Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Sivan 5784 / 06.19.2024

Lois des prémices : Chapitre Neuf

1. Il est un commandement positif que chaque personne qui offre un animal pur donne au cohen l’épaule, la mâchoire, et l’estomac, ainsi qu’il est dit : « et ceci sera la loi des cohanim ». Ceux-ci sont désignés partout comme les dons, et ce commandement est toujours observé, en présence du Temple ou non, et en tout lieu, en Terre [d’Israël] et en-dehors de celle-ci, et concerne les [animaux] profanes et non les [animaux] consacrés.

2. Tous les [animaux] consacrés qui ont présenté un défaut fixe avant d’avoir été consacrés et qui ont été rachetés sont soumis aux dons. Et si un défaut passager a précédé la consécration, ou s’ils ont été consacrés entiers, puisqu’ils ont présenté un défaut [fixe] et ont été rachetés, ils sont exempts des dons.

3. Un [animal] dont il y a doute s’il est le premier-né est soumis aux dons, de deux choses l’une [il y a là un dilemme inextricable car] s’il est le premier-né, il revient intégralement au cohen. Et s’il n’est pas le premier-né, les dons reviennent au cohen. Et s’il y a doute entre deux [animaux lequel est le premier], et que le cohen en prend un par doute, le second est exempt des dons ; ils [les sages] l’ont considéré [dans un tel cas] comme si le cohen l’avait acquis et donné avec son défaut à son propriétaire [initial]. Par contre, ce [l’animal] dont il y a doute s’il est de la dîme est exempt [des dons au cohen, quelque soit le cas, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve que cela lui est dû.

4. Si un animal consacré, devenu invalide du fait d’un défaut et qui n’est pas soumis aux dons, a été mélangé avec d’autres animaux, même un [animal consacré] avec cent [autres animaux], si chaque animal appartient à une personne [différente], tous sont exempts, parce que chacun est sujet à un doute, et celui qui exige [quelque chose] de son ami doit lui-même apporter une preuve [que cette chose lui est due]. Et s’il y a une seule personne qui les abat tous rituellement, il rend exempt seulement l’un d’eux des dons.

5. Ne sont soumis aux dons que les animaux domestiques purs, ainsi qu’il est dit : « qu’il s’agisse d’un bœuf ou d’une brebis ». L’animal hybride issu du croisement entre un bœuf et une chèvre est soumis aux dons. Et [l’animal hybride appelé] le koy, bien qu’il y ait doute [s’il est un animal domestique ou un animal sauvage], on en prélève tous les dons. S’il y a un croisement entre un cerf et une chèvre et qu’elle met bas, le petit est soumis à la moitié des dons, comme il est dit : « ou d’une brebis », même si elle n’a qu’une partie de la brebis. Quand il y a un croisement entre un bouc et une gazelle, le petit est exempt des dons.

6. Que [l’animal] soit abattu pour être consommé par des hommes [juifs], par des non juifs, par des chiens, ou comme remède, il est soumis aux dons.

7. Un animal qui appartient à des associés est soumis [aux dons], comme il est dit : « ceux qui offrent des sacrifices ».

8. Quand on achète un animal avec les fruits de la septième [année], il est soumis aux dons. Les cohanim et les lévites sont exempts des dons, comme il est dit : « parmi le peuple », et il y a doute si les lévites font partie du peuple ou non. C’est la raison pour laquelle on ne prend pas d’eux [les dons]. Et si un cohen a pris [les dons d’un lévite], il ne doit pas les lui rendre.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne [cohen] qui abat [son animal] pour elle-même. Par contre, [dans le cas d’]un cohen boucher qui abat [des animaux] et [les] vend au marché, on attend deux ou trois semaines. Après cela, on lui prend les dons et on les donne à d’autres cohanim. Et s’il fixe une boucherie pour vendre [sa vendre], on n’attend pas, mais on prend immédiatement [les dons]. Et s’il refuse de donner [les dons], on le met au ban [de la communauté] jusqu’à ce qu’il donne [les dons].

10. Quand on abat pour un non juif ou un cohen [un animal qui lui appartient], il [l’animal] est exempt des dons. Et celui qui s’associe avec un cohen doit marquer sa part, afin de laisser les dons dans la part du cohen ; en effet, s’il ne marque pas sa part, il est soumis aux dons, parce qu’il est n’est pas connu de tous que le cohen est associé avec lui. C’est la raison pour laquelle, si le cohen est présent avec lui dans la boucherie, et fait les affaires avec lui, il n’a pas besoin de faire de marque. Et celui [le juif] qui s’associe avec un non juif [dans l’achat d’un animal] n’a pas besoin de marquer [sa part] car on présume qu’un non juif parle beaucoup et informe tout le monde qu’il est associé, bien qu’il ne soit pas avec lui au moment de la vente.

11. Si le cohen pose pour condition avec lui [le israël] qu’il s’associe [avec lui dans toutes les parties de l’animal] à l’exception des dons, les dons reviennent au cohen ; étant donné qu’il [le cohen] lui a dit [au israël explicitement qu’il s’associait dans toutes les parties de l’animal] en-dehors [des dons], le cohen a donc gardé la part des dons, et c’est pourquoi ils [les dons] lui appartiennent [au cohen]. [Si le cohen dit : « je te vends cet animal, ou je m’associe avec toi] à condition qu’ils [les dons] m’appartiennent », les dons appartiennent au israël et il peut les donner au cohen de son choix ; bien qu’il [le cohen] ait posé cette condition avec lui, il n’est pas exempté des dons, car en employant l’expression « à condition que », il ne garde aucun [droit de propriété sur les] don[s]. Et puisqu’il ne garde pas [de droit de propriété sur] les dons, il ne les acquiert pas par cette condition.

