Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Mena'hem Av 5784 / 08.05.2024
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Quatre
1. L’animal et le volatile qui ont subit des rapports [avec un homme], qui ont tué un homme, qui ont été destiné [à un culte idolâtre] ou qui ont été adorés sont invalides pour l’autel.
2. Dans le cas d’un [animal] qui exerce des rapports [avec une femme] ou qui subit des rapports [d’un homme] ou qui tue un homme, s’il y a deux témoins, l’animal ou l’oiseau sont lapidés, et leur chair est interdite au profit et il est inutile de dire qu’ils sont interdits [qu’on ne les offre pas] à D.ieu. Et dans quel cas [les sages] ont-ils dit qu’ils sont interdits pour l’autel ? Quand ils sont permis à l’homme, par exemple, s’il y avait seulement un témoin [lors de l’acte] et que les propriétaires ne se prononcent pas, ou si les propriétaires ont témoigné [avoir eu une relation avec leur animal], bien qu’il n’y ait pas eu de témoin. S’il y a un témoin et que les propriétaires démentent ce fait, ils [les animaux] sont permis, même pour l’autel.
3. Un animal que l’on a provoqué au point qu’il encorne un homme est valide pour l’autel, parce qu’il est considéré comme ayant été forcé. Un animal ne devient invalide pour avoir exercé des rapports ou subit des rapports que si l’homme qui a exercé des rapports a [au moins] l’âge de neuf ans et un jour, qu’il s’agisse d’un juif, d’un non juif ou d’un esclave, dès lors qu’elle a subit les rapports avec un homme, elle devient invalide. Et si c’est l’homme [homme ou femme] qui a subi des rapports avec l’animal, il [l’animal] ne devient invalide que si la femme a [au moins] l’âge de trois ans et un jour ou si l’homme qui subit a neuf ans et un jour.
4. A partir de quand l’animal ou le volatile devient-il invalide comme [animal] destiné [à un culte idolâtre] ? Dès que les prêtres idolâtres exerce sur lui un acte, par exemple, qu’ils le tondent ou l’utilisent pour une idole. Toutefois, par la parole, il [l’animal] ne devient pas destiné [à un culte idolâtre], car il n’existe pas de consécration pour l’idolâtrie.
5. Celui [l’animal] qui a exercé ou subit des rapports [avec un homme], qu’il lui appartienne [à l’homme avec lequel il eu ses rapports] ou qu’il appartienne à son ami, que cela ait lieu par coercition ou de plein gré, consciemment ou inconsciemment, avant qu’il soit consacré ou après, il [l’animal] est interdit pour l’autel. Par contre, pour ce qui est de [l’animal] destiné [à un culte idolâtre] si c’est le propriétaire qui l’a destiné avant qu’il soit consacré, il devient invalide. [Toutefois,] si c’est son ami qui l’a destiné [à l’idolâtrie] ou s’il l’a lui-même destiné [à l’idolâtrie] après qu’il ait été consacré, il [l’animal] est permis, car un homme ne peut pas destiner [à l’idolâtrie] ce qui ne lui appartient pas.
6. Celui [l’animal] qui est adoré, que ce soit le propriétaire qui l’ait adoré ou une autre personne, avant qu’il soit consacré ou après, il [l’animal] est interdit, et on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et soit racheté, comme nous l’avons expliqué. Et celui [l’animal] qui est adoré, lui et tout ce qui le recouvre [l’or, l’argent, etc.] sont interdits à l’autel, car tout ce qui recouvre un [animal] adoré est interdit au profit. Par contre, [l’animal] destiné [à l’idolâtrie] est lui-même interdit mais ce qui est sur lui est permis pour l’autel.
7. Si un homme se prosterne devant une montagne [qui lui appartient], bien qu’elle soit permise au profit, ses pierres sont interdites pour [la construction de] l’autel. Et de même, si une personne se prosterne à une source qui coule dans sa propriété, l’eau est invalide pour les libations. Un arbre qui a fait l’objet d’un culte [ou ayant servi au culte d’une idole et] qui a été annulé , on n’en amène pas de bois pour le bûcher. Et de même, quand une personne se prosterne à un animal, tout comme celui-ci devient invalide pour l’autel, ainsi, sa laine devient invalide pour les vêtements de prêtrise et ses cornes sont invalides pour les trompettes, [l’os de] ses cuisses pour les flûtes, et ses intestins pour les cordes [des cithares] ; tout est invalide.
