Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Mena'hem Av 5784 / 08.25.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix-sept

1. Celui qui fait vœu d’une oblation cuite au four ne doit pas apporter [une oblation] cuite au koupa’h , ni cuite sur des tuiles [ayant été chauffées dans un fourneau], ni dans un chaudron arabe .

2. Celui qui a dit : « je m’engage [apporter une oblation faite] dans une mar’hévet » et a apporté [une oblation faite] dans une mar’hechet ou [qui a dit : « je m’engage à apporter une oblation faite] dans une mar’hechet » et a apporté [une oblation faite] dans une ma’havat, cela est valide mais il n’est pas quitte de son obligation. Et s’il a dit [désignant une oblation] : « celle-ci [est destinée à être apportée comme oblation faite] dans une mar’hechet » et l’a apportée [faite] dans une ma’havat ou [s’il l’a destinée comme oblation faite] dans une ma’havat et l’a apportée faite] dans une mar’hechet, elle est invalide. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à apporter deux issarone dans un récipient » et les amène dans deux récipients, [ou s’il dit : « je m’engage à les apporter] dans deux récipients » et les apporte dans un récipient, cela est valide, mais il n’est pas quitte de son obligation, ainsi qu’il est dit : « comme tu as fait vœu pour D.ieu ».

3. S’il dit : « ceux-ci sont destinés à être apportés dans un récipient » et qu’il les apporte dans deux récipients ou [s’il les destine à être] apportés dans deux récipients et les apporte dans un récipient, ils sont invalides. S’il n’a pas déterminé [le nombre de récipient] au moment de la formulation de son vœu, mais a [simplement] dit : « je m’engage à [apporter] deux issarone » et au moment de les prélever, il a fixé [le nombre de récipient] et les a prélevés dans deux récipients, puis les a apportés dans un seul, ils sont valides, ainsi qu’il est dit : « comme tu as fait vœu » [il doit apporter ces deux issarone conformément au vœu qu’il a formulé] et non conformément au prélèvement. S’il a dit : « je m’engage à [apporter] deux issarone dans un récipient » et les a apportés dans deux récipients, et qu’on lui a fait remarquer : « tu as fait vœu [de les apporter] dans un seul récipient », [la règle suivante est appliquée :] s’il les offre dans deux récipients, ils sont invalides. S’il les offre dans un récipient ils sont valides.

4. S’il a dit : « je m’engage à apporter deux issarone dans deux récipients » et les a apportés dans un récipient, et qu’on lui a fait remarquer : « tu as fait vœu [de les apporter] dans deux récipients », [la règle suivante est appliquée :] s’il les offre dans deux récipients, ils sont valides. S’il les offre dans un récipient, ils sont considérés comme deux oblations qui se sont mélangées [de sorte que s’il peut prendre une poignée de chaque oblation séparément, elles sont valides].

5. Celui qui dit : « je m’engage à [apporter] une oblation » doit apporter l’une des cinq sortes d’oblations offertes en vœu ou en offrande volontaire. S’il dit : « je m’engage à [apporter] des oblations », il doit apporter deux (sortes) d’oblations parmi les cinq. S’il dit : « je m’engage à [apporter] une sorte d’oblations » [compris dans le sens des oblations d’une même catégorie], il doit apporter deux oblations d’une même espèce. [S’il dit :] « je m’engage à [apporter] des sortes d’oblations » [ce qui est compris dans le sens des oblations de plusieurs genres], il apporte deux oblations de deux espèces. Et de même, s’il dit : « [je m’engage à apporter] des sortes d’oblation » [au singulier], il apporte deux sortes [d’oblations]. S’il précise dans son vœu une catégorie [d’oblations] et oublie [laquelle], il en apporte les cinq [sortes].

6. Un particulier ne peut pas apporter une oblation de plus de soixante issarone dans un seul récipient. Et s’il a fait vœu [d’apporter] plus de soixante [issarone], il apporte soixante [issarone] dans un récipient et le reste dans un autre récipient, car seuls soixante [issarone] peuvent être mélangés en même temps [avec l’huile], mais plus de soixante [issarone] ne peuvent pas être mélangés ; bien que le mélange ne soit pas un facteur invalidant, comme nous l’avons expliqué, les sages ont dit : pour tout ce qui peut être mélangé, le fait qui n’ait pas été mélangé n’est pas invalidant, et pour tout ce qui ne peut pas être mélangé, le fait qu’il n’ait été mélangé est un facteur invalidant.

7. S’il dit : « je m’engage à [apporter] cent vingt et un [issarone] », il apporte cent vingt [issarone] dans deux récipients, soit soixante [issarone] dans chaque récipient et un issarone dans le troisième récipient. (7) S’il dit : « je m’engage à [apporter un] issarone », il apporte un seul issarone. S’il dit : « je m’engage à [apporter] des issarone », il en apporte deux. S’il précise son vœu et oublie le nombre d’issarone qu’il a précisé, il apporte soixante issarone dans un récipient. S’il oublie le nombre de issarone et le type [d’oblation mentionné], il apporte soixante issarone de chacune de ces cinq types [d’oblations].

