Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Tichri 5785 / 10.25.2024
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Quatre
1. Un animal qui appartient à des associés est astreint à [la loi du] premier-né. Il n’est dit : « ton gros bétail et ton menu bétail » [la forme singulière n’est employée] que pour exclure le cas de l’association avec un non-juif, car s’il est associé pour une vache ou pour un fœtus, même si le non juif a [une part d’]un millième de la mère ou du petit, il est exempt [de la loi] du premier-né. S’il possède de l’un des deux un membre, par exemple, un bras ou une jambe, on évalue : [s’il possède] un [membre] pour lequel il [l’animal en question serait considéré comme] ayant un défaut s’il était coupé, il est exempté de [la loi du] premier-né. Et s’il est possible de couper le membre qui appartient au non juif sans qu’il soit invalidé [par exemple, s’il a un doigt supplémentaire sans os], il est astreint à [la loi du] premier-né.
2. [Dans le cas de] celui qui achète le fœtus de la vache d’un non juif ou qui vend le fœtus de sa vache à un non juif bien qu’il n’y soit pas autorisé [de vendre un animal du gros bétail à un non juif], il [le premier-né] est exempt [de la loi du] premier-né et on ne le pénalise pas pour cela.
3. [Dans le cas de] celui qui reçoit l’animal d’un non juif pour s’en occuper et ils se partagent les petits ou un non juif qui reçoit [l’animal] d’un juif dans ces termes, ils [les petits] sont exempts de [la loi du] premier-né, ainsi qu’il est dit : « le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël » ; il faut que tout appartienne au juif.
4. Celui qui reçoit du menu bétail d’un non juif pour une somme déterminée [qu’il paiera après une certaine période définie] et convient avec lui de partager le bénéfice et que, s’il y a une perte, elle sera aux dépens du juif, bien qu’ils [les animaux] soient en la possession du juif et soient considérés comme son acquisition, étant donné que si le non juif ne trouve pas d’argent chez lui [le juif] pour percevoir [cette somme], il prendra de ces animaux et de leurs petits, cela est considéré comme s’il avait un droit sur eux et sur leurs petits, et la main du non juif y est mêlée et ils sont exempts [de la loi] du premier-né, eux et leurs petits [c’est-à-dire même les petits de leurs petits]. Par contre, les petits des petits [les petits de ceux-ci] sont soumis parce qu’ils appartiennent au juif et le non juif n’y a aucun droit.
5. Un juif qui a donné une somme d’argent à un non juif et a acheté avec [cet argent] un animal au non juif conformément aux lois qui les régissent [les non-juifs selon la Thora, à savoir que l’acquisition se fait soit par l’argent soit par le fait de tirer], bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il [l’animal] est soumis [aux lois du] premier-né. Et de même, si un non juif a acheté [un animal] à un juif conformément aux lois qui le régisse [le non juif] et lui a donné l’argent, bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il est exempt [des lois] du premier-né.
6. [Dans le cas d’]une personne qui s’est convertie et l’on ne sait pas si sa vache a mis bas [un petit] avant ou après qu’elle se soit convertie, il a le statut de premier-né par doute [et ne doit pas être offert, ni être abattu sans défaut].
7. Celui qui a acheté un animal d’un non juif et on ne sait pas s’il a mis bas ou non et il [le non juif] a mis bas en sa possession [du juif], il y a doute s’il [l’animal] a le statut de premier-né et il est mangé avec son défaut par les propriétaires et il ne revient pas au cohen, car celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter la preuve [que cela lui est dû].
8. S’il a acheté à un non juif un animal qui allaite [son petit], il ne craint pas qu’il [n’ait pas encore mis bas et qu’il] allaite le petit d’un autre [animal], mais on présume qu’il a mis bas, même si celui [le petit] qu’il allaite ressemble à une autre espèce, même à un porc, il [la mère] est exempt [des lois] du premier-né [quand elle mettra bas un petit, car on considère qu’elle a déjà mis bas un petit]. Et de même, un animal dont coule du lait est exempt [des lois] du premier-né, car la majorité des animaux n’ont du lait que s’ils ont déjà mis bas.