8. Tout ce qui est lié à l’idolâtrie ne doit pas être utilisé pour un travail saint, bien que cela soit permis au profit. Qu’est-ce que « etnan » [défini plus haut comme le salaire d’une prostituée] ? [Le cas de] celui qui dit à une femme [qui lui est] interdite : « voici cette chose-là pour salaire », qu’il s’agisse d’une zona non juive ou d’une servante ou d’une juive qui est erva pour lui, ou d’une [femme] pour laquelle il est passible [par sa relation d’avoir transgressé] un commandement négatif. Par contre, une [femme] permise, même s’il s’agit d’un cohen, son salaire est permis. Et de même, sa femme nidda, son salaire est permis, bien qu’elle soit erva [pour lui].
9. Celui qui épouse l’une des [femmes pour lesquelles il est] passible d’[avoir transgressé] un commandement négatif, tout ce qui lui donne pour sa relation est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite] et est interdit. Et [celui qui a une relation avec] un homme, son salaire est interdit. Si une femme donne un salaire à un homme, il [le salaire] est permis.
10. Celui qui dit à son ami : « voici cette chose, et que ta servante passe la nuit auprès de mon esclave juif », cela est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite] s’il [l’esclave juif] n’a pas de femme et d’enfants. Mais s’il a une femme et des enfants, il a droit à une servante cananéenne, comme cela sera expliqué. Et identique est la loi pour celui qui dit à une femme interdite : « voici telle chose et ais une relation avec untel qui est juif », cela est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite].
11. S’il avait fixé avec une femme [qui lui est] interdite de lui donner un agneau [pour la relation] et qu’il lui en a donné beaucoup, même s’il lui en a donné mille, ils ont tous le statut de salaire [à une femme interdite] et sont interdits pour l’autel. S’il lui donne son salaire mais n’a pas de relation avec elle et lui dit : « que ceci reste auprès de toi jusqu’à ce que j’ai une relation avec toi », lorsqu’il aura une relation avec elle, il [l’objet du salaire] deviendra interdit. Si elle l’offre [l’animal sur l’autel] avant qu’il ait une relation avec elle, cela est valide. (Et si elle avait l’obligation d’apporter une offrande, elle est quitte], à condition qu’il lui dise, au moment où il lui donne : « quand tu accepteras de m’exaucer, acquiers-le à partir de maintenant [rétroactivement] ». Par contre, s’il ne lui a pas dit cela, elle ne peut pas offrir quelque chose qui ne lui appartient pas.
12. Si elle le consacre avant qu’il ait une relation avec elle, puis, qu’il a une relation avec elle, il y a doute si cela a le statut de salaire [à une femme interdite], étant donné qu’il a eu une relation avec elle avant qu’elle le sacrifie, ou cela n’a pas le statut de salaire [à une femme interdite], étant donné qu’elle l’a consacré avant leur relation. C’est pourquoi, il ne doit pas être offert, et s’il est offert, il est agrée.
13. S’il a une relation avec elle et ne lui donne rien, puis, après un certain temps, lui donne [le salaire convenu], même [si cela a lieu] après plusieurs années, cela a le statut de salaire [à une prostituée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Dans le cas d’]une non juive à laquelle il a dit : « ais une relation avec moi en échange de cet agneau », de sorte qu’elle n’a pas besoin de tirer [l’agneau pour l’acquérir] ou [dans le cas d’]une [femme] israël et l’agneau se trouvait dans sa propriété, et il lui a dit : « si je ne te donne pas d’argent tel jour, il t’appartient ». Par contre, s’il lui a dit : « ais une relation avec moi en échange d’un agneau » sans précision, il [l’agneau] est permis et n’a pas le statut de salaire [à une femme interdite].
14. Ne sont interdits en tant que salaire [d’une femme interdite] et objet en échange d’un chien que les objets mêmes. C’est pourquoi, cela [ce statut] ne s’applique que pour une chose qui peut être offerte sur l’autel, par exemple, des animaux purs, des tourterelles et des jeunes colombes, du vin, de l’huile et de la fine fleur de farine. [Mais] s’il lui donne de l’argent et qu’elle achète avec une offrande, elle [l’offrande] est valide.
