Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 'Hechvan 5785 / 11.08.2024

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Dix

1. Six personnes sont astreintes à offrir un sacrifice de nature variable ; ce sont : la personne atteinte d’affection lépreuse, la femme accouchée, et celui qui prononce un serment lié à un [non] témoignage , délibérément ou par inadvertance [sans savoir que l’on est passible d’un sacrifice pour un tel serment]. Et celui qui prête un serment sur une déclaration [c'est-à-dire concernant un fait qu’il a accompli ou qu’il accomplira] mensonger par inadvertance, et une personne impure qui a mangé un [aliment] consacré par inadvertance et une personne impure qui est entrée dans le Temple par inadvertance.

2. [Voici] le sacrifice de la femme accouchée : si elle est riche, elle apporte un agneau d’un an [dans sa première année] comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Et si elle n’en a pas les moyens, son sacrifice est de moindre valeur et elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, une en holocauste et une en sacrifice expiatoire ; même si elle a les moyens [d’apporter] un agneau et qu’elle n’a pas les moyens [d’apporter] les libations qui l’accompagnent, elle apporte le sacrifice d’un pauvre.

3. Celui qui est atteint d’affection lépreuse apporte trois animaux après s’être purifié : deux agneaux, l’un en holocauste et l’un en sacrifice de culpabilité, et une brebis en sacrifice expiatoire. S’il n’a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une en holocauste et l’une en sacrifice expiatoire, et un agneau en sacrifice de culpabilité.

4. Pour un serment lié à un [non] témoignage ou pour un serment sur une déclaration [mensongère] et [pour le fait d’entrer par] inadvertance [dans le] Temple en état d’impureté et [de consommer] ses saintetés, il apporte une brebis ou une chèvre comme les autres sacrifices expiatoires de nature fixe. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une en holocauste et l’autre en sacrifice expiatoire. Et s’il n’a pas les moyens pour [offrir] un oiseau, il apporte un dixième de eifa de fine fleur de farine, et celui-ci est désigné comme l’oblation du pêcheur, dont les rituels ont été explicités dans les lois sur la cérémonie des sacrifices.

5. Tous ces sacrifices sont explicités dans la Thora et il est mentionné qui a l’obligation de les apporter, à l’exception [du cas] d’une personne qui est entrée dans le Temple par inadvertance ou qui a mangé des saintetés, car voici ce qui est écrit : « Si un individu faute et entend le son d’un serment, etc. ou si un individu touche toute chose impure [il n’est pas explicitement mentionné qu’elle est entrée dans le Temple ou a mangé des saintetés], ou si un individu jure, exprimant par les lèvres, etc., ce sera quand il sera coupable pour l’un de ces cas, etc. » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que celui qui est ici passible d’un sacrifice pour son état d’impureté est devenu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés en ignorant [le Temple ou les saintetés]. Bien que cela ait été enseigné par tradition, cela est considéré comme si cela était explicitement mentionné [dans la Thora] car la Thora a expressément rendu passible de retranchement une personne impure qui mange des saintetés et une personne impure qui entre dans le Temple ; concernant le fait de manger [des saintetés], il est dit : « et l’individu qui mangera de la chair du sacrifice de l’offrande de paix qui est pour l’Eterne-l alors que son impureté est sur lui, il sera retranché ». Et concernant celui qui entre dans le Temple, il est dit : « cette âme sera retranchée au sein de la communauté car c’est le sanctuaire de l’Eterne-l qu’il a rendu impur ». Et puisque la Thora a rendu passible de la peine de retranchement pour [le fait d’enter] dans le Temple dans un état d’impureté et [de consommer] des offrandes, elle a mentionné le sacrifice que l’on apporte en cas d’inadvertance.

6. Tous les sacrifices dont une femme est passible, son mari doit les apporter pour elle ; s’il est pauvre, il apporte le sacrifice d’un pauvre, et s’il est riche, il apporte le sacrifice d’un riche. Et un homme [riche] peut apporter le sacrifice d’un pauvre pour son fils, pour sa fille, ou pour son esclave et sa servante et [grâce à ce sacrifice qui conclut le processus de pureté, il peut] leur donner à manger des sacrifices.

