Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Tichri 5785 / 10.08.2024
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Huit
1. Les employés qui travaillent pour les biens consacrés, même si l’on a fixé de les nourrir, ne doivent pas manger des figues sèches consacrées. Et s’ils [en] ont mangé, ils sont passibles de sacrilège. Plutôt, le Temple leur donne l’argent pour se nourrir.
2. Celui qui bat des vesces consacrées peut museler la vache, comme il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf quand il bat [les épis] », [c'est-à-dire quand] il piétine un produit qui lui convient.
3. On ne profane pas les [c'est-à-dire on ne transfère pas la sainteté des] biens consacrés sur un travail mais sur de l’argent. Quel est le cas ? Un artisan qui a fait un travail de la valeur d’un mané pour les biens consacrés, on ne lui donne pas un animal consacré ou un vêtement consacré en salaire avant de les avoir profanés sur de l’argent. Et après qu’ils deviennent profanes, on les donne si l’on désire à l’artisan en salaire, et on achète à nouveau un animal avec le [l’argent du] reste de la chambre.
4. Lorsque l’on construit le Temple, on ne prend pas de bois et de pierres consacrés et on ne construit pas le Temple dans l’intention qu’il est consacré ; plutôt, on construit tout avec de [l’argent] profane ; ceci est un décret, de crainte que l’on tire profit de l’ombre de la structure ou que l’on s’appuie sur une pierre ou une poutre au moment du service. Et après que soit terminée la construction, on profane l’argent consacré sur la construction. Et si les trésoriers ont besoin de bois pour le Temple pour un jour seulement, ils peuvent les acheter avec l’argent des biens consacrés, car ils ne s’attardent pas plusieurs jours pour que l’on craigne qu’un homme s’appuie et commettre un sacrilège.
5. Lorsque l’on fixe un prix avec les artisans pour construire le Temple et les cours, on fixe avec eux un nombre de coudées pour un prix déterminé en définissant la coudée comme vingt doigts [soit 40 cm]. Et lorsque l’on mesure ce qu’ils ont construit, on compte en termes de grandes coudées de vingt-quatre doigts, [et ce,] afin que l’on n’en vienne pas à un sacrilège du fait d’un manque de précision dans la mesure.
6. Il est une condition du tribunal rabbinique que les cohanim puissent jouir du sel et du bois pour la consommation des sacrifices qui leur reviennent, mais ils ne doivent pas mettre de sel du Temple dans leurs [produits] profanes.
7. Le sel qui est sur un membre [d’un sacrifice brûlé sur l’autel], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. [Le sel qui est] sur la rampe et sur l’autel [les oblations étaient salées sur la rampe et les parties sacrifiées sur le coin Sud-ouest], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].
8. Il convient à l’homme de méditer sur les lois de la Sainte Thora et de connaître leur finalité selon sa capacité. Une chose à laquelle il ne trouve pas de raison, ni de motivation ne doit pas paraître légère à ses yeux ; qu’il ne tente pas d’atteindre D.ieu de crainte qu’Il le punisse. Il ne la considérera pas comme il considère les sujets profanes. Viens et vois combien la Thora a été stricte en ce qui concerne le sacrilège ; si le bois, les pierres, la terre et les cendres, du simple fait que le nom du Maître de l’univers leur a été attaché par la seule parole, ils sont consacrés et celui qui en fait un usage profane est passible de sacrilège, et même s’il est inconscient, il doit faire expiation [par un sacrifice de culpabilité], a fortiori en est-il ainsi des commandements que le Saint Béni soit-Il nous a fixés, un homme ne doit pas les mépriser du fait qu’il n’en connaît pas la raison ne doit pas attribuer des principes erronés à D.ieu. Il n’en aura pas la même pensée qu’il a pour les sujets profanes. Il est dit dans la Thora : « vous observerez tous mes décrets et tous mes jugements et vous les accomplirez ». Les sages ont dit [que ce verset nous enjoint] d’accomplir et d’observer les décrets de la même manière que les jugements. [Dans ce verset, le sens du terme] accomplir [en ce qui concerne les décrets] est évident, il signifie accomplir les