Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tichri 5785 / 10.06.2024

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Six

1. Certaines choses ne s’abîment pas quand on en tire profit, par exemple, les instruments en or pur, et il y a d’autres choses qui s’abîment, par exemple, les habits, les instruments en argent, en cuivre, en métal et ce qui est semblable. Et celui qui tire profit de la valeur d’une pérouta des biens consacrés qui ne sont pas attachés à la terre, s’il tire profit d’une chose qui ne s’abîme pas, par exemple, s’il utilise un instrument un or consacré, il est passible de sacrilège. S’il tire profit d’un objet qui s’abîme, par exemple, s’il revêt des vêtements consacrés ou coupe avec une hache [consacrée], il n’est passible de sacrilège que s’il abîme la valeur d’une pérouta de l’objet consacré dont il tire profit, [s’il] a l’intention d’avoir un profit et abîme [l’objet consacré] en même temps qu’il en tire profit. S’il a tiré profit de la moitié d’une pérouta et a abîmé la moitié d’une pérouta ou s’il a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a abîmé la valeur d’une pérouta d’une autre chose sans avoir tiré profit de ce qu’il a abîmé, ni abîmé ce dont il a tiré profit, il n’est pas passible de sacrilège, jusqu’à ce qu’il tire profit et abîme la valeur d’une pérouta de la chose même dont il a tiré profit. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a défait un tissu d’un vêtement consacré, l’a cousu à son vêtement, l’a revêtu et a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a fait perdre au vêtement dont il a défait [le tissu] la valeur d’une pérouta, et que le tissu n’a pas perdu de sa valeur, il n’est pas passible de sacrilège, parce qu’il a tiré profit d’une chose et a abîmé une autre chose. Et nous avons déjà expliqué que celui qui tire profit [d’un objet consacré] et en fait profiter son ami, cela [les deux parties qui ont fait l’objet du profit] s’additionne, même après un long intervalle de temps.

2. Si on arrache la laine d’offrandes de sainteté éminente parfaite, dès que l’on tire profit de la valeur d’une pérouta, on est passible de sacrilège, bien qu’on ne l’ait pas abîmée, car ils [les animaux] sont comparables à une coupe d’or qui ne s’abîme pas puisque le fait d’arracher la laine ne les invalide pas pour être offerts. Par contre, s’ils présentent un défaut, étant donné qu’ils sont destinés à être vendus et le fait de les tondre diminue leur valeur marchande, on n’est passible de sacrilège que si l’on tire profit [de la valeur d’une pérouta] et qu’on leur fait perdre la valeur d’une pérouta. Si on arrache [la laine] après leur mort, dès que l’on en tire profit, on est passible de sacrilège, car il n’y a pas de perte de valeur pour un cadavre. Et ce sacrilège est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

3. Celui qui a commis un sacrifice [en tirant profit] des biens consacrés pour l’entretien du Temple, s’il a commis ce sacrilège par inadvertance, le bien consacré devient profané [c'est-à-dire qu’il perd sa sainteté], et celui qui en tire profit ensuite est exempt. S’il a commis ce sacrilège intentionnellement, étant donné qu’il n’est pas redevable d’un sacrifice pour le sacrilège, l’objet consacré n’est pas profané, mais reste dans le même état qu’auparavant. Et si vient une autre personne qui en tire profit par inadvertance, elle commet un sacrilège. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que dans un cas d’inadvertance, celui qui en tire profit ensuite n’est pas passible de sacrilège] ? S’il a commis un sacrilège [en tirant profit] du bien consacré, en l’utilisant comme un bien profane et en le faisant acquérir à une autre personne. Mais s’il en a tiré profit et l’a abîmé mais ne l’a pas fait acquérir à une autre personne, [celui qui en tire profit ensuite] est passible de sacrilège après celui qui a commis un sacrilège [en premier].

4. Et [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible de sacrilège ne concerne, parmi les biens consacrés, que les animaux et les instruments. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a coupé [du bois] avec une hache consacrée et a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a fait perdre [la valeur d’une pérouta à la hache] et qu’une autre personne est venue et a coupé [du bois] avec et a abîmé [la hache], tous sont passibles de sacrilège. S’il a bu dans une coupe en or, et a tiré profit [de la valeur] d’une pérouta, et que son ami est venu et a bu et [ainsi] tiré profit [de la coupe], tous sont passibles de sacrilège. S’il a pris la coupe et l’a donnée à son ami en cadeau ou la lui a vendue, il est passible de sacrilège et son ami n’est pas passible de sacrilège. S’il a chevauché un âne et a tiré profit d’une pérouta et lui a fait perdre de sa valeur marchande et qu’une autre personne est venue qui a chevauché [l’âne] et a tiré profit et lui a fait perdre de sa valeur, tous sont passibles de sacrilège. S’il a donné l’âne en cadeau à son ami ou le lui a vendu ou loué, il est passible de sacrilège et son ami n’est pas passible de sacrilège. Et de même, celui qui prête une hache consacrée est passible de sacrilège du privilège de la jouissance [qu’il a de rendre service à son ami, c'est-à-dire qu’il doit rembourser la valeur de ce privilège et un cinquième en sus], et son ami a le droit de l’utiliser a priori pour couper [du bois]. Et identique est la loi concernant l’animal.