9. Celui qui achète un animal à un juif présume qu’il a déjà mis bas, à moins que le vendeur l’informe qu’il n’a pas encore mis bas. [On se permet d’avoir une telle présomption] car un juif ne se tait pas, causant [à son ami] de manger des offrandes à l’extérieur, [par conséquent], il est certain qu’il a déjà mis bas, et c’est pourquoi, il l’a vendu sans précision.
10. Un animal du menu bétail qui a avorté un fœtus dont les traits ne sont pas encore apparents et visibles, qui est appelé : tinouf, si les bergers affirment que c’est un fœtus mais que son apparence s’est altérée, il est exempt [des lois] du premier-né, et il faut le montrer à un berger qui est un sage. C’est pourquoi, celui qui achète un animal à un non juif, même s’il est jeune et qu’il met bas durant son [de première] année, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté un tinouf alors qu’il était en possession du non juif. Et de même, un animal du gros bétail qui a avorté un placenta, cela est le signe d’un fœtus, car il n’y a pas de placenta sans fœtus, et il [l’animal] est exempt [des lois] du premier-né. Et il est permis de jeter ce placenta aux chiens, car seul un mâle est sanctifié en tant que premier-né et on présume que la moitié qui naissent sont des mâles et la moitié des femelles. Or, nous avons déjà expliqué qu’un mâle qui n’a pas des traits communs à sa mère n’est pas sanctifié comme premier-né. Par conséquent, seule une minorité de petits qui naissent [en premier] sont sanctifiés comme premier-né, et on ne prend pas en considération une minorité de cas. Par contre, si une offrande a avorté un placenta, il doit être enterré (car les femelles ont le même statut que les mâles en ce qui concerne [les petits des sacrifices et doivent tous deux être offerts]).
11. Un animal du gros bétail qui a avorté un morceau de sang est exempt [des lois] du premier-né, car on présume que le fœtus est dedans et qu’il a eu beaucoup de sang, ce qui a abîmé [le fœtus] et l’a enlevé. Et on enterre ce morceau [de sang], comme l’avorton d’une [femelle] qui a mis bas pour la première fois, bien que ce morceau [de sang] ne soit pas saint. Et pourquoi l’enterre-t-on ? Afin de faire savoir qu’elle est devenue exempte [des lois du] premiers-né.
12. Nous avons déjà expliqué en ce qui concerne la [femme] nidda, qu’un enfant est formé en quarante jours, et une femme qui avorte avant quarante [jours], cela n’est pas un petit. Mais le petit d’un animal, les sages n’ont pas déterminé le nombre de jours de sa formation. Mais ils ont dit que celui [l’animal] qui avorte un fœtus ne recommence pas de gestation en moins de trente jours.
13. Un animal qui est sorti [paître en ayant le ventre] plein [c'est-à-dire en période de gestation] et est revenu [le ventre] vide, le petit qui naît ensuite, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté quelque chose qui ne le rend pas exempt [de lois du] premier-né. Et les avortons d’un animal n’ouvrent la matrice [c'est-à-dire rendent leur mère exempte des lois du premier-né pour le prochain petit] que s’ils ont la tête ronde comme [de la taille de] l’instrument [en forme de disque que les femmes utilisent pour le tissage].
14. [Dans le cas d’]une femelle qui n’arrive pas à mettre bas la première fois, on coupe un membre [du petit] et on le jette aux chiens [et ainsi de suite] et [le petit] qui naît ensuite est un premier-né. S’il est sorti dans sa majorité [et qu’on l’a coupé], il doit être enterré et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Et on a coupé un membre que l’on a mis de côté [sans le jeter aux chiens] au fur et à mesure jusqu’à ce que la majorité [soit sortie], tous les membres doivent être enterrés et elle est exempte [des lois] du premier-né ; étant donné que la majorité est sortie, qu’il soit entier ou coupé devant nous, il devient sanctifié post-facto.
