Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Elloul 5784 / 09.07.2024

Lois relatives aux offrandes invalides

Elles comprennent huit commandements : deux commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail :
a) ne pas consommer d’offrandes qui ont été invalidées ou qui ont eu un défaut physique b) ne pas consommer [d’offrandes] pigoul c) ne pas laisser d’offrandes après le temps qui leur est imparti d) ne pas consommer de notar e) ne pas consommer d’offrandes qui sont devenues impures g) qu’un homme devenu impur ne consomme pas les offrandes h) brûler le notar i) brûler ce qui est impur

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Tous ceux qui sont invalides pour le service ont le droit d’immoler les sacrifices a priori, même les offrandes de sainteté éminente, hormis celui qui est impur qui ne peut pas abattre a priori, même s’il est à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] et étend ses mains et égorge [l’offrande] dans l’enceinte ; ceci est un décret, de crainte qu’il touche la chair [du sacrifice].

2. Et s’il a passé outre et a immolé [un sacrifice], le sacrifice est valide. Et de même, le taureau du grand prêtre le jour de Kippour, bien qu’il soit dit, à son propos : « et Aaron égorgera », si une personne étrangère [au sacerdoce] l’a égorgé, il est valide. Même une vache rousse qui a été abattue par une personne étrangère [au sacerdoce] est valide, car il n’existe pas de cas où l’abattage rituel est invalide s’il est effectué par une personne étrangère [au sacerdoce].

3. Celui qui a égorgé des offrandes [de manière valide] sans [néanmoins] avoir eu l’intention de les égorger, mais incidemment, elles [les offrandes qu’il a abattues] sont invalides ; il faut qu’il ait l’intention d’égorger [les animaux].

4. Pour les offrandes, on ne doit pas égorger deux têtes simultanément [avec un long couteau]. [Toutefois,] si on l’a fait, elles sont valides.

5. Néanmoins, deux personnes peuvent égorger un animal [en tenant le couteau ensemble], [et cela] pour les offrandes comme pour les [animaux] profanes.

6. Un mineur ne doit pas abattre de sacrifices, même en présence d’un adulte, car les offrandes requièrent une intention adéquate [de la personne qui les immole], et un enfant n’a pas l’intention [adéquate]. Même si son intention apparaît expressément à travers ses actes, cela n’est pas considéré comme une [bonne] intention dans le sens de l’indulgence, mais dans le sens de la rigueur. Comment cela s’applique-t-il ? Si un holocauste se trouvait au Sud, qu’un mineur l’a tiré, amené au Nord et abattu, de sorte que l’on peut voir à travers ses actes qu’il a l’intention d’abattre des offrandes, elle [l’offrande] est invalide.

7. Les offrandes de sainteté éminente qui ont été abattues au Sud ou dont le sang a été reçu au Sud sont invalides.

8. Si l’on se tenait au Sud, que l’on a étendu son bras au Nord et abattu [l’animal], l’abatage est valide.

9. S’il l’on se tenait au Sud et que l’on a étendu le bras et reçu le sang au Nord, la réception [du sang] est invalide.

10. Si on a étendu la tête et la majorité [du corps] au Nord, on est considéré comme se trouvant au Nord.

11. Si on a abattu [l’animal] au Nord, qu’il a eu des convulsions et est ainsi passé au Sud [après la réception du sang], il est valide. S’il a eu des convulsions et est passé au Sud, puis est revenu au Nord, et qu’on a ensuite reçu le sang au Nord, il est valide. (12) Et de même, si des sacrifices de moindre sainteté se trouvaient à l’intérieur [de l’enceinte], que l’on se trouvait à l’extérieur [de l’enceinte] et que l’on a introduit la main [dans l’enceinte] pour abattre [l’animal], l’abattage est valide.

12. Si on a introduit la main [dans l’enceinte] et reçu [le sang], la réception [du sang] est invalide, même si on y a introduit la majorité de la tête et du corps. Même si l’officiant était entièrement à l’intérieur et ses cheveux étaient à l’extérieur, son service est invalide, ainsi qu’il est dit : « quand vous viendrez dans la tente d’assignation » ; il faut qu’ils y entrent entièrement.

13. Si l’animal a eu des convulsions et sont sortis à l’extérieur [de l’enceinte] après la réception du sang, cela est valide, car pour les offrandes de moindre sainteté, même si les parties sacrifiées et la chair sont sorties [en-dehors de l’enceinte] avant l’aspersion [du sang], le sacrifice est valide, comme cela sera expliqué.

14. Si l’animal était entièrement à l’intérieur, et ses pattes à l’extérieur et qu’on l’a immolé, le sacrifice est invalide, ainsi qu’il est dit : « ils l’amèneront à D.ieu » ; il faut qu’il soit entièrement à l’intérieur.

