Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Tichri 5785 / 10.17.2024

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Neuf

1. Quand on mange du sacrifice Pascal, on ne doit manger que dans un groupe et il [le sacrifice] ne doit pas être sorti du groupe qui en mange. Et celui qui fait sort le volume d’une olive de chair [d’un sacrifice] d’un groupe à un autre la nuit [veille] du quinze [Nissan] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne feras pas sortir de la maison de la viande à l’extérieur », et ce [la flagellation est appliquée] s’il la pose à l’extérieur, car [l’interdiction de] sortir [concernant le sacrifice Pascal] est mentionnée de la même façon que [l’interdiction de sortir un objet concernant] le chabbat. C’est pourquoi, il faut [pour être coupable] avoir soulevé et posé [la chair à l’extérieur] comme pour le fait de sortir le chabbat. Et celui qui fait sortir [la chair du sacrifice Pascal] après un autre n’est pas [passible], car dès que le premier la fait sortir, elle devient invalide ; ce qui est intérieur par rapport à l’ouverture [de la porte] est considéré comme l’intérieur [de la maison], et ce qui est extérieur à l’ouverture [de la porte] est considéré comme l’extérieur, et l’ouverture même, qui correspond à l’épaisseur de la porte est considérée comme l’extérieur. Les fenêtres et l’épaisseur des murs [de la maison] sont considérés comme l’intérieur, et les toits et les étages supérieurs ne font pas partie de la maison.

2. La chair du sacrifice Pascal qui a été sortie hors du groupe, intentionnellement ou par inadvertance, est interdite à la consommation et est considérée comme la chair d’offrandes de sainteté éminente sortie en-dehors de l’enceinte ou de chair d’offrandes de moindre sainteté sortie en-dehors de la muraille de Jérusalem, tout étant [cette viande étant considérée comme] tréfa et on se voit infliger la flagellation pour sa consommation, comme nous l’avons expliqué dans la cérémonie des sacrifices. Si une partie d’un membre est sortie, on coupe la chair [qui est sortie] en profondeur jusqu’à l’os et on enlève la chair [sortie] ; et tout ce [la chair] qui est à l’intérieur est consommé, et tout ce qui est à l’extérieur est brûlé. Quand on atteint l’os, dans le cas d’offrandes autres [que le sacrifice Pascal], on coupe avec un couteau de boucher. Et dans le cas d’un sacrifice Pascal, où il est défendu de couper un os, on enlève [la chair] jusqu’à l’articulation [où sont emboîtés les os], et on déboîte l’os qui est sorti en partie et on le jette à l’extérieur.

3. Quand deux groupes mangent dans une même maison, chaque groupe doit faire une séparation , ainsi qu’il est dit : « de la viande à l’extérieur ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il faut délimiter l’endroit où elle est consommée, et les uns tournent leur visage d’un côté pour manger [de la chair] et les autres tournent leur visage de l’autre côté pour manger [la chair], afin qu’ils ne paraissent pas mélangés.

4. Si l’eau avec laquelle ils coupent leur vin se trouve au milieu de la maison entre les deux groupes, quand le serveur va servir [un autre groupe], il ferme la bouche [et ne mange pas] et tourne la tête [vers son groupe] jusqu’à ce qu’il revienne à son groupe, puis, il mange ce qu’il a dans la bouche. [Ce procédé est nécessaire] car il est défendu à une personne de manger dans deux groupes. Et une jeune mariée a le droit de tourner la tête de son groupe et de manger, parce qu’elle a honte de manger devant eux.

5. Deux groupes dont la séparation érigée entre eux a été fendue n’ont pas le droit de manger [du sacrifice Pascal]. Et de même, si une séparation s’est érigée au milieu d’un groupe, ils ne mangent pas jusqu’à ce qu’elle soit retirée, car le sacrifice Pascal n’est pas mangé dans deux groupes [c’est-à-dire qu’on ne doit pas passer d’un groupe à un autre] , et ils ne doivent pas se déplacer d’un groupe à un autre.

6. [Dans le cas suivant :] un groupe dont trois membres ou plus sont entrés pour manger leurs sacrifices Pascal et les autres membres ne sont pas venus, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont entrés à l’heure où les gens ont l’habitude de manger leurs sacrifices Pascal, et que le serveur est parti chercher les autres et ils ne sont pas venus, ceux qui sont entrés mangent jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés et n’attendent pas les autres. Et même si les retardataires se présentent par la suite et s’aperçoivent que ces trois personnes ont tout mangé, elles ne doivent pas leur payer leur part. Mais si seulement deux sont entrés, ils attendent. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’ils doivent s’attendre à priori les uns les autres] ? Quand ils entrent pour manger. Mais quand ils se quittent, ils n’ont pas besoin de s’attendre ; même quand un seul termine de manger, il sort et n’a pas besoin d’attendre.

7. Celui qui donne à manger le volume d’une olive du premier ou du second sacrifice Pascal à un apostat en ce qui concerne l’idolâtrie ou à un résident [non juif ayant accepté les sept commandements qui lui incombent] ou à un employé transgresse un commandement négatif et ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout. Et l’étranger mentionné dans la Thora est celui qui sert un dieu étranger. Et on n’en donne pas à manger à un non juif, même un résident ou un employé, ainsi qu’il est dit : « le résident et l’employé n’en mangeront point ».

8. Un incirconcis qui a mangé le volume d’une olive de la chair du sacrifice Pascal se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout incirconcis n’en mangera pas » ; c’est de cela [le sacrifice Pascal] qu’il ne doit pas manger mais il peut manger du pain azyme et des herbes amères. Et de même, il est permis de donner à manger du pain azyme et des herbes amères à un résident et à un employé.

9. De même que la circoncision des enfants et des esclaves empêche un homme d’abattre le sacrifice Pascal, ainsi, cela l’empêche de manger [du sacrifice Pascal], ainsi qu’il est dit : « tu le circonciras, alors, il en mangera ». Comment cela s'applique-t-il ? Si on a acheté un esclave après que le sacrifice Pascal ait été abattu ou si on avait un fils dont la circoncision ne doit avoir lieu qu’après l’abattage du sacrifice Pascal, il lui est défendu d’en manger avant de les avoir circoncis. Comment est-il possible qu’un enfant sont apte à la circoncision après l’abattage du sacrifice Pascal et non avant ? Par exemple, s’il est très chaud si bien qu’il doit attendre sept jours révolus depuis sa naissance ou s’il a des maux à l’œil et qu’il guérit après l’abattage ou s’il est toumtoum et [la membrane] se déchire et il se trouve que c’est un garçon.