Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Mena'hem Av 5784 / 09.03.2024

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Sept

1. Le jour du nouveau mois, on offre le sacrifice supplémentaire du nouveau mois après le sacrifice quotidien du matin. Que représente le sacrifice du nouveau mois ? Deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous sont des holocaustes, et un bouc en sacrifice expiatoire.


2. La cérémonie des holocaustes est la même que celle du sacrifice quotidien, et la cérémonie des sacrifices expiatoires du nouveau mois et des fêtes est la même que la cérémonie des sacrifices quotidiens consommés que nous avons décrite précédemment.


3. A Pessa’h, on offre un sacrifice supplémentaire chaque jour, du premier au septième jour, comme le sacrifice supplémentaire du nouveau mois : deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous sont des holocaustes, et un bouc [offert] en sacrifice expiatoire consommé. Le second jour de Pessa’h, qui est le 16 Nissan, on offre, outre le sacrifice supplémentaire de chaque jour, un agneau en holocauste avec le omer du balancement, qui est une oblation communautaire, comme nous l’avons expliqué.


4. Son temps est déterminé, c’est pourquoi, il repousse le chabbat et l’impureté.


5. On n’apporte cette oblation que [des produits] de la terre d’Israël, ainsi qu’il est dit : « [quand vous entrerez dans le pays] vous apporterez le omer, les prémices de vos moissons, au cohen » ; la mitsva est qu’il soit apporté d’un [champ] proche [c'est-à-dire un champ de Jérusalem]. S’il n’est pas apporté d’un endroit proche, on l’apporte de tout endroit de la terre d’Israël.


6. Il est une mitsva qu’il soit moissonné la nuit, la soir [veille] du seize [Nissan], en jour de semaine ou le chabbat [puisque son temps est déterminé].


7. Et toute la nuit est valide pour la moisson du omer. Si on l’a moissonné dans la journée, cela est valide.


8. Il est un commandement positif de l’apporter de la récolte sur pied. Si on n’en trouve pas, on l’apporte des gerbes [coupées].


9. Il est un commandement de la [récolte sur pied] humide. Si on n’en trouve pas, on l’apporte de la [récolte] sèche.


10. L’habitude était d’apporter [le omer] des champs du Sud. On labourait et on laissait en friche une moitié du champ, et on ensemençait la moitié une année. Et l’année suivante, on labourait et on laissait en friche la moitié que l’on avait ensemencée, et l’on ensemençait la moitié que l’on avait laissée en friche.


