Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Mena'hem Av 5784 / 08.23.2024
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Quinze
1. Celui qui dit : « le petit de cet [animal en gestation] sera un holocauste, et lui-même est un sacrifice de paix », ses paroles sont effectives. [S’il dit :] « c’est un sacrifice de paix et son petit sera un holocauste », si cela était son intention [au moment où il a désigné la mère comme sacrifice de paix], ses paroles sont effectives. Et si, après qu’il ait pris la résolution en son cœur et ait exprimé verbalement qu’elle [la mère] sera un sacrifice de paix, il revient sur sa décision et dit : « son petit est un holocauste », bien qu’il soit revenu sur sa décision dans le « temps d’une parole », car en ce qui concerne les biens consacrés, on ne peut pas revenir sur sa décision, même dans le temps d’une parole.
2. S’il dit : « la jambe de celui-ci [cet animal] » ou « le bras de celui-ci est un holocauste », il [l’animal] est vendu à des personnes redevables d’holocaustes et l’argent est profane, hormis la valeur monétaire de ce membre [désigné], à condition que la personne redevable d’un holocauste ayant acheté [cet animal] ait fait vœu d’un holocauste pour une somme d’argent définie [qui corresponde à celle du prix payé, c'est-à-dire qu’il a dit : « la valeur de d’un zouz de cet animal est un holocauste » et a payé un zouz]. Celui qui dit : « le cœur » ou « la tête de celui-ci [cet animal] est un holocauste », étant donné que la vie [de l’animal] en dépend, il est entièrement un holocauste. S’il consacre d’un volatile un organe [dont la vie dépend] , il y a doute s’il est entièrement sanctifié ou non.
3. Quand on dit : « cet animal est à moitié un holocauste et à moitié un sacrifice de paix », il devient sanctifié et n’est pas offert. Plutôt, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu, et on utilise la moitié de sa valeur pour apporter un holocauste et la moitié pour [apporter] un sacrifice de paix. S’il est redevable d’un sacrifice expiatoire et qu’il dit : « la moitié est un sacrifice expiatoire et la moitié est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix », ou s’il dit : « la moitié est un holocauste […] » ou « […] un sacrifice de paix et la moitié est un sacrifice expiatoire, il est destiné à mourir, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] les sacrifices expiatoires qui meurent.
4. L’animal qui appartient à des associés dont l’un a consacré sa moitié et a racheté l’autre moitié et l’a consacrée est consacré et est offert ; bien qu’il ait été refusé au début lorsqu’il a consacré la moitié [du fait de sa moitié qui était profane], il n’en est pas pour autant refusé, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée, étant donné que c’est un être vivant et les être vivants ne sont jamais refusés, et il est entièrement apte à être offert. C’est pourquoi, il est offert et peut être substitué [à un autre animal malgré l’interdiction concernant la substitution].
5. Quand on dit : « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « celui-ci [cet animal] est destiné en holocauste », s’il est apte à être offert en holocauste, il est lui-même consacré et est offert en holocauste. Et s’il n’est pas apte [à être offert en holocauste], il est vendu et sa valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
6. Si on dit, à propos d’un animal impur ou un cas semblable parmi ceux qu’il est défendu d’apporter en sacrifice, auxquels la sainteté n’est pas appliquée : « ce sont de holocaustes », on [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. Si on dit : « ceux-ci [ces animaux] sont destinés en holocaustes », ils sont vendus et leur valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
7. Celui qui dit : « la valeur monétaire de cette vache est destinée en holocauste durant trente jours, et après trente jour, [elle est destinée] en sacrifice de paix » ou qui dit : « sa valeur monétaire est destinée en sacrifice de paix durant trente jours, et après trente jours, en holocauste », ses paroles sont effectives. Et s’il utilise sa valeur monétaire pour une offrande durant les trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu. Et s’il offre [son sacrifice] après trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu.
8. S’il avait un animal en période de gestation et qu’il a dit : « s’il met bas un mâle, c’est un holocauste, et [s’il met bas] une femelle, c’est un sacrifice de paix », s’il [l’animal] met bas un mâle, il l’offre en holocauste. S’il [l’animal] met bas une femelle, elle est offerte en sacrifice de paix. S’il met bas un mâle et une femelle, le mâle est offert en holocauste et la femelle en sacrifice de paix. S’il met bas deux mâles, l’un est offert un en holocauste et le second est vendu pour ceux qui ont besoin d’holocaustes et la somme d’argent est profane. Et de même, s’il met bas deux femelles : l’une est offerte en sacrifice de paix et l’autre est vendue pour ceux qui ont besoin de sacrifices de paix, et la somme d’argent est profane. S’il met bas un toumtoum ou un androgyne, ils ne sont pas consacrés et sont profanes, comme nous l’avons expliqué. Si l’on consacre un fœtus dans les entrailles d’un [animal] qui a un défaut ou un [animal] semblable [invalide pour l’autel], il est consacré.
