Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Tichri 5785 / 10.10.2024
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Deux
1. On n’égorge le sacrifice Pascal que pour ceux qui y sont associés, ainsi qu’il est dit : « vous serez comptés pour un agneau » ; cela nous enseigne que l’on s’associe dessus lorsqu’il est en vie. Et ceux qui s’associent pour un sacrifice Pascal sont appelés « les membres du groupe ».
2. Si un particulier égorge un sacrifice Pascal pour lui-même, il est valide, à condition qu’il soit capable de le consommer entièrement. Et on essaie a priori de faire en sorte qu’il ne soit pas abattu pour un particulier [mais pour un groupe], comme il est dit : « ils le feront ».
3. On n’abat le sacrifice Pascal que pour une personne qui est capable d’en manger [le volume d’une olive]. Si un des membres du groupe est mineur, âgé ou malade, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut manger le volume d’une olive, on abat pour lui [le sacrifice Pascal]. Et sinon, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], comme il est dit : « chacun selon son manger » ; il faut qu’il soit capable d’en manger. Même s’il y a un groupe de cent personnes et que tous sont incapables de manger le volume d’une olive, on n’immole pas pour eux [le sacrifice Pascal].
4. Il ne doit pas y avoir de groupe composé [à la fois] de femmes et d’esclaves, afin qu’il n’y ait pas de laisser-aller entre eux. Mais on fait des groupes constitués entièrement de femmes, même pour le second Pessa’h, ou entièrement d’esclaves. Et on abat [le sacrifice] pour les mineurs qui font partie du groupe, mais il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement d’enfants car ils ne sont pas responsables [au sens de la loi]. Et de même, il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement de malades, de personnes âgées ou de personnes onène ; bien que ceux-ci soient capables de manger [du sacrifice Pascal], étant donné qu’ils mangent très légèrement, il est à craindre qu’ils laissent [un morceau] du sacrifice Pascal et le rendent invalide. Et si on a passé outre et que l’on a abattu [un sacrifice Pascal] pour un tel groupe, il est valide. Et de même, il ne doit pas y avoir de groupe composé uniquement de convertis, car il est à craindre qu’ils se montrent stricts et le rendent invalide. Et si on a immolé [un sacrifice Pascal] pour eux [un groupe de convertis], il est valide.
5. Si on a abattu [le sacrifice Pascal] pour d’autres personnes que celles qui s’y sont associées ou pour un [groupe] dont aucun ne peut manger le volume d’une olive [du sacrifice, par exemple, s’il y a trop de personnes associées, de sorte qu’aucune d’entre elles ne reçoit le volume d’une olive ou s’ils sont tus malades ou âgés] ou si on l’a abattu pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est invalide. Si on l’a abattu pour des personnes qui sont capables d’en manger le volume d’une olive et pour d’autres qui en sont incapables, pour ceux qui y sont associés et pour d’autres personnes, pour des circoncis et des incirconcis, pour des personnes pures et des personnes impures, il est valide, car ceux qui sont aptes [au commandement] le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés comme si l’on n’avait pas pensé à eux.
6. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis et que l’on a fait aspersion du sang pour des hommes circoncis et des incirconcis, il est invalide, car l’aspersion [du sang] est régie par des dispositions plus strictes puisque c’est l’acte principal du sacrifice. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis dans l’intention que des incirconcis obtiennent l’expiation, il est invalide, du fait de l’intention de [faire] l’aspersion pour des incirconcis. Si on l’a abattu pour ceux [les membres du groupe] qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive] et fait l’aspersion [du sang] pour ceux qui en sont incapables, le sacrifice Pascal est valide, et personne ne peut se rendre quitte de son obligation, parce qu’il n’y a pas eu l’intention de [faire] l’aspersion pour ceux qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive].
7. Une personne en bonne santé au moment de l’égorgement [de l’animal] et malade [de sorte qu’elle est incapable de manger le volume d’une olive] au moment de l’aspersion [du sang] ou malade au moment de l’égorgement [de l’animal] et en bonne santé au moment de l’aspersion [du sang], on n’égorge pas [le sacrifice Pascal pour elle dans ce dernier cas] et on ne fait pas l’aspersion [du sang] pour elle ; il faut qu’elle soit en bonne santé depuis l’abattage jusqu’à l’aspersion [du sang].
