Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 'Hechvan 5785 / 11.13.2024

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Quinze

1. Nous avons déjà expliqué que dans tout cas d’inadvertance pour lequel une personne ordinaire apporte comme sacrifice expiatoire fixe une brebis ou une chèvre, si le nassi faute par inadvertance, il apporte un bouc. Et si le prêtre oint faute par inadvertance, il apporte un taureau. Dans quel cas disons-nous que le prêtre oint apporte un taureau pour son inadvertance ? S’il s’est trompé dans sa directive personnelle et a seulement agi du fait de sa directive erronée, à condition que ce soit un sage éminent, ainsi qu’il est dit : « si le prêtre oint faute comme faute du peuple » ; le [prêtre] oint est considéré comme la collectivité ; de même que la collectivité, qui est le tribunal rabbinique, n’est passible d’un sacrifice que si [ses membres] sont des sages aptes à rendre des décisions et qu’ils commettent une erreur dans leur directive et que ceux qui fautent se basent sur leurs paroles, et [il faut qu’]ils donnent comme directive de négliger une partie [d’un commandement] et d’en accomplir une autre, ainsi, le [prêtre] oint doit répondre à toutes ces conditions [en ce qui concerne sa propre directive].

2. Comment cela s'applique-t-il ? Un prêtre oint qui s’est trompé dans sa directive personnelle et a pensé que jeter [un objet] d’un domaine à un autre était permis le chabbat, et a jeté [un objet] d’un domaine dans un autre tout en s’appuyant sur sa directive personnelle, alors qu’il n’était pas un sage éminent, ou qui a négligé une notion entière [de la Thora] dans sa directive, ou qui a, dans sa directive [erronée], par inadvertance négligé une partie [d’un commandement] et n’a pas fait [cette chose-là] en se basant sur sa décision, mais [l’a fait] du fait d’une autre inadvertance, ou s’il pris cette décision délibérément mais a fauté par inadvertance, il est exempt d’un sacrifice, car son statut par rapport à sa directive est le même que le statut de la communauté par rapport à la directive du [grand] tribunal rabbinique en tout point. S’il a donné une directive pour lui-même et a oublié la raison pour laquelle il a donné cette directive, et au moment de la faute, a dit : « j’agis en me basant sur ma décision [initiale] », il apporte un taureau en sacrifice expiatoire.

3. Si sa décision personnelle consistait à négliger une partie [d’un commandement] et d’en respecter l’autre en ce qui concerne l’idolâtrie, et qu’il a suivi sa décision, il apporte une chèvre comme un homme ordinaire, à condition qu’il ait fauté par inadvertance du fait de sa décision [personnelle erronée et non par simple négligence], comme nous l’avons expliqué, car le prêtre oint n’est passible d’un sacrifice que dans un cas d’oubli concernant une décision [réfléchie], accompagné d’un acte [faute] involontaire [du fait de sa directive] commis un public. Mais s’il commet une faute involontaire par un acte seulement, sans directive [préalable mais par simple négligence], pour ce qui relève de l’idolâtrie ou d’autres commandements, il n’apporte pas de sacrifice.

4. Si le prêtre oint a donné une directive [erronée] en même temps que le tribunal rabbinique [c'est-à-dire qu’ils ont commis une erreur dans leur directive et que lui s’est associé à eux], et que lui et eux ont donné par inadvertance une directive [erronée], bien qu’ils [la communauté et le prêtre oint] aient fauté en s’appuyant sur cette directive où ils [le tribunal rabbinique et le prêtre oint] se sont trompés, étant donné qu’il [le prêtre oint] ne s’est pas appuyé dans son acte sur sa seule directive mais sur sa directive avec celle du tribunal rabbinique, il est exempt, et n’a pas besoin d’apporter une expiation séparément ; plutôt, si le tribunal rabbinique apporte un sacrifice, il se voit accorder l’expiation parmi la communauté. Et si les personnes ayant trébuché apportent un sacrifice, il n’apporte pas de sacrifice, parce qu’il n’a pas besoin d’expiation séparément.

5. S’il a donné en même temps que le tribunal rabbinique une directive [erronée] par inadvertance, et qu’ils [les membres du tribunal] se sont trompés par rapport au sang et lui par rapport à la graisse, il ne se fait pas expier avec la communauté, mais il apporte un taureau séparément.