7. [Le sacrifice qu’apportent] le roi et le [grand] prêtre oint apportent pour un serment lié à un [non] témoignage, pour un serment sur une déclaration ou pour [le fait d’entrer] dans le Temple dans un état d’impureté et [le fait de consommer] des offrande est similaire à [celui des] autres individus ordinaires, car l’Ecriture n’a distingué le sacrifice du roi, le sacrifice d’un individu ordinaire et le sacrifice du prêtre oint que pour les commandements dont on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, comme nous l’avons expliqué. Mais en ce qui concerne le sacrifice de nature variable, tous ont le même statut. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est passible pour un serment lié à un témoignage et quand on en est exempt, et dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices suivant le nombre de serments et dans quel cas on n’est passible que d’un seul sacrifice. Et dans les lois sur les personnes auxquelles il manque l’expiation, j’expliquerai dans quel cas une femme accouchée et une personne atteinte d’affection lépreuse sont passibles de plusieurs sacrifices et dans quel cas chacune d’elles est passible d’un seul sacrifice.

8. Pour tout cas où l’on apporte un sacrifice qui est le même en cas d’[agissement] délibéré ou en cas d’inadvertance, si l’on a été contraint, on est exempt d’un sacrifice, et il est inutile de dire que pour les autres fautes, où l’on n’est passible d’un sacrifice expiatoire que dans un cas d’inadvertance, on est exempt [d’un sacrifice expiatoire] si on a été contraint.

9. Celui qui a désigné une somme d’argent pour [acheter] une brebis en sacrifice expiatoire [de nature variable], et en a besoin [de cette somme] peut apporter une chèvre [qui vaut moins cher] et profaner l’argent sur la chèvre [c'est-à-dire qu’il confère à la chèvre la sainteté de la somme d’argent] et en tirer profit [de l’argent de la différence]. Et de même, s’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] une chèvre et a acheté [avec cette somme] une brebis [qui vaut moins cher], il peut en tirer profit [de la différence].

10. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un animal [sacrifice du riche] et qu’il est devenu pauvre, il achète deux tourterelles ou deux jeunes colombes [sacrifice du pauvre] et profane l’argent dessus [c'est-à-dire qu’il profane la sainteté de l’argent sur les deux oiseaux] et il peut en tirer profit. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] des jeunes colombes ou pour des tourterelles et qu’il est devenu pauvre, il apporte un dixième de eifa [de fine fleur de farine, offrande du plus démuni] et profane cette somme d’argent dessus, et peut en tirer profit. Et de même, s’il était pauvre et a désigné une somme d’argent pour [acheter] un dixième de eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, il ajoute [à cette somme] et apporte des oiseaux [offrande intermédiaire]. S’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] des oiseaux et est devenu riche, il ajoute [à cette somme] et apporte une brebis ou une chèvre. Même si la personne dont il doit hériter [les biens] agonise, il est [considéré comme] pauvre, jusqu’à ce qu’elle meure et qu’il hérite [de ses biens].

11. Si un riche a désigné une brebis ou une chèvre et qu’elle a présenté un défaut, (et il est devenu pauvre), s’il désire, il apporte avec l’argent [de la vente] des oiseaux. Mais s’il a désigné un oiseau et qu’il a été invalidé, il ne doit pas apporter avec l’argent [de la vente] un dixième de eifa, car l’oiseau ne peut pas être racheté.

12. S’il a désigné un dixième de eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, [la règle suivante est appliquée : si c’est] avant qu’elle [cette oblation] soit sanctifiée dans un récipient [sacerdotal], elle est considérée comme toutes les oblations, est rachetée et est mangée. Et si elle a été sanctifiée dans un récipient, [on attend que] son apparence change [c'est-à-dire qu’elle passe la nuit] et elle est brûlée à l’endroit réservé à cet effet.

13. Si un riche a désigné une paire [d’oiseaux] pour la vendre et acheter avec l’argent [de la vente] une brebis ou une chèvre, et est devenu pauvre, il apporte cette paire, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée [pour un sacrifice de riche] et qu’elle soit [par conséquent] repoussée. Et pourquoi n’est-elle pas repoussée [définitivement dans ce cas] ? Parce que ce qui a été repoussé à la base [avant même d’avoir été apte comme sacrifice] n’est pas considéré comme repoussé [définitivement], et cette paire [d’oiseaux] est apte [comme sacrifice] pour lui maintenant. Un pauvre qui a offert le sacrifice d’un riche est quitte, et un riche qui a offert le sacrifice d’un pauvre n’est pas quitte.