15. Si on l’a égorgé alors qu’il était entièrement à l’intérieur, puis qu’il a sorti la patte à l’extérieur [de l’enceinte], on lui coupe la patte jusqu’à l’os [sans toutefois couper l’os], puis, on reçoit le sang. Et si on a reçu [le sang] avant de couper [la patte], il est invalide, du fait de la graisse de la chair qui est à l’extérieur [et qui est absorbée dans le sang et rend invalide le sang reçu]. Et pour les sacrifices de moindre sainteté , il n’est pas nécessaire de couper [la patte], mais on lui remet la patte à l’intérieur et on reçoit [le sang], [et ce,] car la chair des sacrifices (de moindre sainteté) qui est sortie avant l’aspersion est valide.

16. Si on a suspendu l’animal et qu’on l’a égorgé dans l’espace de l’enceinte, elle [l’offrande] est invalide, ainsi qu’il est dit : « il l’égorgera au flanc de l’autel » ; il faut l’égorger sur le sol.

17. Si l’animal était sur le sol et que l’on s’est suspendu [en l’air] et égorgé [l’animal sur le sol] en l’air, pour les offrandes de sainteté éminente, cela est invalide, et pour les offrandes de moindre sainteté, cela est valide .

18. Si on a coupé une petite partie des signes [l’œsophage et la trachée] à l’extérieur et qu’on a finit à l’intérieur [pour des offrandes de moindre sainteté] ou si on a coupé une petite partie [des signes] au Sud [de l’autel] et qu’on a terminé au Nord [pour des offrandes de sainteté éminente], cela est invalide.

19. Si l’on s’est suspendu et que l’on a reçu le sang du cou de l’animal posé sur le sol, cela est invalide, car cela n’est pas la manière normale du service.

20. Si l’on se trouvait dans l’enceinte et que l’on a suspendu le bol à la main et que l’on a reçu le sang en l’air [au lieu de poser normalement le bol sur le sol], ou si on a soulevé l’animal et que l’on a reçu le sang en l’air, cela est valide, car l’espace d’un endroit est considéré comme l’endroit.

21. Si on a placé le bol dans un [autre] bol et que l’on a reçu [le sang], cela est valide [car] une chose ne fait pas séparation sur une même chose [il n’y a donc pas de séparation entre le bol intérieur et la main de l’officiant]. Si on a posé du liber [de palmier] dans le bol et que l’on a reçu [le sang], cela est valide, parce que le liber a des trous, [par conséquent,] le sang descend dans le bol et il n’y a pas de séparation. Ainsi, le sang descend dans le bol et il n’y a pas de séparation. Par contre, si l’on a fait une telle chose avec la poignée de l’oblation et que l’on a pris une poignée au milieu de la feuille, cela est invalide.

22. La réception du sang, le transport [du sang] jusqu’à l’autel, et l’aspersion [du sang sur l’autel], et de même, le transport des membres sur l’autel, chacune de ces [tâches] n’est valide que [si elle est faite] par un cohen valide pour le service, comme nous l’avons expliqué, à propos de la prise de la poignée de l’oblation, et la déchirure [du cou] d’un oiseau.

23. Le transport autrement que par la marche à pied n’est pas considéré comme un transport. C’est pourquoi, si un (grand) prêtre a reçu le sang et, se tenant à sa place, l’a aspergé sur l’autel, le sacrifice est invalidé.

24. S’il a reçu [le sang] dans la [main] droite et l’a passé dans la [main] gauche, il doit le reprendre dans la [main] droite. S’il l’a reçu dans un récipient profane, le sacrifice est invalidé. S’il l’a reçu dans un récipient saint et l’a passé dans un récipient profane, il doit le remettre dans un récipient saint.

25. S’il [le sang] s’est renversé du récipient sur le sol et qu’il l’a recueilli, cela est valide. Mais s’il a coulé du cou de l’animal sur le sol et qu’il l’a recueilli et l’a mis dans un récipient sacerdotal, le sacrifice est invalidé.

26. Si une partie du sang a coulé du cou de l’animal sur le sol et qu’il ne l’a pas recueilli et qu’il en a reçu une partie du cou de l’animal, il [le sacrifice] est valide, à condition que ce sang qu’il a reçu soit le sang de vie [c'est-à-dire le sang qui jaillit au moment du l’abattage, ayant une teinte rougeâtre accentuée], non le sang qui coule [après que se soit écoulé le « sang de vie » qui jaillit au moment de l’abattage] ni le sang de la peau.

27. Pour tous les sacrifices, si un [homme] invalide pour le service a reçu le sang [et que le sang de l’âme a été complètement écoulé], l’a transporté à l’autel ou l’a jeté sur l’autel conformément à la loi, le sacrifice est invalidé. Si un [cohen] valide a reçu [le sang] et l’a donné à un [cohen] invalide sans que le [cohen] invalide n’ait marché avec, mais celui-ci est resté à sa place, il le rend au [cohen] valide. Par contre, si une personne invalide pour le service a transporté le sang [vers l’autel] et l’a ramené à un [cohen] valide qui l’a transporté ou si le cohen [valide] l’a transporté [jusqu’à l’autel] en premier puis l’a ramené et l’a donné à une personne invalide qui l’a transporté, [dans ces deux deniers cas,] étant donné qu’une personne invalide l’a transporté, au début ou à la fin, le sacrifice est invalidé, parce qu’il est impossible d’arranger cela.

