Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Mena'hem Av 5784 / 08.07.2024
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Six
1. De même qu’il est une mitsva que chaque offrande soit sans défaut et des meilleures, ainsi les libations doivent être parfaites et des meilleures, ainsi qu’il est dit : « vous les choisirez sans défaut et y joindrez leurs libations » ; il faut que les libations soient parfaites, c'est-à-dire que l’on ne doit pas amener des libations de vin fumé [vin dégageant une mauvaise odeur due à l’odeur nauséabonde du fût dans lequel il a séjourné], ni de la fine fleur de farine qui est devenue véreuse et on ne doit pas mélanger de l’huile dont l’odeur ou le goût est mauvais.
2. Et de même, le bois pour le bûcher [de l’autel] doit être le meilleur et il ne doit pas y avoir de ver. Et tout bois qui est devenu véreux alors qu’il était humide est invalide pour l’autel. S’il est devenu véreux alors qu’il était est sec, on enlève la partie véreuse. Et le [qui faisait partie d’une structure] qui a été détruit[e] est invalide à jamais ; on ne doit amener que du [bois] nouveau.
3. Celui qui consacre du vin invalide, de la fine fleur de farine ou de l’huile invalide, ou du bois invalide pour l’autel, il y a doute s’ils [ces choses] ressemblent à un animal présentant un défaut et il [la personne qui les a offerts] se voit infliger la flagellation ou s’ils ne sont pas considérés comme un être présentant un défaut. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation et on lui administre makat mardout.
4. La fine fleur de farine, le vin, l’huile, l’oliban, les volatiles, le bois et les ustensiles sacerdotaux qui ont été invalidés ou qui sont devenus impurs, on ne les rachète pas, ainsi qu’il est dit : « il amènera [l’animal devant le cohen et il l’évaluera] » ; tout ce qui est amené [à savoir, un animal] est évalué [et racheté]. Et ceux-ci ne sont pas amenés [pour être évalués], c’est pourquoi, ils ne peuvent jamais être rachetés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont été invalidés ou sont devenus impurs après avoir été sanctifiés des récipients sacerdotaux. Mais s’ils sont devenus impurs ou invalides avant d’avoir été sanctifiés dans un récipient sacerdotal, on les rachète. Par contre, ceux qui sont purs, on ne les rachète pas, même s’ils n’ont pas encore été sanctifiés avec un ustensile sacerdotal, à l’exception de l’oblation du pêcheur, dont il est dit : « de sa faute » « pour sa faute », pour nous enseigner qu’il peut amener son offrande expiatoire avec l’argent de son offrande expiatoire. C’est pourquoi, avant qu’elle [l’oblation du pêcheur] soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, sa valeur monétaire est consacrée et on peut la racheter, bien qu’elle soit pure. Et toutes les libations qui sont devenues impures, on leur fait un bûcher à part et on les brûle sur l’autel.
6. L’eau [destinée aux libations] de la fête de Souccot qui est devenue impure, que l’on a submergée et ainsi purifiée [c'est-à-dire qu’on a mis l’eau dans un récipient que l’on submergé dans un bain rituel] (comme cela sera expliqué dans les lois sur la pureté), si on l’a purifiée avant de la sanctifier, on peut l’offrir en libation. Et si on l’a sanctifiée et qu’elle est devenue impure ensuite, étant donné qu’elle a été repoussée, elle est repoussée [et ne peut pas être offerte en libation].
7. Les olives et les raisins qui sont devenus impurs, on les foule en quantité inférieure au volume d’une olive, et le jus exprimé est valide pour les libations, car le jus est [considéré comme] confié dans l’aliment [c'est-à-dire qu’il est une entité à part entière], comme s’il n’en faisait pas partie [et il n’est par conséquent pas impur].