15. Si un tiers [du petit] est sorti et qu’il l’a vendu à un non juif, puis qu’un tiers est sorti, il est sanctifié post-facto [et sa vente n’a aucune valeur], et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Si un tiers est sorti par césarienne et deux tiers par la matrice, il n’est pas sanctifié car la première majorité n’est pas sortie par la matrice et il doit être sanctifié a priori [c'est-à-dire en commençant à sortir par la matrice] .
16. Si une petite partie d’un grand membre est sortie et que ce qui est sorti représente la majeure partie du fœtus, elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né et ce qui est sorti doit être enterré . Si la moitié du fœtus est sortie et que cela représente la majeure partie du membre sorti, il y a doute [si la petite partie restée à l’intérieur est associée à la majeure partie pour constituer la majeure du fœtus et] elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né ou non.
17. Un premier-né que l’on a enveloppé de liber de palmier que l’on a sorti sans qu’il touche la matrice ou que l’on a enveloppé avec le placenta d’un autre animal ou autour duquel sa sœur [jumelle] s’est enveloppée et il est sorti, étant donné qu’il n’a pas touché la matrice, il y a doute s’il a le statut de premier-né.
18. Si on a collé deux matrices l’une avec l’autre et qu’il est sorti de l’une et est rentré dans l’autre, il y a doute si l’animal dans lequel est entré le premier-né est exempt [des lois] du premier-né, car sa matrice a été ouverte ou s’il n’est pas exempt jusqu’à ce que ce soit son petit qui ouvre sa matrice.
19. Si les parois de la matrice se sont ouvertes et qu’il est sorti [sans les toucher], il y a doute si c’est le fait de toucher la matrice qui sanctifie [le premier-né] ou son espace.
20. Si les parois de la matrice se sont déplacées et se sont attachées au cou [du petit de manière à sortir avec lui], c’est un cas de doute si [la matrice] sanctifie [le premier-né] quand elle est à sa place ou si elle [la matrice] sanctifie [le premier-né] même à un autre endroit.
21. Si les parois de la matrice se sont détériorées, il n’est pas sanctifié. Si une partie [de la matrice] s’est ébréchée et que la partie intacte est plus importante que la partie ouverte et qu’il [le petit] est sorti par l’ouverture ou si la partie ouverte est plus importante que la partie intacte et qu’il [le petit] est sorti par la partie intacte, il est premier-né par doute.
2. [Dans le cas de] celui qui achète le fœtus de la vache d’un non juif ou qui vend le fœtus de sa vache à un non juif bien qu’il n’y soit pas autorisé [de vendre un animal du gros bétail à un non juif], il [le premier-né] est exempt [de la loi du] premier-né et on ne le pénalise pas pour cela.
3. [Dans le cas de] celui qui reçoit l’animal d’un non juif pour s’en occuper et ils se partagent les petits ou un non juif qui reçoit [l’animal] d’un juif dans ces termes, ils [les petits] sont exempts de [la loi du] premier-né, ainsi qu’il est dit : « le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël » ; il faut que tout appartienne au juif.
4. Celui qui reçoit du menu bétail d’un non juif pour une somme déterminée [qu’il paiera après une certaine période définie] et convient avec lui de partager le bénéfice et que, s’il y a une perte, elle sera aux dépens du juif, bien qu’ils [les animaux] soient en la possession du juif et soient considérés comme son acquisition, étant donné que si le non juif ne trouve pas d’argent chez lui [le juif] pour percevoir [cette somme], il prendra de ces animaux et de leurs petits, cela est considéré comme s’il avait un droit sur eux et sur leurs petits, et la main du non juif y est mêlée et ils sont exempts [de la loi] du premier-né, eux et leurs petits [c’est-à-dire même les petits de leurs petits]. Par contre, les petits des petits [les petits de ceux-ci] sont soumis parce qu’ils appartiennent au juif et le non juif n’y a aucun droit.
