Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Mena'hem Av 5784 / 08.10.2024
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Deux
1. Le vin et la fine fleur de farine que l’on apporte avec le sacrifice sont appelés les libations. Et la fine fleur de farine seule est appelée l’oblation des libations, et l’oblation des libations ne doit ni être balancée, ni être approchée [sur le coin l’autel], ni [être accompagnée d’]oliban, mais elle doit être salée et est entièrement brûlée sur l’autel extérieur. Le vin est offert en libation sur l’autel, et on ne le verse pas sur le feu ; plutôt, on lève la main et on le verse sur le soubassement et il descend dans les tuyaux d’écoulement.
2. Ne nécessitent des libations que l’animal [offert en] holocauste et les sacrifices de paix, qu’il s’agisse d’offrandes communautaires, d’offrandes individuelles ou de l’agneau [offert par] la femme accouchée, et le bélier du grand prêtre ; étant donné que ce sont des holocaustes, ils nécessitent des libations. Par contre, les volatiles, les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, on ne les accompagne pas de libations, à l’exception du sacrifice expiatoire de la personne atteinte d’affection lépreuse et son sacrifice de culpabilité dont les libations sont mentionnées dans la Thora.
3. D’où savons-nous que l’on n’apporte pas de libations avec le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ? Parce qu’il est dit : « à l’occasion d’un vœu ou d’une offrande volontaire », [il s’agit de] ce qui peut être amené en tant que vœu ou offrande volontaire, cela exclut le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité, le premier-né, la dîme et le sacrifice Pascal ; étant donné qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire, ils ne nécessitent pas de libations. Et d’où savons-nous que les sacrifices de paix de la fête et l’holocauste [offert] pour l’apparition [lorsqu’on se rend dans le Temple l’une des trois fêtes de pèlerinages] sont concernés par [l’obligation d’apporter] les libations ? Parce qu’il est dit : « ou durant leurs fêtes ».
4. Quelle est la mesure des libations ? Les libations [accompagnant] un agneau ou une brebis : un issarone de fine fleur de farine mélangé avec un quart de hine d’huile, et un quart de hine de vin comme libation. Et il en est de même pour les libations [qui accompagnent] une chèvre ou un bouc, âgés ou jeunes, ou les libations [qui accompagnent] une brebis, bien qu’elle soit âgée. Par contre, les libations [qui accompagnent] un bélier sont deux issarone de fleur de farine mélangés avec trois hine d’huile, et trois hine de vin comme libation. Et les libations [qui accompagnent] un taureau ou un veau, mâle ou femelle, sont trois issarone de fine fleur de farine mélangés à un demi hine d’huile et un demi hine de vin comme libation.
5. Telles sont les libations pour les holocaustes comme pour les offrandes de paix ; ce sont ces mesures qui sont observées pour chacun d’eux, ainsi qu’il est dit : « selon le nombre que vous offrirez, vous suivrez ces prescriptions pour chacun ». On n’ajoute pas à ces mesures et on ne diminue pas. Et si on a diminué ou ajouté [même] une infime quantité, cela est invalide, à l’exception [du cas] de l’agneau offert en holocauste le jour du balancement du omer, dont les libations sont deux issarone mélangés avec un tiers de hine d’huile ; bien que la mesure de l’huile ait été augmentée [proportionnellement avec la fleur de farine], la mesure du vin n’a pas été augmentée. Plutôt, [la mesure de] vin pour les libations est de un quart de hine.
6. Celui qui est atteint d’affection lépreuse apporte avec ses trois agneaux qui sont un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et un holocauste trois issarone [de fine fleur de farine]. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette offrande [des trois issarone de fleur de farine] fait partie de ses sacrifices, [il en offre] un issarone accompagnant chaque agneau [ce issarone de fleur de farine étant] mélangé avec un quart de hine d’huile. Et [il apporte] un révi’it de vin avec chacun de ces trois issarone comme les autres libations [accompagnant] les moutons. Et celui qui a offert un pilgas [cf. ch. 1 § 14] apporte avec les libations [accompagnant] un bélier et son sacrifice ne lui est pas compté.