28. [Dans le cas où] une personne invalide [pour le service] a reçu [le sang], s’il reste du sang de vie [défini ci-dessus], un [cohen] valide reçoit de nouveau [le sang], l’apporte [à l’autel] et fait aspersion, car ceux qui sont invalides pour le service ne font pas [par leur acte de réception du sang] que le sang restant soit [considéré comme] des « restes » [et par conséquent invalide pour l’aspersion], à l’exception de celui qui est impur ; étant donné qu’il est apte au service dans le cas d’un sacrifice offert en état d’impureté, comme nous l’avons expliqué, il fait [par son acte que le sang restant ait le statut] des restes. Comment cela s’applique-t-il ? Si un [cohen] impur a reçu [le sang], bien qu’un [cohen] valide ait ensuite reçu du « sang de vie » [de l’animal] et l’ait aspergé, le sacrifice devient invalidé, car ce [le sang] qu’a reçu ensuite le [cohen] valide est [considéré comme] « des restes », et cela n’a aucune valeur.

29. Un animal dont l’un des membres a un manque quelconque [de manière à ce que l’animal soit considéré comme ayant un défaut], même de taille minime après l’abattage avant l’aspersion [du sang] est invalidé. Même si on lui a blessé l’oreille avant la réception [du sang], on ne doit pas recevoir [celui-ci], ainsi qu’il est dit : « il prendra le sang du taureau » ; il faut qu’il soit tout entier au moment de la réception [du sang]. Et si on a reçu [le sang] d’un [animal] ayant un manque et qu’on l’a aspergé, cela est invalide.

30. Par contre, s’il [l’animal] a eu un manque après la réception [du sang] avant l’aspersion, même si la chair a été perdue ou brûlée avant l’aspersion du sang, s’il reste le volume d’une olive de chair ou le volume d’une olive des parties sacrifiées, on fait l’aspersion du sang. Et sinon, on ne l’asperge pas. Et pour un holocauste, même [s’il reste] la moitié du volume d’une olive de chair et la moitié du volume d’une olive des parties sacrifiées [communément à tous les sacrifices], [on peut asperger le sang], parce qu’il [l’holocauste] est entièrement brûlé.

31. [Dans le cas du paragraphe précédent,] s’il reste moins que le volume d’une olive, on ne doit pas l’asperger. Et si on l’a aspergé, il [le sacrifice] n’est pas agrée. Si la chair est invalidée avant l’aspersion ou si elle est sortie à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], on ne doit pas asperger le sang. Et si on l’a fait, il est agrée.

32. [Dans le cas où] la chair des offrandes de moindre sainteté est sortie à l’extérieur de l’enceinte avant l’aspersion du sang, bien que le sang ait été aspergé alors que la chair était à l’extérieur, le sacrifice est valide, parce que la chair finie par être sortie [puisque ces sacrifices sont consommés dans tout Jérusalem par les cohanim]. Et l’aspersion [du sang] est effective pour que ce [la chair] qui est sorti[e] soit brûlé[e] mais non pour que cela soit consommé .

33. Et de même, si des parties sacrifiées d’offrandes de moindre sainteté ont été sorties avant l’aspersion du sang et que le sang a été aspergé alors qu’elles étaient à l’extérieur, le sacrifice n’est pas invalidé. Et si on les a rentrées [dans l’enceinte avant l’aspersion], on les brûle. Et même si on ne les a pas rentrées [dans l’enceinte], on est susceptible d’être coupable, les concernant, de pigoul, notar, et d’impureté [des sacrifices].

34. Pour tous les sacrifices individuels, que la chair soit devenue impure alors que la graisse est intacte, ou que la graisse soit devenue impure alors que la chair est intacte, on fait l’aspersion du sang. Si les deux [la graisse et la chair] deviennent impures, on ne doit pas faire l’aspersion [du sang]. Et si on a fait l’aspersion [du sang], il [le sacrifice] est agrée, car la plaque frontale [du grand prêtre] fait agréer [l’offrande] en cas d’impureté. Et de même, si les parties sacrifiées [communément à tous les sacrifices] et les membres d’un holocauste sont devenus impurs et qu’on les a brûlés, la plaque frontale fait agréer [l’offrande], comme nous l’avons expliqué. Et pour tous les sacrifices communautaires dont la chair et la graisse sont entièrement devenus impurs, on fait [toutefois] l’aspersion du sang.

35. Si le sang des offrandes est sorti hors de l’enceinte [du Temple], le sacrifice est invalidé. Et même si on l’a rentré à nouveau et qu’on l’a aspergé sur l’autel, il [le sacrifice] n’est pas agrée.

36. Et tout le sang des offrandes ne reçoit pas l’impureté, ainsi qu’il est dit, à propos du sang : « sur le sol, vous le verserez comme de l’eau » ; c’est le sang qui est versé comme l’eau qui est considéré comme de [a le même statut que] l’eau et peut contracter l’impureté, mais le sang des offrandes, qui n’est pas versé comme de l’eau, ne reçoit pas l’impureté.

37. Si le soleil s’est couché sans que l’aspersion du sang n’ait été faite, le sacrifice devient invalide. Et si on l’a aspergé, il [le sacrifice] n’est pas agrée.