11. Ce omer était de l’orge. Et ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. Comment était-il fait ? La veille du jour de fête, les délégués du tribunal rabbinique sortaient et enroulaient [et attachaient les épis d’orge] attachés à la terre, pour qu’ils soient faciles à moissonner. [Les habitants de] toutes les villes à proximité se rassemblaient pour que la moisson soit faite, accompagnée d’une grande cérémonie. Trois hommes moissonnaient trois dixième [de eifa], dans trois paniers et avec trois faucilles. Dès qu’il faisait nuit [c'est-à-dire à la fin de la fête du premier jour de Pessa’h], le moissonneur [c'est-à-dire chacun des trois] disait à tous ceux qui étaient présents : « le soleil s’est couché ? », et ils lui répondaient : « Oui ». [Il réitérait :] « le soleil s’est couché », et ils répondaient : « Oui ». « Le soleil s’est couché » et ils répondaient : « Oui ». [Il demandait ensuite :] « cette faucille ? », et ils répondaient : « oui », « cette faucille ? », et ils répondaient : « oui », « cette faucille ? », et ils répondaient : « oui ». [Il demandait ensuite :] « ce panier ? », et ils répondaient : « oui », « ce panier ? », et ils répondaient : « oui », « ce panier ? », et ils répondaient : « oui ». Et si c’était un chabbat, il demandait : « est-ce chabbat aujourd’hui ? », et ils répondaient : « oui », « est-ce chabbat aujourd’hui ? », et ils répondaient : « oui », « est-ce chabbat aujourd’hui ? », et ils répondaient : « oui ». Ensuite, il leur demandait : « dois-je moissonner ? », et ils lui disaient : « moissonne », « dois-je moissonner ? », et ils lui disaient : « moissonne », « dois-je moissonner ? », et ils lui disaient : « moissonne », trois fois pour chaque chose. Et pourquoi tout ceci [cette procédure] ? A cause de ceux qui errèrent dans l’erreur [les Boéthusiens et les Sadducéens], qui se séparèrent du peuple juif durant le second Temple, car ils disaient que le verset : « au lendemain du chabbat » fait référence à Chabbat. Par tradition orale, ils [les sages] apprirent qu’il ne s’agit pas de chabbat mais du jour de fête. Et c’est toujours ce qu’observèrent les prophètes et le Sanhédrine à travers les générations ; ils balançaient le omer le seize Nissan, que cela soit un jour de semaine ou un chabbat. Or, il est dit dans la Thora : « et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas jusqu’à ce jour », et il est dit : « et le lendemain de Pessa’h, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays, en pain azyme et en grains torréfiés » [ce qui paraît réfuté les preuves avancées par ces deux sectes] ; et si l’on suggérait que ce Pessa’h [dont il est question dans ce verset] eut lieu un chabbat, comme pensent ces sots, pourquoi l’Ecriture a-t-elle liée la permission de manger de la nouvelle [récolte] d’un facteur qui n’est pas l’essentiel, ni la raison, mais n’est qu’une coïncidence ? Plutôt, étant donné que [l’Ecriture] a fait dépendre cela du lendemain de Pessa’h, il est évident que le lendemain de Pessa’h est la cause de la permission de la nouvelle [récolte], et on ne fait prête pas attention quel jour de la semaine il tombe.


12. On doit le moissonner [l’orge] et le placer dans des paniers, et l’apporter dans l’enceinte [du temple], on le bat on le vanne, on le trie, on prend des grains d’orge et on les grille au feu dans un tube troué, pour que le feu s’étende sur tous [les grains], ainsi qu’il est dit : « épis mûrs, grillés au feu, gruau de graines grillées ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il n’est ici fait référence qu’à l’oblation du omer. Après l’avoir grillé, on l’étend dans l’enceinte [du Temple] et le vend souffle dessus. On le place dans un moulin à gruaux [c'est-à-dire qu’on le moud grossièrement pour enlever le péricarpe] et on moud les trois séa et on prélève du tout un issarone tamisé avec treize tamis, et le reste [ce qui reste en plus du issarone] est racheté et peut être consommé par tout homme. Et cela [ce qui reste] est soumis à la ‘halla et est exempt des dîmes, comme nous l’avons expliqué. On prend ce issarone de fine fleur de farine d’orge et on le mélange avec un log d’huile le seize Nissan [c'est-à-dire le jour], et on met dessus une poignée d’oliban, comme les autres oblations. Et on le balance à l’est, et on fait avec un geste de va-et-vient [vers soi dans les quatre directions] et vers le haut et vers le bas, et on l’approche de l’arête du coin Sud-ouest [de l’autel] comme les autres oblations. [Puis,] on en prend une poignée que l’on brûle, et le reste est consommé par les cohanim, comme les restes de toutes les oblations. Quand prend-on une poignée [du omer] ? Après avoir offert le sacrifice supplémentaire de la journée. Et l’agneau apporté en holocauste [est offert] avant le sacrifice quotidien de l’après-midi.


13. Il est défendu de moissonner, en terre d’Israël, une des cinq espèces de céréales avant la moisson du omer, ainsi qu’il est dit : « les prémices de vos moissons » ; il faut que cela [la moisson du omer] soit le début de toutes les moissons. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’il est défendu de moissonner avant que la moisson du omer ait eu lieu] ? Pour une moisson susceptible d’être apportée comme omer. Par contre, un champ mal irrigué dans des vallées [pour lequel l’eau de pluie ne suffit pas], étant donné qu’il n’est pas possible d’en apporter [le omer], on peut le moissonner avant le omer, mais on ne doit pas le mettre en meule [pour battre la récolte].


