Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Tichri 5785 / 11.01.2024

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Trois

1. Une personne dont des témoins ont attesté qu’elle a commis une faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice expiatoire fixe et ils ne l’ont pas mise en garde [avant la faute], mais lui ont dit [après-coup] : « nous t’avons vu faire un travail le chabbat » ou « […] manger de la graisse » et elle prétend être certaine de n’avoir pas fait une telle chose, n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire. [La raison est la suivante :] étant donné que si elle avait dit : « j’ai agi délibérément », elle aurait été exemptée d’un sacrifice expiatoire, quand elle leur dit : « je n’ai pas mangé [de graisse] et je n’ai pas réalisé [de travail le chabbat] », elle est considérée comme si elle avait dit : « je n’ai pas mangé [de la graisse] par inadvertance mais délibérément », cas où elle est exempte d’un sacrifice expiatoire, et elle n’a pas contredit les témoins.

2. S’il [la personne évoquée au § précédent] s’est tu et n’est pas démenti [l’affirmation] des témoins, même si c’est une femme qui lui a dit : « tu as mangé de la graisse » ou « tu as accompli un travail le chabbat » et qu’il s’est tu, il a l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. Si un témoin lui a dit [montrant un aliment posé devant lui] : « c’est de la graisse » et qu’il s’est tu et l’a ensuite mangé [l’aliment] par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et s’ils [des témoins] l’ont mis en garde [et qu’il a mangé la graisse délibérément], il se voit infliger la flagellation, bien que le témoignage soit essentiellement fondé sur [l’affirmation d’]un témoin [qui dit que l’aliment était de la graisse].

3. Nous avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides que celui qui désigne un sacrifice expiatoire pour [expier] le fait qu’il a mangé de la graisse ne doit pas apporter [ce même sacrifice] pour [expier] le fait qu’il a profané le chabbat ou pour [expier] le fait qu’il a consommé du sang, ainsi qu’il est dit : « il apportera son sacrifice, un bouc, etc. pour la faute qu’il a commise » ; il faut que le sacrifice soit désigné pour sa faute, et non qu’il offre [le sacrifice expiatoire désigné pour expier] une faute pour [expier] une [autre] faute. Et s’il a offert [un sacrifice destiné à expier une faute déterminée pour une autre faute], il est invalidé. Plus encore, ils [les sages] ont dit : s’il a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] le fait qu’il a mangé de la graisse hier, il ne doit pas l’apporter pour [expier] le fait qu’il a mangé de la graisse aujourd’hui. [Toutefois, dans ce cas,] s’il a apporté [un sacrifice dans ces conditions], il fait expiation. Et il est inutile de dire que si son père a désigné [un sacrifice expiatoire] et qu’il est décédé et que lui-même était coupable de cette faute, il ne doit pas l’apporter [le sacrifice désigné par son père] pour [expier] sa faute, comme cela a été expliqué.

4. Celui qui a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] deux fautes [ce qui est invalide] le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, il est [alors] vendu et il utilise la moitié de l’argent [de la vente] pour apporter [un sacrifice expiatoire] pour [expier] une faute et la moitié de l’argent [de la vente] pour [expier] l’autre faute. Et de même, [dans le cas de] deux personnes qui ont désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] leurs deux fautes, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est vendu et l’un utilise la moitié de l’argent [de la vente] pour apporter son sacrifice expiatoire et l’autre utilise la moitié de l’argent pour [apporter] son sacrifice expiatoire.

5. S’il a apporté deux sacrifices expiatoires pour [expier] une faute, il offre celui qu’il désire et laisse le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent [de sa vente] est destiné aux offrandes volontaires [communautaires].

6. S’il a apporté deux sacrifices expiatoires pour [expier] deux fautes, [sans avoir désigné pour chaque faute un sacrifice spécifique,] l’un est abattu pour [expier] la première faute et l’autre est [abattu] pour [expier] la seconde faute.

7. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur la cérémonie des sacrifices qu’un apostat par l’idolâtrie ou la profanation du chabbat en public, on n’accepte de lui aucun sacrifice. Et un renégat [réputé] pour [enfreindre] une autre faute, on n’accepte pas de sacrifice de sa part pour [expier] cette faute. Comment cela s'applique-t-il ? Un renégat [réputé] pour manger de la graisse qui a mangé de la graisse par inadvertance et a apporté son sacrifice, on ne l’accepte pas jusqu’à ce qu’il se repente. Même s’il était réputé pour manger de la graisse par envie [et non par rébellion], et qu’il a confondu de la graisse interdite avec de la graisse permise et l’a mangée et a apporté un sacrifice, on ne l’accepte pas de sa part, car dès lors qu’il mange [de la graisse] délibérément par rébellion ou par envie, il est [considéré comme] un renégat [par rapport à cette faute]. S’il était réputé pour manger de la graisse et qu’il a, par inadvertance, consommé du sang, on accepte [un sacrifice] de sa part, comme nous l’avons expliqué.

8. Celui qui a [commis une faute] par inadvertance et a désigné son sacrifice expiatoire, puis, [il s’est passé la chose suivante :] il est devenu un apostat et s’est ensuite repenti, [ou] il a perdu la raison et a ensuite guéri, bien que [dans ces deux cas] le sacrifice ait été repoussé entre-temps, il est de nouveau apte [à être offert], parce que les animaux ne sont pas repoussés [définitivement], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. C’est pourquoi, il l’offre [cet animal] lui-même. Et de même que s’il avait présenté un défaut passager et avait guéri, il serait de nouveau valide, ainsi, si les propriétaires ont été repoussés et sont redevenus valides, il est offert.

9. Les personnes passibles de sacrifices expiatoires ou de sacrifices de culpabilité certaine qui ont vu passer le jour de Kippour sont obligées d’apporter [leurs sacrifices] après le jour de Kippour, et les personnes passibles de sacrifices de culpabilité incertaine en sont exemptes, ainsi qu’il est dit : « de toutes vos fautes, vous serez purifiés devant D.ieu » ; voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : chaque faute dont seul D.ieu a connaissance lui est pardonnée. C’est pourquoi, celui dont il y a doute s’il a commis une faute le jour de Kippour, même à [juste avant] la tombée de la nuit est exempt d’[apporter] un sacrifice expiatoire, car tout le jour fait expiation. Tu apprends donc que l’on n’apporte pas [de sacrifice] pour [une faute comme] le jour de Kippour dont on ignore [la nature], à moins que le jour de Kippour n’ait pas fait expiation, comme cela sera expliqué [au § suivant].

10. Le jour de Kippour, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne font expiation que pour ceux qui sont repentent et ont foi dans leur expiation. Par contre, pour celui qui méprise [cette forme d’expiation], ils ne font pas expiation. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [une personne] dédaignait [les sacrifices] et a apporté son sacrifice expiatoire ou son sacrifice de culpabilité en pensant que ceux-ci ne permettent pas d’obtenir l’expiation, bien qu’ils aient été offerts conformément à la loi, il n’obtient pas l’expiation, et lorsqu’il se repentira du mépris [qu’il a envers les sacrifices d’expiation], il devra apporter un [autre] sacrifice expiatoire ou sacrifice de culpabilité. Et de même, celui qui dédaigne le [pardon du] jour de Kippour n’obtient pas l’expiation, et quand il se repentira après le jour de Kippour, il aura l’obligation d’apporter le sacrifice de culpabilité dont il était redevable [dans le cas du § précédent].

11. Tous les sacrifices de culpabilité cités dans la Thora empêchent le pardon [s’ils font défaut], à l’exception du sacrifice de culpabilité du nazir. Un nazir sujet à un doute [s’il est devenu impur ou non], une personne dont il y a doute si elle manque le pardon [par exemple, un homme atteint de flux qui ne sait pas si ce symptôme est apparu deux ou trois fois ou une femme dont il y a doute si elle est zava guedola ou ketana, tous deux devant apporter un volatile en sacrifice expiatoire pour ce doute], et une [femme] sota sujette à un doute [si elle a fauté ou non] doivent tous apporter leurs sacrifices après le jour de Kippour.

12. Celui qui est redevable d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité alors qu’il sort du tribunal rabbinique pour être mis à mort, si son sacrifice a été abattu, on attend que le sang soit aspergé [sur l’autel] et il est ensuite mis à mort. Et si le sacrifice n’a pas encore été abattu, on ne le laisse [attendre] qu’il [ce sacrifice] soit offert [et il est immédiatement exécuté].