7. Un hine est égal à douze log. Or, nous avons déjà cité la mesure du log avec d’autres mesures dans les lois sur les érouv. Et le issarone est égal au omer [un dixième de eifa] qui est la mesure de la ‘halla, et nous avons déjà défini sa mesure [dans les lois] concernant la ‘halla.
8. Lorsque l’on mesure les libations ou les oblations, qu’il s’agisse d’une l’oblation individuelle ou d’une oblation communautaire, on n’utilise pas une mesure de trois issarone [les libations accompagnant] le taureau ni une mesure de deux [issarone] pour [les libations qui accompagnent] le bélier, mais on mesurait tout avec [une mesure d’]un issarone qui se trouvait dans le Temple. Et de même l’huile des libations, on la mesurait avec la mesure qui lui correspondait dans le Temple. Et l’huile des oblations [offertes par] des particuliers, [on les mesure] au moyen [de la mesure] du log qui se trouvait dans le Temple. Et il y avait autant de log [c'est-à-dire de mesures de liquides] que de issarone [c'est-à-dire de mesures de solides].
9. Le surplus [ce qui déborde] des mesures de fine fleur de farine est profane, parce que le dos de la paroi du issarone [c'est-à-dire des mesures de solides] n’est pas sanctifié. Le surplus de vin et d’huile est sanctifié parce qu’il descend sur la paroi extérieure du récipient, et les récipients [des mesures] de liquides ont été oints à l’intérieur et à l’extérieur. Et pourquoi le surplus serait-il consacré, puisque la personne qui mesure ne prête attention qu’à ce qui est dans le récipient [et non à ce qui déborde] ? Afin qu’ils [les gens remarquant cela] ne disent pas que l’on peut prendre [ce qui se trouve dans] des récipients sacerdotaux pour un usage profane.
10. Que faisait-on avec le surplus [des mesures de liquides] ? S’il y avait un autre sacrifice, on l’offrait avec. Et s’il passait la nuit, il devenait impur par le fait de passer la nuit. Et sinon [s’il n’y avait pas d’autres sacrifices, même s’il passait la nuit], on l’offrait en supplément sur l’autel.
11. Comment [faisait-on pour l’apporter en supplément] ? On [rachetait le vin et l’huile et] on achetait [avec l’argent] des holocaustes ; la viande [était offerte] à D.ieu et les peaux revenaient aux cohanim.
12. La fine fleur de farine avec l’huile des libations n’empêchent pas [l’offrande du] vin, et le vin n’empêche pas [leur offrande], et les libations n’empêchent pas le sacrifice ; plutôt, un homme peut apporter son sacrifice un jour et ses libations dix jours après, qu’il s’agisse d’un particulier ou de la communauté, à condition que les libations n’aient pas été sanctifiées dans un récipient sacerdotal. Mais si on les a mises dans un récipient sacerdotal, elles deviennent invalides dès lors qu’elles passent la nuit.
13. On n’apporte en libations que des produits profanes ; on ne doit pas apporter [en libation des produits] de la térouma, de la seconde dîme, ou des prémices ; même pour un sacrifice de reconnaissance, dont on peut apporter le pain [qui l’accompagne à base de produits] de la dîme, on n’apporte en libations que des produits profanes.
14. Toutes les mesures des libations mentionnées dans le livre de Ezékhiel, le décompte des sacrifices et l’ordre du service qui y sont mentionnés sont tous des [cérémonies d’]intronisation et ne sont pas observés pour toutes les générations. Plutôt, le prophète [Ezékhiel] ordonna et expliqua comme se feront les [offrandes d’]intronisation lors de l’inauguration de l’autel à l’époque du roi Machia’h, lorsque le troisième Temple sera construit.
15. De même que, lors de l’inauguration de l’autel [dans le désert], les chefs de tribu ont offert des choses qui n’ont pas de semblables dans les générations [suivantes] et ont fait ces offrandes le chabbat, ainsi, le chef offrira [l’objet de] son inauguration dans le monde futur tel qu’il y est mentionné [dans le livre d’Ezékhiel cité ci-dessus]. Et de même, les sacrifices qu’ont offerts ceux qui revenaient de captivité à l’époque d’Ezra étaient des [offrandes d’]intronisation et ne sont pas une coutume observée pour les générations [futures]. Mais les coutumes observées pour toutes les générations sont les paroles de la Thora que nous avons explicitées telles qu’elles ont été retranscrites de la bouche de Moïse notre maître ; aucun ajout, ni omission, ne doivent être faits.