8. Les sages ont institué une mesure de rigueur supplémentaire pour les offrandes, à savoir que les semences qui sont devenues impures, même si on les a semées, les produits sont invalides pour les libations, car le fait de semer n’est pas conséquent pour [ce qui est de purifier] les offrandes. Et de même, le bois et l’oliban, bien qu’ils ne soient pas des aliments, contractent l’impureté comme des aliments en ce qui concerne les sacrifices, et le bois et l’oliban deviennent invalides par cette impureté pour l’autel et on ne les offre pas.
9. Voici les vins qui sont invalides pour l’autel : celui qui est doux, celui qui est fumé, celui qui est bouilli au feu ou au soleil de sorte que son goût a changé par la cuisson. Par contre, le vin que l’on a réchauffé au soleil sans que son goût soit altéré, et de même, le vin fait à base de raisins secs, le vin du pressoir qui n’a pas passé quarante jour [après être sorti du pressoir], le vin [fait à base de raisins ayant poussé sur] des treillages, le vin d’un vignoble planté dans un champ pour lequel l’irrigation de l’eau de pluie n’est pas suffisante, ou [planté] au milieu de tas de fumier ou du vin de vignes au milieu desquelles une semence a été semée ou du vin d’un vignoble qui n’a pas été cultivé [deux fois dans l’année], ces vins ne doivent pas être apportés a priori. [Toutefois,] si on en a apporté, cela est valide.
10. Du vin qui s’est découvert est invalide pour l’autel. Si on a recouvert un figuier d’une vigne [et c’est de cette manière que les raisins ont poussé], le vin [fait à base de ces raisins] est invalide pour l’autel, parce que son odeur a changé. Il est dit : « sacrifices et oblations » ; de même que pour le sacrifice, [on n’offre qu’un animal] qui n’a pas d’anomalie, ainsi, les oblations ne doivent pas avoir été sujettes à un changement.
11. La fine fleur de farine qui a pourri dans sa majorité ou dont la majorité du [des grains de] blé dont elle a été faite était pourri est invalide. Si la majorité d’un grain de blé a pourri, c’est un cas de doute. Et la fine fleur de farine qui contient encore de la [grosse] farine est invalide.
12. Comment vérifie-t-on [cela] ? Le trésorier introduit sa main dans la farine, si de la poussière [c'est-à-dire des petits morceaux de farine de mauvaise qualité] émerge, elle [la farine] est invalide jusqu’à ce qu’il la passe au tamis de nouveau. Par contre, la fine fleur de farine de blé qui a été semée dans un champ que l’eau de pluie ne suffit pas à irriguer ou au milieu d’un tas de fumier ou dans un champ où sont plantés des arbres ou dans une terre qui n’a pas été labourée, ni travaillée ne doit pas être apportée a priori. Et si on en a apporté, cela est valide.
13. Du blé que l’on a rassemblé au milieu des excréments du gros bétail et que l’on semé, il y a doute [concernant les grains de blé qui ont poussé] si le dégoût est parti par le fait qu’il a été semé où s’ils sont toujours [considérés comme] dégoûtants. C’est pourquoi, on ne doit pas les utiliser pour les oblations. Et si on l’a fait, cela est valide.
14. Voici les huiles qui sont invalides : l’huile d’olives qui sont tombées et ont été trempées dans l’eau ou d’olives mises en conserve [dans du vinaigre ou dans de l’eau salée] ou sur lesquelles on a versé de l’eau bouillante, ou de l’huile [faites à base] de déchets d’olives, ou de l’huile qui a une mauvaise odeur, toutes celles-ci sont invalides. Par contre, l’huile [faite à base] d’olives que l’on a plantées au milieu d’un tas de fumier, ou dans un champ qui n’est pas irrigué par l’eau de pluie ou [d’olives] au milieu desquelles une [autre] semence a été semée ou de l’huile [faite à base] d’olives qui ne sont pas encore arrivées à maturité mais sont encore non mûries [qui ne sont pas encore arrivées au tiers de leur maturité], ne doivent pas être utilisées. [Cependant,] si on a apporté [une telle huile], cela est valide.