8. S’il a précisé son vœu et a oublié le nombre d’issarone dont il a fait vœu et le nombre de récipients qu’il a mentionné, il apporte une suite de un à soixante issarone dans soixante récipients. Comment cela s’applique-t-il ? Il apporte un issarone dans un premier récipient, deux issarone dans un second récipient, trois issarone dans un troisième [récipient] jusqu’à arriver à soixante issarone dans le denier récipient. Et s’il oublie même la nature [de l’oblation], il apporte dans cet ordre soixante récipients de chaque sorte. Il apporte donc mille huit cent trente issarone de chaque espèce.

9. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] une oblation d’orge » ou « […] une oblation d’un demi issarone » ou « […] une oblation sans huile, ni oliban », est exempt, car il n’a pas fait don d’une chose qui peut être offerte. S’il dit : « je m’engage à [offrir] une oblation d’orge ou « […] de lentilles » ou « […] une oblation sans huile ni oliban » ou « […] une oblation d’un demi issarone », on l’interroge [sur son intention après l’avoir informé qu’une telle offrande n’est pas valide]. S’il dit : « je n’ai formulé ce vœu qu’en pensant qu’il était permis d’offrir cela, mais si j’avais su que l’on n’offre qu’un issarone entier de fine fleur de farine dans de l’huile et de l’oliban, je n’aurais pas formulé de vœu », il est exempt. Et s’il dit : « si j’avais su, j’aurais fait vœu de ce que l’on offre », il est obligé d’offrir ce que l’on offre.

10. S’il a fait vœu d’[une oblation] un issarone et demi et a dit [quand on l’a interrogé sur son intention après l’avoir renseigné] : « si j’avais su, j’aurais formulé un vœu de manière normale », il apporte deux [issarone]. S’il dit : « je m’engage à [offrir] de la farine » ou « [je m’engage à offrir] un demi issarone » et ne mentionne pas de type d’oblation, il est exempt comme s’il n’avait formulé aucun vœu. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance sans pain et un sacrifice sans libations » est exempt. Et s’il dit [ensuite] : « si j’avais su que l’on n’offre pas une telle chose, j’aurais formulé un vœu de manière normale », il est obligé d’offrir ce qu’y s’offre habituellement.

11. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] les pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance » apporte un sacrifice de reconnaissance et son pain, car il est connu que l’on n’offre pas de pain sans sacrifice de reconnaissance et [on présume qu’]il a [simplement] mentionné la fin du sacrifice. S’il dit : « je m’engage à [apporter] du pain pour acquitter le sacrifice de reconnaissance d’untel, il apporte le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance avec le sacrifice de reconnaissance de son ami.

12. Un homme peut faire don ou faire vœu de vin séparément. Et on ne fait pas don d’un log de vin, ni de deux log, car il n’y a pas parmi les libations un log, ni deux [log]. Et on ne fait pas don de cinq [log], car cinq log ne sont valides ni pour les libations d’un seul animal, ni pour les libations de deux animaux. Mais on peut faire don de trois, quatre, six ou plus, parce que cela est apte pour les libations [qui accompagnent les sacrifices] d’animaux.

13. Comment cela s’applique-t-il ? S’il fait vœu de sept [log], cela correspond aux libations d’un agneau et d’un bélier. S’il fait vœu de huit [log], cela correspond aux libations de deux béliers. [S’il fait vœu de] neuf [log], cela correspond aux libations d’un bœuf et d’un agneau ou aux libations de trois agneaux. S’il fait vœu de dix [log], cela correspond aux libations d’un bœuf et d’un bélier, ou [de] deux agneaux et un bélier. Et ainsi de suite.

14. S’il a fait vœu de cinq log, on lui dit : « complète six [log] » car il les a fixés [pour être offerts ensemble] en offrande. Par contre, s’il a fait vœu d’un log ou deux, il est exempt, car ils ne sont pas aptes [à être offerts], ni entièrement, ni en partie. Et on ne fait pas don et on ne fait pas vœu de moins d’un log d’huile, car il n’existe pas d’oblation de moins d’un issarone, et cette dernière requiert un log d’huile.

15. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] du vin » ne doit pas [apporter] moins de trois log. [S’il dit :] « je m’engage à [offrir] de l’huile », il ne doit pas [apporter] moins d’un log. S’il précise son vœu et oublie [par la suite] le nombre de log de vin ou d’huile dont il a fait vœu, il apporte cent quarante log ; [la raison est la suivante :] car il n’existe pas de jour où la communauté offre plus de sacrifices que le premier jour de la fête de Souccot qui tombe un chabbat, et les libations consiste alors en cent quarante log d’huile et autant de vin, comme cela sera expliqué dans les lois sur les sacrifices quotidiens et supplémentaires.