Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Tamouz 5784 / 08.02.2024
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel
Elles comprennent quatorze commandements : quatre commandements positifs et dix commandements négatifs, dont voici le détail :
a) offrir tous les sacrifices parfaits [sans défauts] b) ne pas sanctifier un [animal] présentant un défaut (sur l’autel) c) ne pas abattre (un [animal] présentant un défaut) d) ne pas asperger son sang e) ne pas brûler sa graisse f) ne pas offrir un [animal] présentant un défaut passager g) ne pas offrir un [animal] présentant un défaut, même comme sacrifice des non juifs h) ne pas causer un défaut à des [animaux] consacrés i) racheter les offrandes présentant un défaut j) sacrifier à partir du huitième jour [à compter de la naissance] et avant cet âge, il [l’animal] est appelé : « âge insuffisant » et on ne l’offre pas k) ne pas sacrifier d’[animal] échangé contre un chien ou faisant l’objet du salaire [d’une prostitué interdite] l) ne pas brûler [sur l’autel] de levain et de miel m) saler tous les sacrifices n) ne pas omettre le sel des sacrifices.
et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif que tous les sacrifices soient parfaits et des meilleurs, ainsi qu’il est dit : « il sera parfait pour être agrée » ; ceci est un commandement positif. Et quiconque consacre un animal qui présente un défaut pour l’autel transgresse un commandement négatif et se voit infliger la flagellation pour sa consécration, comme il est dit : « n’offrez rien qui ait un défaut ».
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui consacre des [animaux] présentant des défauts ; même s’il le consacre pour l’argent des (libations), il se voit infliger la flagellation car c’est un mépris pour les saintetés.
3. Celui qui a l’intention de dire [qu’il consacre un animal comme] sacrifice de paix et dit [qu’il le consacre comme] holocauste, [ou s’il a l’intention de dire qu’il consacre un animal comme] holocauste et dit [qu’il le consacre comme] sacrifice de paix, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit jusqu’à ce que sa bouche et son cœur [intention] soient en parfait accord. C’est pourquoi, celui qui a eu l’intention de dire, concernant un [animal] présentant un défaut, [qu’il le consacre comme] holocauste et l’a consacré comme sacrifice de paix ou [s’il a eu l’intention de dire qu’il le consacre comme] sacrifice de paix et a dit [qu’il le consacre comme] holocauste, bien qu’il ait eu l’intention [de faire un acte] interdit, il ne se voit pas infliger la flagellation. Celui qui a pensé qu’il était permis de consacrer un [animal] présentant un défaut pour l’autel et l’a fait, il [l’animal] est saint, et il ne se voit pas infliger la flagellation.
4. Celui qui abat un [animal] présentant un défaut en tant qu’offrande se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à propos des [animaux] présentant des défauts : « vous ne les offrirez pas à l’Eterne-l ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui abat [un tel animal]. Et de même, celui qui asperge le sang d’[animaux] présentant des défauts sur l’autel se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à leur sujet : « vous ne les offrirez pas à l’Eterne-l ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui asperge [le sang de tels animaux]. Et de même, celui qui brûle les graisses des animaux présentant des défauts sur l’autel se voit infliger la flagellation : « vous n’en brûlerez rien sur l’autel », il est ici fait référence aux graisses. Tu en déduis que s’il consacre un [animal] présentant des défauts, l’abat, asperge son sang et brûle sa graisse, il se voit infliger quatre fois la flagellation.
5. Qu’il s’agisse d’un [animal] présentant un défaut physique fixe ou un défaut physique passager, s’il l’offre, il transgresse tous ceux-ci [les interdictions citées au § 4], ainsi qu’il est dit : « tu n’offriras pas à l’Eterne-l ton D.ieu un bœuf ou un agneau qui présente un défaut ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant un [animal] qui a un défaut passager, par exemple, l’animal qui a une gale humide [à l’intérieur et à l’extérieur] ou une éruption [qui n’est pas égyptienne, décrite au ch. 2 § 7], s’il l’offre, il se voit infliger la flagellation.
