Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Elloul 5784 / 09.20.2024

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Quatorze

1. Seule l’intention de l’officiant est prise en considération, mais la pensée du propriétaire du sacrifice est sans conséquence. Même si nous avons entendu les propriétaires [avoir une pensée] rendant [le sacrifice] pigoul, mais que l’intention de l’officiant est valide, il [le sacrifice] est valide.

2. Ne porte à conséquence que l’intention d’un [cohen] qui est apte au service, concernant une chose qui est valide pour le service, à un endroit valide pour le service. « Un [cohen] qui est valide] », quel est le cas ? Si l’une des personnes invalides pour le service a reçu le sang, l’a transporté, ou a fait aspersion et a eu, au moment du service, une [mauvaise] intention quant à l’endroit ou au temps, cette pensée n’invalide pas [le sacrifice], parce qu’il [l’officiant] est inapte au service. Et le sang qu’il a reçu ou qu’il a aspergé en partie est versé dans le canal. Et s’il reste du « sang de la vie » [qui gicle au moment de l’abatage et a une teinte rouge accentuée], un [cohen] apte au service doit de nouveau recevoir [ce sang] avec l’intention adéquate. Mais si une personne invalide [pour le service] a eu une intention [inadéquate] en faisant l’abatage [de l’animal], elle l’invalide [le sacrifice] par son intention, car l’abatage est valide [effectué] par des personnes invalides [pour le service], comme nous l’avons expliqué. Certains sacrifices sont valides s’ils ont été effectués pour une autre désignation que leur désignation spécifique, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, si le cohen en question, qui est inapte au service, a reçu le sang, l’a transporté, ou a fait aspersion, il invalide le sacrifice, comme s’il l’avait fait pour sa désignation spécifique, cas où il aurait été invalidé. Et même s’il reste du « sang de la vie » et qu’un [cohen] valide le reçoit et fait aspersion [de celui-ci], [cela est sans effet car] le sacrifice est déjà devenu invalide ; ce n’est pas du fait de l’intention concernant [le changement de] sa désignation qu’il [le cohen] l’invalide [le sacrifice], mais parce qu’il est invalide pour le service, comme nous l’avons expliqué.

3. « Une chose qui est valide pour le service », quel est le cas ? L’oblation du omer dont on a pris une poignée pour une autre désignation que la sienne est considérée comme si la poignée avait été prise pour sa désignation spécifique et ses restes sont consommés, parce qu’elle est faite d’orge et l’orge n’est pas valide pour les autres offrandes [oblations]. Et de même, celui qui a une [mauvaise] intention concernant une oblation de jalousie, alors qu’il y avait de l’oliban dessus, avant de recueillir l’oliban, son intention ne porte pas à conséquence, parce que cela [une telle oblation] n’est pas valide pour le service [cf. ch. 11 § 10] . Et de même pour ce qui est semblable.

4. « A un endroit valide pour le service », quel est le cas ? Si l’autel s’est abîmé et qu’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps ou l’endroit, il n’invalide pas le sacrifice par cette intention, car l’endroit est invalide pour le service à l’instant présent. S’il a pris une poignée de l’oblation à l’extérieur [de l’enceinte], et a eu, au moment où il prenait la poignée, une [mauvaise] intention concernant le temps ou l’endroit, cette pensée ne porte pas à conséquence.

5. Voici les choses parmi les sacrifices qui sont inaptes à la consommation et aptes à la combustion [sur l’autel] : le sang, les parties sacrifiées, la chair de l’holocauste, la poignée et l’oliban des oblations dont on prend une poignée.

6. Voici celles qui sont aptes à la consommation et non à la combustion [sur l’autel] : la chair consommée de tous les sacrifices, par les cohanim ou par tout le monde, les restes des oblations, les deux pains [de chavouot] et les pains de proposition.

7. Voici les choses qui sont inaptes à la consommation et à la combustion [sur l’autel] : la chair d’un sacrifice expiatoire consumé, toute la peau de l’animal, à l’exception de la peau de la queue, qui est (apte) à la consommation. Par contre, l’hypoderme, qui est le fin tissu lié à la peau qui fait séparation entre celle-ci et la chair est inapte à la consommation. Et de même pour les os, les guidin, les cornes et les sabots, les plumes d’oiseau, ses griffes, son bec, les extrémités de ses ailes, de sa queue, même les parties tendres parmi celles-ci, qui touchent la chair, si bien que, si on les coupait d’un animal vivant, le sang suinterait et sortirait, étant donné qu’elles ne sont pas importantes, elles sont désignés comme une chose qui est inapte à la consommation dans le contexte des sacrifices. Et de même, le jus [de la viande], les épices, le fœtus [qui n’est pas complètement développé] et le placenta, l’œuf d’un volatile et la [les lambeaux de] chair qui échappe au couteau au moment du dépècement, et qui reste collée à la peau, qui est appelée alal, toutes celles-ci [ces parties] ne sont pas [considérées comme] importantes en ce qui concerne l’intention [qui invalide] les sacrifices, et elles sont considérées quelque chose d’inapte à la consommation.

