Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Tamouz 5784 / 07.27.2024
Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Quatre
Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Quatre
1. Une personne impure qui officie dans le Temple profane son service et est passible de mort par instance Divine pour son service, bien qu’elle ne s’y soit pas attardée, comme il est dit : « ils seront circonspects à l’égard des saintetés des enfants d’Israël et ils ne profaneront pas Mon saint Nom » ; ceci est une mise en garde contre le fait d’officier en état d’impureté. Ensuite, il est dit : « car ils mourraient pour l’avoir profanée » ; de même que pour la profanation mentionnée (là-bas) [dans le second verset], il [la personne en question] est passible de mort par instance Divine, ici aussi [dans le cas du premier verset], [il est passible de] mort par instance divine. Et tout commandement négatif pour lequel on est passible de mort par instance divine, la flagellation est appliquée.
2. Bien que s’il officie en état d’impureté, il ne soit passible que de la flagellation au tribunal rabbinique, ses frères cohanim ne l’amenaient pas au tribunal rabbinique mais le sortaient à l’extérieur et lui brisent le crâne et on ne les empêche pas.
3. Et comment lui est-il possible d’officier sans s’attarder [dans le Temple] de telle manière qu’il ne soit pas passible de retranchement mais de mort par instance divine seulement ? Par exemple, s’il est devenu impur dans l’enceinte, a emprunté le chemin le plus court pour sortir, et en sortant, avait un tuyau dans la main et l’a utilisé pour retourner un membre [d’un sacrifice] sur le feu de l’autel et a [ainsi] accéléré sa combustion, parce que toute accélération d’un service est considéré comme un service.
4. Et de même, une personne impure qui s’immerge [dans le bain rituel] et officie avant le coucher du soleil, son service est invalide et elle est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « et ils ne profaneront pas le nom de leur D.ieu ». Par tradition, nous avons appris que ceci est une mise en garde concernant une personne [impure] le jour de son immersion qui officie alors qu’elle est encore impure, comme il est dit : « après le soleil couché, il deviendra pur » ; cela nous enseigne qu’il n’est pas encore devenu pur. Par contre, une personne n’ayant pas amené ses offrandes [suite à son immersion] qui officie, bien que son service soit invalide, est exempte.
5. Et d’où savons-nous que son service est invalide ? Parce qu’il est dit [au sujet de la femme accouchée] : « et le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée » ; cela nous enseigne que son processus de purification n’est pas terminé. Et identique est la loi pour toutes les personnes qui n’ont pas offert leurs offrandes [c'est-à-dire les personnes atteintes de flux et d’affection lépreuse].
6. Un cohen qui a officié et dont on a su par la suite qu’il était impur, toutes les offrandes qu’il a offertes sont invalides, parce que son service est profane. Et s’il s’agit d’une impureté enfouie [définie comme impureté dont personne au monde n’a connaissance], la plaque frontale [du grand prêtre] permet [à ses offrandes] d’être agrées. Et même s’il a su qu’il était impur avant d’asperger le sang et qu’il l’a fait, cela [son offrande] est agrée, parce que la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [une offrande] en cas d’impureté enfouie, bien qu’il [le cohen concerné] soit conscient [de son état d’impureté], et nous avons déjà défini ce qu’est l’impureté enfouie dans [les lois sur] le naziréat.
7. Et de même, la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté des choses offertes, ainsi qu’il est dit : « elle sera sur le front d’Aaron, qui se chargera ainsi des pêchés relatifs aux offrandes ». Mais elle ne permet pas d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté des [parties devant être] consommées, ni pour l’impureté de l’homme [le cohen qui offre] qui devient impur par une impureté connue, à moins que ce soit une impureté repoussée pour [cas d’offrande de la] communauté, [cas pour lequel] la plaque frontale permet d’agréer.
8. Et la plaque frontale ne permet d’agréer que lorsqu’elle se trouve sur le front [du grand prêtre], comme il est dit : « elle sera en permanence sur son front pour être agrée devant D.ieu ».
