Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Mena'hem Av 5784 / 08.18.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix

1. La consommation des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « ils les mangeront [les sacrifices] par lesquels a lieu l’expiation » ; les cohanim les mangent et les propriétaires se font pardonner [leur faute]. Et identique est la loi pour les autres offrandes que consomment les cohanim, dont la consommation est un commandement positif.

2. Et de même, la consommation des restes des oblations est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui en reste, Aaron et ses fils le mangeront ».

3. Les offrandes expiatoires, les offrandes de culpabilité et les restes des oblations ne sont consommés que par les cohanim mâles dans l’enceinte [du Temple]. Et s’ils ont été consommés dans le Heikhal, cela est valide, comme il est dit : « toutes leurs oblations, tous leurs sacrifices expiatoires et tous leurs sacrifices de culpabilité (…) dans le très saint, tout mâle en mangera ». Et de même, les sacrifices de paix communautaires sont considérés comme les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité, comme nous l’avons expliqué.

4. La poitrine et la jambe des sacrifices de paix sont consommés par les cohanim hommes et femmes, comme il est dit, les concernant : « je te les ai donnés à toi, à tes enfants et à tes filles ». Et il en est de même pour le prélèvement du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir, ainsi qu’il est dit : « que les enfants d’Israël prélèveront pour l’Eterne-l, Je t’ai donné, ainsi qu’à tes fils et tes filles avec toi ».

5. Et de même pour le premier-né, car il est dit à son propos : « leur chair sera pour toi comme la poitrine du balancement et la jambe droite ». Et tous ceux-ci, qui sont consommés par les filles de cohen peuvent être consommés par les esclaves des cohanim et par leurs femmes, comme la térouma. Et tous peuvent être consommés dans toute la ville [Jérusalem], comme il est dit : « et la poitrine du balancement et la jambe du prélèvement, vous les mangerez dans un endroit pur » ; [concernant ces sacrifices,] il n’est pas dit [de les manger] « dans un endroit saint », c'est-à-dire l’enceinte [du Temple], mais « [dans un endroit] pur », c'est-à-dire [dans le désert] tout le camp d’Israël, ce qui correspond à Jérusalem pour toutes les générations. Et identique est la loi pour la dîme et le sacrifice Pascal, parce que ce sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix. Et les fenêtres [les trous dans la muraille] et l’épaisseur de la muraille sont considérées comme l’intérieur [de Jérusalem].

6. Les offrandes de paix sont consommées le jour de leur immolation, ainsi que toute la nuit et la journée suivante jusqu’au coucher du soleil, comme il est dit : « c’est le jour où il offre son sacrifice et le lendemain (…) et si était mangée de la chair de son sacrifice de paix au troisième jour, etc. ». Tu apprends donc qu’ils peuvent être consommés pendant deux jours et une nuit, les parts qui reviennent aux cohanim comme les parts qui reviennent aux propriétaires. Et identique est la loi concernant le premier-né et la dîme, car ce sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix.

7. Par contre, le sacrifice de reconnaissance, bien qu’il fasse partie des offrandes de moindre sainteté, n’est consommé que le jour de l’immolation et la nuit [qui suit], car il est dit, à son propos : « le jour de son sacrifice il sera consommé, il n’en sera pas laissé au matin ». Et de même, le bélier du nazir et le pain qui les accompagne sont régis par la même loi, pour la part des cohanim comme pour la part des propriétaires. Et identique est la loi pour les sacrifices expiatoires, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de paix communautaires, et les restes des oblations, car tout est consommé le jour et la nuit, ainsi qu’il est dit : « le jour de son offrande il sera consommé » ; cela concerne tous les sacrifices, à l’exception des sacrifices de paix que l’Ecriture a explicitement mentionnés [comme ayant un statut particulier] et le premier-né et la dîme qui sont semblables.

8. Tous ceux qui sont consommés le jour et la nuit, la loi de la Thora aurait voulu qu’ils soient consommés jusqu’à l’aube. Et afin d’éviter la faute, les sages ont dit qu’ils ne sont consommés que jusqu’à la mi-nuit.