8. Une [mauvaise] intention concernant une partie destinée à être perdue ou brûlée a effet [c'est-à-dire rend le sacrifice pigoul]. Si l’on pense, durant l’un des quatre [dits] services ou durant tous ceux-ci, consommer une chose qui n’est pas normalement consommée, brûler [sur l’autel] une chose qui n’est pas normalement brûlée [sur l’autel], avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou le temps, le sacrifice est valide. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [le cohen] pense boire du sang du sacrifice ou manger de ses parties sacrifiées, de la poignée ou de l’oliban, à l’extérieur [de l’enceinte] ou le lendemain, ou s’il a l’intention de brûler la chair du sacrifice ou les restes de l’oblation à l’extérieur [de l’enceinte] ou au lendemain, le sacrifice est valide. Et de même, s’il pense consommer ou brûler [sur l’autel] de la peau, des os, des artères et des tendons, du jus [de la viande], des lambeaux de chair [restés attachés à la peau] ou ce qui est semblable, en ayant une intention [inadéquate] en ce qui concerne le temps ou l’endroit, le sacrifice est valide. Et de même, s’il pense manger [une partie] des taureaux ou des boucs qui sont [entièrement] brûlés à l’extérieur [de l’enceinte] ou le lendemain, ils sont valides. Et de même pour tout ce qui est semblable.

9. S’il a eu l’intention que des [cohanim] impurs ou des personnes invalides mangeront de ce qui est apte à être consommé ou brûleront [sur l’autel] ce qui est apte à être brûlé au-delà du temps imparti à la consommation ou à la combustion, le sacrifice est pigoul, comme nous l’avons expliqué. [S’il a eu une pensée similaire, à savoir que ceux-ci mangeront ou brûleront le sacrifice] à l’extérieur de l’endroit imparti pour la consommation et la combustion, il [le sacrifice] est invalide et n’est pas pigoul.

10. Il n’y a pas de consommation ni de combustion [considérée comme importante et par conséquent punissable] pour moins que le volume d’une olive. C’est pourquoi, celui qui a pensé consommer moins que le volume d’une olive d’une substance apte à la consommation ou brûler [sur l’autel] le volume d’une olive de ce qui est apte à être brûlé [sur l’autel] avec une [mauvaise] intention concernant le temps ou l’endroit, le sacrifice est valide. S’il a pensé manger la moitié du volume d’une olive à l’extérieur [de l’enceinte] et brûler la moitié du volume d’une olive à l’extérieur, ou [s’il a pensé] manger la moitié du volume d’une olive après le temps imparti à la consommation et brûler la moitié du volume d’une olive après le temps imparti à la combustion, le sacrifice est valide, car [la moitié du volume d’une olive qu’il a pensé] consommer et [la moitié du volume d’une olive qu’il a pensé] brûler ne s’additionnent pas. Et s’il a exprimé [son intention] en employant le terme « consommer », en disant qu’il consommerait la moitié du volume d’une olive et que le feu consommerait la moitié du volume d’une olive, elles [les deux moitiés du volume d’une olive pour lesquelles il a eu une intention inadéquate, l’une concernant la consommation et l’autre concernant la combustion] s’additionnent, [car] c’est le même terme consommer qui a été employé. S’il a eu l’intention de consommer ou de brûler la moitié du volume d’une olive [de manière inadéquate en ce qui concerne l’endroit ou le temps], et qu’il a de nouveau pensé à une autre moitié du volume d’une olive avec la même intention, elles [ces moitiés] d’additionnent. S’il a pensé manger la moitié du volume d’une olive et qu’un animal domestique ou un animal sauvage mange la moitié du volume d’une olive, avec une intention [inadéquate] concernant l’endroit ou le temps, elles [ces deux moitiés du volume d’une olive] s’additionnent, car c’est le même expression « consommation » qui a été employée. S’il a pensé que deux personnes consommeront le volume d’une olive, elles [les deux que parties constituant ensemble le volume d’une olive] s’additionnent. S’il a eu l’intention de consommer le volume d’une olive en prenant plus de temps que le « temps de consommation trois œufs », cela s’additionne. S’il a pensé, au moment de l’immolation, manger la moitié du volume d’une olive, et au moment de l’aspersion [du sang] manger la moitié du volume d’une olive, elles [ces moitiés] s’additionnent pour une intention [inadéquate] liée à l’endroit ou au temps. Et il en est de même s’il a pensé [consommer ou brûler de façon impropre] la moitié du volume d’une olive au moment de la réception [du sang] et [consommer ou brûler] la moitié du volume d’une olive au moment de transporter [le sang], car les quatre services sont associés et sont considérés comme un seul. S’il a pensé brûler la moitié du volume d’une olive de la poignée et la moitié du volume d’une olive d’oliban, elles s’additionnent, car l’oliban avec la poignée par rapport à l’oblation sont considérés comme les parties sacrifiées pour le sacrifice. C’est pourquoi, s’il a eu l’intention de brûler le volume d’une olive d’oliban au-delà du temps qui lui est imparti, il est pigoul, comme cela sera expliqué. [La loi est la même pour] celui qui a l’intention de faire aspersion de tout le sang du sacrifice à l’extérieur ou au lendemain ou qui a l’intention de faire aspersion d’une partie du sang à l’extérieur ou au lendemain ; dès lors qu’il a l’intention [de faire aspersion] de la quantité d’aspersion du sang, il invalide [le sacrifice].