9. Toute offrande qui n’a pas de temps déterminé ne repousse ni le chabbat, ni l’impureté, car si elle n’est pas offerte le jour même, elle sera offerte le lendemain ou le surlendemain. Et toute offrande qui a un temps déterminé, qu’il s’agisse d’une offrande communautaire ou d’une offrande d’un particulier, repousse le chabbat et l’impureté. [Toutefois,] elle ne repousse pas toutes les impuretés, mais seulement l’impureté du cadavre.
10. Toutes les offrandes communautaires ont un temps déterminé. C’est pourquoi, elles repoussent toutes le chabbat et l’impureté du cadavre.
11. Et toute offrande qui est offerte en état d’impureté n’est pas consommée, mais on offre les parties aptes à être offertes et le reste, qui est [normalement] consommé est brûlé comme les autres saintetés qui sont devenues impures.
12. Comment repousse-t-elle l’impureté ? Quand arrive l’heure de cette offrande et que la majorité de l’assemblée qui l’offre est impure par [contact avec] un cadavre ou que l’assemblée est pure et les cohanim qui l’offrent sont impurs par [contact avec] un cadavre ou si les uns et les autres sont impurs et que les ustensiles sacerdotaux sont impurs par [contact avec] un cadavre, on l’offre en état d’impureté et des personnes impures et pures s’en occupent simultanément et tous entrent dans l’enceinte [du Temple]. Par contre, les personnes impures par une autre impureté, par exemple, les hommes et les femmes atteints de flux, les femmes nida et les femmes accouchées, et les personnes impures par [contact avec la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Thora] ou par la carcasse [d’un animal] ou quelque chose de semblable ne doivent pas s’en occuper et ne doivent pas entrer dans l’enceinte [du Temple], bien qu’elle ait été offerte en état d’impureté. Et s’ils ont passé outre et ont offert [l’offrande] ou sont entrés dans l’enceinte [du Temple], ils sont passible de retranchement pour être entrés [dans l’enceinte] et de mort pour le service, car seule l’impureté d’un cadavre est repoussée.
13. Et si un sacrifice Pascal est offert en état d’impureté et que des personnes impures par un cadavre se poussent et entrent dans le Heikhal, elles sont exemptes, bien qu’elles n’aient le droit [par cette dérogation] que [d’entrer dans] l’enceinte ; étant donné que le verset : « vous les renverrez hors du camp » ne leur est pas appliqué [dans ce cas], elles sont exemptes [même si elles entrent dans le Heikhal].
14. Si une partie de la maison paternelle est impure et qu’une partie est pure, bien que la majorité soit impure par [contact avec] un cadavre, seules les personnes pures l’offrent. Si toute la maison paternelle est impure par [contact avec] un cadavre, une autre maison paternelle l’offre. Si tout le « corps de garde » est impur par [contact avec] un cadavre, on s’en remet à un autre « corps de garde » ; si la majorité des cohanim qui entrent à ce moment à Jérusalem sont impurs, ils le font en état d’impureté.
15. Et pourquoi cherche-t-on une personne pure d’une autre maison paternelle ? Parce que l’impureté n’a pas été permise pour [l’offrande d’]une communauté, mais l’interdiction existe toujours et est maintenant repoussée du fait de la difficulté. Et on ne repousse [une impureté] que dans un cas d’impossibilité et c’est pour cela que la plaque frontale est nécessaire pour l’agréer [l’offrande].
16. Et pourquoi l’impureté d’un cadavre est-elle repoussée pour une communauté ? Parce qu’il est dit : « il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain » ; voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : ce sont des particuliers que l’on repousse pour Pessa’h chéni s’ils sont impurs. Mais une communauté impure par un cadavre n’est pas repoussée ; plutôt, l’impureté est repoussée et ils offrent le sacrifice Pascal en état d’impureté. Et identique est la loi pour toute offrande qui a un temps fixe, comme le sacrifice Pascal qui repousse l’impureté.