8. Un homme peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs et pour son esclave et sa servante cananéens, qu’ils en soient informés ou non. Mais il ne peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille majeurs, pour son esclave et sa servante hébreux, et pour sa femme qu’avec leur consentement. Et s’ils se taisent [en voyant que leur père, maître ou mari égorge pour eux le sacrifice Pascal] et ne l’empêchent pas [de le faire], cela est considéré comme s’ils avaient donné leur consentement.
9. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs, pour son esclave et sa servante cananéens et que ceux-ci sont allés abattre pour eux [le sacrifice Pascal], ils se rendent quittes avec [le sacrifice Pascal qu’a abattu] leur maître [ou père et non avec le leur].
10. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour sa femme, son fils et sa fille majeurs, et son esclave et sa servante hébreux et que ceux-ci ont abattu pour eux-mêmes [le sacrifice Pascal], il n’existe pas de plus grande protestation que ceci ; [par conséquent,] ils ne se rendent quittes qu’avec leur [sacrifice Pascal].
11. Une femme dans la maison de son mari [c'est-à-dire qui s’est déjà mariée et n’est pas pressée de retourner à la maison de son père], si son père et son mari égorgent [chacun un sacrifice Pascal] pour elle, elle mange celui de son mari. Si elle est pressée de partir à la maison de son père à la première fête qui suit son mariage, comme l’habitude de toutes les filles, et que son père et son mari ont [chacun] égorgé pour elle [un sacrifice Pascal], elle mange de celui de [le sacrifice Pascal égorgé par] son père. Après [la première fête qui suit son mariage, quand elle désire encore retourner à la maison de son père], elle mange [du sacrifice Pascal] de son choix, à condition qu’elle fasse son choix au moment de l’abattage. Et de même, un orphelin dont les tuteurs ont [chacun] abattu pour lui [un sacrifice Pascal] mange [du sacrifice Pascal] de son choix. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un orphelin mineur. Mais un [orphelin] majeur [dans un tel cas] est considéré comme s’il était inscrit sur deux sacrifices Pascal, et [la loi veut que] celui qui s’inscrit sur deux sacrifices Pascal mange seulement de celui qui a été abattu en premier.
12. L’esclave [cananéen] de deux associés, s’ils font [chacun] attention de ne pas se faire voler [par l’autre], ne doit pas manger du [sacrifice Pascal] des deux [car chacun craint que si l’esclave mange du sacrifice Pascal de l’autre, il soit attiré par ce dernier et en vienne à le voler]. Et s’ils ne font pas [chacun] attention [de ne pas se faire voler par l’autre], il mange de celui [le sacrifice Pascal] de son choix.
13. Celui qui est moitié esclave, moitié libre ne doit ni manger [du sacrifice Pascal] de son maître, ni de son propre [sacrifice Pascal] avant d’être devenu entièrement libre.
14. Combien de personnes au maximum peuvent s’inscrirent sur un sacrifice Pascal ? Il faut qu’il y ait le volume d’une olive [de viande] pour chacun. Ils peuvent s’inscrirent et se désister jusqu’à ce qu’il soit abattu. Une fois abattu, aucun [des participants] ne peut se désister, car il a été abattu pour lui. S’ils [un groupe de personnes] se sont inscrits et que d’autres personnes se sont ensuite inscrites [sur celui-ci], [la règle suivante est appliquée :] les premiers qui ont droit au volume d’une olive [de ce sacrifice] le mangent et sont exempts de faire le second Pessa’h. Et les derniers qui se sont ajoutés au point qu’il n’y ait pas le volume d’une olive pour chacun n’en mangent pas et sont astreints à offrir le second sacrifice Pascal.
15. Celui qui inscrit d’autres personnes avec lui sur sa part sans qu’en soient avertis les membres du groupe, les membres du groupe ont le droit de lui donner sa part après qu’elle soit grillée [lorsque le sacrifice est entier] au moment du repas [en se divisant], et les membres du groupe mangent leur part alors que lui mange sa part séparément avec les autres personnes qu’il a inscrites avec lui. Et de même, si l’un des membres du groupe est un glouton, ils sont en droit de l’expulser, et ils lui donnent sa part qu’il mange séparément. Et s’il n’est pas insatiable, ils n’ont pas le droit de se séparer.
