Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Treize
2. Si [les membres du] grand tribunal rabbinique ont eux-même suivi leur directive [erronée], ils ne sont pas comptés [avec les membres de la communauté ayant trébuché] pour constituer la majorité de la communauté ; [plutôt,] il faut qu’il y ait la majorité [de la communauté] qui a fauté, sans compter [les membres du] grand tribunal rabbinique. Si la majorité des habitants d’Israël ont fauté en suivant leur directive, bien que ceux qui aient fauté ne représentent qu’une seule tribu, et de même, si la majorité des tribus ont trébuché, bien qu’elles représentent une minorité du peuple, [les membres du] tribunal rabbinique sont astreints [à un sacrifice] et ceux qui ont fauté sont exempts. Comment cela s'applique-t-il ? Si les habitants de la Terre d’Israël étaient au nombre de six cent mille un, et que ceux qui ont fauté en se basant sur la direction du tribunal rabbinique sont au nombre de trois cent mille un, et que tous sont de la tribu de Juda, et ou si ceux qui ont fauté constituent sept tribus, bien qu’ils soient cent mille [au total], [les membres du grand] tribunal rabbinique sont passibles, et tous ceux qui ont agi en se basant sur leur directive sont exempts. Et on ne prend pas en considération ceux qui habitent en-dehors de la Terre d’Israël, car seuls les habitants de la terre d’Israël sont désignés comme une assemblée. Et les tribus de Ménaché et d’Ephraïm ne sont pas considérées comme deux tribus [séparées] dans ce contexte, mais les deux sont [considérés comme] une seule tribu.
3. Si les personnes ayant fauté représentaient la majorité [de la communauté] au moment de la faute mais une minorité au moment où elle [la faute] a été connue ou [s’ils représentaient] une minorité [de la communauté] au moment de la faute mais la majorité au moment où elle [la faute] a été connue [par exemple, si une partie de ceux qui n’avaient pas fauté sont décédés entre-temps et ne représentent maintenant qu’une minorité], on se réfère au moment de l’acte.
4. [Soit le cas suivant : les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive qu’une des graisses interdite est permise, et une minorité de la communauté en a mangé en se basant sur leur directive, et ils [les membres du tribunal rabbinique] ont pris connaissance de leur faute et sont revenus [sur leur décision], puis, ils ont donné comme directive qu’une idole définie est permise, et une [autre] minorité [de la communauté] a servi cette idole en se basant sur leur déclaration, de sorte que ceux qui ont mangé associés à ceux qui ont servi [l’idole] représentent la majorité [de la communauté], ils sont [considérés comme] associés [si bien que le grand tribunal rabbinique est astreint à apporter un sacrifice], bien qu’il y ait eu une prise de conscience [de la première erreur du grand tribunal rabbinique] entre-temps. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le même [grand] tribunal rabbinique qui a donné ces directives. Mais si [les membres du] tribunal rabbinique qui avait donné une directive [erronée] en premier lieu sont décédés et qu’un autre [grand tribunal rabbinique] a été établi à la place et celui-ci a donné une directive [erronée], les uns ne sont pas associés aux autres, même si les deux [grands] tribunaux rabbiniques ont donné des directives concernant une même chose, par exemple [si les deux ont donné une directive erronée] concernant la graisse ou [si les deux ont donné une directive erronée] concernant le sang.
5. Et de même, si ceux qui ont fauté par inadvertance n’ont pas été induits en erreur par la directive [erronée du tribunal rabbinique], [les membres du] tribunal rabbinique sont exempts, et tous ceux qui ont fauté sont astreints. Comment cela s'applique-t-il ? [Soit le cas suivant : les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive que toute la graisse de la caillette peut être consommée et qu’une personne de la communauté était consciente qu’ils avaient commis une erreur et que la graisse de la caillette était interdite, et en a mangé du fait de leur directive, parce qu’elle pensait qu’il est une mitsva de suivre le tribunal rabbinique, même s’il est dans l’erreur, cette personne qui en a mangé est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe pour [en] avoir mangé, et ne s’associe pas au nombre de personnes ayant fauté involontaire en se basant sur leur [directive pour constituer la majorité de la communauté]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a conscience de l’erreur [du tribunal rabbinique] est un sage ou un disciple arrivé au niveau de rendre des décisions. Mais si c’est un ignorant, il est exempt, car ses connaissances en matière d’interdits ne sont pas certaines, et il est [par conséquent] compté parmi ceux qui ont fauté par inadvertance en se basant sur leur directive. Et de même, s’il n’était pas conscient de leur erreur, et avait l’intention de manger de la graisse permise, et a mangé la graisse de la caillette qu’ils avaient autorisée, sans savoir que c’est la graisse de la caillette, il est passible [d’un sacrifice expiatoire], parce qu’il a mangé du fait de sa [propre] inadvertance et non du fait de la directive [du tribunal rabbinique], et il n’est pas compté parmi ceux qui ont fauté involontairement en se basant sur leur directive, comme il est dit : « pour tout le peuple par inadvertance » ; il faut que ce soit la même inadvertance pour tous. Et de même, s’il a mangé de la graisse de la caillette de sa propre initiative, non pas du fait de leur directive, mais parce qu’il pensait y être autorisé, il est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe séparément. Telle est la règle générale : celui qui se base sur la directive du tribunal rabbinique est exempt, à condition que toutes les conditions susmentionnées soient remplies, et quiconque est passible [d’un sacrifice] séparément n’est pas compté [avec les autres] pour constituer la majorité [de la communauté ayant] fauté par involontairement.
6. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive de permettre une chose interdite délibérément et que la communauté a fauté involontairement en se basant sur leur directive, [les membres du] tribunal rabbinique sont exempts d’[apporter] un sacrifice, puisqu’ils ont agi délibérément, et chacune des personnes ayant fauté en se basant sur leur directive est astreinte à un sacrifice séparément, parce qu’elle a agi involontairement. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné une directive [erronée] par inadvertance et que la communauté était conscience de leur erreur, et qu’il ne convient pas de suivre [le tribunal rabbinique dans un tel cas], et a néanmoins fauté en se basant sur leur directive, les uns [les membres du tribunal rabbinique] et les autres [la communauté] sont exempts d’un sacrifice ; [les membres du] tribunal rabbinique en sont exempts, parce que la communauté n’a pas agi en étant induite en erreur par leur directive, et tous ceux qui ont fauté sont exempts, parce qu’ils ont agi délibérément, car ils savaient qu’ils [les membres du tribunal rabbinique] avaient commis une erreur et qu’il ne convenait pas de les écouter.