2. Ne nécessitent des libations que l’animal [offert en] holocauste et les sacrifices de paix, qu’il s’agisse d’offrandes communautaires, d’offrandes individuelles ou de l’agneau [offert par] la femme accouchée, et le bélier du grand prêtre ; étant donné que ce sont des holocaustes, ils nécessitent des libations. Par contre, les volatiles, les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, on ne les accompagne pas de libations, à l’exception du sacrifice expiatoire de la personne atteinte d’affection lépreuse et son sacrifice de culpabilité dont les libations sont mentionnées dans la Thora.
3. D’où savons-nous que l’on n’apporte pas de libations avec le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ? Parce qu’il est dit : « à l’occasion d’un vœu ou d’une offrande volontaire », [il s’agit de] ce qui peut être amené en tant que vœu ou offrande volontaire, cela exclut le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité, le premier-né, la dîme et le sacrifice Pascal ; étant donné qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire, ils ne nécessitent pas de libations. Et d’où savons-nous que les sacrifices de paix de la fête et l’holocauste [offert] pour l’apparition [lorsqu’on se rend dans le Temple l’une des trois fêtes de pèlerinages] sont concernés par [l’obligation d’apporter] les libations ? Parce qu’il est dit : « ou durant leurs fêtes ».
4. Quelle est la mesure des libations ? Les libations [accompagnant] un agneau ou une brebis : un issarone de fine fleur de farine mélangé avec un quart de hine d’huile, et un quart de hine de vin comme libation. Et il en est de même pour les libations [qui accompagnent] une chèvre ou un bouc, âgés ou jeunes, ou les libations [qui accompagnent] une brebis, bien qu’elle soit âgée. Par contre, les libations [qui accompagnent] un bélier sont deux issarone de fleur de farine mélangés avec trois hine d’huile, et trois hine de vin comme libation. Et les libations [qui accompagnent] un taureau ou un veau, mâle ou femelle, sont trois issarone de fine fleur de farine mélangés à un demi hine d’huile et un demi hine de vin comme libation.
5. Telles sont les libations pour les holocaustes comme pour les offrandes de paix ; ce sont ces mesures qui sont observées pour chacun d’eux, ainsi qu’il est dit : « selon le nombre que vous offrirez, vous suivrez ces prescriptions pour chacun ». On n’ajoute pas à ces mesures et on ne diminue pas. Et si on a diminué ou ajouté [même] une infime quantité, cela est invalide, à l’exception [du cas] de l’agneau offert en holocauste le jour du balancement du omer, dont les libations sont deux issarone mélangés avec un tiers de hine d’huile ; bien que la mesure de l’huile ait été augmentée [proportionnellement avec la fleur de farine], la mesure du vin n’a pas été augmentée. Plutôt, [la mesure de] vin pour les libations est de un quart de hine.
6. Celui qui est atteint d’affection lépreuse apporte avec ses trois agneaux qui sont un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et un holocauste trois issarone [de fine fleur de farine]. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette offrande [des trois issarone de fleur de farine] fait partie de ses sacrifices, [il en offre] un issarone accompagnant chaque agneau [ce issarone de fleur de farine étant] mélangé avec un quart de hine d’huile. Et [il apporte] un révi’it de vin avec chacun de ces trois issarone comme les autres libations [accompagnant] les moutons. Et celui qui a offert un pilgas [cf. ch. 1 § 14] apporte avec les libations [accompagnant] un bélier et son sacrifice ne lui est pas compté.
7. Un hine est égal à douze log. Or, nous avons déjà cité la mesure du log avec d’autres mesures dans les lois sur les érouv. Et le issarone est égal au omer [un dixième de eifa] qui est la mesure de la ‘halla, et nous avons déjà défini sa mesure [dans les lois] concernant la ‘halla.
