Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 'Hechvan 5785 / 11.04.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Six
1. La loi en ce qui concerne l’inadvertance par rapport aux aliments est la même que la loi concernant l’inadvertance par rapport aux relations [interdites]. C’est pourquoi, s’il a mangé plusieurs choses concernées par le même interdit dans la même inadvertance, bien que plusieurs jours se soient écoulés entre-temps, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a mangé de la graisse un jour et a mangé de la graisse au lendemain et [a mangé] de la graisse au lendemain dans la même inadvertance, bien qu’elles [ces graisses] se trouvent dans trois marmites, il n’est passible que d’un seul [sacrifice expiatoire]. Par contre, s’il a mangé le volume d’une olive de graisse et a pris conscience [de sa faute] et a mangé le volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque consommation, parce que le fait d’avoir connaissance [de la faute entre-temps] fait séparation entre les inadvertances. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive de graisse et a de nouveau mangé la moitié du volume d’une olive de graisse dans une même inadvertance, bien qu’elles [les deux moitiés du volume d’une olive de graisse] se trouvent dans deux marmites et qu’il se soit interrompu entre-temps, elles s’associent et il apporte un sacrifice expiatoire, car les marmites ne font pas séparation [entre les fautes], et ce, à condition qu’il n’attende pas entre les deux [suffisamment de temps pour qu’il mange le tout en plus] du temps de manger trois œufs, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits, à savoir que de même qu’ils [les différents morceaux] s’associent pour constituer la mesure pour qui agit délibérément de sorte qu’il est passible de la flagellation, ainsi, ils s’associent pour constituer la mesure pour qui agit par inadvertance, de sorte qu’il est passible d’un sacrifice.
2. S’il a mangé [de la viande] notar de cinq sacrifices, le volume d’une olive de chaque sacrifice dans une même inadvertance, bien qu’il ait mangé [de ces cinq sacrifices] dans cinq marmites, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car ils sont tous concernés par la même interdiction, et les marmites ne font pas séparation [entre les fautes], et les sacrifices eux-mêmes ne font pas séparation [entre les fautes contrairement au cas des relations illicites évoqué au § précédent] car la loi est la même pour celui qui mange de la viande de plusieurs sacrifices ou d’un seul sacrifice. Et de même, celui qui abat cinq sacrifices en-dehors [de l’enceinte du Temple] dans une même inadvertance n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui se prosterne devant cinq formes [d’idoles] dans une même inadvertance.
3. S’il a fait une saignée à son animal et a intercepté [le sang] dans deux coupes et les a bues dans une même inadvertance, il n’apporte qu’un seul sacrifice expiatoire.
4. Celui qui mange de plusieurs aliments concernés par différents types [d’interdictions] dans une même inadvertance est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque type [d’interdiction]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il a consommé de la graisse, du sang et [de la viande] notar et pigoul, le volume d’une olive de chacun dans une même inadvertance, il apporte quatre sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable à cela. Et quiconque mange le volume d’une olive [d’un produit] où se sont appliqués plusieurs interdits dans une même inadvertance, s’ils se sont appliqués par le fait qu’ils concernent plus de monde ou [par le fait que] leur portée est plus générale ou parce qu’ils se présentent en même temps, est passible pour chaque interdit. C’est pourquoi, une personne impure qui a mangé le volume d’une olive de graisse et de [viande] notar le jour de Kippour apporte quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité : un sacrifice expiatoire pour [avoir enfreint l’interdiction d’]une personne impure qui a mangé des saintetés, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé de la graisse, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé [un produit] notar, un [sacrifice expiatoire] pour [avoir mangé] le jour de Kippour, à condition qu’un autre produit s’additionne à celui-ci pour constituer le volume d’une grande datte [mesure pour laquelle on est passible en cas de consommation le jour de Kippour] et il apporte un sacrifice de culpabilité certaine pour le sacrilège [qu’il a commis] parce qu’il a tiré profit de produits consacrés par inadvertance.