6. Cela ne s’applique pas seulement pour les offrandes des juifs, mais même les sacrifices de la part des non juifs, si on les offre alors qu’ils présentent un défaut, on se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « de la part même d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces animaux comme pain à votre D.ieu ».
7. Celui qui cause un défaut aux sacrifices, par exemple aveugle son œil ou coupe sa patte se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à propos des sacrifices : « ils n’auront aucun défaut ». Par tradition, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre le fait de causer un défaut. Et on ne reçoit la flagellation qu’à l’époque où le Temple est présent, parce qu’elle [l’offrande] était apte à servir de sacrifice et on l’a invalidée. Par contre, à l’époque actuelle, bien que l’on transgresse [de la sorte] un commandement négatif, on ne reçoit pas la flagellation.
8. Si on cause un défaut aux sacrifices, et qu’une deuxième personne vient et cause un second défaut, cette dernière n’est pas passible de flagellation [bien que cela soit interdit].
9. [L’interdiction s’applique] que l’on cause un défaut au [sacrifice] même ou à son substitut, à l’exception du premier-né et de la dîme, qui ne sont pas aptes [à être offerts] en sacrifice, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et de même, celui qui cause un défaut au neuvième [animal passant sous l’enclos pour la dîme] en ayant fait l’erreur [de penser qu’il s’agit] du dixième [animal, dans l’intention de le rendre impropre au sacrifice] n’est pas passible de flagellation.
10. S’il consacre un [animal] présentant un défaut à l’autel, bien qu’il se voit infliger la flagellation, il [l’animal] devient consacré et doit être racheté suivant l’estimation du cohen et devient profane, et il [celui qui le rachète] utilise l’argent pour amener un sacrifice. Et identique est la loi concernant un animal consacré sur lequel est née une infirmité [permanente]. Et il est un commandement positif de racheter les sacrifices sur lesquels est né un défaut et ils deviennent profanes et sont consommés , ainsi qu’il est dit : « tu pourras, à ton gré, immoler des animaux et en consommer la chair ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset fait référence aux sacrifices invalides qui doivent être rachetés. Et nous avons déjà expliqué dans les [lois sur les] évaluations que ce qui est dit : « si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Eterne-l », qu’il est question des [animaux] présentant des défauts qui sont rachetés.
11. Quelle différence y a-t-il entre un [animal] présentant un défaut physique permanent et un [animal] présentant un défaut physique passager ? Celui qui [a été consacré alors qu’il] présente un défaut physique permanent, s’il met bas un petit alors qu’il est saint [consacré avant le rachat], le petit est racheté et devient profane [en tous points], bien qu’il soit parfait, afin que l’accessoire [le petit] n’ait pas un statut plus strict que l’essentiel [la mère]. Et si elle [la mère] a commencé sa gestation avant d’être rachetée et a mis bas après avoir été rachetée, le petit est profane. Et si elle meurt avant d’être rachetée, elle est rachetée après sa mort, car aucune véritable sainteté ne s’est appliquée à son corps, mais à sa valeur monétaire, parce qu’elle avait un défaut permanent [lorsqu’elle a été consacrée]. Par contre, quand on consacre un [animal] présentant un défaut passager ou parfait mais qui présente un défaut permanent par la suite, s’il meurt avant d’être racheté, il doit être enterré, comme les autres sacrifices parfaits, parce qu’il [l’animal] doit être présenté [au tribunal] et estimé [par le cohen pour pouvoir être racheté], comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] évaluations. Et s’il est abattu avant d’être racheté, il peut être racheté tant qu’il a des convulsions [après sa mort] et après être consommé. Et s’il met bas, le petit doit être sacrifié. S’il commence sa période de gestation avant d’être racheté et met bas après avoir été racheté, le petit est interdit [au profit pour des besoins profanes] et n’est pas racheté [car il n’est pas véritablement saint et son interdiction relève simplement d’un décret de nos sages]. Que fait-on ? Avant le rachat de sa mère, on le consacre [le petit] pour le même sacrifice [que sa mère, de sorte qu’il pourra être racheté lorsqu’il présentera un défaut] ; [ce procédé est nécessaire] parce qu’on ne peut pas l’offrir en vertu de sa mère [en le considérant comme petit né d’un sacrifice], étant donné qu’il est issu d’une sainteté repoussée [et n’est donc pas valable].