14. La récolte qui a pris racine avant le [l’offrande du] omer, le [l’offrande du] omer la rend permise. Et sinon [si elle a pris racine après l’offrande du omer], il est défendu de la moissonner de même qu’il est défendu de la consommer avant la prochaine offrande du omer.


15. La récolte qui n’a pas terminé le [dernier] tiers [de sa maturité], il est permis de la moissonner [avant le omer] pour la donner à manger aux animaux. Et on peut moissonner afin que les plants [des arbres] ne s’abîment pas. Et on peut moissonner pour dégager un endroit pour le deuil ou pour l’étude [afin que tout le monde puisse s’asseoir], comme il est dit : « votre moisson » [la moisson personnelle est interdite] et non la moisson liée à une mitsva.


16. Et bien que [dans les dits cas] il soit permis de moissonner, on ne doit pas en faire de grandes gerbes comme font ceux qui moissonnent, mais on doit les laisser en petites bottes.


17. Nous avons déjà expliqué que l’on n’apporte pas d’oblations, ni d’oblations qui accompagnent les libations, ni de prémices de la nouvelle [récolte] avant l’offrande du omer. Et si on a apporté [celles-ci], elles sont invalides. Et on ne doit pas apporter [de la nouvelle récolte] avant d’avoir apporté les deux pains. Et si on l’a fait, cela est valide.


18. Et celui qui offre une oblation de la nouvelle [récolte] pour la première fois récite la bénédiction : « Qui nous a faits vivre ».


19. De la récolte que l’on a semée après que le omer [ait été offert] et moissonnée après que le omer de l’année suivante ait été offert fait l’objet d’un doute, [à savoir] si l’on peut a priori l’utiliser pour apporter des oblations avant l’offrande des deux pains, puisque cette récolte a vu passer l’offrande des deux pains et la moisson du omer ou si on ne peut pas l’utiliser avant qu’aient été apportés les deux pains après l’offrande du omer de la même année.


20. Et de même, la récolte qui était dans la terre et dont les feuilles devenaient matures ou bourgeonnaient au moment où ils ont apporté les deux pains, c’est un cas de doute, [à savoir] si le bourgeonnement des feuilles ou leur maturité est considéré comme un état d’enracinement et il est permis de les utiliser pour apporter des oblations, ou si cela n’est pas considéré comme un état d’enracinement. C’est pourquoi, on ne doit pas apporter [d’oblation faite de cette récolte]. Et si on a apporté [une telle oblation], elle est agréée.


21. Si on moissonne [de la nouvelle récolte] avant la moisson du omer, on ne se voit pas infliger la flagellation, et la moisson est permise [à la consommation après l’offrande du omer].


22. Il est un commandement positif de compter sept semaines entières à partir du jour de l’offrande du omer, comme il est dit : « vous compterez pour vous à partir du lendemain du jour de repos (etc.) sept semaines ». Et il est un commandement de compter les jours avec les semaines, comme il est dit : « vous compterez cinquante jours ». Et on compte à partir du commencement du jour [c'est-à-dire la nuit de la veille] ; aussi le compte se fait-il la nuit à partir du soir [la veille] du seize Nissan.


23. Si on a oublié et que l’on n’a pas compté la nuit, on compte le jour [qui suit]. Et on ne fait le compte que debout. Et si on a compté assis, on est quitte.


24. Ce commandement incombe à chaque homme juif, en tout lieu et en tout temps. Et les femmes et les esclaves en sont exempts.


25. Il faut réciter une bénédiction chaque nuit : « Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le compte du omer » avant de compter. Si on a compté sans réciter la bénédiction, on est quitte, et on ne récite pas la bénédiction à nouveau.