Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Tichri 5785 / 10.23.2024
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Deux
1. Tous les défauts irrémédiables qui invalident les offrandes et pour lesquels elles doivent être rachetées, si l’un d’eux se présente chez un premier-né, on l’égorge de ce fait à n’importe quel endroit [comme un animal profane]. Et nous avons déjà défini ces défauts dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, ceux qui sont susceptibles de se présenter chez un mâle étant au nombre de soixante-sept.
2. Et dans tous les cas susmentionnés qui font que le sacrifice n’est pas des meilleurs et ne doit pas être offert, ni être racheté, de même, le premier-né ne doit pas dans un tel cas être abattu, ni être racheté ; plutôt, on attend qu’il présente un défaut irrémédiable. Et de même, si un premier-né présente un défaut passager, il ne doit pas être égorgé à n’importe quel endroit, ni être offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut irrémédiable et puisse être égorgé n’importe où [comme un animal profane].
3. Et de même, s’il [un premier-né] a été l’objet d’une faute [c'est-à-dire qu’il a subi des rapports sexuels d’un homme] ou s’il a tué [un homme], [ce fait étant attesté] par un témoin ou par les dires des propriétaires, ou s’il a été désigné [pour l’idolâtrie] ou adoré, on attend qu’il présente un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel.
4. Un [animal] sorti par césarienne et celui qui le suit [sorti par la matrice] ne sont tous les deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’a pas ouvert la matrice, et le dernier, parce qu’il a été précédé par un autre, [cela est le cas] même si une femelle sort par césarienne et un mâle par la matrice, il n’est pas premier-né.
5. Un premier-né [qui a le défaut] d’androgynéité n’a aucune sainteté, et est considéré comme une femelle, à laquelle le cohen n’a pas droit. On peut l’utiliser pour un travail et le tondre comme les autres [animaux] profanes. S’il est né toumtoum, il y a doute s’il est [considéré comme] premier-né et il est mangé par les propriétaires quand il présente un défaut. [Cette loi due à l’objet de doute que fait le toumtoum s’applique] qu’il urine de l’endroit [du sexe] masculin ou de l’endroit [du sexe] féminin.
6. [Dans le cas d’]une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre ou une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis, on est exempt [du don] du premier-né, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf » ; il faut qu’il [l’animal mère] soit un bœuf et son premier-né soit un bœuf [c'est-à-dire qu’ils soient de la même espèce]. Et s’il a quelques signes communs à sa mère, il est [considéré comme] un premier-né et a un défaut irrémédiable, car il n’est pas de plus grand défaut que le changement d’apparence ; même si une vache met bas une sorte d’âne qui a quelques traits communs à sa mère, c’est un premier-né qui revient au cohen, étant donné que l’âne est concerné par la loi du premier-né. Par contre, si elle met bas une sorte de cheval ou de chameau, bien qu’il ait quelques caractères communs à la vache, il y a doute s’il [l’animal né] est [considéré comme] premier-né. C’est pourquoi, il est mangé par ses propriétaires, et si le cohen l’a saisi [à ses propriétaires], on ne le lui prend pas.
7. Celui qui a causé un défaut à un premier-né, étant donné qu’il a commis une faute, on le pénalise et on n’abat pas [l’animal] pour ce défaut jusqu’à ce qu’il présente un autre défaut de lui-même. Et si ce pêcheur décède, son fils a le droit de l’abattre pour ce défaut causé [intentionnellement] par son père, car ils [les sages] n’ont pas pénalisé le fils après [le père].
8. S’il a provoqué [indirectement] un défaut à un premier-né, par exemple, s’il a mis du miel sur son oreille jusqu’à ce que vienne un chien qui l’a pris et a coupé son oreille, ou s’il l’a fait passer au milieu de métal et de morceaux de verre pour que son bras se coupe, et qu’il s’est coupé, ou s’il a dit à un non juif de lui causer un défaut, il [le premier-né] ne doit pas être abattu pour celui-ci. Telle est la règle générale : pour tout défaut provoqué intentionnellement, il est défendu d’abattre [le premier-né]. Et s’il [le défaut] s’est présenté sans qu’il [le propriétaire] en ait l’intention, on peut l’abattre [pour ce défaut].
9. S’il [le propriétaire] a dit : « si un défaut s’était présenté chez ce premier-né, je l’aurais abattu », qu’un non juif a entendu [cela] et lui a fait un défaut, il peut l’abattre du fait de celui-ci [ce défaut], car il n’a pas été ait avec son intention.
