Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Mena'hem Av 5784 / 08.26.2024
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix-huit
1. Toutes les offrandes, qu’il s’agisse d’animaux, de volatiles ou d’oblations, il est un commandement positif de les offrir dans la maison d’élection, ainsi qu’il est dit : « là tu feras tout ce que je t’ordonne ». Et de même, il est un commandement positif que chaque s’occupe et apporte les sacrifices animaux dont il a été redevable en-dehors de la terre [d’Israël] à la maison d’élection, comme il est dit : « les choses saintes que tu posséderas et tes offrandes volontaires, tu les apporteras, etc. ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il n’est question que des saintetés de l’extérieur de la terre [d’Israël] dont on a le devoir de s’occuper pour les apporter à la maison d’élection.
2. Celui qui offre un sacrifice à l’extérieur de l’enceinte manque à un commandement positif et transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera ». Et si on a offert [un sacrifice à l’extérieur] volontairement, on est passible de retranchement, comme il est dit : « […] qui offrira un holocauste ou un [autre] sacrifice et ne le conduira pas à l’entrée de la Tente d’assignation, il sera retranché de son peuple ». Si cela a eu lieu par inadvertance, on apporte une offrande expiatoire de nature fixe.
3. Et de même, celui qui égorge des sacrifices à l’extérieur de l’enceinte, bien qu’il ne les ait pas offerts, est passible de retranchement s’il a agi consciemment, comme il est dit : « qui égorgera un boeuf, un mouton ou une chèvre, etc. cela sera considéré comme du sang [c'est-à-dire un meurtre] pour cet homme, il a répandu le sang et il sera retranché ». Et s’il a égorgé par inadvertance, il apporte une offrande expiatoire de nature fixe.
4. Où [la Thora nous a-t-elle] mis en garde contre l’abatage [des sacrifices] à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] ? Par comparaison ; il est dit : « là tu offriras tes holocaustes », et il est dit [dans le même verset] : « là tu accompliras tout ce que Je t’ordonne » ; de même que pour le fait d’offrir [des offrandes] à l’extérieur, qui est puni, une mise en garde a été explicitement mentionnée, ainsi qu’il est dit : « garde-toi d’offrir tes holocaustes […] », ainsi, pour l’abatage rituel qui est une part de l’acte, et dont la sanction est explicitement mentionnée, il y a une mise en garde, car l’Ecriture ne sanctionne que si elle a mis en garde.
5. Celui qui égorge des sacrifices et les offre à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] est coupable deux fois ; l’une pour l’abatage et l’une pour l’offrande. Et de même, s’il égorge [des offrandes] à l’extérieur et les offre à l’intérieur, il est coupable pour l’abatage [qui a eu lieu à l’extérieur].
6. On n’est coupable que pour l’abatage des offrandes aptes à être offertes sur l’autel. Par contre, celui qui égorge à l’extérieur un des [animaux] qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel ou des sacrifices expiatoires destinés à mourir est exempt, ainsi qu’il est dit : « devant le tabernacle de D.ieu » ; pour tout ce qui n’est pas apte à être présenté au Tabernacle de D.ieu, on n’est pas coupable.
7. Si on a égorgé à l’extérieur un [sacrifice] dont le temps n’est pas encore venu du fait de l’animal ou des propriétaires, étant donné qu’il ne peut pas être apporté à l’instant présent à l’intérieur [de l’enceinte du Temple], on est exempt.
8. Qu’est-ce qu’un [animal] dont le temps n’est pas encore venu ? Un animal durant les sept jours qui suivent sa naissance, les tourterelles qui n’ont pas encore atteint l’âge [précédemment défini], ou un [animal] et son petit dont l’un a été abattu dans la journée ; le second n’est apte que le lendemain.