5. Un juif qui a donné une somme d’argent à un non juif et a acheté avec [cet argent] un animal au non juif conformément aux lois qui les régissent [les non-juifs selon la Thora, à savoir que l’acquisition se fait soit par l’argent soit par le fait de tirer], bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il [l’animal] est soumis [aux lois du] premier-né. Et de même, si un non juif a acheté [un animal] à un juif conformément aux lois qui le régisse [le non juif] et lui a donné l’argent, bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il est exempt [des lois] du premier-né.
6. [Dans le cas d’]une personne qui s’est convertie et l’on ne sait pas si sa vache a mis bas [un petit] avant ou après qu’elle se soit convertie, il a le statut de premier-né par doute [et ne doit pas être offert, ni être abattu sans défaut].
7. Celui qui a acheté un animal d’un non juif et on ne sait pas s’il a mis bas ou non et il [le non juif] a mis bas en sa possession [du juif], il y a doute s’il [l’animal] a le statut de premier-né et il est mangé avec son défaut par les propriétaires et il ne revient pas au cohen, car celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter la preuve [que cela lui est dû].
8. S’il a acheté à un non juif un animal qui allaite [son petit], il ne craint pas qu’il [n’ait pas encore mis bas et qu’il] allaite le petit d’un autre [animal], mais on présume qu’il a mis bas, même si celui [le petit] qu’il allaite ressemble à une autre espèce, même à un porc, il [la mère] est exempt [des lois] du premier-né [quand elle mettra bas un petit, car on considère qu’elle a déjà mis bas un petit]. Et de même, un animal dont coule du lait est exempt [des lois] du premier-né, car la majorité des animaux n’ont du lait que s’ils ont déjà mis bas.
9. Celui qui achète un animal à un juif présume qu’il a déjà mis bas, à moins que le vendeur l’informe qu’il n’a pas encore mis bas. [On se permet d’avoir une telle présomption] car un juif ne se tait pas, causant [à son ami] de manger des offrandes à l’extérieur, [par conséquent], il est certain qu’il a déjà mis bas, et c’est pourquoi, il l’a vendu sans précision.
10. Un animal du menu bétail qui a avorté un fœtus dont les traits ne sont pas encore apparents et visibles, qui est appelé : tinouf, si les bergers affirment que c’est un fœtus mais que son apparence s’est altérée, il est exempt [des lois] du premier-né, et il faut le montrer à un berger qui est un sage. C’est pourquoi, celui qui achète un animal à un non juif, même s’il est jeune et qu’il met bas durant son [de première] année, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté un tinouf alors qu’il était en possession du non juif. Et de même, un animal du gros bétail qui a avorté un placenta, cela est le signe d’un fœtus, car il n’y a pas de placenta sans fœtus, et il [l’animal] est exempt [des lois] du premier-né. Et il est permis de jeter ce placenta aux chiens, car seul un mâle est sanctifié en tant que premier-né et on présume que la moitié qui naissent sont des mâles et la moitié des femelles. Or, nous avons déjà expliqué qu’un mâle qui n’a pas des traits communs à sa mère n’est pas sanctifié comme premier-né. Par conséquent, seule une minorité de petits qui naissent [en premier] sont sanctifiés comme premier-né, et on ne prend pas en considération une minorité de cas. Par contre, si une offrande a avorté un placenta, il doit être enterré (car les femelles ont le même statut que les mâles en ce qui concerne [les petits des sacrifices et doivent tous deux être offerts]).
11. Un animal du gros bétail qui a avorté un morceau de sang est exempt [des lois] du premier-né, car on présume que le fœtus est dedans et qu’il a eu beaucoup de sang, ce qui a abîmé [le fœtus] et l’a enlevé. Et on enterre ce morceau [de sang], comme l’avorton d’une [femelle] qui a mis bas pour la première fois, bien que ce morceau [de sang] ne soit pas saint. Et pourquoi l’enterre-t-on ? Afin de faire savoir qu’elle est devenue exempte [des lois du] premiers-né.