12. Tous les [animaux] consacrés invalides, lorsqu’on les rachète, il est permis de les abattre à la boucherie, de les vendre et de peser leur chair avec des poids comme les autres [animaux] profanes, à l’exception du premier-né et de la dîme [même dans le cas d’orphelins], car le fait de les vendre au marché ajoute à leur valeur [du fait des nombreux acheteurs]. [Par conséquent,] les autres [animaux] consacrés invalidés, dont la valeur revient au Temple, parce qu’on utilise l’argent [du rachat] pour amener un autre animal, on peut les vendre au marché comme des [animaux] profanes [car un profit revient au Temple]. Par contre, le premier-né, et [l’animal de] la dîme, dont la valeur ne revient pas au Temple, mais qui sont consommés [par le cohen ou le propriétaire selon le cas] avec leur défaut, comme cela sera expliqué, on ne les abat pas à la boucherie et on ne les y vend pas [car c’est une forme de mépris pour les offrandes. Même s’il [le cohen] consacre un [animal] premier-né pour l’entretien du Temple [après qu’il ait eu un défaut], il n’est pas pesé avec des poids, et ne doit pas être vendu au marché, car il ne peut consacrer que ce qui lui appartient véritablement [c'est-à-dire que de même que le cohen n’a pas le droit de vendre la viande d’un animal premier-né à la boucherie, ainsi, il ne peut pas octroyer ce droit aux fons de l’entretien du Temple].
Elles comprennent quatorze commandements : quatre commandements positifs et dix commandements négatifs, dont voici le détail :
a) offrir tous les sacrifices parfaits [sans défauts] b) ne pas sanctifier un [animal] présentant un défaut (sur l’autel) c) ne pas abattre (un [animal] présentant un défaut) d) ne pas asperger son sang e) ne pas brûler sa graisse f) ne pas offrir un [animal] présentant un défaut passager g) ne pas offrir un [animal] présentant un défaut, même comme sacrifice des non juifs h) ne pas causer un défaut à des [animaux] consacrés i) racheter les offrandes présentant un défaut j) sacrifier à partir du huitième jour [à compter de la naissance] et avant cet âge, il [l’animal] est appelé : « âge insuffisant » et on ne l’offre pas k) ne pas sacrifier d’[animal] échangé contre un chien ou faisant l’objet du salaire [d’une prostitué interdite] l) ne pas brûler [sur l’autel] de levain et de miel m) saler tous les sacrifices n) ne pas omettre le sel des sacrifices.
et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif que tous les sacrifices soient parfaits et des meilleurs, ainsi qu’il est dit : « il sera parfait pour être agrée » ; ceci est un commandement positif. Et quiconque consacre un animal qui présente un défaut pour l’autel transgresse un commandement négatif et se voit infliger la flagellation pour sa consécration, comme il est dit : « n’offrez rien qui ait un défaut ».
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui consacre des [animaux] présentant des défauts ; même s’il le consacre pour l’argent des (libations), il se voit infliger la flagellation car c’est un mépris pour les saintetés.