9. Qu’est-ce qu’un [sacrifice] dont le temps n’est pas encore venu du fait des propriétaires ? Un sacrifice dont le temps de l’offrande des propriétaires n’est pas arrivé. Quel est le cas ? Les personnes atteintes de flux et la femme accouchée qui ont offert leur sacrifice expiatoire à l’extérieur [du Temple] (durant) les jours de leur décompte sont exemptes. Et de même, une personne atteinte d’affection lépreuse qui a offert son sacrifice expiatoire et son sacrifice de culpabilité à l’extérieur [de l’enceinte] durant les jours de son décompte est exempte, [et ce,] car [dans ces cas,] les propriétaires des offrandes ne sont pas encore susceptibles d’être pardonnés. Par contre, s’ils ont offert leurs holocaustes à l’extérieur durant les jours de leur décompte, ils sont coupables, car l’holocauste est un présent [à D.ieu], et ce sont le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité qui sont l’essentiel du pardon. Et de même, un nazir qui abat son sacrifice expiatoire à l’extérieur [de l’enceinte] durant les jours du décompte de son naziréat est exempt. S’il offre son holocauste ou des sacrifices de paix à l’extérieur, il est coupable, car seul le sacrifice expiatoire empêche [le pardon], et il représente l’essentiel du naziréat.
10. Une offrande de culpabilité incertaine et un volatile [offert] en expiatoire pour un doute [d’une femme ayant fait une fausse couche] que l’on a offert à l’extérieur, on est exempt, car l’interdiction n’est pas fixée [c'est-à-dire définie, certaine]. Si une personne atteinte d’affection lépreuse offre son sacrifice de culpabilité à l’extérieur [de l’enceinte mais elle ne l’offre] pas pour sa désignation [c'est-à-dire pas pour le sacrifice spécifiée mais, par exemple, comme holocauste], elle est coupable [même durant les jours de son décompte], étant donné que ce [un sacrifice] qui n’est pas [offert] pour sa désignation [spécifiée] est apte [à être offert] à l’intérieur [de l’enceinte] et est valide [si ce n’est que les propriétaires ne sont pas quittes de leur obligation], comme cela sera expliqué. Et pour tout sacrifice dont on est exempt de l’abatage à l’extérieur, on est également exempt de l’offrande [à l’extérieur].
11. S’il [le grand prêtre] a offert les deux émissaires du jour de Kippour à l’extérieur, avant de s’être confessé, il est passible de retranchement pour les deux, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être présentés devant D.ieu pour la confession. Et [s’il les a offerts] après s’être confessé, il est exempt pour [le bouc] émissaire, car il n’est pas susceptible d’être présenté devant D.ieu.
12. Celui qui abat un sacrifice de paix à l’extérieur [de l’enceinte] avant que les portes du Heikhal soient ouvertes est exempt, car il manque un acte pour qu’ils soient aptes à être offerts devant D.ieu, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui abat un sacrifice Pascal à l’extérieur [du Temple], même les autres jours de l’année, en tant que tel [sacrifice Pascal] ou non, est coupable, car le sacrifice Pascal les autres jours de l’année est un sacrifice de paix.
13. Un animal profane dont le fœtus est consacré pour l’autel, il est défendu de l’abattre à l’extérieur [de l’enceinte]. Et si on l’a égorgé, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il [le fœtus consacré] n’est pas apte à être présenté devant D.ieu [étant donné qu’il n’est pas encore né, et même alors, il doit attendre huit jours].
14. S’il a volé [un animal] et l’a consacré, puis, l’a abattu à l’extérieur, il est coupable. Et à partir de quand [les sages] considèrent qu’il [l’animal] est sa propriété [du voleur, bien que le seul renoncement du propriétaire à retrouver son animal ne suffise pas pour qu’il soit la propriété du voleur] en vue de rendre celui-ci passible de retranchement ? A partir du moment où il le consacre, et ce [il est passible de retranchement] à condition qu’il l’abatte après le renoncement [du propriétaire à retrouver son animal]. Mais avant [que le propriétaire désespère de le retrouver], il n’est pas consacré.
15. Si un animal se trouve entièrement à l’extérieur [de l’enceinte], mais que son cou est à l’intérieur et qu’il l’égorge, il est coupable, comme il est dit : « qui égorgera un bœuf ou un mouton ou une chèvre dans le camp ou qui égorgera à l’extérieur du camp ». La loi est la même pour celui qui abat dans le Temple alors que le cou [de l’animal] est à l’intérieur et le reste du corps à l’extérieur ou si le corps [de l’animal] est à l’intérieur et son cou à l’extérieur ; il [celui qui l’égorge] est coupable, à moins que l’animal soit entièrement à l’extérieur du Temple, comme il est dit : « et à l’entrée de la Tente d’assignation, il ne l’apportera pas. Par contre, celui qui égorge [un sacrifice] sur le toit du Heikhal (bien qu’il [le toit] ne soit pas valide pour l’abattage), est exempt.