17. Et cela est explicitement mentionné dans les hagiographes, puisqu’il est dit : « car il y en avait beaucoup dans l’assemblée qui ne s’étaient point sanctifiés, et les lévites étaient chargés d’immoler les sacrifices pascaux, pour tous ceux qui n’étaient pas purs, afin de les consacrer à l’Eterne-l. Une grande partie du peuple, beaucoup de gens d’Ephraïm et de Manassé, d’Issachar et de Zabulon, ne s’étaient pas purifiés ». Et quelle est la signification de ce qui est dit : « ils avaient mangé l’agneau Pascal sans égard aux prescriptions » ? Parce qu’ils avaient déclaré l’année embolismique du fait de l’impureté, ainsi qu’il est dit : « le roi et ses chefs et toute la communauté de Jérusalem furent d’avis de célébrer Pessa’h au second mois. Car ils n’avaient pu célébrer en ce temps-là parce que les cohanim ne s’étaient pas sanctifiés en nombre suffisant. » Et nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la sanctification de la nouvelle néoménie qu’on ne déclare pas a priori une année embolismique du fait de l’impureté.
18. Il y eut également autre chose cette année : le roi Ezéchias déclara l’année embolismique le trentième jour [du mois] de Adar qui était susceptible d’être le premier du mois de Nissan et il déclara ce mois second Adar et les sages ne lui accordèrent pas raison, car on ne déclare pas [une année] embolismique ce jour-là, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la sanctification du nouveau mois. C’est à cause de ces actes qu’il fit en non-conformité avec la loi qu’il est dit : « ils avaient mangé l’agneau Pascal sans égard aux prescriptions ». Et il implora la compassion [divine] pour lui-même ainsi que pour les sages ayant donné leur approbation à ses actes, comme il est dit : « mais Ezéchias avait intercédé pour eux, disant : « l’Eterne-l, Qui est bon, absoudra » », et il est dit : « l’Eterne-l exauça Ezéchias et pardonna au peuple », [c'est-à-dire que] leur sacrifice fut agrée.
1. Une personne impure qui officie dans le Temple profane son service et est passible de mort par instance Divine pour son service, bien qu’elle ne s’y soit pas attardée, comme il est dit : « ils seront circonspects à l’égard des saintetés des enfants d’Israël et ils ne profaneront pas Mon saint Nom » ; ceci est une mise en garde contre le fait d’officier en état d’impureté. Ensuite, il est dit : « car ils mourraient pour l’avoir profanée » ; de même que pour la profanation mentionnée (là-bas) [dans le second verset], il [la personne en question] est passible de mort par instance Divine, ici aussi [dans le cas du premier verset], [il est passible de] mort par instance divine. Et tout commandement négatif pour lequel on est passible de mort par instance divine, la flagellation est appliquée.
2. Bien que s’il officie en état d’impureté, il ne soit passible que de la flagellation au tribunal rabbinique, ses frères cohanim ne l’amenaient pas au tribunal rabbinique mais le sortaient à l’extérieur et lui brisent le crâne et on ne les empêche pas.
3. Et comment lui est-il possible d’officier sans s’attarder [dans le Temple] de telle manière qu’il ne soit pas passible de retranchement mais de mort par instance divine seulement ? Par exemple, s’il est devenu impur dans l’enceinte, a emprunté le chemin le plus court pour sortir, et en sortant, avait un tuyau dans la main et l’a utilisé pour retourner un membre [d’un sacrifice] sur le feu de l’autel et a [ainsi] accéléré sa combustion, parce que toute accélération d’un service est considéré comme un service.
4. Et de même, une personne impure qui s’immerge [dans le bain rituel] et officie avant le coucher du soleil, son service est invalide et elle est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « et ils ne profaneront pas le nom de leur D.ieu ». Par tradition, nous avons appris que ceci est une mise en garde concernant une personne [impure] le jour de son immersion qui officie alors qu’elle est encore impure, comme il est dit : « après le soleil couché, il deviendra pur » ; cela nous enseigne qu’il n’est pas encore devenu pur. Par contre, une personne n’ayant pas amené ses offrandes [suite à son immersion] qui officie, bien que son service soit invalide, est exempte.