10. Si on l’a vu faire un acte sensé provoquer un défaut et qu’il [l’animal] a présenté un défaut, et l’on ne sait pas s’il a eu l’intention de [causer] ce défaut ou non, il ne doit pas l’abattre pour celui-ci [ce défaut]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il lui a déposé de l’orge [à l’animal] à un endroit étroit [dont les parois soient] parsemé[es] de ronces, et dès qu’il [l’animal] en a mangé, sa lèvre s’est fendue, même s’il est un érudit, il ne doit être l’abattre pour ce [défaut]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si un premier-né poursuivait un homme et qu’il l’a frappé pour le troubler [de manière à ce qu’il ne le poursuive plus], même s’il l’a frappé parce qu’il l’avait poursuivi auparavant, et qu’il a présenté un défaut du fait de ce coup, il [l’animal] ne doit pas être abattu pour [ce défaut].
12. Si des mineurs ont causé un défaut à un premier-né pour s’amuser, et de même, si un non juif a causé [un défaut] intentionnellement, on peut l’abattre pour ce [défaut]. Et s’ils ont fait [ce défaut] pour le rendre permis, on ne doit pas l’abattre pour ce [défaut].
13. Si un premier-né a été pris de sang [c'est-à-dire qu’il est devenu malade en ayant trop de sang et cela est dangereux pour lui], on peut lui faire une saignée, à condition qu’on n’ait pas l’intention de lui causer un défaut. Et si un défaut a été causé du fait de cette saignée, il peut être abattu pour ce [défaut].
14. Il est permis de causer un défaut à un premier-né avant qu’il soit mis au monde, et il peut être abattu pour ce [défaut]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À l’époque actuelle, où il n’y a pas de Temple, parce qu’il est destiné à être mangé avec son défaut. Mais quand le Temple est présent, cela est interdit.
15. Si un témoin a attesté [du témoignage] d’un autre témoin qu’un défaut particulier s’est présenté sans qu’on en ait eu l’intention, il est digne de confiance. Même une femme est digne de confiance pour dire : ce défaut est apparu tout seul en ma présence, et il [l’animal] est abattu pour ce [défaut].
16. Pour tous les défauts susceptibles de se présenter chez l’homme, un berger est digne de confiance pour dire : « ces [défauts] sont apparus tous seuls et n’ont pas été causés intentionnellement », et il [l’animal] est abattu pour ces [défauts]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le berger est un juif ordinaire et que le premier-né est la propriété du cohen. Mais si le berger est un cohen et que le premier-né est encore en la possession de son propriétaire qui est un juif ordinaire, il n’est pas digne de confiance, et l’on soupçonne qu’il lui ait causé ce défaut pour qu’on le lui donne.
17. Un cohen qui atteste à un autre cohen qu’un défaut est apparu tout seul [sur un premier-né] est digne de confiance, et on ne craint pas qu’ils se rendent service l’un l’autre. En effet, tous les cohanim sont suspectés de provoquer à un premier-né pour pouvoir le manger à l’extérieur. C’est pourquoi, ils ne sont pas dignes de confiance [quand ils témoignent] pour eux-mêmes. Par contre, un autre [cohen] peut témoigner en sa faveur, car un homme ne faute pas au bénéfice d’un autre. Même les enfants et les membres de la maison d’un cohen peuvent témoigner en sa faveur, mais non sa femme, car elle est considérée comme son propre corps.
18. [Soit le cas suivant :] un premier-né était en la possession d’un cohen et il a présenté un défaut et un témoin a attesté que ce défaut s’est présenté de lui-même, et nous ne savons pas si c’est un défaut pour lequel un premier-né peut être abattu ou non, et le cohen qui l’avait [le premier-né] en sa possession s’est présenté et a déclaré : « j’ai montré ce défaut à un expert et il m’a permis de l’abattre », il est digne de confiance, et on ne suspecte pas qu’il ne lui ait pas montré et qu’[en réalité] le premier-né soit parfait [sans défaut] car ils [les cohanim] ne sont pas soupçonnés d’abattre des offrandes à l’extérieur, car c’est une faute passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué.
19. Et de même, un cohen est digne de confiance pour dire, concernant un premier-né ayant un défaut : « ce premier-né, un juif me l’a donné avec son défaut et il n’a pas apparu alors qu’il était en ma possession » pour qu’on ne le suspecte pas de l’avoir provoqué, car c’est un fait amené à être dévoilé, et il craint que l’on pose la question aux propriétaires et qu’ils répondent : « il était parfait au moment où nous le lui avons donné ».