16. Si deux personnes ont tenu le couteau et égorgé [un animal] à l’extérieur, elles sont exemptes, comme il est dit : « qui égorgera », « ou qui égorgera » ; [la sanction concerne] une seule personne [ayant accompli l’acte] et non deux [personnes]. Et une personne qui a égorgé [des sacrifices] à l’extérieur, bien qu’elle n’ait pas eu l’intention d’abattre ces sacrifices pour D.ieu, est coupable, ainsi qu’il est dit : « cela sera considéré comme du sang [c'est-à-dire un meurtre] pour cet homme, il a versé du sang » ; même si ce sang est considéré dans son intention comme du sang versé et non comme un sacrifice, il est coupable.
17. Celui qui égorge [un sacrifice] à l’extérieur la nuit est coupable, étant donné que l’abatage rituel [des animaux profanes] est valide la nuit à l’extérieur [du Temple]. Et de même, si on a offert la nuit de ce [sacrifice] que l’on a abattu la nuit, on est coupable pour l’avoir offert. Par contre, si on l’a égorgé à l’intérieur [de l’enceinte] la nuit et qu’on l’a offert à l’extérieur, on est exempt, parce que l’on a offert quelque chose d’invalide, car l’abatage rituel n’est jamais valide la nuit dans le Temple. Et de même, si on a reçu [le sang d’un sacrifice] dans un récipient profane à l’intérieur et qu’on l’a aspergé à l’extérieur, on est exempt.
18. Et de même, celui qui déchire [le cou d’]un volatile à l’extérieur est exempt. Et s’il l’offre, il est exempt. S’il déchire [le cou du volatile] à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il est coupable pour l’avoir offert [à l’extérieur]. S’il égorge [un volatile] à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il est exempt, parce qu’il a offert quelque chose qui est inapte à être offert. S’il a égorgé un volatile à l’extérieur et l’a offert à l’extérieur, il est coupable deux fois, car l’égorgement [d’un volatile] à l’extérieur est valide et est considéré comme la déchirure [du cou] à l’intérieur.
2. Celui qui offre un sacrifice à l’extérieur de l’enceinte manque à un commandement positif et transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera ». Et si on a offert [un sacrifice à l’extérieur] volontairement, on est passible de retranchement, comme il est dit : « […] qui offrira un holocauste ou un [autre] sacrifice et ne le conduira pas à l’entrée de la Tente d’assignation, il sera retranché de son peuple ». Si cela a eu lieu par inadvertance, on apporte une offrande expiatoire de nature fixe.
3. Et de même, celui qui égorge des sacrifices à l’extérieur de l’enceinte, bien qu’il ne les ait pas offerts, est passible de retranchement s’il a agi consciemment, comme il est dit : « qui égorgera un boeuf, un mouton ou une chèvre, etc. cela sera considéré comme du sang [c'est-à-dire un meurtre] pour cet homme, il a répandu le sang et il sera retranché ». Et s’il a égorgé par inadvertance, il apporte une offrande expiatoire de nature fixe.
4. Où [la Thora nous a-t-elle] mis en garde contre l’abatage [des sacrifices] à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] ? Par comparaison ; il est dit : « là tu offriras tes holocaustes », et il est dit [dans le même verset] : « là tu accompliras tout ce que Je t’ordonne » ; de même que pour le fait d’offrir [des offrandes] à l’extérieur, qui est puni, une mise en garde a été explicitement mentionnée, ainsi qu’il est dit : « garde-toi d’offrir tes holocaustes […] », ainsi, pour l’abatage rituel qui est une part de l’acte, et dont la sanction est explicitement mentionnée, il y a une mise en garde, car l’Ecriture ne sanctionne que si elle a mis en garde.