15. S’il lui donne du blé et qu’elle en fait de la farine, des olives et qu’elle en fait de l’huile, des raisins et qu’elle en fait du vin, ils sont valides [pour l’autel], parce que leur état a déjà changé. S’il lui donne un animal consacré en salaire, il ne devient pas interdit pour l’autel ; même s’il la compte [la femme] comme participant à son sacrifice Pascal et à son sacrifice de réjouissance en salaire, les [animaux] consacrés ne sont pas invalidés, car ils sont déjà devenu la propriété du Très-Haut à partir du moment où il les a consacrés. Et de même, s’il lui donne quelque chose qui ne lui appartient pas, il ne l’invalide pas, car un homme ne peut pas rendre interdit quelque chose qui ne lui appartient pas, à moins que les propriétaires aient renoncé [à retrouver ce qui leur a été volé]. Par contre, s’il lui donne des volatiles, bien qu’ils soient consacrés, le statut de salaire [d’une femme interdite] leur est appliqué et ils sont interdits, et cette règle relève d’une Tradition orale.
16. Qu’est-ce qu’ « un objet échangé contre un chien » ? [Le cas de] celui qui dit à son ami : « voici pour toi un agneau en échange de ce chien ». Et de même, s’il échange un chien contre plusieurs animaux ou volatiles, ou ce qui est semblable, ils sont tous interdits pour l’autel.
17. [Soit le cas suivant :] deux associés ont partagé [leurs biens], l’un a pris dix agneaux et l’autre a pris neuf [agneaux] et un chien, les [neuf agneaux] qui sont [ensemble] avec le chien sont permis. Par contre, les dix [agneaux] équivalents, si l’un d’eux vaut le même prix que le chien ou plus que le chien, il l’exclut des dix [comme] équivalent au chien, et il représente ce qui a été échangé contre lui. Et le reste [des agneaux] est permis. Et si chacun d’entre eux vaut moins que le chien, tous les dix [agneaux] sont interdits.
18. Si l’état de l’objet de l’échange a été modifié, par exemple, s’il a échangé un chien contre du blé et qu’il est devenu de la farine, cela est permis. Le salaire d’un chien [qui a été remis à son maître en échange des rapports qu’il a eu avec le chien] et l’objet échangé contre une femme interdite [c'est-à-dire le prix qu’un homme a payé à son ami en échange de sa servante] peuvent être utilisés pour l’entretien du Temple, parce qu’ils sont modifiés. Par contre, l’objet même du salaire [l’or] ne doit pas servir de [plaques] laminées [comme enduit] pour le Temple, ainsi qu’il est dit : « comme offrande volontaire d’une sorte » ; cela inclut l’enduit [pour le Temple].
2. Dans le cas d’un [animal] qui exerce des rapports [avec une femme] ou qui subit des rapports [d’un homme] ou qui tue un homme, s’il y a deux témoins, l’animal ou l’oiseau sont lapidés, et leur chair est interdite au profit et il est inutile de dire qu’ils sont interdits [qu’on ne les offre pas] à D.ieu. Et dans quel cas [les sages] ont-ils dit qu’ils sont interdits pour l’autel ? Quand ils sont permis à l’homme, par exemple, s’il y avait seulement un témoin [lors de l’acte] et que les propriétaires ne se prononcent pas, ou si les propriétaires ont témoigné [avoir eu une relation avec leur animal], bien qu’il n’y ait pas eu de témoin. S’il y a un témoin et que les propriétaires démentent ce fait, ils [les animaux] sont permis, même pour l’autel.
3. Un animal que l’on a provoqué au point qu’il encorne un homme est valide pour l’autel, parce qu’il est considéré comme ayant été forcé. Un animal ne devient invalide pour avoir exercé des rapports ou subit des rapports que si l’homme qui a exercé des rapports a [au moins] l’âge de neuf ans et un jour, qu’il s’agisse d’un juif, d’un non juif ou d’un esclave, dès lors qu’elle a subit les rapports avec un homme, elle devient invalide. Et si c’est l’homme [homme ou femme] qui a subi des rapports avec l’animal, il [l’animal] ne devient invalide que si la femme a [au moins] l’âge de trois ans et un jour ou si l’homme qui subit a neuf ans et un jour.
4. A partir de quand l’animal ou le volatile devient-il invalide comme [animal] destiné [à un culte idolâtre] ? Dès que les prêtres idolâtres exerce sur lui un acte, par exemple, qu’ils le tondent ou l’utilisent pour une idole. Toutefois, par la parole, il [l’animal] ne devient pas destiné [à un culte idolâtre], car il n’existe pas de consécration pour l’idolâtrie.