décrets. [Le terme] observer signifie que l’on doit y prendre garde et ne pas penser qu’ils sont moins importants que les jugements. Les jugements sont les commandements dont la raison est évidente et l’intérêt de leur accomplissement en ce monde connu ; par exemple, l’interdiction du vol, du meurtre, le respect du père et de la mère. Les décrets sont les commandements dont la raison n’est pas connue. Les sages ont dit : [D.ieu dit :] « J’ai édicté un décret te concernant et tu n’as droit de le remettre en cause » ; le [mauvais] penchant de l’homme l’assaillit et les nations du monde s’en moquent, par exemple, l’interdiction de la viande de porc, la viande dans le lait, la génisse à la nuque brisée, la vache rousse, le bouc émissaire. Oh combien David était blessé des apostats et des non juifs qui se jouaient des décrets. À chaque fois qu’ils le harcelaient de théories mensongères établies avec la simplicité de l’esprit humain, il intensifiait son attachement à la Thora, comme il est dit : « des orgueilleux inventent des mensonges contre moi, et moi, de tout mon cœur, j’observe Tes ordonnances ». Et il est dit également à ce sujet : « tous Tes commandements sont loyauté parfaite, eux me pourchassent sans motif ; viens à mon aide ». Et tous les sacrifices font partie des décrets. Les sages ont dit que le monde subsiste par le mérite du service des sacrifices, car c’est par l’accomplissement des décrets et des jugements que les [hommes] droits méritent la vie dans le monde futur. La Thora a donné priorité à l’ordonnance concernant les décrets, comme il est dit : « vous observerez mes décrets et mes jugements que l’homme accomplira et vivra par eux ».
Fin des lois relatives au sacrilège, avec l’aide de D.ieu.
Ainsi se conclut le huitième livre. Ses lois sont au nombre de neuf et ses chapitres au nombre de quatre-vingt quinze. Ce sont:
les lois sur la maison d’élection, huit chapitres,
les lois sur les ustensiles du Temple, dix chapitres,
les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, sept chapitres,
les lois de la cérémonie des sacrifices, dix-neuf chapitres,
les lois des sacrifices quotidiens et supplémentaires, dix chapitres,
les lois des offrandes invalides, dix-neuf chapitres,
les lois du service du jour de Kippour, cinq chapitres,
les lois du sacrilège, huit chapitres.
2. Celui qui bat des vesces consacrées peut museler la vache, comme il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf quand il bat [les épis] », [c'est-à-dire quand] il piétine un produit qui lui convient.
3. On ne profane pas les [c'est-à-dire on ne transfère pas la sainteté des] biens consacrés sur un travail mais sur de l’argent. Quel est le cas ? Un artisan qui a fait un travail de la valeur d’un mané pour les biens consacrés, on ne lui donne pas un animal consacré ou un vêtement consacré en salaire avant de les avoir profanés sur de l’argent. Et après qu’ils deviennent profanes, on les donne si l’on désire à l’artisan en salaire, et on achète à nouveau un animal avec le [l’argent du] reste de la chambre.
4. Lorsque l’on construit le Temple, on ne prend pas de bois et de pierres consacrés et on ne construit pas le Temple dans l’intention qu’il est consacré ; plutôt, on construit tout avec de [l’argent] profane ; ceci est un décret, de crainte que l’on tire profit de l’ombre de la structure ou que l’on s’appuie sur une pierre ou une poutre au moment du service. Et après que soit terminée la construction, on profane l’argent consacré sur la construction. Et si les trésoriers ont besoin de bois pour le Temple pour un jour seulement, ils peuvent les acheter avec l’argent des biens consacrés, car ils ne s’attardent pas plusieurs jours pour que l’on craigne qu’un homme s’appuie et commettre un sacrilège.
5. Lorsque l’on fixe un prix avec les artisans pour construire le Temple et les cours, on fixe avec eux un nombre de coudées pour un prix déterminé en définissant la coudée comme vingt doigts [soit 40 cm]. Et lorsque l’on mesure ce qu’ils ont construit, on compte en termes de grandes coudées de vingt-quatre doigts, [et ce,] afin que l’on n’en vienne pas à un sacrilège du fait d’un manque de précision dans la mesure.