2. Si un particulier égorge un sacrifice Pascal pour lui-même, il est valide, à condition qu’il soit capable de le consommer entièrement. Et on essaie a priori de faire en sorte qu’il ne soit pas abattu pour un particulier [mais pour un groupe], comme il est dit : « ils le feront ».
3. On n’abat le sacrifice Pascal que pour une personne qui est capable d’en manger [le volume d’une olive]. Si un des membres du groupe est mineur, âgé ou malade, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut manger le volume d’une olive, on abat pour lui [le sacrifice Pascal]. Et sinon, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], comme il est dit : « chacun selon son manger » ; il faut qu’il soit capable d’en manger. Même s’il y a un groupe de cent personnes et que tous sont incapables de manger le volume d’une olive, on n’immole pas pour eux [le sacrifice Pascal].
4. Il ne doit pas y avoir de groupe composé [à la fois] de femmes et d’esclaves, afin qu’il n’y ait pas de laisser-aller entre eux. Mais on fait des groupes constitués entièrement de femmes, même pour le second Pessa’h, ou entièrement d’esclaves. Et on abat [le sacrifice] pour les mineurs qui font partie du groupe, mais il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement d’enfants car ils ne sont pas responsables [au sens de la loi]. Et de même, il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement de malades, de personnes âgées ou de personnes onène ; bien que ceux-ci soient capables de manger [du sacrifice Pascal], étant donné qu’ils mangent très légèrement, il est à craindre qu’ils laissent [un morceau] du sacrifice Pascal et le rendent invalide. Et si on a passé outre et que l’on a abattu [un sacrifice Pascal] pour un tel groupe, il est valide. Et de même, il ne doit pas y avoir de groupe composé uniquement de convertis, car il est à craindre qu’ils se montrent stricts et le rendent invalide. Et si on a immolé [un sacrifice Pascal] pour eux [un groupe de convertis], il est valide.
5. Si on a abattu [le sacrifice Pascal] pour d’autres personnes que celles qui s’y sont associées ou pour un [groupe] dont aucun ne peut manger le volume d’une olive [du sacrifice, par exemple, s’il y a trop de personnes associées, de sorte qu’aucune d’entre elles ne reçoit le volume d’une olive ou s’ils sont tus malades ou âgés] ou si on l’a abattu pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est invalide. Si on l’a abattu pour des personnes qui sont capables d’en manger le volume d’une olive et pour d’autres qui en sont incapables, pour ceux qui y sont associés et pour d’autres personnes, pour des circoncis et des incirconcis, pour des personnes pures et des personnes impures, il est valide, car ceux qui sont aptes [au commandement] le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés comme si l’on n’avait pas pensé à eux.
6. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis et que l’on a fait aspersion du sang pour des hommes circoncis et des incirconcis, il est invalide, car l’aspersion [du sang] est régie par des dispositions plus strictes puisque c’est l’acte principal du sacrifice. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis dans l’intention que des incirconcis obtiennent l’expiation, il est invalide, du fait de l’intention de [faire] l’aspersion pour des incirconcis. Si on l’a abattu pour ceux [les membres du groupe] qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive] et fait l’aspersion [du sang] pour ceux qui en sont incapables, le sacrifice Pascal est valide, et personne ne peut se rendre quitte de son obligation, parce qu’il n’y a pas eu l’intention de [faire] l’aspersion pour ceux qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive].
7. Une personne en bonne santé au moment de l’égorgement [de l’animal] et malade [de sorte qu’elle est incapable de manger le volume d’une olive] au moment de l’aspersion [du sang] ou malade au moment de l’égorgement [de l’animal] et en bonne santé au moment de l’aspersion [du sang], on n’égorge pas [le sacrifice Pascal pour elle dans ce dernier cas] et on ne fait pas l’aspersion [du sang] pour elle ; il faut qu’elle soit en bonne santé depuis l’abattage jusqu’à l’aspersion [du sang].