9. Tous les sacrifices, de sainteté éminente ou de moindre sainteté, ne sont consommés que par des personnes pures et circoncis. Même [si un cohen sujet à une impureté s’est immergé dans le bain rituel et a vu] le coucher du soleil passé mais n’a pas apporté son offrande [par exemple, s’il était atteint de flux ou d’affection lépreuse, ou s’il s’agit d’une femme accouchée], il ne doit pas manger des offrandes. Et le toumtoum n’a pas le droit de consommer les offrandes, parce qu’il y est peut-être incirconcis [s’il est de sexe masculin]. Par contre, l’androgyne, il me semble qu’il peut consommer les offrandes de moindre sainteté [s’il est circoncis].

10. Il est permis de consommer les sacrifices avec tout aliment ; même les cohanim ont le droit de consommer leur part des offrandes de moindre sainteté ou de sainteté éminente avec n’importe quel aliment, et de changer leur état pour les consommer grillées, très cuites ou cuites normalement, de mettre dedans des épices profanes, mais non des épices de térouma, afin que l’on ne rende pas la térouma invalide. Et les os qui restent sont permis et on peut en faire tous les ustensiles que l’on désire.

11. S’il y a peu [d’offrandes] à consommer, on les accompagne de produits profanes et de térouma afin que leur consommation rassasie. S’ils sont nombreux, on ne les accompagne pas de produits profanes et de térouma, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de se forcer [pour les manger]. Et de même pour les restes des oblations.

12. On ne cuit pas un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité avec le prélèvement du sacrifice de reconnaissance ou du bélier du nazir, parce que cela diminue les personnes susceptibles de les consommer [car les femmes ne peuvent dès lors plus les manger] et le lieu où ils peuvent être consommés [puisqu’ils ne peuvent alors être consommés que dans l’enceinte du Temple], ni le prélèvement du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir avec le premier-né ou avec la poitrine et la jambe des sacrifices de paix, parce que cela diminue le temps de la consommation [puisqu’ils ne peuvent alors être consommés que le jour et la nuit qui suit l’offrande], ni le prélèvement des sacrifices de paix du jour précédent avec un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité du jour présent, parce que cela diminue les personnes susceptibles de les consommer, le lieu de leur consommation et le temps de consommation. Par contre, le sacrifice de paix et le sacrifice de culpabilité peuvent être cuits ensemble, et le sacrifice de reconnaissance et le bélier du nazir [peuvent être cuits] ensemble, et le premier-né, la poitrine et la jambe [peuvent être cuits] l’un avec l’autre. Si un morceau d’offrandes de sainteté éminente, de pigoul ou de notar [c'est-à-dire que les offrandes de sainteté éminente sont pigoul et notar] est cuit avec d’autres morceaux [de viande profane ou d’offrandes de moindre sainteté], ces morceaux sont interdits aux étrangers [au sacerdoce] et sont permis aux cohanim.

13. Si de la viande d’offrandes de sainteté éminente ou de moindre sainteté a été cuite avec de la viande profane, celle-ci est interdite aux personnes impures, et permise aux personnes pures .

14. Il est dit, à propos des holocaustes : « la peau de l’holocauste qu’il a offert sera à lui [au cohen] », et il est dit, concernant le sacrifice expiatoire : « le cohen qui en fait un sacrifice expiatoire le mangera », et il est dit, au sujet du sacrifice de culpabilité : « le cohen qui en fera l’expiation, il lui appartiendra », et il est dit, à propos des sacrifices de paix : « ce sera au cohen qui jette le sang du sacrifice de paix », et il est dit, au sujet de l’oblation : « elle sera au cohen qui l’offre » ; [dans tous ces versets,] l’Ecriture ne se réfère qu’à un cohen apte [à ces pratiques] ; [en d’autres termes :] c’est le cohen qui est apte au service qui a une part dans la consommation. Mais celui qui n’est pas apte [au service] au moment de l’offrande, par exemple, qui est impur, n’a pas le droit de manger, même quand il sera purifié au soir. Toutefois, en ce qui concerne le partage [des offrandes], tout revient aux membres de la maison paternelle qui officie le jour défini. Et ils se partagent toutes les offrandes du Temple à parts égales [entre] celui qui a fait une offrande et celui qui n’en a pas fait.