5. Il n’en est pas de même de l’animal consacré pour l’autel ; [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible sacrilège est appliqué[e], même plusieurs fois. Comment cela s'applique-t-il ? S’il arrache [de la laine] d’un sacrifice expiatoire, que son ami vient et arrache [de la laine de ce sacrifice expiatoire] et qu’un autre vient et arrache [de la laine de ce sacrifice expiatoire], tous sont passibles de sacrilège. Et il me semble que la loi concernant les oblations, les volatiles, les libations et les instruments sacerdotaux est la même que la loi concernant l’animal car c’est l’objet même qui est consacré [et non sa valeur monétaire].

6. Un animal destiné en offrande de sainteté éminente qui présente un défaut, étant donné qu’il est destiné à être racheté, il est considéré comme consacré pour l’entretien du Temple, c'est-à-dire que c’est sa valeur monétaire qui est consacrée. Et s’il le donne à un ami et ce dernier à une autre personne, seul le premier est passible de sacrilège.

7. Les sages ont dit que celui qui prend une pierre ou une poutre consacrée et la donne à son ami, les deux sont passibles de sacrilège. Et s’il la donne au trésorier qui en avait la responsabilité, il est passible de sacrilège et le trésorier n’est pas passible de sacrilège. Et il me semble que ces principes ne s’appliquent que dans le cas d’une personne qui commet un sacrilège intentionnellement, car le bien consacré n’est pas profané. Celui qui prend une pérouta appartenant aux biens consacrés en pensant qu’elle lui appartient n’est passible de sacrilège que s’il l’utilise pour des besoins personnels ou s’il la donne en cadeau. S’il la donne à un ami, il est passible de sacrilège, mais son ami n’est pas passible de sacrilège car [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible de sacrilège ne s’applique pas pour les autres biens consacrés, comme nous l’avons expliqué. Et [de même pour] tout ce qui est semblable.

8. S’il prend une pierre ou une poutre consacrée, il n’est pas passible de sacrilège, car il n’en a pas encore tiré profit. S’il l’utilise dans la construction de sa maison, il est passible de sacrilège. S’il la pose sur une ouverture dans le toit et ne l’attache pas [au reste de la construction], il ne commet pas de sacrilège jusqu’à ce qu’il s’abrite sous elle [et en tire ainsi un bénéfice] de la valeur d’une pérouta, car cela [le fait de poser cette pierre ou cette poutre sans l’attacher] n’est pas un profit apparent.

9. S’il a pris une pérouta consacrée et l’a donnée au responsable du bain, même s’il ne s’est pas lavé, il est passible de sacrilège, car il bénéficie de pouvoir se laver quand il le voudra. Et de même, s’il l’a donnée à un des artisans, il est passible de sacrilège, bien qu’ils n’aient pas encore accompli sa tâche.

10. S’il l’a utilisée [la pérouta consacrée] pour acquérir un objet et n’a pas tiré celui-ci, [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’a acquis] d’un non juif, il est passible de sacrilège [c'est-à-dire dans les transactions avec les non juifs, le paiement est un mode d’acquisition]. Et [s’il l’a acquis] d’un juif, il n’est pas passible de sacrilège [car le seul paiement ne suffit pas pour acquérir l’objet].

11. Celui qui utilise de l’argent des biens consacrés à des fins personnelles, pensant qu’il [cet argent] est profane, bien qu’il ne l’investisse pas dans des choses profanes, est passible de sacrilège. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui utilise de [l’argent] consacré pour apporter son sacrifice expiatoire, son sacrifice de culpabilité ou son sacrifice Pascal, et de même, celui à qui il manque l’expiation qui apporte son [sacrifice d’]expiation [en l’achetant] avec les [l’argent des] biens consacrés commet un sacrilège. Et pour tous, on n’est passible de sacrilège qu’après que le sang ait été aspergé. C’est pourquoi, celui qui apporte des oblations, des libations et le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance [en les achetant] avec les [l’argent des] biens consacrés, bien qu’il commette une faute, n’est pas passible de sacrilège, car il n’y a pas d’aspersion du sang pour faire expiation.

12. S’il a donné son [demi-]sicle [dont il est redevable] de l’argent des biens consacrés, lorsqu’ils [les trésoriers du Temple] prélèvent [l’argent de la chambre où sont stockés les demi-sicles] et achètent même un seul animal [comme sacrifice] et que son sang est aspergé, celui qui a donné son [demi-]sicle [de l’argent du Temple] est passible de sacrilège, parce qu’il a sa part dans cet animal dont le sang a été aspergé.

13. Celui qui désigne son [demi-]sicle [à remettre au Temple] et lui-même ou son ami l’utilise pour d’autres besoins [profanes], il est passible de sacrilège. S’il le donne à son ami pour le remettre [au trésorier] par son intermédiaire, et que celui-ci le donne à son propre bénéfice, [la règle suivante est appliquée :] si le prélèvement [de la chambre] a déjà été effectué, ce dernier est passible de sacrilège, car celui qui fait le prélèvement [de l’argent de la chambre] a l’intention [dans son prélèvement] d’inclure ce qui sera collecté par la suite, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles, comme si ce sicle se trouvait déjà dans la chambre, et c’est pourquoi il est passible de sacrilège. Et si le prélèvement [de la chambre] n’a pas encore été effectué, il n’est pas passible de sacrilège. Et on n’est jamais passible de sacrilège pour les restes de la chambre.