6. Il est une condition du tribunal rabbinique que les cohanim puissent jouir du sel et du bois pour la consommation des sacrifices qui leur reviennent, mais ils ne doivent pas mettre de sel du Temple dans leurs [produits] profanes.
7. Le sel qui est sur un membre [d’un sacrifice brûlé sur l’autel], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. [Le sel qui est] sur la rampe et sur l’autel [les oblations étaient salées sur la rampe et les parties sacrifiées sur le coin Sud-ouest], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].
8. Il convient à l’homme de méditer sur les lois de la Sainte Thora et de connaître leur finalité selon sa capacité. Une chose à laquelle il ne trouve pas de raison, ni de motivation ne doit pas paraître légère à ses yeux ; qu’il ne tente pas d’atteindre D.ieu de crainte qu’Il le punisse. Il ne la considérera pas comme il considère les sujets profanes. Viens et vois combien la Thora a été stricte en ce qui concerne le sacrilège ; si le bois, les pierres, la terre et les cendres, du simple fait que le nom du Maître de l’univers leur a été attaché par la seule parole, ils sont consacrés et celui qui en fait un usage profane est passible de sacrilège, et même s’il est inconscient, il doit faire expiation [par un sacrifice de culpabilité], a fortiori en est-il ainsi des commandements que le Saint Béni soit-Il nous a fixés, un homme ne doit pas les mépriser du fait qu’il n’en connaît pas la raison ne doit pas attribuer des principes erronés à D.ieu. Il n’en aura pas la même pensée qu’il a pour les sujets profanes. Il est dit dans la Thora : « vous observerez tous mes décrets et tous mes jugements et vous les accomplirez ». Les sages ont dit [que ce verset nous enjoint] d’accomplir et d’observer les décrets de la même manière que les jugements. [Dans ce verset, le sens du terme] accomplir [en ce qui concerne les décrets] est évident, il signifie accomplir les décrets. [Le terme] observer signifie que l’on doit y prendre garde et ne pas penser qu’ils sont moins importants que les jugements. Les jugements sont les commandements dont la raison est évidente et l’intérêt de leur accomplissement en ce monde connu ; par exemple, l’interdiction du vol, du meurtre, le respect du père et de la mère. Les décrets sont les commandements dont la raison n’est pas connue. Les sages ont dit : [D.ieu dit :] « J’ai édicté un décret te concernant et tu n’as droit de le remettre en cause » ; le [mauvais] penchant de l’homme l’assaillit et les nations du monde s’en moquent, par exemple, l’interdiction de la viande de porc, la viande dans le lait, la génisse à la nuque brisée, la vache rousse, le bouc émissaire. Oh combien David était blessé des apostats et des non juifs qui se jouaient des décrets. À chaque fois qu’ils le harcelaient de théories mensongères établies avec la simplicité de l’esprit humain, il intensifiait son attachement à la Thora, comme il est dit : « des orgueilleux inventent des mensonges contre moi, et moi, de tout mon cœur, j’observe Tes ordonnances ». Et il est dit également à ce sujet : « tous Tes commandements sont loyauté parfaite, eux me pourchassent sans motif ; viens à mon aide ». Et tous les sacrifices font partie des décrets. Les sages ont dit que le monde subsiste par le mérite du service des sacrifices, car c’est par l’accomplissement des décrets et des jugements que les [hommes] droits méritent la vie dans le monde futur. La Thora a donné priorité à l’ordonnance concernant les décrets, comme il est dit : « vous observerez mes décrets et mes jugements que l’homme accomplira et vivra par eux ».
Fin des lois relatives au sacrilège, avec l’aide de D.ieu.
Ainsi se conclut le huitième livre. Ses lois sont au nombre de neuf et ses chapitres au nombre de quatre-vingt quinze. Ce sont:
les lois sur la maison d’élection, huit chapitres,
les lois sur les ustensiles du Temple, dix chapitres,
les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, sept chapitres,
les lois de la cérémonie des sacrifices, dix-neuf chapitres,
les lois des sacrifices quotidiens et supplémentaires, dix chapitres,
les lois des offrandes invalides, dix-neuf chapitres,
les lois du service du jour de Kippour, cinq chapitres,
les lois du sacrilège, huit chapitres.