2. S’il dit : « la jambe de celui-ci [cet animal] » ou « le bras de celui-ci est un holocauste », il [l’animal] est vendu à des personnes redevables d’holocaustes et l’argent est profane, hormis la valeur monétaire de ce membre [désigné], à condition que la personne redevable d’un holocauste ayant acheté [cet animal] ait fait vœu d’un holocauste pour une somme d’argent définie [qui corresponde à celle du prix payé, c'est-à-dire qu’il a dit : « la valeur de d’un zouz de cet animal est un holocauste » et a payé un zouz]. Celui qui dit : « le cœur » ou « la tête de celui-ci [cet animal] est un holocauste », étant donné que la vie [de l’animal] en dépend, il est entièrement un holocauste. S’il consacre d’un volatile un organe [dont la vie dépend] , il y a doute s’il est entièrement sanctifié ou non.
3. Quand on dit : « cet animal est à moitié un holocauste et à moitié un sacrifice de paix », il devient sanctifié et n’est pas offert. Plutôt, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu, et on utilise la moitié de sa valeur pour apporter un holocauste et la moitié pour [apporter] un sacrifice de paix. S’il est redevable d’un sacrifice expiatoire et qu’il dit : « la moitié est un sacrifice expiatoire et la moitié est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix », ou s’il dit : « la moitié est un holocauste […] » ou « […] un sacrifice de paix et la moitié est un sacrifice expiatoire, il est destiné à mourir, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] les sacrifices expiatoires qui meurent.
4. L’animal qui appartient à des associés dont l’un a consacré sa moitié et a racheté l’autre moitié et l’a consacrée est consacré et est offert ; bien qu’il ait été refusé au début lorsqu’il a consacré la moitié [du fait de sa moitié qui était profane], il n’en est pas pour autant refusé, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée, étant donné que c’est un être vivant et les être vivants ne sont jamais refusés, et il est entièrement apte à être offert. C’est pourquoi, il est offert et peut être substitué [à un autre animal malgré l’interdiction concernant la substitution].
5. Quand on dit : « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « celui-ci [cet animal] est destiné en holocauste », s’il est apte à être offert en holocauste, il est lui-même consacré et est offert en holocauste. Et s’il n’est pas apte [à être offert en holocauste], il est vendu et sa valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
6. Si on dit, à propos d’un animal impur ou un cas semblable parmi ceux qu’il est défendu d’apporter en sacrifice, auxquels la sainteté n’est pas appliquée : « ce sont de holocaustes », on [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. Si on dit : « ceux-ci [ces animaux] sont destinés en holocaustes », ils sont vendus et leur valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
7. Celui qui dit : « la valeur monétaire de cette vache est destinée en holocauste durant trente jours, et après trente jour, [elle est destinée] en sacrifice de paix » ou qui dit : « sa valeur monétaire est destinée en sacrifice de paix durant trente jours, et après trente jours, en holocauste », ses paroles sont effectives. Et s’il utilise sa valeur monétaire pour une offrande durant les trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu. Et s’il offre [son sacrifice] après trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu.
8. S’il avait un animal en période de gestation et qu’il a dit : « s’il met bas un mâle, c’est un holocauste, et [s’il met bas] une femelle, c’est un sacrifice de paix », s’il [l’animal] met bas un mâle, il l’offre en holocauste. S’il [l’animal] met bas une femelle, elle est offerte en sacrifice de paix. S’il met bas un mâle et une femelle, le mâle est offert en holocauste et la femelle en sacrifice de paix. S’il met bas deux mâles, l’un est offert un en holocauste et le second est vendu pour ceux qui ont besoin d’holocaustes et la somme d’argent est profane. Et de même, s’il met bas deux femelles : l’une est offerte en sacrifice de paix et l’autre est vendue pour ceux qui ont besoin de sacrifices de paix, et la somme d’argent est profane. S’il met bas un toumtoum ou un androgyne, ils ne sont pas consacrés et sont profanes, comme nous l’avons expliqué. Si l’on consacre un fœtus dans les entrailles d’un [animal] qui a un défaut ou un [animal] semblable [invalide pour l’autel], il est consacré.