12. Si un cohen est associé dans la tête [d’un animal que possède un israël], il est exempt [du don] de la mâchoire. S’il [le cohen] est associé dans le bras, il [le israël] est exempt [du don] de l’épaule. S’il [le cohen] est associé dans les intestins, il [le israël] est exempt [du don] de l’estomac. Si le cohen lui dit : « tout l’animal m’appartient et la tête t’appartient », il est soumis à [au don de] la mâchoire, car la partie qui est soumise [au don, en l’occurrence la mâchoire] appartient au israël.

13. [Dans le cas d’]un converti qui possède un animal abattu rituellement [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’animal] a été abattu avant sa conversion, il est exempt [des dons]. Et s’[il a été abattu] après [sa conversion], il est soumis [aux dons]. Et s’il y a doute [quant au moment où il a été abattu], il est exempt, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

14. Il est permis de manger d’un animal dont les dons n’ont pas été prélevés, car il ne ressemble pas au [cas du] tévél, parce que les dons pour les cohen sont [considérés comme] séparés. Et les dons eux-mêmes, il est défendu au israël d’en consommer, si ce n’est avec l’autorisation du cohen. S’il passe outre, et en mange, les abîme, ou les vend, il n’est pas obligé de payer, parce que c’est une somme d’argent qui n’a pas de demandeur connu [parce qu’il peut dire à chaque cohen qu’il l’aurait donné à un autre cohen]. Et celui qui les achète, bien qu’il n’en ait pas le droit [de les acheter], a le droit de les manger, parce que les dons dus au cohen peuvent être volés.

15. S’il dit au vendeur : « vends-moi les intestins d’une vache » et que ceux-ci comprennent les dons [c'est-à-dire l’estomac], il [l’acheteur] les donne au cohen et il [le boucher] ne diminue pas le prix. S’il les achète au poids, il les donne au cohen et diminue le prix.

16. Celui qui envoie de la viande à un ami et les dons y sont inclus, il [ce dernier] n’a pas à craindre qu’il [celui qui lui a envoyé cette viande] ait transgressé et les ait volés [les dons, mais il présume qu’il les a achetés au cohen]. Dans un endroit où il n’y a pas de cohen, on rachète les dons avec de l’argent et on les mange [ces parties de la viande], parce que cela [mettre de côté ces parties de la viande] serait une perte pour le cohen [parce qu’elles s’abîmeraient].

17. Celui qui désire donner les dons à un cohen peut le faire. Et s’il désire les partager, il ne doit pas donner la moitié de l’estomac à l’un ou la moitié de l’épaule, mais plutôt, [il donne] l’épaule à l’un, l’estomac à l’un et la mâchoire à deux, ainsi qu’il est dit : « tu lui donneras », il faut que [ce que tu lui donnes soit susceptible] de faire l’objet d’un don. Et s’il s’agit d’un bœuf [dont les parties sont importantes], il peut les couper en morceaux, à condition que chaque morceau soit [suffisamment important pour] faire l’objet d’un don.

18. Qu’est-ce que [qui est défini comme] l’épaule ? L’épaule du [bras] droit depuis l’os du radius [l’intersection du radius et de l’humérus] jusqu’à l’os de la scapula, qui sont deux membres [c'est-à-dire l’humérus et la scapula] emboîtés l’un dans l’autre. Et la mâchoire, depuis la mâchoire jusqu’à la saillie de la trachée, le gros anneau avec la langue entre eux, tout revient au cohen.

19. On ne doit pas faire chauffer [la mâchoire et l’épaule pour en retirer les poils], et on ne les dépèce pas, mais on les donne avec la peau et les poils. Et l’estomac [on le donne] avec la graisse qui est au-dessus, et la graisse qui est à l’intérieur. Et les cohanim ont déjà pris l’habitude de laisser la graisse de l’estomac aux propriétaires.

20. Une [femme née] cohen peut manger des dons, bien qu’elle soit mariée à un israël, parce qu’ils [ces dons] ne sont pas saints. Plus encore, le mari [de cette femme cohen] peut lui-même manger des dons en vertu de sa femme. Par contre, une [femme] ‘halala ne peut pas manger [des dons], parce que les ‘halalim ne font pas partie des cohanim. Et si le cohen désire vendre les dons ou les donner en cadeau même à un non juif ou les donner à manger aux chiens, il peut le faire, parce qu’ils n’ont pas de sainteté.

21. Un cohen qui a des amis qui lui donnent les dons, s’il désire les faire acquérir à son ami israël, il peut le faire, bien qu’ils [les dons] ne soient pas encore en sa possession. Et ces amis immoleront [leurs animaux] et donneront les dons au israël qui les a acquis [par l’intermédiaire du cohen], [et ceci est permis] à condition que ce israël ait une situation difficile, et n’ait pas de viande à acheter et que le cohen qui les lui fait acquérir soit son ami [et non son valet]. Mais si les cohen est le valet de ce israël, son locataire ou son salarié, il ne peut pas les lui faire acquérir avant qu’ils soient en sa possession, de crainte qu’il [le israël] les acquiert [les dons] contre son gré [du cohen].

22. Un cohen ne doit pas s’emparer des dons, ni en faire la demande explicite. Mais seulement, quand on lui donne avec honneur, il les prend. Et lorsqu’il y a de nombreux [cohen] dans la boucherie, ceux qui sont discrets tendent les mains et les gloutons prennent [d’eux-mêmes]. Et s’il y a un cohen discret, qui n’est pas connu comme cohen, il peut prendre afin de faire savoir à tous qu’il est cohen. Et les cohanim ne doivent manger les dons qu’en les grillant avec de la moutarde, ainsi qu’il est dit : « comme distinction », [c'est-à-dire] à la manière des rois.