5. Celui qui mange et boit le jour de Kippour dans un même oubli n’est passible que d’un sacrifice expiatoire ; le fait de manger et de boire [est concerné par] la même interdiction.
6. Celui qui accomplit un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est redevable de deux sacrifices expiatoires, parce que ce sont deux interdits qui se présentent en même temps.
7. S’il a consommé la moitié du volume d’une olive de graisse et la moitié du volume d’une olive de sang dans un même oubli, il n’est pas redevable d’un sacrifice ; de même que les interdictions ne s’associent pas pour [le rendre passible de] la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits, ainsi, elles ne s’associent pas pour [le rendre passible d’]un sacrifice.
8. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], puis, a de nouveau oublié et a mangé une autre moitié du volume d’une olive dans une seconde inadvertance, il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], car il a eu connaissance [de sa faute] entre-temps et une prise de conscience [de la faute venue] après une demi-mesure. De la même manière, s’il a écrit une lettre (le chabbat) par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau écrit une autre lettre à côté dans un second moment d’absence, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même pour tout ce qui est semblable. De même, s’il a fait passer [un objet] sur deux coudées [dans le domaine public] par inadvertance et deux coudées en étant conscient [de la faute] et deux coudées par inadvertance, [la règle suivante est appliquée :] si c’est en lançant, il est passible [d’un sacrifice expiatoire], non pas parce que le fait de prendre conscience [en pleine transgression] après une demi-mesure ne fait pas séparation, mais parce qu’il n’a pas la possibilité de faire revenir [l’objet lancé]. Et s’il l’a transporté [à la main], il est exempt, parce que le fait de prendre conscience [de la faute] après une demi-mesure [fait séparation], comme nous l’avons expliqué.
9. Celui qui a mangé le volume d’une olive de graisse et un [autre] volume d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience du premier [volume d’une olive qu’il avait mangé] et a ensuite pris conscience du second, il apporte deux sacrifices expiatoires, parce que la prise de conscience [d’une partie d’une faute avant l’autre] fait séparation [entre les fautes], de sorte qu’il est passible [de deux sacrifices expiatoires], bien qu’il n’ait pas encore [au moment où il prend conscience de sa seconde faute] désigné de sacrifice [pour sa première faute]. Par contre, s’il a pris conscience des deux en même temps, il apporte un seul sacrifice expiatoire. Et de même, il me semble qu’identique est la loi concernant les rapports [interdits].
10. S’il a mangé le volume d’une olive et demi dans une même inadvertance et a pris conscience [qu’il avait mangé] le volume d’une olive et a de nouveau mangé la moitié du volume d’une olive dans la même inadvertance que pour l’autre [moitié du volume d’une olive qu’il avait mangé avec le premier volume d’une olive, n’ayant pas encore pris conscience de cette faute], il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, parce que la dernière moitié du volume d’une olive ne s’associe pas à la première, bien que ce soit dans la même inadvertance [qu’il a transgressé], parce qu’il a pris conscience d’une partie de [ce qui avait été l’objet de] la première inadvertance [et cela est considéré comme s’il avait pris conscience de toute sa transgression].
11. S’il a mangé deux volumes d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience [qu’il avait mangé] l’un d’eux, et a de nouveau mangé un autre volume d’une olive dans le même oubli que pour le second [volume d’une olive qu’il avait mangé en premier], et a apporté un sacrifice expiatoire pour le premier [volume d’une olive qu’il avait mangé avant d’avoir pris conscience du second et du troisième] , le premier et le second lui sont pardonnés, mais le troisième ne lui est pas pardonné ; plutôt, quand il prend conscience [de ce troisième volume d’une olive qu’il a mangé], il doit apporter un autre sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour le troisième [avant d’avoir pris conscience qu’il avait mangé le premier et le deuxième], le troisième et le second lui sont pardonnés, parce qu’ils ont été [consommés] dans un même oubli et le premier ne lui est pas pardonné par ce sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour celui du milieu [le second volume d’une olive qu’il a mangé avant d’avoir pris conscience des deux autres], les trois lui sont pardonnés, parce que le premier et le troisième ont été [consommés] dans le même oubli que le second, et lorsqu’il apprend [qu’il a mangé] le premier et le troisième, il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire.