8. Un homme peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs et pour son esclave et sa servante cananéens, qu’ils en soient informés ou non. Mais il ne peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille majeurs, pour son esclave et sa servante hébreux, et pour sa femme qu’avec leur consentement. Et s’ils se taisent [en voyant que leur père, maître ou mari égorge pour eux le sacrifice Pascal] et ne l’empêchent pas [de le faire], cela est considéré comme s’ils avaient donné leur consentement.
9. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs, pour son esclave et sa servante cananéens et que ceux-ci sont allés abattre pour eux [le sacrifice Pascal], ils se rendent quittes avec [le sacrifice Pascal qu’a abattu] leur maître [ou père et non avec le leur].
10. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour sa femme, son fils et sa fille majeurs, et son esclave et sa servante hébreux et que ceux-ci ont abattu pour eux-mêmes [le sacrifice Pascal], il n’existe pas de plus grande protestation que ceci ; [par conséquent,] ils ne se rendent quittes qu’avec leur [sacrifice Pascal].
11. Une femme dans la maison de son mari [c'est-à-dire qui s’est déjà mariée et n’est pas pressée de retourner à la maison de son père], si son père et son mari égorgent [chacun un sacrifice Pascal] pour elle, elle mange celui de son mari. Si elle est pressée de partir à la maison de son père à la première fête qui suit son mariage, comme l’habitude de toutes les filles, et que son père et son mari ont [chacun] égorgé pour elle [un sacrifice Pascal], elle mange de celui de [le sacrifice Pascal égorgé par] son père. Après [la première fête qui suit son mariage, quand elle désire encore retourner à la maison de son père], elle mange [du sacrifice Pascal] de son choix, à condition qu’elle fasse son choix au moment de l’abattage. Et de même, un orphelin dont les tuteurs ont [chacun] abattu pour lui [un sacrifice Pascal] mange [du sacrifice Pascal] de son choix. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un orphelin mineur. Mais un [orphelin] majeur [dans un tel cas] est considéré comme s’il était inscrit sur deux sacrifices Pascal, et [la loi veut que] celui qui s’inscrit sur deux sacrifices Pascal mange seulement de celui qui a été abattu en premier.
12. L’esclave [cananéen] de deux associés, s’ils font [chacun] attention de ne pas se faire voler [par l’autre], ne doit pas manger du [sacrifice Pascal] des deux [car chacun craint que si l’esclave mange du sacrifice Pascal de l’autre, il soit attiré par ce dernier et en vienne à le voler]. Et s’ils ne font pas [chacun] attention [de ne pas se faire voler par l’autre], il mange de celui [le sacrifice Pascal] de son choix.
13. Celui qui est moitié esclave, moitié libre ne doit ni manger [du sacrifice Pascal] de son maître, ni de son propre [sacrifice Pascal] avant d’être devenu entièrement libre.
14. Combien de personnes au maximum peuvent s’inscrirent sur un sacrifice Pascal ? Il faut qu’il y ait le volume d’une olive [de viande] pour chacun. Ils peuvent s’inscrirent et se désister jusqu’à ce qu’il soit abattu. Une fois abattu, aucun [des participants] ne peut se désister, car il a été abattu pour lui. S’ils [un groupe de personnes] se sont inscrits et que d’autres personnes se sont ensuite inscrites [sur celui-ci], [la règle suivante est appliquée :] les premiers qui ont droit au volume d’une olive [de ce sacrifice] le mangent et sont exempts de faire le second Pessa’h. Et les derniers qui se sont ajoutés au point qu’il n’y ait pas le volume d’une olive pour chacun n’en mangent pas et sont astreints à offrir le second sacrifice Pascal.
15. Celui qui inscrit d’autres personnes avec lui sur sa part sans qu’en soient avertis les membres du groupe, les membres du groupe ont le droit de lui donner sa part après qu’elle soit grillée [lorsque le sacrifice est entier] au moment du repas [en se divisant], et les membres du groupe mangent leur part alors que lui mange sa part séparément avec les autres personnes qu’il a inscrites avec lui. Et de même, si l’un des membres du groupe est un glouton, ils sont en droit de l’expulser, et ils lui donnent sa part qu’il mange séparément. Et s’il n’est pas insatiable, ils n’ont pas le droit de se séparer.