2. Et dans tous les cas susmentionnés qui font que le sacrifice n’est pas des meilleurs et ne doit pas être offert, ni être racheté, de même, le premier-né ne doit pas dans un tel cas être abattu, ni être racheté ; plutôt, on attend qu’il présente un défaut irrémédiable. Et de même, si un premier-né présente un défaut passager, il ne doit pas être égorgé à n’importe quel endroit, ni être offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut irrémédiable et puisse être égorgé n’importe où [comme un animal profane].
3. Et de même, s’il [un premier-né] a été l’objet d’une faute [c'est-à-dire qu’il a subi des rapports sexuels d’un homme] ou s’il a tué [un homme], [ce fait étant attesté] par un témoin ou par les dires des propriétaires, ou s’il a été désigné [pour l’idolâtrie] ou adoré, on attend qu’il présente un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel.
4. Un [animal] sorti par césarienne et celui qui le suit [sorti par la matrice] ne sont tous les deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’a pas ouvert la matrice, et le dernier, parce qu’il a été précédé par un autre, [cela est le cas] même si une femelle sort par césarienne et un mâle par la matrice, il n’est pas premier-né.
5. Un premier-né [qui a le défaut] d’androgynéité n’a aucune sainteté, et est considéré comme une femelle, à laquelle le cohen n’a pas droit. On peut l’utiliser pour un travail et le tondre comme les autres [animaux] profanes. S’il est né toumtoum, il y a doute s’il est [considéré comme] premier-né et il est mangé par les propriétaires quand il présente un défaut. [Cette loi due à l’objet de doute que fait le toumtoum s’applique] qu’il urine de l’endroit [du sexe] masculin ou de l’endroit [du sexe] féminin.
6. [Dans le cas d’]une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre ou une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis, on est exempt [du don] du premier-né, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf » ; il faut qu’il [l’animal mère] soit un bœuf et son premier-né soit un bœuf [c'est-à-dire qu’ils soient de la même espèce]. Et s’il a quelques signes communs à sa mère, il est [considéré comme] un premier-né et a un défaut irrémédiable, car il n’est pas de plus grand défaut que le changement d’apparence ; même si une vache met bas une sorte d’âne qui a quelques traits communs à sa mère, c’est un premier-né qui revient au cohen, étant donné que l’âne est concerné par la loi du premier-né. Par contre, si elle met bas une sorte de cheval ou de chameau, bien qu’il ait quelques caractères communs à la vache, il y a doute s’il [l’animal né] est [considéré comme] premier-né. C’est pourquoi, il est mangé par ses propriétaires, et si le cohen l’a saisi [à ses propriétaires], on ne le lui prend pas.
7. Celui qui a causé un défaut à un premier-né, étant donné qu’il a commis une faute, on le pénalise et on n’abat pas [l’animal] pour ce défaut jusqu’à ce qu’il présente un autre défaut de lui-même. Et si ce pêcheur décède, son fils a le droit de l’abattre pour ce défaut causé [intentionnellement] par son père, car ils [les sages] n’ont pas pénalisé le fils après [le père].
8. S’il a provoqué [indirectement] un défaut à un premier-né, par exemple, s’il a mis du miel sur son oreille jusqu’à ce que vienne un chien qui l’a pris et a coupé son oreille, ou s’il l’a fait passer au milieu de métal et de morceaux de verre pour que son bras se coupe, et qu’il s’est coupé, ou s’il a dit à un non juif de lui causer un défaut, il [le premier-né] ne doit pas être abattu pour celui-ci. Telle est la règle générale : pour tout défaut provoqué intentionnellement, il est défendu d’abattre [le premier-né]. Et s’il [le défaut] s’est présenté sans qu’il [le propriétaire] en ait l’intention, on peut l’abattre [pour ce défaut].
9. S’il [le propriétaire] a dit : « si un défaut s’était présenté chez ce premier-né, je l’aurais abattu », qu’un non juif a entendu [cela] et lui a fait un défaut, il peut l’abattre du fait de celui-ci [ce défaut], car il n’a pas été ait avec son intention.