12. Celui qui a mangé l’un des deux morceaux [dont l’un était de la graisse permise et l’autre de la graisse interdite] et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite ou de la graisse permise, et il a mangé un morceau parmi deux autres et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite de la graisse permise, puis, a su avec certitude qu’il avait mangé de la graisse interdite la première et la seconde fois, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car le doute qu’il a eu entre-temps [entre les deux morceaux], bien que cela fasse séparation pour les sacrifices de culpabilité [c'est-à-dire pour le rendre passible de deux sacrifices de culpabilité incertaine], ne fait pas séparation pour les sacrifices expiatoires.
2. S’il a mangé [de la viande] notar de cinq sacrifices, le volume d’une olive de chaque sacrifice dans une même inadvertance, bien qu’il ait mangé [de ces cinq sacrifices] dans cinq marmites, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car ils sont tous concernés par la même interdiction, et les marmites ne font pas séparation [entre les fautes], et les sacrifices eux-mêmes ne font pas séparation [entre les fautes contrairement au cas des relations illicites évoqué au § précédent] car la loi est la même pour celui qui mange de la viande de plusieurs sacrifices ou d’un seul sacrifice. Et de même, celui qui abat cinq sacrifices en-dehors [de l’enceinte du Temple] dans une même inadvertance n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui se prosterne devant cinq formes [d’idoles] dans une même inadvertance.
3. S’il a fait une saignée à son animal et a intercepté [le sang] dans deux coupes et les a bues dans une même inadvertance, il n’apporte qu’un seul sacrifice expiatoire.
4. Celui qui mange de plusieurs aliments concernés par différents types [d’interdictions] dans une même inadvertance est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque type [d’interdiction]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il a consommé de la graisse, du sang et [de la viande] notar et pigoul, le volume d’une olive de chacun dans une même inadvertance, il apporte quatre sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable à cela. Et quiconque mange le volume d’une olive [d’un produit] où se sont appliqués plusieurs interdits dans une même inadvertance, s’ils se sont appliqués par le fait qu’ils concernent plus de monde ou [par le fait que] leur portée est plus générale ou parce qu’ils se présentent en même temps, est passible pour chaque interdit. C’est pourquoi, une personne impure qui a mangé le volume d’une olive de graisse et de [viande] notar le jour de Kippour apporte quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité : un sacrifice expiatoire pour [avoir enfreint l’interdiction d’]une personne impure qui a mangé des saintetés, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé de la graisse, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé [un produit] notar, un [sacrifice expiatoire] pour [avoir mangé] le jour de Kippour, à condition qu’un autre produit s’additionne à celui-ci pour constituer le volume d’une grande datte [mesure pour laquelle on est passible en cas de consommation le jour de Kippour] et il apporte un sacrifice de culpabilité certaine pour le sacrilège [qu’il a commis] parce qu’il a tiré profit de produits consacrés par inadvertance.
5. Celui qui mange et boit le jour de Kippour dans un même oubli n’est passible que d’un sacrifice expiatoire ; le fait de manger et de boire [est concerné par] la même interdiction.
6. Celui qui accomplit un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est redevable de deux sacrifices expiatoires, parce que ce sont deux interdits qui se présentent en même temps.
7. S’il a consommé la moitié du volume d’une olive de graisse et la moitié du volume d’une olive de sang dans un même oubli, il n’est pas redevable d’un sacrifice ; de même que les interdictions ne s’associent pas pour [le rendre passible de] la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits, ainsi, elles ne s’associent pas pour [le rendre passible d’]un sacrifice.
8. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], puis, a de nouveau oublié et a mangé une autre moitié du volume d’une olive dans une seconde inadvertance, il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], car il a eu connaissance [de sa faute] entre-temps et une prise de conscience [de la faute venue] après une demi-mesure. De la même manière, s’il a écrit une lettre (le chabbat) par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau écrit une autre lettre à côté dans un second moment d’absence, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même pour tout ce qui est semblable. De même, s’il a fait passer [un objet] sur deux coudées [dans le domaine public] par inadvertance et deux coudées en étant conscient [de la faute] et deux coudées par inadvertance, [la règle suivante est appliquée :] si c’est en lançant, il est passible [d’un sacrifice expiatoire], non pas parce que le fait de prendre conscience [en pleine transgression] après une demi-mesure ne fait pas séparation, mais parce qu’il n’a pas la possibilité de faire revenir [l’objet lancé]. Et s’il l’a transporté [à la main], il est exempt, parce que le fait de prendre conscience [de la faute] après une demi-mesure [fait séparation], comme nous l’avons expliqué.
9. Celui qui a mangé le volume d’une olive de graisse et un [autre] volume d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience du premier [volume d’une olive qu’il avait mangé] et a ensuite pris conscience du second, il apporte deux sacrifices expiatoires, parce que la prise de conscience [d’une partie d’une faute avant l’autre] fait séparation [entre les fautes], de sorte qu’il est passible [de deux sacrifices expiatoires], bien qu’il n’ait pas encore [au moment où il prend conscience de sa seconde faute] désigné de sacrifice [pour sa première faute]. Par contre, s’il a pris conscience des deux en même temps, il apporte un seul sacrifice expiatoire. Et de même, il me semble qu’identique est la loi concernant les rapports [interdits].
10. S’il a mangé le volume d’une olive et demi dans une même inadvertance et a pris conscience [qu’il avait mangé] le volume d’une olive et a de nouveau mangé la moitié du volume d’une olive dans la même inadvertance que pour l’autre [moitié du volume d’une olive qu’il avait mangé avec le premier volume d’une olive, n’ayant pas encore pris conscience de cette faute], il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, parce que la dernière moitié du volume d’une olive ne s’associe pas à la première, bien que ce soit dans la même inadvertance [qu’il a transgressé], parce qu’il a pris conscience d’une partie de [ce qui avait été l’objet de] la première inadvertance [et cela est considéré comme s’il avait pris conscience de toute sa transgression].
11. S’il a mangé deux volumes d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience [qu’il avait mangé] l’un d’eux, et a de nouveau mangé un autre volume d’une olive dans le même oubli que pour le second [volume d’une olive qu’il avait mangé en premier], et a apporté un sacrifice expiatoire pour le premier [volume d’une olive qu’il avait mangé avant d’avoir pris conscience du second et du troisième] , le premier et le second lui sont pardonnés, mais le troisième ne lui est pas pardonné ; plutôt, quand il prend conscience [de ce troisième volume d’une olive qu’il a mangé], il doit apporter un autre sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour le troisième [avant d’avoir pris conscience qu’il avait mangé le premier et le deuxième], le troisième et le second lui sont pardonnés, parce qu’ils ont été [consommés] dans un même oubli et le premier ne lui est pas pardonné par ce sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour celui du milieu [le second volume d’une olive qu’il a mangé avant d’avoir pris conscience des deux autres], les trois lui sont pardonnés, parce que le premier et le troisième ont été [consommés] dans le même oubli que le second, et lorsqu’il apprend [qu’il a mangé] le premier et le troisième, il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire.
12. Celui qui a mangé l’un des deux morceaux [dont l’un était de la graisse permise et l’autre de la graisse interdite] et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite ou de la graisse permise, et il a mangé un morceau parmi deux autres et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite de la graisse permise, puis, a su avec certitude qu’il avait mangé de la graisse interdite la première et la seconde fois, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car le doute qu’il a eu entre-temps [entre les deux morceaux], bien que cela fasse séparation pour les sacrifices de culpabilité [c'est-à-dire pour le rendre passible de deux sacrifices de culpabilité incertaine], ne fait pas séparation pour les sacrifices expiatoires.