6. Le prêtre oint qui a eu un doute s’il a commis cette faute par inadvertance, c'est-à-dire s’il a pris une décision erronée et a commis un acte [interdit en s’appuyant sur sa décision], ou non, n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il a le même statut que la communauté, qui n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine pour un cas d’incertitude concernant une directive [erronée] par inadvertance [du tribunal rabbinique]. Par contre, le nassi, s’il a un doute s’il a fauté ou non, apporte un sacrifice de culpabilité incertaine comme les autres personnes ordinaires, parce que sa faute [commise par] inadvertance ne dépend pas de sa directive. Qu’est-ce que le nassi mentionné dans la Thora ? C’est un roi qui n’est soumis à aucun homme d’Israël et qui n’a personne qui lui est supérieur dans la souveraineté, si ce n’est l’Eterne-l son D.ieu, qu’il soit issu de la maison de David ou des autres tribus d’Israël. Et s’il y a plusieurs rois et qu’aucun d’eux n’est soumis à l’autre, chacun d’entre eux apporte un bouc pour sa [faute commise par] inadvertance. Qu’est-ce que le prêtre oint ? C’est le grand prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction, non celui qui a [simplement] plus d’habits [que les autres pour le distinguer].

7. Le grand prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction et a été destitué de son service du fait d’un défaut physique, de son âge trop avancé, ou du fait d’un événement semblable, et a commis cette faute [pour laquelle le prêtre oint est passible d’apporter un sacrifice] par inadvertance, apporte un taureau pour sa [faute commise par] inadvertance, parce que la seule différence qui existe entre le [les offrandes du] prêtre oint qui officie et le prêtre oint qui a été destitué est le taureau du jour de Kippour et le dixième de eifa [offert] chaque jour, que seul le prêtre qui officie comme grand prêtre offre, mais en ce qui concerne le taureau apporté pour [la transgression de] tous les commandements, ils ont le même statut.

8. Un nassi qui a fauté avec la communauté du fait d’une directive [erronée] du tribunal rabbinique se fait expier parmi le peuple, de sorte que si [les membres du] tribunal rabbinique ont offert un sacrifice pour leur erreur, tout le peuple et le roi sont exempts d’[apporter] un sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Et si ceux qui ont agi sous la directive du tribunal rabbinique sont passibles d’un sacrifice et que le roi est parmi eux, il apporte un bouc, car le bouc du nassi remplace la brebis ou la chèvre d’une personne ordinaire.

9. Un roi qui est atteint d’affection lépreuse est déchu de sa fonction, et un roi qui a été déchu de sa fonction est considéré comme un homme ordinaire. S’il a commis une faute alors qu’il était roi et a été déchu de sa fonction, il apporte un bouc, ainsi qu’il est dit : « pour la faute qu’il a commise » ; il apporte [un sacrifice] correspondant [à ce qu’il était] au moment de la faute.

10. Si le prêtre oint ou le roi ont fauté avant d’avoir été nommés, bien qu’ils n’aient pris conscience [de leur faute] qu’après avoir été nommés, ils sont [par rapport à ce sacrifice] considérés comme des personnes ordinaires, ainsi qu’il est dit : « quand un roi fautera », « si le prêtre oint commet une faute » ; il faut qu’il faute alors qu’il est roi ou alors qu’il est oint. C’est pourquoi, s’il a mangé [un aliment dont] il y a doute si c’est de la graisse interdite et qu’il a pris conscience du doute [auquel était sujet cette graisse] après avoir été nommé grand prêtre, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive de graisse interdite quand il était un [juif] ordinaire et la moitié du volume d’une olive en étant roi dans une même inadvertance, ou qu’il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était roi et la moitié du volume d’une olive après avoir été destitué, cela [ces deux moitiés du volume d’une olive] ne s’additionne pas et il est exempt. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était un [juif] ordinaire, et a été nommé [roi], puis, destitué et a [de nouveau] mangé la moitié du volume d’une olive en étant un [juif] ordinaire, il y a doute si cela [ces deux moitiés du volume d’une olive] s’ajoute ou si sa royauté crée une interruption [entre les deux parties de la faute].


Fin des lois sur les [fautes commises par] inadvertance, avec l’aide de D.ieu