lui provoquer un écoulement [de zav]. C’est pourquoi, on vérifie les cinq points [susmentionnés] seulement.

5. De même que l’on impute [l’écoulement d’]un mineur à sa maladie, ainsi, on impute [l’écoulement qu’il a eu] à la maladie de sa mère s’il allaite ou s’il a besoin de sa mère. (5) Dans quel cas questionne-t-on le zav de la sorte ? Pour la seconde constatation d’un écoulement, par lequel il devient zav, comme cela sera expliqué. Par contre, le premier écoulement, même s’il l’a constaté de façon provoquée et le second du fait de sa chair, il est impur comme zav. Néanmoins, on le questionne en ce qui concerne le premier [écoulement], afin de compter trois écoulements [de sang] et le rendre passible d’un sacrifice. Concernant le troisième [écoulement], on ne l’interroge pas ; plutôt, même s’il constate [un écoulement] dû à des circonstances imprévisibles, étant donné qu’il devient impur, étant donné qu’il a déjà été lié à l’impureté, parce que les écoulements par lesquels il est devenu zav étaient dus à sa chair, c’est pourquoi, il est passible d’un sacrifice.

6. Celui qui constate un écoulement de zav est considéré comme s’il avait eu une perte de matière séminale. S’il constate deux [écoulements], cela est [l’impureté de] zav et il doit compter sept [jours de pureté], doit s’immerger dans [une source d’]eaux vivantes [et non dans un bain rituel], et il n’est pas passible d’un sacrifice. S’il constate trois écoulements, il est un véritable zav et est passible d’un sacrifice. La seule différence qui existe entre le zav qui a constaté deux écoulements et celui qui a constaté trois [écoulements] est le sacrifice [que doit apporter le zav qui a eu trois écoulements]. Toutes ces règles ont été transmises par tradition orale de la bouche de Moïse sur le Sinaï.

7. Celui qui constate deux ou trois écoulements consécutifs au même moment, ou un écoulement chaque jour, l’un après l’autre, est un zav, parce que l’Ecriture a fait dépendre le statut de la [femme] zava au nombre de jours, ainsi qu’il est dit : « [et une femme,] si l’écoulement de son sang dure plusieurs jours », le statut de zav, [l’Ecriture] ne l’a pas fait dépendre au nombre de jours [mais seulement au nombre d’écoulements].

8. Et s’il y a un jour entier qui fait séparation entre deux écoulements de zav, ils [les écoulements] ne sont pas associés. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a constaté un écoulement le chabbat et un second écoulement le lundi, ils ne sont pas associés, et il n’est pas un zav. Et de même, s’il a constaté un second écoulement le dimanche et un troisième écoulement le mardi, il n’est pas passible d’un sacrifice, parce que cela [cet écoulement] n’est pas associé aux deux [premiers écoulements], parce qu’un jour a fait séparation. Mais s’il a constaté un écoulement le jour et un [écoulement] la nuit qui suit, ils [ces écoulements] sont associés, et il est inutile de dire que s’il a constaté un [écoulement] la nuit et un second [écoulement] le jour qu’ils sont associés. Et de même, s’il a constaté trois écoulements trois nuits consécutives, ils sont associés.

9. L’écoulement du zav n’a pas de mesure ; plutôt, celui qui constate [un écoulement] infime est impur, ainsi qu’il est dit : « ou que sa chair se bouche » ; tout ce qui est visible sur sa chair le rend impur.

10. Si l’écoulement ne s’arrête pas, [on applique la règle suivante :] s’il y a du début de l’écoulement jusqu’à la fin le temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer ou plus, cela est considéré comme deux écoulements, étant donné qu’il est aussi long que deux [écoulements]. Et s’il ne dure pas ce temps-là, même si l’écoulement s’interrompt entre-temps [et l’interruption ne dure pas le temps de s’immerger et de s’essuyer], cela est [considéré comme] un seul écoulement. Et de même, si un écoulement dure le temps de trois écoulements, de sorte qu’il y a du début à la fin [de l’écoulement] le temps de s’immerger deux fois et de s’essuyer deux fois, cela est considéré comme trois écoulements et il apporte un sacrifice.

11. S’il a constaté un écoulement le jour, qui s’est interrompu le temps de s’immerger et de s’essuyer, puis, a constaté deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux [écoulements], ou s’il a constaté deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux [écoulements], et il [l’écoulement] s’est interrompu le temps de s’immerger et de s’essuyer et il a constaté un écoulement, il est un véritable zav [et est passible d’un sacrifice].

12. S’il a constaté un écoulement dont une partie était à la fin de la journée et une partie au début de la nuit, bien qu’il ne soit pas aussi long que deux [écoulements], cela est considéré comme deux écoulements, parce que les jours font séparation pour l’écoulement. C’est pourquoi, celui qui constate un écoulement pendant bein hachemachot, dont il y a doute si c’est le jour est la nuit, il y a doute s’il est impur [et doit compter sept jours ou non].

13. S’il a constaté un [écoulement] le jour et un [écoulement] durant bein hachemachot, il est [considéré comme zav] certain en ce qui concerne l’impureté, et il y a doute concernant le sacrifice [à savoir s’il est passible d’un sacrifice], et il apporte un sacrifice, qui n’est pas mangé.

14. (S’il a constaté) un écoulement durant bein hachemachot (du chabbat) et un second écoulement durant le second bein hachemachot à l’issu du chabbat, il est sujet à un doute en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne le sacrifice. Il est sujet à un doute en ce qui concerne l’impureté, de crainte que le premier écoulement ait eu lieu la veille du chabbat, et le second à l’issu du chabbat, de sorte que le chabbat a fait séparation entre eux, et il n’est pas zav, et il y a doute en ce qui concerne le sacrifice, de crainte que l’un d’eux [de ces écoulements] ait eu lieu une partie durant la journée et une partie durant la nuit, ce qui est considéré comme deux [écoulements], de sorte qu’il a constaté trois écoulements, et est passible d’un sacrifice. C’est pourquoi, il apporte un sacrifice et celui-ci n’est pas mangé.