15. Toutes les oblations et libations sont valides [qu’elles soient à base de produits] de la Terre [d’Israël], de l’étranger, de la nouvelle [récolte], de l’ancienne [récolte], à condition que l’on amène des meilleurs [produits], à l’exception [de l’offrande] du omer, des deux pains qui ne peuvent être faits qu’à base de [produits de] la nouvelle [récolte] et de la Terre [d’Israël].
2. Et de même, le bois pour le bûcher [de l’autel] doit être le meilleur et il ne doit pas y avoir de ver. Et tout bois qui est devenu véreux alors qu’il était humide est invalide pour l’autel. S’il est devenu véreux alors qu’il était est sec, on enlève la partie véreuse. Et le [qui faisait partie d’une structure] qui a été détruit[e] est invalide à jamais ; on ne doit amener que du [bois] nouveau.
3. Celui qui consacre du vin invalide, de la fine fleur de farine ou de l’huile invalide, ou du bois invalide pour l’autel, il y a doute s’ils [ces choses] ressemblent à un animal présentant un défaut et il [la personne qui les a offerts] se voit infliger la flagellation ou s’ils ne sont pas considérés comme un être présentant un défaut. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation et on lui administre makat mardout.
4. La fine fleur de farine, le vin, l’huile, l’oliban, les volatiles, le bois et les ustensiles sacerdotaux qui ont été invalidés ou qui sont devenus impurs, on ne les rachète pas, ainsi qu’il est dit : « il amènera [l’animal devant le cohen et il l’évaluera] » ; tout ce qui est amené [à savoir, un animal] est évalué [et racheté]. Et ceux-ci ne sont pas amenés [pour être évalués], c’est pourquoi, ils ne peuvent jamais être rachetés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont été invalidés ou sont devenus impurs après avoir été sanctifiés des récipients sacerdotaux. Mais s’ils sont devenus impurs ou invalides avant d’avoir été sanctifiés dans un récipient sacerdotal, on les rachète. Par contre, ceux qui sont purs, on ne les rachète pas, même s’ils n’ont pas encore été sanctifiés avec un ustensile sacerdotal, à l’exception de l’oblation du pêcheur, dont il est dit : « de sa faute » « pour sa faute », pour nous enseigner qu’il peut amener son offrande expiatoire avec l’argent de son offrande expiatoire. C’est pourquoi, avant qu’elle [l’oblation du pêcheur] soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, sa valeur monétaire est consacrée et on peut la racheter, bien qu’elle soit pure. Et toutes les libations qui sont devenues impures, on leur fait un bûcher à part et on les brûle sur l’autel.
6. L’eau [destinée aux libations] de la fête de Souccot qui est devenue impure, que l’on a submergée et ainsi purifiée [c'est-à-dire qu’on a mis l’eau dans un récipient que l’on submergé dans un bain rituel] (comme cela sera expliqué dans les lois sur la pureté), si on l’a purifiée avant de la sanctifier, on peut l’offrir en libation. Et si on l’a sanctifiée et qu’elle est devenue impure ensuite, étant donné qu’elle a été repoussée, elle est repoussée [et ne peut pas être offerte en libation].
7. Les olives et les raisins qui sont devenus impurs, on les foule en quantité inférieure au volume d’une olive, et le jus exprimé est valide pour les libations, car le jus est [considéré comme] confié dans l’aliment [c'est-à-dire qu’il est une entité à part entière], comme s’il n’en faisait pas partie [et il n’est par conséquent pas impur].
8. Les sages ont institué une mesure de rigueur supplémentaire pour les offrandes, à savoir que les semences qui sont devenues impures, même si on les a semées, les produits sont invalides pour les libations, car le fait de semer n’est pas conséquent pour [ce qui est de purifier] les offrandes. Et de même, le bois et l’oliban, bien qu’ils ne soient pas des aliments, contractent l’impureté comme des aliments en ce qui concerne les sacrifices, et le bois et l’oliban deviennent invalides par cette impureté pour l’autel et on ne les offre pas.
