Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Elloul 5784 / 10.02.2024

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Deux

1. Les offrandes de moindre sainteté, on n’est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] qu’après l’aspersion du sang. Une fois le sang aspergé, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] des parties sacrifiées jusqu’à ce qu’elles soient sorties [c'est-à-dire la cendre après la combustion] au « dépôt des cendres », parce qu’elles sont destinées à être brûlées [sur l’autel]. On n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] d’une partie destinée à être consommée, comme nous l’avons expliqué. Même si on a monté les parties sacrifiées sur l’autel avant l’aspersion [du sang], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit] avant l’aspersion du sang. Si on a sorti les parties sacrifiées à l’extérieur avant l’aspersion [du sang], on n’est pas passible de sacrilège avant que le sang soit aspergé. Une fois le sang aspergé, bien qu’elles [les parties consacrées] soient encore à l’extérieur et qu’on ne les ait pas rentrées, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], car l’aspersion est conséquente pour ce qui est sorti, dans le sens de l’indulgence comme dans le sens de la rigueur.

2. Les offrandes de sainteté éminente, on est passible sacrilège [si on en tire profit] à partir du moment où elles sont sanctifiées jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Une fois le sang aspergé, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] des parties qui sont entièrement brûlées [sur l’autel] jusqu’à ce qu’elles soient brûlées et sorties au dépôt des cendres. Et on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit de] ce qui est consommé, comme nous l’avons expliqué.

3. Comment cela s’applique-t-il ? L’holocauste, qu’il s’agisse d’un volatile ou d’un animal, la poignée [d’oblation], l’oliban [de l’oblation], l’oblation des cohanim, les ‘havitine, et l’oblation des libations, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] à partir de moment où ils sont consacrés jusqu’à ce qu’ils soient emmenés après leur combustion sur l’autel au « dépôt des cendres ».

4. Et de même, les taureaux et les boucs consumés, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] à partir du moment où ils sont consacrés jusqu’à ce qu’ils soient brûlés et que leur combustion soit terminée au « dépôt des cendres » et que la chair fonde mais avant qu’elle fonde, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] alors qu’ils sont dans le « dépôt des cendres ».

5. Et de même, une vache rousse, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où elle est consacrée jusqu’à ce qu’elle devienne de la cendre. Bien qu’elle soit considérée comme les [animaux] consacrés pour l’entretien du Temple [sous plusieurs aspects], il est dit, la concernant : « c’est un sacrifice expiatoire ». Et il est une condition tu tribunal rabbinique qu’un homme ne soit pas passible de sacrilège [s’il tire profit] de la cendre de la vache [rousse].

6. Un [animal apporté en] sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et des sacrifices de paix communautaires [les deux agneaux de la fête de chavouot], on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tous ceux-ci depuis le moment où ils sont sacrifiés jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Une fois le sang aspergé, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] des parties sacrifiées jusqu’à ce qu’elles soient sorties au « dépôt des cendres » et on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] de la chair. Et de même, un volatile apporté en sacrifice expiatoire, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où il est sanctifié jusqu’à l’aspersion du sang. Une fois le sang aspergé, [qui en tire profit] n’est pas passible de sacrilège. Toutefois, il est défendu de tirer profit de son jabot avec ses plumes. Et celui qui en tire profit après l’aspersion [du sang] n’est pas passible de sacrilège.

7. Les oblations, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où elles sont consacrées, bien qu’elles n’aient pas encore été sanctifiées dans un récipient sacerdotal jusqu’à ce que la poignée soit brûlée. Une fois la poignée brûlée, les restes deviennent permis à la consommation. Et si les restes ont été invalidés ou ont eu un manque, et qu’après, la poignée a été brûlée, étant donné que cette combustion ne rend pas permis les restes à la consommation, il y a doute s’ils sont exclus [de la loi] du sacrilège ou non.