5. Celui qui égorge des sacrifices et les offre à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] est coupable deux fois ; l’une pour l’abatage et l’une pour l’offrande. Et de même, s’il égorge [des offrandes] à l’extérieur et les offre à l’intérieur, il est coupable pour l’abatage [qui a eu lieu à l’extérieur].
6. On n’est coupable que pour l’abatage des offrandes aptes à être offertes sur l’autel. Par contre, celui qui égorge à l’extérieur un des [animaux] qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel ou des sacrifices expiatoires destinés à mourir est exempt, ainsi qu’il est dit : « devant le tabernacle de D.ieu » ; pour tout ce qui n’est pas apte à être présenté au Tabernacle de D.ieu, on n’est pas coupable.
7. Si on a égorgé à l’extérieur un [sacrifice] dont le temps n’est pas encore venu du fait de l’animal ou des propriétaires, étant donné qu’il ne peut pas être apporté à l’instant présent à l’intérieur [de l’enceinte du Temple], on est exempt.
8. Qu’est-ce qu’un [animal] dont le temps n’est pas encore venu ? Un animal durant les sept jours qui suivent sa naissance, les tourterelles qui n’ont pas encore atteint l’âge [précédemment défini], ou un [animal] et son petit dont l’un a été abattu dans la journée ; le second n’est apte que le lendemain.
9. Qu’est-ce qu’un [sacrifice] dont le temps n’est pas encore venu du fait des propriétaires ? Un sacrifice dont le temps de l’offrande des propriétaires n’est pas arrivé. Quel est le cas ? Les personnes atteintes de flux et la femme accouchée qui ont offert leur sacrifice expiatoire à l’extérieur [du Temple] (durant) les jours de leur décompte sont exemptes. Et de même, une personne atteinte d’affection lépreuse qui a offert son sacrifice expiatoire et son sacrifice de culpabilité à l’extérieur [de l’enceinte] durant les jours de son décompte est exempte, [et ce,] car [dans ces cas,] les propriétaires des offrandes ne sont pas encore susceptibles d’être pardonnés. Par contre, s’ils ont offert leurs holocaustes à l’extérieur durant les jours de leur décompte, ils sont coupables, car l’holocauste est un présent [à D.ieu], et ce sont le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité qui sont l’essentiel du pardon. Et de même, un nazir qui abat son sacrifice expiatoire à l’extérieur [de l’enceinte] durant les jours du décompte de son naziréat est exempt. S’il offre son holocauste ou des sacrifices de paix à l’extérieur, il est coupable, car seul le sacrifice expiatoire empêche [le pardon], et il représente l’essentiel du naziréat.
10. Une offrande de culpabilité incertaine et un volatile [offert] en expiatoire pour un doute [d’une femme ayant fait une fausse couche] que l’on a offert à l’extérieur, on est exempt, car l’interdiction n’est pas fixée [c'est-à-dire définie, certaine]. Si une personne atteinte d’affection lépreuse offre son sacrifice de culpabilité à l’extérieur [de l’enceinte mais elle ne l’offre] pas pour sa désignation [c'est-à-dire pas pour le sacrifice spécifiée mais, par exemple, comme holocauste], elle est coupable [même durant les jours de son décompte], étant donné que ce [un sacrifice] qui n’est pas [offert] pour sa désignation [spécifiée] est apte [à être offert] à l’intérieur [de l’enceinte] et est valide [si ce n’est que les propriétaires ne sont pas quittes de leur obligation], comme cela sera expliqué. Et pour tout sacrifice dont on est exempt de l’abatage à l’extérieur, on est également exempt de l’offrande [à l’extérieur].
11. S’il [le grand prêtre] a offert les deux émissaires du jour de Kippour à l’extérieur, avant de s’être confessé, il est passible de retranchement pour les deux, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être présentés devant D.ieu pour la confession. Et [s’il les a offerts] après s’être confessé, il est exempt pour [le bouc] émissaire, car il n’est pas susceptible d’être présenté devant D.ieu.