8. Lorsque l’on mesure les libations ou les oblations, qu’il s’agisse d’une l’oblation individuelle ou d’une oblation communautaire, on n’utilise pas une mesure de trois issarone [les libations accompagnant] le taureau ni une mesure de deux [issarone] pour [les libations qui accompagnent] le bélier, mais on mesurait tout avec [une mesure d’]un issarone qui se trouvait dans le Temple. Et de même l’huile des libations, on la mesurait avec la mesure qui lui correspondait dans le Temple. Et l’huile des oblations [offertes par] des particuliers, [on les mesure] au moyen [de la mesure] du log qui se trouvait dans le Temple. Et il y avait autant de log [c'est-à-dire de mesures de liquides] que de issarone [c'est-à-dire de mesures de solides].
9. Le surplus [ce qui déborde] des mesures de fine fleur de farine est profane, parce que le dos de la paroi du issarone [c'est-à-dire des mesures de solides] n’est pas sanctifié. Le surplus de vin et d’huile est sanctifié parce qu’il descend sur la paroi extérieure du récipient, et les récipients [des mesures] de liquides ont été oints à l’intérieur et à l’extérieur. Et pourquoi le surplus serait-il consacré, puisque la personne qui mesure ne prête attention qu’à ce qui est dans le récipient [et non à ce qui déborde] ? Afin qu’ils [les gens remarquant cela] ne disent pas que l’on peut prendre [ce qui se trouve dans] des récipients sacerdotaux pour un usage profane.
10. Que faisait-on avec le surplus [des mesures de liquides] ? S’il y avait un autre sacrifice, on l’offrait avec. Et s’il passait la nuit, il devenait impur par le fait de passer la nuit. Et sinon [s’il n’y avait pas d’autres sacrifices, même s’il passait la nuit], on l’offrait en supplément sur l’autel.
11. Comment [faisait-on pour l’apporter en supplément] ? On [rachetait le vin et l’huile et] on achetait [avec l’argent] des holocaustes ; la viande [était offerte] à D.ieu et les peaux revenaient aux cohanim.
12. La fine fleur de farine avec l’huile des libations n’empêchent pas [l’offrande du] vin, et le vin n’empêche pas [leur offrande], et les libations n’empêchent pas le sacrifice ; plutôt, un homme peut apporter son sacrifice un jour et ses libations dix jours après, qu’il s’agisse d’un particulier ou de la communauté, à condition que les libations n’aient pas été sanctifiées dans un récipient sacerdotal. Mais si on les a mises dans un récipient sacerdotal, elles deviennent invalides dès lors qu’elles passent la nuit.
13. On n’apporte en libations que des produits profanes ; on ne doit pas apporter [en libation des produits] de la térouma, de la seconde dîme, ou des prémices ; même pour un sacrifice de reconnaissance, dont on peut apporter le pain [qui l’accompagne à base de produits] de la dîme, on n’apporte en libations que des produits profanes.
14. Toutes les mesures des libations mentionnées dans le livre de Ezékhiel, le décompte des sacrifices et l’ordre du service qui y sont mentionnés sont tous des [cérémonies d’]intronisation et ne sont pas observés pour toutes les générations. Plutôt, le prophète [Ezékhiel] ordonna et expliqua comme se feront les [offrandes d’]intronisation lors de l’inauguration de l’autel à l’époque du roi Machia’h, lorsque le troisième Temple sera construit.
15. De même que, lors de l’inauguration de l’autel [dans le désert], les chefs de tribu ont offert des choses qui n’ont pas de semblables dans les générations [suivantes] et ont fait ces offrandes le chabbat, ainsi, le chef offrira [l’objet de] son inauguration dans le monde futur tel qu’il y est mentionné [dans le livre d’Ezékhiel cité ci-dessus]. Et de même, les sacrifices qu’ont offerts ceux qui revenaient de captivité à l’époque d’Ezra étaient des [offrandes d’]intronisation et ne sont pas une coutume observée pour les générations [futures]. Mais les coutumes observées pour toutes les générations sont les paroles de la Thora que nous avons explicitées telles qu’elles ont été retranscrites de la bouche de Moïse notre maître ; aucun ajout, ni omission, ne doivent être faits.