9. Voici les vins qui sont invalides pour l’autel : celui qui est doux, celui qui est fumé, celui qui est bouilli au feu ou au soleil de sorte que son goût a changé par la cuisson. Par contre, le vin que l’on a réchauffé au soleil sans que son goût soit altéré, et de même, le vin fait à base de raisins secs, le vin du pressoir qui n’a pas passé quarante jour [après être sorti du pressoir], le vin [fait à base de raisins ayant poussé sur] des treillages, le vin d’un vignoble planté dans un champ pour lequel l’irrigation de l’eau de pluie n’est pas suffisante, ou [planté] au milieu de tas de fumier ou du vin de vignes au milieu desquelles une semence a été semée ou du vin d’un vignoble qui n’a pas été cultivé [deux fois dans l’année], ces vins ne doivent pas être apportés a priori. [Toutefois,] si on en a apporté, cela est valide.
10. Du vin qui s’est découvert est invalide pour l’autel. Si on a recouvert un figuier d’une vigne [et c’est de cette manière que les raisins ont poussé], le vin [fait à base de ces raisins] est invalide pour l’autel, parce que son odeur a changé. Il est dit : « sacrifices et oblations » ; de même que pour le sacrifice, [on n’offre qu’un animal] qui n’a pas d’anomalie, ainsi, les oblations ne doivent pas avoir été sujettes à un changement.
11. La fine fleur de farine qui a pourri dans sa majorité ou dont la majorité du [des grains de] blé dont elle a été faite était pourri est invalide. Si la majorité d’un grain de blé a pourri, c’est un cas de doute. Et la fine fleur de farine qui contient encore de la [grosse] farine est invalide.
12. Comment vérifie-t-on [cela] ? Le trésorier introduit sa main dans la farine, si de la poussière [c'est-à-dire des petits morceaux de farine de mauvaise qualité] émerge, elle [la farine] est invalide jusqu’à ce qu’il la passe au tamis de nouveau. Par contre, la fine fleur de farine de blé qui a été semée dans un champ que l’eau de pluie ne suffit pas à irriguer ou au milieu d’un tas de fumier ou dans un champ où sont plantés des arbres ou dans une terre qui n’a pas été labourée, ni travaillée ne doit pas être apportée a priori. Et si on en a apporté, cela est valide.
13. Du blé que l’on a rassemblé au milieu des excréments du gros bétail et que l’on semé, il y a doute [concernant les grains de blé qui ont poussé] si le dégoût est parti par le fait qu’il a été semé où s’ils sont toujours [considérés comme] dégoûtants. C’est pourquoi, on ne doit pas les utiliser pour les oblations. Et si on l’a fait, cela est valide.
14. Voici les huiles qui sont invalides : l’huile d’olives qui sont tombées et ont été trempées dans l’eau ou d’olives mises en conserve [dans du vinaigre ou dans de l’eau salée] ou sur lesquelles on a versé de l’eau bouillante, ou de l’huile [faites à base] de déchets d’olives, ou de l’huile qui a une mauvaise odeur, toutes celles-ci sont invalides. Par contre, l’huile [faite à base] d’olives que l’on a plantées au milieu d’un tas de fumier, ou dans un champ qui n’est pas irrigué par l’eau de pluie ou [d’olives] au milieu desquelles une [autre] semence a été semée ou de l’huile [faite à base] d’olives qui ne sont pas encore arrivées à maturité mais sont encore non mûries [qui ne sont pas encore arrivées au tiers de leur maturité], ne doivent pas être utilisées. [Cependant,] si on a apporté [une telle huile], cela est valide.
15. Toutes les oblations et libations sont valides [qu’elles soient à base de produits] de la Terre [d’Israël], de l’étranger, de la nouvelle [récolte], de l’ancienne [récolte], à condition que l’on amène des meilleurs [produits], à l’exception [de l’offrande] du omer, des deux pains qui ne peuvent être faits qu’à base de [produits de] la nouvelle [récolte] et de la Terre [d’Israël].