15. [Si l’on se base sur ce principe,] pourquoi l’Ecriture fit-elle une différence pour les oblations entre les oblations cuites au four, et les oblations de fine fleur de farine, puisqu’il est dit, concernant les [oblations] cuites au four : « et toute oblation qui sera cuite au four (…) c’est au cohen qui l’offre qu’elle sera », et à propos de l’oblation de fine fleur de farine, il est dit : « toute oblation mélangée à de l’huile et sèche sera pour tous les fils d’Aaron chacun de façon égale » ? Parce que l’[oblation] cuite au four, lorsque les membres de la maison paternelle se la partage, et que l’un reçoit le volume d’une olive de pain, cela lui convient puisqu’il peut la manger de suite. Par contre, la fine fleur de farine, s’ils la partagent ensemble et que l’un reçoit une poignée de fine fleur de farine ou moins, cela ne convient ni pour pétrir, ni pour cuire au four. C’est pourquoi, il fut logique qu’ils partagent une oblation contre une autre et qu’ils ne partagent pas une même oblation entre les membres de la maison paternelle ; l’Ecriture dû donc préciser : « pour tous les enfants d’Aaron, à parts égales » pour dire qu’ils doivent la partager. Les sages ont dit, en se basant sur ce principe : on ne partage pas une oblation contre une autre, même une [oblation] faite à la poêle contre une [oblation] faite à la poêle ou [une oblation] de fine farine contre [une oblation] de fine farine, mais les restes de chaque [oblation] sont partagés entre eux de manière égale.

16. Et de même, ils ne partagent pas un volatile contre un volatile, ni un sacrifice expiatoire contre un sacrifice expiatoire, ni la poitrine et la jambe [d’un sacrifice] contre la poitrine et la jambe [d’un autre sacrifice], mais ils partagent chaque morceau à parts égales.

17. Un mineur n’a pas de part, même dans les offrandes de moindre sainteté, bien qu’il soit permis de lui donner à manger des offrandes de sainteté éminente. Et de même, une femme et un androgyne n’ont pas de part dans les saintetés du Temple, ainsi qu’il est dit : « [pour tous les fils d’Aaron] à parts égales ». Par contre, celui qui présente un défaut physique permanent ou passager, de naissance ou apparu par la suite, peut prendre part et manger [les offrandes], ainsi qu’il est dit : « le pain de son D.ieu des [offrandes] très saintes, etc. », à condition qu’il ait le droit de consommer [les offrandes]. Mais s’il [un cohen] est impur, il ne prend pas de part pour manger le soir [après le coucher du soleil].

18. Le grand prêtre peut consommer sans avoir recours au partage ; plutôt, il prend tout ce qu’il désire.

19. Quiconque est apte à consommer les offrandes au moment où elles sont offertes peut en prendre une part. Et celui qui n’a pas le droit consommer [les offrandes] au moment du service, bien qu’il soit apte au service et aurait le droit de manger [les offrandes] le soir ne peut pas prendre une part pour laisser celle-ci au soir. Comment cela s’applique-t-il ? Un [cohen] le jour de son immersion [suite à son impureté rituelle], et celui qui n’a pas offert ses offrandes, le onène le jour de l’enterrement, qu’il s’agisse d’un grand prêtre ou d’un cohen ordinaire, ne prennent pas de part pour consommer le soir.

20. Quiconque n’est pas apte à consommer [d’offrandes] n’est pas apte à faire le service, à l’exception du grand prêtre onène qui peut offrir [un sacrifice] mais ne peut pas consommer celui-ci, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui n’est pas apte au service n’a pas le droit de consommer [les offrandes], à l’exception de celui qui a un défaut physique car il a été mentionné dans la Thora.

21. Celui qui n’a pas de part dans la viande n’a pas de part dans les peaux ; même un [cohen] impur au moment de l’aspersion du sang et pur au moment de la combustion des graisses n’a pas de part dans la viande, ainsi qu’il est dit : « celui qui offre le sang des offrandes de paix et la graisse, parmi les fils d’Aaron, la jambe droite lui reviendra comme portion » ; [de ce verset, nous apprenons qu’]il faut qu’il soit pur et apte au service depuis le moment de l’aspersion [du sang] jusqu’à après la combustion des graisses.

22. S’il devient impur après l’aspersion [du sang] et s’immerge [dans le bain rituel], de sorte qu’il est pur même au moment de la combustion des graisses, il y a doute s’il prend une part ou non. C’est pourquoi, s’il saisit [sa part], on ne lui enlève pas.

23. Un sacrifice communautaire qui est offert en état d’impureté, bien que ce soit des [cohanim] impurs qui l’offrent, ils ne prennent pas de part avec les [cohanim] purs pour le manger le soir, parce qu’ils ne sont pas aptes à la consommation.