3. Celui qui a l’intention de dire [qu’il consacre un animal comme] sacrifice de paix et dit [qu’il le consacre comme] holocauste, [ou s’il a l’intention de dire qu’il consacre un animal comme] holocauste et dit [qu’il le consacre comme] sacrifice de paix, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit jusqu’à ce que sa bouche et son cœur [intention] soient en parfait accord. C’est pourquoi, celui qui a eu l’intention de dire, concernant un [animal] présentant un défaut, [qu’il le consacre comme] holocauste et l’a consacré comme sacrifice de paix ou [s’il a eu l’intention de dire qu’il le consacre comme] sacrifice de paix et a dit [qu’il le consacre comme] holocauste, bien qu’il ait eu l’intention [de faire un acte] interdit, il ne se voit pas infliger la flagellation. Celui qui a pensé qu’il était permis de consacrer un [animal] présentant un défaut pour l’autel et l’a fait, il [l’animal] est saint, et il ne se voit pas infliger la flagellation.
4. Celui qui abat un [animal] présentant un défaut en tant qu’offrande se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à propos des [animaux] présentant des défauts : « vous ne les offrirez pas à l’Eterne-l ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui abat [un tel animal]. Et de même, celui qui asperge le sang d’[animaux] présentant des défauts sur l’autel se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à leur sujet : « vous ne les offrirez pas à l’Eterne-l ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui asperge [le sang de tels animaux]. Et de même, celui qui brûle les graisses des animaux présentant des défauts sur l’autel se voit infliger la flagellation : « vous n’en brûlerez rien sur l’autel », il est ici fait référence aux graisses. Tu en déduis que s’il consacre un [animal] présentant des défauts, l’abat, asperge son sang et brûle sa graisse, il se voit infliger quatre fois la flagellation.
5. Qu’il s’agisse d’un [animal] présentant un défaut physique fixe ou un défaut physique passager, s’il l’offre, il transgresse tous ceux-ci [les interdictions citées au § 4], ainsi qu’il est dit : « tu n’offriras pas à l’Eterne-l ton D.ieu un bœuf ou un agneau qui présente un défaut ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant un [animal] qui a un défaut passager, par exemple, l’animal qui a une gale humide [à l’intérieur et à l’extérieur] ou une éruption [qui n’est pas égyptienne, décrite au ch. 2 § 7], s’il l’offre, il se voit infliger la flagellation.
6. Cela ne s’applique pas seulement pour les offrandes des juifs, mais même les sacrifices de la part des non juifs, si on les offre alors qu’ils présentent un défaut, on se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « de la part même d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces animaux comme pain à votre D.ieu ».
7. Celui qui cause un défaut aux sacrifices, par exemple aveugle son œil ou coupe sa patte se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à propos des sacrifices : « ils n’auront aucun défaut ». Par tradition, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre le fait de causer un défaut. Et on ne reçoit la flagellation qu’à l’époque où le Temple est présent, parce qu’elle [l’offrande] était apte à servir de sacrifice et on l’a invalidée. Par contre, à l’époque actuelle, bien que l’on transgresse [de la sorte] un commandement négatif, on ne reçoit pas la flagellation.
8. Si on cause un défaut aux sacrifices, et qu’une deuxième personne vient et cause un second défaut, cette dernière n’est pas passible de flagellation [bien que cela soit interdit].
9. [L’interdiction s’applique] que l’on cause un défaut au [sacrifice] même ou à son substitut, à l’exception du premier-né et de la dîme, qui ne sont pas aptes [à être offerts] en sacrifice, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et de même, celui qui cause un défaut au neuvième [animal passant sous l’enclos pour la dîme] en ayant fait l’erreur [de penser qu’il s’agit] du dixième [animal, dans l’intention de le rendre impropre au sacrifice] n’est pas passible de flagellation.
10. S’il consacre un [animal] présentant un défaut à l’autel, bien qu’il se voit infliger la flagellation, il [l’animal] devient consacré et doit être racheté suivant l’estimation du cohen et devient profane, et il [celui qui le rachète] utilise l’argent pour amener un sacrifice. Et identique est la loi concernant un animal consacré sur lequel est née une infirmité [permanente]. Et il est un commandement positif de racheter les sacrifices sur lesquels est né un défaut et ils deviennent profanes et sont consommés , ainsi qu’il est dit : « tu pourras, à ton gré, immoler des animaux et en consommer la chair ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset fait référence aux sacrifices invalides qui doivent être rachetés. Et nous avons déjà expliqué dans les [lois sur les] évaluations que ce qui est dit : « si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Eterne-l », qu’il est question des [animaux] présentant des défauts qui sont rachetés.