5. Et d’où savons-nous que son service est invalide ? Parce qu’il est dit [au sujet de la femme accouchée] : « et le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée » ; cela nous enseigne que son processus de purification n’est pas terminé. Et identique est la loi pour toutes les personnes qui n’ont pas offert leurs offrandes [c'est-à-dire les personnes atteintes de flux et d’affection lépreuse].
6. Un cohen qui a officié et dont on a su par la suite qu’il était impur, toutes les offrandes qu’il a offertes sont invalides, parce que son service est profane. Et s’il s’agit d’une impureté enfouie [définie comme impureté dont personne au monde n’a connaissance], la plaque frontale [du grand prêtre] permet [à ses offrandes] d’être agrées. Et même s’il a su qu’il était impur avant d’asperger le sang et qu’il l’a fait, cela [son offrande] est agrée, parce que la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [une offrande] en cas d’impureté enfouie, bien qu’il [le cohen concerné] soit conscient [de son état d’impureté], et nous avons déjà défini ce qu’est l’impureté enfouie dans [les lois sur] le naziréat.
7. Et de même, la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté des choses offertes, ainsi qu’il est dit : « elle sera sur le front d’Aaron, qui se chargera ainsi des pêchés relatifs aux offrandes ». Mais elle ne permet pas d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté des [parties devant être] consommées, ni pour l’impureté de l’homme [le cohen qui offre] qui devient impur par une impureté connue, à moins que ce soit une impureté repoussée pour [cas d’offrande de la] communauté, [cas pour lequel] la plaque frontale permet d’agréer.
8. Et la plaque frontale ne permet d’agréer que lorsqu’elle se trouve sur le front [du grand prêtre], comme il est dit : « elle sera en permanence sur son front pour être agrée devant D.ieu ».
9. Toute offrande qui n’a pas de temps déterminé ne repousse ni le chabbat, ni l’impureté, car si elle n’est pas offerte le jour même, elle sera offerte le lendemain ou le surlendemain. Et toute offrande qui a un temps déterminé, qu’il s’agisse d’une offrande communautaire ou d’une offrande d’un particulier, repousse le chabbat et l’impureté. [Toutefois,] elle ne repousse pas toutes les impuretés, mais seulement l’impureté du cadavre.
10. Toutes les offrandes communautaires ont un temps déterminé. C’est pourquoi, elles repoussent toutes le chabbat et l’impureté du cadavre.
11. Et toute offrande qui est offerte en état d’impureté n’est pas consommée, mais on offre les parties aptes à être offertes et le reste, qui est [normalement] consommé est brûlé comme les autres saintetés qui sont devenues impures.
12. Comment repousse-t-elle l’impureté ? Quand arrive l’heure de cette offrande et que la majorité de l’assemblée qui l’offre est impure par [contact avec] un cadavre ou que l’assemblée est pure et les cohanim qui l’offrent sont impurs par [contact avec] un cadavre ou si les uns et les autres sont impurs et que les ustensiles sacerdotaux sont impurs par [contact avec] un cadavre, on l’offre en état d’impureté et des personnes impures et pures s’en occupent simultanément et tous entrent dans l’enceinte [du Temple]. Par contre, les personnes impures par une autre impureté, par exemple, les hommes et les femmes atteints de flux, les femmes nida et les femmes accouchées, et les personnes impures par [contact avec la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Thora] ou par la carcasse [d’un animal] ou quelque chose de semblable ne doivent pas s’en occuper et ne doivent pas entrer dans l’enceinte [du Temple], bien qu’elle ait été offerte en état d’impureté. Et s’ils ont passé outre et ont offert [l’offrande] ou sont entrés dans l’enceinte [du Temple], ils sont passible de retranchement pour être entrés [dans l’enceinte] et de mort pour le service, car seule l’impureté d’un cadavre est repoussée.