8. Les pains de proposition, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où ils sont sanctifiés, bien qu’ils ne soient pas cuits, jusqu’à ce que les cuillers [d’oliban qui les accompagnent] soient brûlés. Une fois les cuillers [d’oliban] brûlés, cela devient permis à la consommation. Et de même, les deux pains [de Chavouot], on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où ils sont sacrifiés avant qu’ils soient cuits jusqu’à ce que le sang des agneaux soit aspergé. Une fois le sang des agneaux aspergé, ils sont permis à la consommation.

9. Les libations, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où elles sont sanctifiées. Une fois déversées dans les tuyaux découlement, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit]. L’eau que l’on offre en libation durant la fête de Souccot, tant qu’elle est dans la cruche d’or, on ne doit pas en tirer profit. Et si l’on en a tiré profit, on n’est pas passible de sacrilège [étant donné qu’elle n’a pas encore été sanctifiée dans un récipient sacerdotal]. Une fois qu’on l’a mise dans le flacon [en or], on est passible de sacrilège [si on tire profit] de toute [l’eau, c'est-à-dire même s’il y a plus d’eau que la mesure indiquée : trois log] car elle fait partie des libations.

10. Le log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où il est sanctifié dans un récipient jusqu’à ce que le sang du sacrifice de culpabilité soit aspergé. Une fois le sang du sacrifice de culpabilité aspergé, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [et ce,] jusqu’à ce que les aspersions [de ce log d’huile] soient faites. Une fois qu’on a fait les aspersions, les restes deviennent permis à la consommation comme la chair d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité.

11. Tout le sang de l’abattage des offrandes, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit] avant comme après l’expiation jusqu’à ce qu’il se déverse dans le fleuve Kidrone. Une fois déversé dans le fleuve Kidrone, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit], parce qu’il est vendu [par les trésoriers du Temple] pour les jardins [comme engrais] et sa valeur monétaire est consacrée. Par contre, celui qui fait une saignée à un animal destiné en offrande, celui-ci [le sang] est défendu au profit et on est passible de sacrilège [si on en tire profit] ; étant donné qu’il [l’animal] ne peut pas survivre sans sang, il [le sang] est considéré comme son propre corps.

12. Les os, les guidin , les cornes et les sabots qui se sont détachés d’offrandes de sainteté éminente avant l’aspersion du sang, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’ils se sont détachés après l’aspersion du sang, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Les os d’un holocauste qui se sont détachés avant l’aspersion [du sang], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit] après l’aspersion [du sang], car l’aspersion [du sang] les rend permis. Et s’ils se sont détachés après l’aspersion [du sang], on est toujours passible de sacrilège [si on en tire profit]. Les os d’un holocauste qui ont été projetés [du feu] de l’autel [et sont tombés à terre] avant la mi-nuit, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. [S’ils sont tombés] après la mi-nuit, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit] ; bien qu’ils soient tombés avant la mi-nuit, quand arrive la mi-nuit, tous les membres sont considérés comme ayant été consumés et devenus de la cendre.

13. Une braise qui a été projetée de l’autel avant ou après la mi-nuit, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Par contre, une braise de [la combustion d’animaux] consacrés pour l’entretien du Temple, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Et la flamme, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

14. Les cendres de l’autel extérieur, avant ou après le prélèvement de la cendre, on est passible de sacrilège [si on en tire profit].

15. Les cendres de l’autel intérieur et les cendres du candélabre, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

16. Tout animal des offrandes de sainteté éminente qui a un défaut, qu’un défaut irrémédiable ait précédé leur consécration ou que leur consécration ait précédé le défaut irrémédiable, même si leur temps d’être n’est pas encore arrivé, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où il est consacré jusqu’à ce qu’il soit racheté. Par contre, les tourterelles dont le temps n’est pas encore arrivé et les jeunes colombes dont le temps est passé et qui sont destinées à l’autel, bien qu’il soit défendu d’en tirer profit, celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège ; étant donné qu’elles sont inaptes au rachat, elles sont considérées comme des sacrifices expiatoires destinés à mourir, c’est pourquoi, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].