10. Si on l’a vu faire un acte sensé provoquer un défaut et qu’il [l’animal] a présenté un défaut, et l’on ne sait pas s’il a eu l’intention de [causer] ce défaut ou non, il ne doit pas l’abattre pour celui-ci [ce défaut]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il lui a déposé de l’orge [à l’animal] à un endroit étroit [dont les parois soient] parsemé[es] de ronces, et dès qu’il [l’animal] en a mangé, sa lèvre s’est fendue, même s’il est un érudit, il ne doit être l’abattre pour ce [défaut]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si un premier-né poursuivait un homme et qu’il l’a frappé pour le troubler [de manière à ce qu’il ne le poursuive plus], même s’il l’a frappé parce qu’il l’avait poursuivi auparavant, et qu’il a présenté un défaut du fait de ce coup, il [l’animal] ne doit pas être abattu pour [ce défaut].
12. Si des mineurs ont causé un défaut à un premier-né pour s’amuser, et de même, si un non juif a causé [un défaut] intentionnellement, on peut l’abattre pour ce [défaut]. Et s’ils ont fait [ce défaut] pour le rendre permis, on ne doit pas l’abattre pour ce [défaut].
13. Si un premier-né a été pris de sang [c'est-à-dire qu’il est devenu malade en ayant trop de sang et cela est dangereux pour lui], on peut lui faire une saignée, à condition qu’on n’ait pas l’intention de lui causer un défaut. Et si un défaut a été causé du fait de cette saignée, il peut être abattu pour ce [défaut].
14. Il est permis de causer un défaut à un premier-né avant qu’il soit mis au monde, et il peut être abattu pour ce [défaut]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À l’époque actuelle, où il n’y a pas de Temple, parce qu’il est destiné à être mangé avec son défaut. Mais quand le Temple est présent, cela est interdit.
15. Si un témoin a attesté [du témoignage] d’un autre témoin qu’un défaut particulier s’est présenté sans qu’on en ait eu l’intention, il est digne de confiance. Même une femme est digne de confiance pour dire : ce défaut est apparu tout seul en ma présence, et il [l’animal] est abattu pour ce [défaut].
16. Pour tous les défauts susceptibles de se présenter chez l’homme, un berger est digne de confiance pour dire : « ces [défauts] sont apparus tous seuls et n’ont pas été causés intentionnellement », et il [l’animal] est abattu pour ces [défauts]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le berger est un juif ordinaire et que le premier-né est la propriété du cohen. Mais si le berger est un cohen et que le premier-né est encore en la possession de son propriétaire qui est un juif ordinaire, il n’est pas digne de confiance, et l’on soupçonne qu’il lui ait causé ce défaut pour qu’on le lui donne.
17. Un cohen qui atteste à un autre cohen qu’un défaut est apparu tout seul [sur un premier-né] est digne de confiance, et on ne craint pas qu’ils se rendent service l’un l’autre. En effet, tous les cohanim sont suspectés de provoquer à un premier-né pour pouvoir le manger à l’extérieur. C’est pourquoi, ils ne sont pas dignes de confiance [quand ils témoignent] pour eux-mêmes. Par contre, un autre [cohen] peut témoigner en sa faveur, car un homme ne faute pas au bénéfice d’un autre. Même les enfants et les membres de la maison d’un cohen peuvent témoigner en sa faveur, mais non sa femme, car elle est considérée comme son propre corps.
18. [Soit le cas suivant :] un premier-né était en la possession d’un cohen et il a présenté un défaut et un témoin a attesté que ce défaut s’est présenté de lui-même, et nous ne savons pas si c’est un défaut pour lequel un premier-né peut être abattu ou non, et le cohen qui l’avait [le premier-né] en sa possession s’est présenté et a déclaré : « j’ai montré ce défaut à un expert et il m’a permis de l’abattre », il est digne de confiance, et on ne suspecte pas qu’il ne lui ait pas montré et qu’[en réalité] le premier-né soit parfait [sans défaut] car ils [les cohanim] ne sont pas soupçonnés d’abattre des offrandes à l’extérieur, car c’est une faute passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué.
19. Et de même, un cohen est digne de confiance pour dire, concernant un premier-né ayant un défaut : « ce premier-né, un juif me l’a donné avec son défaut et il n’a pas apparu alors qu’il était en ma possession » pour qu’on ne le suspecte pas de l’avoir provoqué, car c’est un fait amené à être dévoilé, et il craint que l’on pose la question aux propriétaires et qu’ils répondent : « il était parfait au moment où nous le lui avons donné ».