12. Celui qui abat un sacrifice de paix à l’extérieur [de l’enceinte] avant que les portes du Heikhal soient ouvertes est exempt, car il manque un acte pour qu’ils soient aptes à être offerts devant D.ieu, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui abat un sacrifice Pascal à l’extérieur [du Temple], même les autres jours de l’année, en tant que tel [sacrifice Pascal] ou non, est coupable, car le sacrifice Pascal les autres jours de l’année est un sacrifice de paix.
13. Un animal profane dont le fœtus est consacré pour l’autel, il est défendu de l’abattre à l’extérieur [de l’enceinte]. Et si on l’a égorgé, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il [le fœtus consacré] n’est pas apte à être présenté devant D.ieu [étant donné qu’il n’est pas encore né, et même alors, il doit attendre huit jours].
14. S’il a volé [un animal] et l’a consacré, puis, l’a abattu à l’extérieur, il est coupable. Et à partir de quand [les sages] considèrent qu’il [l’animal] est sa propriété [du voleur, bien que le seul renoncement du propriétaire à retrouver son animal ne suffise pas pour qu’il soit la propriété du voleur] en vue de rendre celui-ci passible de retranchement ? A partir du moment où il le consacre, et ce [il est passible de retranchement] à condition qu’il l’abatte après le renoncement [du propriétaire à retrouver son animal]. Mais avant [que le propriétaire désespère de le retrouver], il n’est pas consacré.
15. Si un animal se trouve entièrement à l’extérieur [de l’enceinte], mais que son cou est à l’intérieur et qu’il l’égorge, il est coupable, comme il est dit : « qui égorgera un bœuf ou un mouton ou une chèvre dans le camp ou qui égorgera à l’extérieur du camp ». La loi est la même pour celui qui abat dans le Temple alors que le cou [de l’animal] est à l’intérieur et le reste du corps à l’extérieur ou si le corps [de l’animal] est à l’intérieur et son cou à l’extérieur ; il [celui qui l’égorge] est coupable, à moins que l’animal soit entièrement à l’extérieur du Temple, comme il est dit : « et à l’entrée de la Tente d’assignation, il ne l’apportera pas. Par contre, celui qui égorge [un sacrifice] sur le toit du Heikhal (bien qu’il [le toit] ne soit pas valide pour l’abattage), est exempt.
16. Si deux personnes ont tenu le couteau et égorgé [un animal] à l’extérieur, elles sont exemptes, comme il est dit : « qui égorgera », « ou qui égorgera » ; [la sanction concerne] une seule personne [ayant accompli l’acte] et non deux [personnes]. Et une personne qui a égorgé [des sacrifices] à l’extérieur, bien qu’elle n’ait pas eu l’intention d’abattre ces sacrifices pour D.ieu, est coupable, ainsi qu’il est dit : « cela sera considéré comme du sang [c'est-à-dire un meurtre] pour cet homme, il a versé du sang » ; même si ce sang est considéré dans son intention comme du sang versé et non comme un sacrifice, il est coupable.
17. Celui qui égorge [un sacrifice] à l’extérieur la nuit est coupable, étant donné que l’abatage rituel [des animaux profanes] est valide la nuit à l’extérieur [du Temple]. Et de même, si on a offert la nuit de ce [sacrifice] que l’on a abattu la nuit, on est coupable pour l’avoir offert. Par contre, si on l’a égorgé à l’intérieur [de l’enceinte] la nuit et qu’on l’a offert à l’extérieur, on est exempt, parce que l’on a offert quelque chose d’invalide, car l’abatage rituel n’est jamais valide la nuit dans le Temple. Et de même, si on a reçu [le sang d’un sacrifice] dans un récipient profane à l’intérieur et qu’on l’a aspergé à l’extérieur, on est exempt.
18. Et de même, celui qui déchire [le cou d’]un volatile à l’extérieur est exempt. Et s’il l’offre, il est exempt. S’il déchire [le cou du volatile] à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il est coupable pour l’avoir offert [à l’extérieur]. S’il égorge [un volatile] à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il est exempt, parce qu’il a offert quelque chose qui est inapte à être offert. S’il a égorgé un volatile à l’extérieur et l’a offert à l’extérieur, il est coupable deux fois, car l’égorgement [d’un volatile] à l’extérieur est valide et est considéré comme la déchirure [du cou] à l’intérieur.