5. Celui [l’animal] qui a exercé ou subit des rapports [avec un homme], qu’il lui appartienne [à l’homme avec lequel il eu ses rapports] ou qu’il appartienne à son ami, que cela ait lieu par coercition ou de plein gré, consciemment ou inconsciemment, avant qu’il soit consacré ou après, il [l’animal] est interdit pour l’autel. Par contre, pour ce qui est de [l’animal] destiné [à un culte idolâtre] si c’est le propriétaire qui l’a destiné avant qu’il soit consacré, il devient invalide. [Toutefois,] si c’est son ami qui l’a destiné [à l’idolâtrie] ou s’il l’a lui-même destiné [à l’idolâtrie] après qu’il ait été consacré, il [l’animal] est permis, car un homme ne peut pas destiner [à l’idolâtrie] ce qui ne lui appartient pas.
6. Celui [l’animal] qui est adoré, que ce soit le propriétaire qui l’ait adoré ou une autre personne, avant qu’il soit consacré ou après, il [l’animal] est interdit, et on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et soit racheté, comme nous l’avons expliqué. Et celui [l’animal] qui est adoré, lui et tout ce qui le recouvre [l’or, l’argent, etc.] sont interdits à l’autel, car tout ce qui recouvre un [animal] adoré est interdit au profit. Par contre, [l’animal] destiné [à l’idolâtrie] est lui-même interdit mais ce qui est sur lui est permis pour l’autel.
7. Si un homme se prosterne devant une montagne [qui lui appartient], bien qu’elle soit permise au profit, ses pierres sont interdites pour [la construction de] l’autel. Et de même, si une personne se prosterne à une source qui coule dans sa propriété, l’eau est invalide pour les libations. Un arbre qui a fait l’objet d’un culte [ou ayant servi au culte d’une idole et] qui a été annulé , on n’en amène pas de bois pour le bûcher. Et de même, quand une personne se prosterne à un animal, tout comme celui-ci devient invalide pour l’autel, ainsi, sa laine devient invalide pour les vêtements de prêtrise et ses cornes sont invalides pour les trompettes, [l’os de] ses cuisses pour les flûtes, et ses intestins pour les cordes [des cithares] ; tout est invalide.
8. Tout ce qui est lié à l’idolâtrie ne doit pas être utilisé pour un travail saint, bien que cela soit permis au profit. Qu’est-ce que « etnan » [défini plus haut comme le salaire d’une prostituée] ? [Le cas de] celui qui dit à une femme [qui lui est] interdite : « voici cette chose-là pour salaire », qu’il s’agisse d’une zona non juive ou d’une servante ou d’une juive qui est erva pour lui, ou d’une [femme] pour laquelle il est passible [par sa relation d’avoir transgressé] un commandement négatif. Par contre, une [femme] permise, même s’il s’agit d’un cohen, son salaire est permis. Et de même, sa femme nidda, son salaire est permis, bien qu’elle soit erva [pour lui].
9. Celui qui épouse l’une des [femmes pour lesquelles il est] passible d’[avoir transgressé] un commandement négatif, tout ce qui lui donne pour sa relation est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite] et est interdit. Et [celui qui a une relation avec] un homme, son salaire est interdit. Si une femme donne un salaire à un homme, il [le salaire] est permis.
10. Celui qui dit à son ami : « voici cette chose, et que ta servante passe la nuit auprès de mon esclave juif », cela est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite] s’il [l’esclave juif] n’a pas de femme et d’enfants. Mais s’il a une femme et des enfants, il a droit à une servante cananéenne, comme cela sera expliqué. Et identique est la loi pour celui qui dit à une femme interdite : « voici telle chose et ais une relation avec untel qui est juif », cela est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite].
11. S’il avait fixé avec une femme [qui lui est] interdite de lui donner un agneau [pour la relation] et qu’il lui en a donné beaucoup, même s’il lui en a donné mille, ils ont tous le statut de salaire [à une femme interdite] et sont interdits pour l’autel. S’il lui donne son salaire mais n’a pas de relation avec elle et lui dit : « que ceci reste auprès de toi jusqu’à ce que j’ai une relation avec toi », lorsqu’il aura une relation avec elle, il [l’objet du salaire] deviendra interdit. Si elle l’offre [l’animal sur l’autel] avant qu’il ait une relation avec elle, cela est valide. (Et si elle avait l’obligation d’apporter une offrande, elle est quitte], à condition qu’il lui dise, au moment où il lui donne : « quand tu accepteras de m’exaucer, acquiers-le à partir de maintenant [rétroactivement] ». Par contre, s’il ne lui a pas dit cela, elle ne peut pas offrir quelque chose qui ne lui appartient pas.