13. Et si un sacrifice Pascal est offert en état d’impureté et que des personnes impures par un cadavre se poussent et entrent dans le Heikhal, elles sont exemptes, bien qu’elles n’aient le droit [par cette dérogation] que [d’entrer dans] l’enceinte ; étant donné que le verset : « vous les renverrez hors du camp » ne leur est pas appliqué [dans ce cas], elles sont exemptes [même si elles entrent dans le Heikhal].
14. Si une partie de la maison paternelle est impure et qu’une partie est pure, bien que la majorité soit impure par [contact avec] un cadavre, seules les personnes pures l’offrent. Si toute la maison paternelle est impure par [contact avec] un cadavre, une autre maison paternelle l’offre. Si tout le « corps de garde » est impur par [contact avec] un cadavre, on s’en remet à un autre « corps de garde » ; si la majorité des cohanim qui entrent à ce moment à Jérusalem sont impurs, ils le font en état d’impureté.
15. Et pourquoi cherche-t-on une personne pure d’une autre maison paternelle ? Parce que l’impureté n’a pas été permise pour [l’offrande d’]une communauté, mais l’interdiction existe toujours et est maintenant repoussée du fait de la difficulté. Et on ne repousse [une impureté] que dans un cas d’impossibilité et c’est pour cela que la plaque frontale est nécessaire pour l’agréer [l’offrande].
16. Et pourquoi l’impureté d’un cadavre est-elle repoussée pour une communauté ? Parce qu’il est dit : « il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain » ; voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : ce sont des particuliers que l’on repousse pour Pessa’h chéni s’ils sont impurs. Mais une communauté impure par un cadavre n’est pas repoussée ; plutôt, l’impureté est repoussée et ils offrent le sacrifice Pascal en état d’impureté. Et identique est la loi pour toute offrande qui a un temps fixe, comme le sacrifice Pascal qui repousse l’impureté.
17. Et cela est explicitement mentionné dans les hagiographes, puisqu’il est dit : « car il y en avait beaucoup dans l’assemblée qui ne s’étaient point sanctifiés, et les lévites étaient chargés d’immoler les sacrifices pascaux, pour tous ceux qui n’étaient pas purs, afin de les consacrer à l’Eterne-l. Une grande partie du peuple, beaucoup de gens d’Ephraïm et de Manassé, d’Issachar et de Zabulon, ne s’étaient pas purifiés ». Et quelle est la signification de ce qui est dit : « ils avaient mangé l’agneau Pascal sans égard aux prescriptions » ? Parce qu’ils avaient déclaré l’année embolismique du fait de l’impureté, ainsi qu’il est dit : « le roi et ses chefs et toute la communauté de Jérusalem furent d’avis de célébrer Pessa’h au second mois. Car ils n’avaient pu célébrer en ce temps-là parce que les cohanim ne s’étaient pas sanctifiés en nombre suffisant. » Et nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la sanctification de la nouvelle néoménie qu’on ne déclare pas a priori une année embolismique du fait de l’impureté.
18. Il y eut également autre chose cette année : le roi Ezéchias déclara l’année embolismique le trentième jour [du mois] de Adar qui était susceptible d’être le premier du mois de Nissan et il déclara ce mois second Adar et les sages ne lui accordèrent pas raison, car on ne déclare pas [une année] embolismique ce jour-là, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la sanctification du nouveau mois. C’est à cause de ces actes qu’il fit en non-conformité avec la loi qu’il est dit : « ils avaient mangé l’agneau Pascal sans égard aux prescriptions ». Et il implora la compassion [divine] pour lui-même ainsi que pour les sages ayant donné leur approbation à ses actes, comme il est dit : « mais Ezéchias avait intercédé pour eux, disant : « l’Eterne-l, Qui est bon, absoudra » », et il est dit : « l’Eterne-l exauça Ezéchias et pardonna au peuple », [c'est-à-dire que] leur sacrifice fut agrée.