11. Quelle différence y a-t-il entre un [animal] présentant un défaut physique permanent et un [animal] présentant un défaut physique passager ? Celui qui [a été consacré alors qu’il] présente un défaut physique permanent, s’il met bas un petit alors qu’il est saint [consacré avant le rachat], le petit est racheté et devient profane [en tous points], bien qu’il soit parfait, afin que l’accessoire [le petit] n’ait pas un statut plus strict que l’essentiel [la mère]. Et si elle [la mère] a commencé sa gestation avant d’être rachetée et a mis bas après avoir été rachetée, le petit est profane. Et si elle meurt avant d’être rachetée, elle est rachetée après sa mort, car aucune véritable sainteté ne s’est appliquée à son corps, mais à sa valeur monétaire, parce qu’elle avait un défaut permanent [lorsqu’elle a été consacrée]. Par contre, quand on consacre un [animal] présentant un défaut passager ou parfait mais qui présente un défaut permanent par la suite, s’il meurt avant d’être racheté, il doit être enterré, comme les autres sacrifices parfaits, parce qu’il [l’animal] doit être présenté [au tribunal] et estimé [par le cohen pour pouvoir être racheté], comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] évaluations. Et s’il est abattu avant d’être racheté, il peut être racheté tant qu’il a des convulsions [après sa mort] et après être consommé. Et s’il met bas, le petit doit être sacrifié. S’il commence sa période de gestation avant d’être racheté et met bas après avoir été racheté, le petit est interdit [au profit pour des besoins profanes] et n’est pas racheté [car il n’est pas véritablement saint et son interdiction relève simplement d’un décret de nos sages]. Que fait-on ? Avant le rachat de sa mère, on le consacre [le petit] pour le même sacrifice [que sa mère, de sorte qu’il pourra être racheté lorsqu’il présentera un défaut] ; [ce procédé est nécessaire] parce qu’on ne peut pas l’offrir en vertu de sa mère [en le considérant comme petit né d’un sacrifice], étant donné qu’il est issu d’une sainteté repoussée [et n’est donc pas valable].
12. Tous les [animaux] consacrés invalides, lorsqu’on les rachète, il est permis de les abattre à la boucherie, de les vendre et de peser leur chair avec des poids comme les autres [animaux] profanes, à l’exception du premier-né et de la dîme [même dans le cas d’orphelins], car le fait de les vendre au marché ajoute à leur valeur [du fait des nombreux acheteurs]. [Par conséquent,] les autres [animaux] consacrés invalidés, dont la valeur revient au Temple, parce qu’on utilise l’argent [du rachat] pour amener un autre animal, on peut les vendre au marché comme des [animaux] profanes [car un profit revient au Temple]. Par contre, le premier-né, et [l’animal de] la dîme, dont la valeur ne revient pas au Temple, mais qui sont consommés [par le cohen ou le propriétaire selon le cas] avec leur défaut, comme cela sera expliqué, on ne les abat pas à la boucherie et on ne les y vend pas [car c’est une forme de mépris pour les offrandes. Même s’il [le cohen] consacre un [animal] premier-né pour l’entretien du Temple [après qu’il ait eu un défaut], il n’est pas pesé avec des poids, et ne doit pas être vendu au marché, car il ne peut consacrer que ce qui lui appartient véritablement [c'est-à-dire que de même que le cohen n’a pas le droit de vendre la viande d’un animal premier-né à la boucherie, ainsi, il ne peut pas octroyer ce droit aux fons de l’entretien du Temple].