12. Si elle le consacre avant qu’il ait une relation avec elle, puis, qu’il a une relation avec elle, il y a doute si cela a le statut de salaire [à une femme interdite], étant donné qu’il a eu une relation avec elle avant qu’elle le sacrifie, ou cela n’a pas le statut de salaire [à une femme interdite], étant donné qu’elle l’a consacré avant leur relation. C’est pourquoi, il ne doit pas être offert, et s’il est offert, il est agrée.
13. S’il a une relation avec elle et ne lui donne rien, puis, après un certain temps, lui donne [le salaire convenu], même [si cela a lieu] après plusieurs années, cela a le statut de salaire [à une prostituée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Dans le cas d’]une non juive à laquelle il a dit : « ais une relation avec moi en échange de cet agneau », de sorte qu’elle n’a pas besoin de tirer [l’agneau pour l’acquérir] ou [dans le cas d’]une [femme] israël et l’agneau se trouvait dans sa propriété, et il lui a dit : « si je ne te donne pas d’argent tel jour, il t’appartient ». Par contre, s’il lui a dit : « ais une relation avec moi en échange d’un agneau » sans précision, il [l’agneau] est permis et n’a pas le statut de salaire [à une femme interdite].
14. Ne sont interdits en tant que salaire [d’une femme interdite] et objet en échange d’un chien que les objets mêmes. C’est pourquoi, cela [ce statut] ne s’applique que pour une chose qui peut être offerte sur l’autel, par exemple, des animaux purs, des tourterelles et des jeunes colombes, du vin, de l’huile et de la fine fleur de farine. [Mais] s’il lui donne de l’argent et qu’elle achète avec une offrande, elle [l’offrande] est valide.
15. S’il lui donne du blé et qu’elle en fait de la farine, des olives et qu’elle en fait de l’huile, des raisins et qu’elle en fait du vin, ils sont valides [pour l’autel], parce que leur état a déjà changé. S’il lui donne un animal consacré en salaire, il ne devient pas interdit pour l’autel ; même s’il la compte [la femme] comme participant à son sacrifice Pascal et à son sacrifice de réjouissance en salaire, les [animaux] consacrés ne sont pas invalidés, car ils sont déjà devenu la propriété du Très-Haut à partir du moment où il les a consacrés. Et de même, s’il lui donne quelque chose qui ne lui appartient pas, il ne l’invalide pas, car un homme ne peut pas rendre interdit quelque chose qui ne lui appartient pas, à moins que les propriétaires aient renoncé [à retrouver ce qui leur a été volé]. Par contre, s’il lui donne des volatiles, bien qu’ils soient consacrés, le statut de salaire [d’une femme interdite] leur est appliqué et ils sont interdits, et cette règle relève d’une Tradition orale.
16. Qu’est-ce qu’ « un objet échangé contre un chien » ? [Le cas de] celui qui dit à son ami : « voici pour toi un agneau en échange de ce chien ». Et de même, s’il échange un chien contre plusieurs animaux ou volatiles, ou ce qui est semblable, ils sont tous interdits pour l’autel.
17. [Soit le cas suivant :] deux associés ont partagé [leurs biens], l’un a pris dix agneaux et l’autre a pris neuf [agneaux] et un chien, les [neuf agneaux] qui sont [ensemble] avec le chien sont permis. Par contre, les dix [agneaux] équivalents, si l’un d’eux vaut le même prix que le chien ou plus que le chien, il l’exclut des dix [comme] équivalent au chien, et il représente ce qui a été échangé contre lui. Et le reste [des agneaux] est permis. Et si chacun d’entre eux vaut moins que le chien, tous les dix [agneaux] sont interdits.
18. Si l’état de l’objet de l’échange a été modifié, par exemple, s’il a échangé un chien contre du blé et qu’il est devenu de la farine, cela est permis. Le salaire d’un chien [qui a été remis à son maître en échange des rapports qu’il a eu avec le chien] et l’objet échangé contre une femme interdite [c'est-à-dire le prix qu’un homme a payé à son ami en échange de sa servante] peuvent être utilisés pour l’entretien du Temple, parce qu’ils sont modifiés. Par contre, l’objet même du salaire [l’or] ne doit pas servir de [plaques] laminées [comme enduit] pour le Temple, ainsi qu’il est dit : « comme offrande volontaire d’une sorte » ; cela inclut l’enduit [pour le Temple].