12. Nous avons déjà expliqué en ce qui concerne la [femme] nidda, qu’un enfant est formé en quarante jours, et une femme qui avorte avant quarante [jours], cela n’est pas un petit. Mais le petit d’un animal, les sages n’ont pas déterminé le nombre de jours de sa formation. Mais ils ont dit que celui [l’animal] qui avorte un fœtus ne recommence pas de gestation en moins de trente jours.
13. Un animal qui est sorti [paître en ayant le ventre] plein [c'est-à-dire en période de gestation] et est revenu [le ventre] vide, le petit qui naît ensuite, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté quelque chose qui ne le rend pas exempt [de lois du] premier-né. Et les avortons d’un animal n’ouvrent la matrice [c'est-à-dire rendent leur mère exempte des lois du premier-né pour le prochain petit] que s’ils ont la tête ronde comme [de la taille de] l’instrument [en forme de disque que les femmes utilisent pour le tissage].
14. [Dans le cas d’]une femelle qui n’arrive pas à mettre bas la première fois, on coupe un membre [du petit] et on le jette aux chiens [et ainsi de suite] et [le petit] qui naît ensuite est un premier-né. S’il est sorti dans sa majorité [et qu’on l’a coupé], il doit être enterré et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Et on a coupé un membre que l’on a mis de côté [sans le jeter aux chiens] au fur et à mesure jusqu’à ce que la majorité [soit sortie], tous les membres doivent être enterrés et elle est exempte [des lois] du premier-né ; étant donné que la majorité est sortie, qu’il soit entier ou coupé devant nous, il devient sanctifié post-facto.
15. Si un tiers [du petit] est sorti et qu’il l’a vendu à un non juif, puis qu’un tiers est sorti, il est sanctifié post-facto [et sa vente n’a aucune valeur], et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Si un tiers est sorti par césarienne et deux tiers par la matrice, il n’est pas sanctifié car la première majorité n’est pas sortie par la matrice et il doit être sanctifié a priori [c'est-à-dire en commençant à sortir par la matrice] .
16. Si une petite partie d’un grand membre est sortie et que ce qui est sorti représente la majeure partie du fœtus, elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né et ce qui est sorti doit être enterré . Si la moitié du fœtus est sortie et que cela représente la majeure partie du membre sorti, il y a doute [si la petite partie restée à l’intérieur est associée à la majeure partie pour constituer la majeure du fœtus et] elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né ou non.
17. Un premier-né que l’on a enveloppé de liber de palmier que l’on a sorti sans qu’il touche la matrice ou que l’on a enveloppé avec le placenta d’un autre animal ou autour duquel sa sœur [jumelle] s’est enveloppée et il est sorti, étant donné qu’il n’a pas touché la matrice, il y a doute s’il a le statut de premier-né.
18. Si on a collé deux matrices l’une avec l’autre et qu’il est sorti de l’une et est rentré dans l’autre, il y a doute si l’animal dans lequel est entré le premier-né est exempt [des lois] du premier-né, car sa matrice a été ouverte ou s’il n’est pas exempt jusqu’à ce que ce soit son petit qui ouvre sa matrice.
19. Si les parois de la matrice se sont ouvertes et qu’il est sorti [sans les toucher], il y a doute si c’est le fait de toucher la matrice qui sanctifie [le premier-né] ou son espace.
20. Si les parois de la matrice se sont déplacées et se sont attachées au cou [du petit de manière à sortir avec lui], c’est un cas de doute si [la matrice] sanctifie [le premier-né] quand elle est à sa place ou si elle [la matrice] sanctifie [le premier-né] même à un autre endroit.
21. Si les parois de la matrice se sont détériorées, il n’est pas sanctifié. Si une partie [de la matrice] s’est ébréchée et que la partie intacte est plus importante que la partie ouverte et qu’il [le petit] est sorti par l’ouverture ou si la partie ouverte est plus importante que la partie intacte et qu’il [le petit] est sorti par la partie intacte, il est premier-né par doute.